11 FEVRIER 2019. - Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2019 et mise à jour au 30-06-2021)
TITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions fiscales
CHAPITRE 1er. - Statut unique
Article 2. Dans l'article 67quater du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Par travailleur visé à l'alinéa 1er, le montant des bénéfices et profits à exonérer pour la période imposable s'élève à :
- trois semaines de rémunération, de la sixième année de service jusqu'à la vingtième année incluse commencée par ce travailleur après le 1erjanvier 2014;
- une semaine de rémunération, à partir de la vingt et unième année de service commencée par ce travailleur après le 1er janvier 2014.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Le montant des bénéfices et profits à exonérer visé à l'alinéa 2 qui est, le cas échéant, limité en application de l'alinéa 4, est étalé sur la période imposable et les quatre périodes imposables suivantes à concurrence de 20 p.c. par période imposable.";
3° à l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
les mots "un montant maximum" sont remplacés par les mots "un montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur";
la deuxième phrase est abrogée;
4° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 8 :
"Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 4. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.
La rémunération mensuelle brute à prendre en compte est la rémunération mensuelle brute moyenne, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, calculée sur le total du nombre de mois de la période imposable pour laquelle l'exonération est sollicitée.
Pour déterminer la rémunération hebdomadaire, le montant maximum de rémunération mensuelle brute est multiplié par trois et divisé par treize.";
5° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, les mots "la période imposable dont l'emploi prend fin." sont remplacés par les mots "la période imposable au cours de laquelle l'emploi prend fin et le montant encore à exonérer pour ce travailleur suite à l'étalement visé à l'alinéa 3 ne peut plus être exonéré.".
Article 3. L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2019.
CHAPITRE 2. - Atad - Limitation d'intérêts
Article 4. Le présent chapitre a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
Article 5. L'article 35 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, est retiré.
Article 6. A l'article 86 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au B1, les mots "35, 39, 5° et 9° " sont remplacés par les mots "34, 36, 39, 5° à 15°, 40";
2° au B2, les mots "34, 36, 39, 2°, 4°, 6° à 8° et 10° à 15°, 40" sont remplacés par les mots "39, 2° et 4° ".
Article 7. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Rémunérations reçues d'une société étrangère liée à l'employeur
Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 8. Dans l'article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par les lois des 24 décembre 2002 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel formera l'alinéa 1er;
2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Pour l'application du précompte professionnel :
le contribuable visé à l'article 179 ou 220 est censé attribuer les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° qu'un bénéficiaire reçoit d'une société étrangère liée au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable;
le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°, est censé attribuer les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° qu'un bénéficiaire reçoit d'une société étrangère liée au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable pour laquelle le contribuable paye ou attribue en Belgique ou à l'étranger des rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, qui constituent des frais professionnels au sens de l'article 237.".
Article 9. A l'article 272 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 22 juillet 1993 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 270, 1°, 3°, 6° et 7° " sont remplacés par les mots "à l'article 270, alinéa 1er, 1°, 3°, 6° et 7° ";
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "à l'article 270, 2° " sont remplacés par les mots "à l'article 270, alinéa 1er, 2° ";
3° dans l'alinéa 1er, un 3° est inséré, rédigé comme suit :
"3° les redevables en application de l'article 270, alinéa 2, ont le droit de retenir le précompte sur l'ensemble des revenus imposables dont ils sont débiteurs.";
4° dans l'alinéa 2, les mots "à l'article 270, 5° " sont remplacés par les mots "à l'article 270, alinéa 1er, 5° ".
Article 10. Dans l'article 275¹, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 11. Dans l'article 275², § 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots "en application de l'article 270, 1°. " sont remplacés par les mots "en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°. ".
Article 12. Dans l'article 275³, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 13. Dans l'article 275⁴, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots "en application de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 14. Dans l'article 275⁵, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 15. Dans l'article 275⁶ du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié par les lois des 22 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 28 avril 2011, les mots "visés à l'article 270," sont à chaque fois remplacés par les mots "visés à l'article 270, alinéa 1er,".
