17 MARS 2019. - Loi portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-2023 et mise à jour au 31-05-2024)

Type Loi
Publication 2019-03-25
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Le procès-verbal électronique

Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° le Comité de gestion : le Comité de gestion de la banque de données e-PV visé à l'article 100/8 du Code pénal social;

2° la carte d'identité électronique : la carte d'identité électronique visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° l'e-PV : le procès-verbal de constatation des infractions qui est établi, enregistré et envoyé conformément au modèle visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, au moyen de l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social;

4° la banque de données e-PV : la banque de données visée à l'article 100/6 du Code pénal social, dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV.

Article 3. § 1er. Le Roi désigne les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dont les agents [¹ peuvent établir]¹, conformément à la présente loi, leurs procès-verbaux au moyen de l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social.

En complément aux mesures prises par le Comité de gestion, telles que visées à l'article 100/2, deuxième alinéa, du Code pénal social, le Roi désigne les agents qui prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité du service, notamment pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l'alinéa premier suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d'un dysfonctionnement de l'application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d'identité électronique de l'agent verbalisant.

§ 2. Le Roi établit une liste des lois dont une infraction peut faire l'objet d'un e-PV, conformément à la présente loi.


(1)2022-09-25/14, art. 75, 002; En vigueur : 26-01-2023>

Article 4. § 1er. Les agents qui, en application de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, sont désignés par le Roi, déterminent les droits d'accès de leurs subordonnés aux données de la banque de données e-PV. Ces droits d'accès ne peuvent être accordés que dans la mesure où l'accès est indispensable à l'exercice des missions prévues par la loi.

§ 2. Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière, sauf pour l'auteur ou les auteurs de l'e-PV et à l'exception des données suivantes :

1° la date d'établissement du procès-verbal;

2° le numéro du procès-verbal;

3° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire;

4° le service auquel appartient l'agent verbalisant;

5° le nom de l'agent verbalisant;

6° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;

7° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction;

8° le cas échéant, le nom et le numéro d'identification à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une infraction;

9° la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s).

§ 3. Le ministère public près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l'exercice de leur mission légale.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le ministère public peut retarder à l'égard des personnes visées dans ces paragraphes, à l'exception de l'auteur ou des auteurs de l'e-PV, l'accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d'avis que cet accès peut constituer un danger pour l'exercice de l'action pénale ou pour la sécurité d'une personne.

Article 5. § 1er. L'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Le Roi peut, de la façon prévue à l'article 100/3, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social, prévoir que l'e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'un autre système qui permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'e-PV signé avec des garanties suffisantes.

§ 2. Pour l'application de ce chapitre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut prévoir que l'e-PV, établi conformément à l'article 3, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'Il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal social

Article 6. Dans l'article 100/6 du Code pénal social, inséré par la loi-programme du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots ", par le ministre compétent pour l'économie" sont insérés entre les mots "par le ministre compétent pour les affaires sociales" et les mots "et par le ministre compétent pour la justice";

2° l'alinéa 3 est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° la collecte de l'information nécessaire pour permettre aux agents visés à l'article 3 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social d'effectuer leurs missions légales.";

3° dans l'alinéa 4, les mots "et à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social" sont insérés entre les mots "à l'article 100/2" et les mots ", à propos des personnes suivantes";

4° il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit :

"L'alinéa 5 ne s'applique pas aux données de la banque de données e-PV qui portent sur les procès-verbaux visés à l'article 3 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social ."

Article 7. L'article 100/8, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 29 mars 2012, est complété par un 6°, rédigé comme suit :

"6° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.".

Article 8. Dans l'article 100/9, alinéa 2, du même Code, les mots ", du ministre compétent pour l'économie" sont insérés entre les mots "du ministre compétent pour les affaires sociales" et les mots "ou du ministre compétent pour la justice".
Article 9. Dans l'article 100/10 du même Code, inséré par la loi-programme du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 5, les mots "aux services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie" sont insérés entre les mots "aux §§ 1er et 4," et les mots "et à l'Office des Etrangers";

2° un paragraphe 7 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 7. Les paragraphes 1er à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux procès-verbaux visés à l'article 3 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social.

L'accès à la banque de données e-PV pour ce qui concerne les procès-verbaux visés à l'alinéa 1er est réglé exclusivement par l'article 4 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social.".

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