Article 16. Dans l'article 275⁷, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2015, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 17. Dans l'article 275⁸, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par les lois des 24 mars 2015 et 18 décembre 2015, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 18. Dans l'article 275⁹, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par les lois des 24 mars 2015 et 18 décembre 2015, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 19. Dans l'article 275¹⁰, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 20. Dans l'article 275¹¹, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018, les mots "en vertu de l'article 270, 1°, " sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, ".
Article 21. Dans l'article 412bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "visés à l'article 270, 5°. " sont remplacés par les mots "visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°. ".
Section 2. - Obligation transitoire pour les revenus perçus durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019
Article 22. § 1er. Le contribuable visé à l'article 179 ou 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 établit une fiche reprenant les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du même Code qui sont payées ou attribuées à un bénéficiaire durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 par une société étrangère liée au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable.
Le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 établit une fiche reprenant les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du même Code qui sont payées ou attribuées à un bénéficiaire, durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 par une société étrangère liée au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable pour laquelle le contribuable paye ou attribue en Belgique ou à l'étranger des rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui constituent des frais professionnels au sens de l'article 237 du même Code.
La fiche visée aux alinéas 1eret 2 est transmise par voie électronique au SPF Finances avant le 1er mars 2020.
Le Roi fixe le modèle de la fiche visée aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Par dérogation aux articles 219 et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'absence, d'incomplètude ou de remise tardive de la fiche visée au paragraphe 1er, une amende de 10 p.c. du montant des rumérations attribuées ou payées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et 2, est due par infraction constatée.
Aucune amende n'est appliquée lorsque le contribuable démontre que les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont comprises dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 du même Code ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.
Article 23. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 sont d'application à la présente section.
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 24. La section première du présent chapitre entre en vigueur le 1er mars 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er mars 2019.
CHAPITRE 4. - Constructions juridiques
Article 25. A l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2015, les mots "les formes juridiques visées pour des Etats ou des juridictions déterminés" sont remplacés par les mots "les cas qui sont présumés".
Article 26. L'arrêté royal du 21 novembre 2018 portant adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
TITRE III. - Lutte contre la fraude
CHAPITRE 1er. - Modifications en matiere d'impots sur les revenus
Section 1re. - Echange de données avec des pays tiers
Article 27. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 338ter, rédigé comme suit :
"Art. 338ter. Afin de pouvoir transmettre les données visées à l'article 338, § 24/1, aux autorités compétentes étrangères et aux autorités compétentes des pays tiers, conformément au fondement juridique qui règle l'échange d'informations entre la Belgique et le pays tiers, et sur la base de réciprocité, les données susvisées peuvent être demandées conformément à l'article 30, alinéa 2 et à l'article 31, alinéa 7 de la Directive 2015/849/CE, sans aucune limitation par l'autorité compétente belge auprès des entités tenues de notifier en vertu de la Directive susmentionnée, qui doivent les communiquer à l'autorité compétente belge dans un délai d'un mois à compter de la demande.".
Section 2. - Constructions juridiques
Article 28. A l'article 333 du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 24 mars 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 4." sont remplacés par les mots "alinéa 5.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2," sont remplacés par les mots "de respectivement quatre et sept ans prévus à l'article 354, alinéas 2 et 3,";
3° dans l'alinéa 3 in fine, les mots "prolongé du délai supplémentaire de quatre ans." sont remplacés par les mots "prolongé du délai supplémentaire susvisé de respectivement quatre et sept ans.".
Article 29. A l'article 354 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Lorsque dans un Etat figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, à l'exception des Etats avec lesquels a été conclue une convention préventive de double imposition et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter les dispositions des lois nationales des Etats contractants, il est fait usage de constructions juridiques visant à dissimuler l'origine ou l'existence du patrimoine, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de sept ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.";
2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".
Section 3. - Pouvoirs d'investigation
Article 30. Dans l'article 322, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par des agents ayant au minimum le grade d'expert financier. munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus.";
2° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est complété comme suit :
"Le droit de consulter le registre UBO ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché.";
3° l'alinéa 3 ancien est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutee
Article 31. Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 93bis/1 rédigé comme suit :
"Art. 93bis/1. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les demandes de renseignements transmises par les autorités étrangères et les réponses qui sont fournies à ces autorités ainsi que toute autre correspondance entre les autorités compétentes ne sont pas susceptibles d'être divulguées aussi longtemps que l'enquête de l'autorité étrangère n'est pas clôturée et pour autant que la divulgation nuirait aux besoins de l'enquête précitée, à moins que l'autorité étrangère n'ait expressément marqué son accord sur cette divulgation.
L'accord visé à l'alinéa 1er est acquis si l'autorité étrangère ne réagit pas dans un délai de 90 jours à partir de l'envoi de la demande de divulgation par l'Etat belge et n'apporte pas l'information que la confidentialité des données et correspondances échangées selon les conditions du présent article doit perdurer, lorsque la personne dans le chef de qui l'enquête est menée par l'Etat étranger a explicitement demandé cet accès à l'Etat belge.".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
Article 32. Dans l'article 22, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° lors de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de l'opération ou de la situation décrite se rattachent à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE ou à un pays figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée, visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, à moins qu'une convention préventive de double imposition n'ait été conclue avec cet Etat et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter les dispositions des lois nationales des Etats contractants; ".
CHAPITRE 4. - Le recouvrement
Section 1re. - Obligation de paiement en euros par certaines administrations du SPF Finances
Article 33. Toute somme à restituer ou à payer par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales doit être exécutée en euros.
Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, du Code des impôts sur les revenus 1992, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 et du Code civil en matière d'E-notariat
Sous-section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 34. Dans l'article 62 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007 et par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 35. Dans l'article 66, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, 28 janvier 2004 et 17 décembre 2012, les mots "l'article 62, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 62,".
Article 36. L'article 93ter du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois du 22 décembre 1989, 28 décembre 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 31 mars 2003 et 25 février 2007, et des lois du 27 avril 2007 et 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 93ter. § 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire lorsqu'il n'en avise pas :
1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;
2° le receveur dont relève le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien faisant l'objet de l'acte, ou le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par lettre recommandée.
Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, cet avis sera considéré comme non avenu.
§ 2. Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances.
§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er,alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.".
Article 37. L'article 93quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 2003 et 25 février 2007 et par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 93quater. § 1er. Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 93ter, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte :
1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;
2° par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé par l'article 93ter, § 1er, par lettre recommandée.
§ 2. Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 93ter, § 1er.
§ 3. Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. ".
Article 38. L'article 93quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 93quinquies. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur visé à l'article 93quater, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93quater et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte ou sont repris dans un registre de perception et de recouvrement visés à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89.
En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;
2° le receveur visé à l'article 93quater, par lettre recommandée, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 93ter, § 1er, par lettre recommandée.
Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de la lettre recommandée.
§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°.
§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4.
Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3.
§ 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.".
Article 39. L'article 93octies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, est abrogé.
Article 40. Dans l'article 93nonies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, les mots "articles 93ter à 93octies" sont remplacés par les mots "articles 93ter à 93septies".
Article 41. L'article 93decies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 93decies. Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire soumis au Livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 93ter et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 93quater.
La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur visé à l'article 93quater substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.".
Article 42. L'article 93undecies A du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois des 10 août 2005 et 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 93undecies A. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, ou d'un bateau ne sera admis en Belgique à la transcription ou à l'inscription dans le registres de la publicité hypothécaire en ce qui concerne les immeubles, ou dans le Registre naval belge, en ce qui concerne les bateaux, s'il n'est accompagné d'un certificat du receveur visé à l'article 93ter.
Ce certificat doit attester que le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel n'est pas redevable de taxe sur la valeur ajoutée ou que l'hypothèque légale garantissant la taxe sur la valeur ajoutée due a été inscrite.".
Sous-section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992
Article 43. L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 433. § 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est personnellement responsable du paiement des impôts et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, lorsqu'il n'en avise pas :
1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;
2° le receveur dont relève le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien, ou le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur compétent pour le recouvrement du précompte immobilier de ce bien, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par lettre recommandée.
§ 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, cet avis sera considéré comme non avenu.
Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au paragraphe 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances.
§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, 2°, ne prévaut que lorsque la date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, 1°.
§ 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.".
Article 44. L'article 434 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 2003 et 25 février 2007 et par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 434. § 1er. Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 433, le montant des impôts et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte :
1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;
2° par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 433, § 1er, par lettre recommandée.
§ 2. Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 3. Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 433, § 1er. ".
Article 45. L'article 435 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 435. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser au receveur visé à l'article 434, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410.
En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;
2° le receveur visé à l'article 434, par lettre recommandée, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 433, § 1er, par lettre recommandée.
Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de la lettre recommandée.
§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°.
§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4.
Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiés en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3.
§ 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.".
Article 46. L'article 438 du même Code est abrogé.
Article 47. Dans l'article 439 du même Code, les mots "articles 433 à 438" sont remplacés par les mots "articles 433 à 437".
Article 48. L'article 440, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé comme suit :
"Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire soumis au livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 433 et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 434.".
Article 49. L'article 441 du même Code, modifié par les lois du 27 avril 2016 et du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 441. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, ou d'un bateau, ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres de la publicité hypothécaire en ce qui concerne les immeubles, ou dans le Registre naval belge, en ce qui concerne les bateaux, s'il n'est pas accompagné d'un certificat du receveur visé à l'article 433.
Ce certificat doit attester que le propriétaire ou le titulaire du droit réel n'est pas redevable d'impôts ou que l'hypothèque légale garantissant les impôts et les accessoires dus a été inscrite.".
Sous-section 3. - Loi-programme (I) du 29 mars 2012
Article 50. L'article 157 de la loi-programme du 29 mars 2012, modifié par la loi de 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 157. § 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément à l'article 158, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus s'ils n'en avisent pas :
1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;
2° les fonctionnaires ci-après, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1° :
- les receveurs dont relèvent le de cujus et les ayants droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat d'hérédité, ainsi que le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur résidence à l'étranger;
- le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, désigné par le Roi.
Dans ce cas, l'avis est adressé par lettre recommandée.
S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.
§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances.
§ 5. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application de cette disposition, l'identité comprend :
pour les personnes physiques, le nom, le prénom et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des intéressés, ou, à défaut de tels numéros, leur date de naissance;
pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises.
§ 6. Le Roi détermine les conditions d'application pratiques du présent article.".
Article 51. Dans l'article 158, alinéa 3, 3°, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots "ayant donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "ayant donné lieu à une contrainte ou repris dans un registre de perception et de recouvrement visé à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée"."
Article 52. L'article 158 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 158. Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé par l'article 157, le receveur ou service compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale consistant en impôts et accessoires, accroissements et amendes, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée :
1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;
2° par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157, § 1er, par lettre recommandée.
Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette fiscale constitue une dette certaine et liquide.
Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 157, § 1er.".
Article 53. Dans l'article 159 de la même loi, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, les mots "du débiteur." sont remplacés par les mots "de leur débiteur.".
Article 54. A l'article 160 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "impôts et accessoires notifiés" sont remplacés par les mots "dettes notifiées";
2° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots "ou à un mandataire judiciaire" sont insérés entre les mots "au bénéficiaire d'une institution contractuelle" et les mots "qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité";
3° dans le paragraphe 2, le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou mandataire judiciaire, après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du de cujus, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.".
Article 55. L'article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 161. L'avis visé à l'article 157 est établi conformément au modèle arrêté par le Roi.".
Sous-section 4. - Code civil
Article 56. A l'article 1240bis du Code Civil, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifié par les lois des 13 décembre 2012 et 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition d'avoir été fait, soit aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat ou un acte d'hérédité, soit à ou sur instruction d'un mandataire judiciaire, après présentation :
- d'un certificat d'hérédité rédigé par le bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale; ou
- d'un certificat ou d'un acte d'hérédité rédigé par un notaire.";
2° dans le paragraphe 3, les mots "d'un pacte successoral," sont insérés entre les mots ", en cas de présence de successeurs incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté," et les mots "d'une institution contractuelle ou d'un contrat de mariage dans le chef du défunt,";
3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le cas échéant, l'acte ou le certificat d'hérédité mentionne le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises.".
Sous-section 5. - Entrée en vigueur
Article 57. Les articles 93quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 434 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 158 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, tels que remplacés par les dispositions de la présente loi, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 158, alinéa 3, 3°, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, tel que modifié par l'article 51 de la présente loi, entre en vigueur le 1er avril 2019.".
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Section 3. - Dispositions réparatrices des articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 58. L'article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 25 décembre 2017, est complété par la phrase suivante :
"Lorsque le paiement des impôts, précomptes, versements anticipés, intérêts de retard, accroissements d'impôts ou amendes administratives intervient postérieurement à la mise en demeure adressée à l'administration, l'intérêt moratoire est alloué à compter du premier jour du mois qui suit le paiement effectif.".
Article 59. Dans l'article 86, C, de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés, l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit :
"Les articles 77, 79 et 80 sont applicables à partir du 1er janvier 2018. Les articles 79 et 80, en tant qu'ils modifient la date de départ des intérêts moratoires visés aux articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont applicables aux enrôlements effectués à partir du 1er janvier 2018. En cas de cotisations subséquentes, la date d'enrôlement de la cotisation primitive est prise en considération pour l'application des présentes dispositions. L'article 79, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 418, alinéa 1er, du même Code, est applicable aux précompte professionnel et précompte mobilier rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants.
L'article 80, en tant qu'il modifie la date de départ des intérêts moratoires pour l'application de l'article 419, alinéa 2, du même Code, est applicable aux précompte professionnel, précompte mobilier et versements anticipés rattachés aux exercices d'imposition 2018 et suivants.".
Article 60. Les articles 58 et 59 produisent leurs effets le 1er janvier 2018.
TITRE IV. - Dispositions financières
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession
Article 61. Dans la loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession, l'intitulé de la Section 3 du Chapitre 1er du Titre II est remplacé par ce qui suit :
"Transformation de la Monnaie royale de Belgique en service administratif".
Article 62. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7. Le service administratif à comptabilité autonome "Monnaie royale de Belgique" est transformé en service administratif, intégré au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.
Ce service administratif est dénommé "Monnaie royale de Belgique" et est appelé ci-après "Monnaie".".
Article 63. Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 64. L'article 9 de la même loi est abrogé.
Article 65. Dans l'article 10 de la même loi, les points 3° et 4° sont abrogés.
Article 66. L'article 12 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 2. - Création d'un fonds budgetaire relatif aux opérations de monétisation et de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances et modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Section 1re. - Création du fonds budgétaire relatif aux opérations de monétisation et de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique
Article 67. En application de l'article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, il est créé auprès du Service public fédéral Finances un fonds budgétaire relatif aux opérations de monétisation et de démonétisation de la "Monnaie royale de Belgique", de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, intitulé "Fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la Monnaie royale de Belgique".
Article 68. Le Fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la Monnaie royale de Belgique dispose :
1° du versement du solde disponible au 1er janvier 2019 du compte courant postal de la Monnaie royale de Belgique utilisé pour les dépenses liées aux opérations de démonétisation;
2° des versements qu'elle reçoit de la Banque nationale de Belgique pour les opérations de monétisation.
Article 69. Les recettes du Fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la Monnaie royale de Belgique sont utilisées pour financer des dépenses liées aux activités de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique à partir du 1er janvier 2019.
Section 2. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Article 70. La rubrique 18 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2015, est complétée comme suit :
"18-5 Fonds budgétaire relatif aux opérations monétaires de la Monnaie royale de Belgique
Nature des recettes affectées :
1° le versement du solde disponible du compte courant postal de la Monnaie royale de Belgique utilisé pour les dépenses liées aux opérations de démonétisation;
2° les versements que la Monnaie royale de Belgique reçoit de la Banque nationale de Belgique pour les opérations de monétisation.
Nature des dépenses autorisées :
Les dépenses liées aux activités de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique à partir du 1er janvier 2019.".
CHAPITRE 3. - Abrogation
Article 71. Dans l'article 4, § 5, de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, l'alinéa 2 est abrogé.
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