7 FEVRIER 2019. - Décret spécial portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2019 et mise à jour au 25-08-2025)
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Pour l'application du présent décret spécial, il faut entendre par :
1° " enseignement organisé par la Communauté " : tout l'enseignement organisé par la Communauté française, excepté l'enseignement universitaire, l'enseignement à distance [² ...]² [² , les jurys de la Communauté française et l'enseignement organisé par l'Aide à la jeunesse ]²;
2° [³ ...]³
3° " loi du 29 mai 1959 " : loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;
4° " décret transparence " : [¹ décret du 4 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française]¹ ;
5° [⁴ établissement, au sens de l`article 24 de la Constitution, d'enseignement organisé par la Communauté visé au 1° en ce compris les structures communes, attachées ou annexées à ceux-ci ainsi que notamment les centres techniques, les centres de formation et les centre de dépaysement et de plein air]⁴.
L'emploi dans le présent décret spécial des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(1)2023-10-05/11, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-03-07/30, art. 1,1°, 009; En vigueur : 17-03-2019>
(3)2024-03-07/30, art. 1,2°, 009; En vigueur : 14-04-2024>
(4)2024-03-07/30, art. 1,3°, 009; En vigueur : 14-04-2024>
Article 2. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un organisme public doté de la personnalité juridique, sous la dénomination " Wallonie [¹ -]¹Bruxelles Enseignement ", ci-après en abrégé " WBE ".
WBE est l'organisme public autonome auquel la Communauté française délègue, en tant que pouvoir organisateur de l'enseignement, les compétences visées au présent décret, conformément à l'article 24, § 2, de la Constitution.
Il exerce ses compétences dans le respect des décrets qui lui sont applicables en sa qualité de pouvoir organisateur, notamment celles qui, dans les lois, décrets et règlements adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'auraient pas été adaptés en tenant compte du présent décret, sont attribuées au Gouvernement, au ministre compétent ou aux agents des services du Gouvernement au titre des compétences de pouvoir organisateur.
Il possède toutes les prérogatives et attributions d'un pouvoir organisateur, nécessaires ou utiles à l'exercice de ses missions. Il peut notamment constituer d'autres personnes morales ou prendre des participations en capital si elles sont utiles à l'exercice de ses missions de pouvoir organisateur.
§ 2.[¹ ...]¹
(1)2024-03-07/30, art. 2, 009; En vigueur : 14-04-2024>
Article 3. A moins que le présent décret spécial n'y déroge le décret transparence est applicable à WBE.
Article 4. Les niveaux administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté sont :
1° [¹ Les services centraux]¹
2° les établissements.
[¹ Les services centraux sont organisés de manière déconcentrée]¹.
(1)2024-03-07/30, art. 3, 009; En vigueur : 14-04-2024>
TITRE II. - L'ORGANISATION DE WBE
CHAPITRE Ier. [¹ Les services centraux ]¹
(1)2024-03-07/30, art. 4, 009; En vigueur : 17-03-2019>
Section Ire. - Le Conseil WBE
Sous-section Ire. - Composition
Article 5. [¹ Le Conseil WBE est composé de seize administrateurs désignés par le Parlement pour la durée de la législature.
Le Conseil WBE compte au moins un tiers de membres de chaque sexe.
Les administrateurs du Conseil WBE sont désignés à la proportionnelle des groupes politiques reconnus représentés au sein du Parlement en application de la méthode D'Hondt et parmi les personnes qui jouissent de leurs droits civils et politiques, justifient de diplômes ou compétences adéquats, d'une parfaite intégrité et d'une connaissance de la gestion publique. Ils sont élus en fonction de la complémentarité de leurs compétences et connaissance des différents types d'enseignement.
Parmi les administrateurs désignés, quatre au moins sont domiciliés sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et huit au moins sur le territoire de la région de langue française.
Si un des groupes politiques reconnus représentés au sein du Parlement ne dispose pas d'un administrateur désigné au sein du Conseil WBE, il y est représenté par un administrateur avec voix consultative désigné par le Parlement. Cet administrateur n'intervient pas dans le calcul des différents quorums ou conditions de composition du Conseil WBE.
Les administrateurs sont désignés pour la durée de la législature dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Parlement.
Le mandat des administrateurs expire le jour de la désignation de leurs successeurs ]¹.
(1)2024-03-07/30, art. 5, 009; En vigueur : 14-04-2024>
Article 6. [¹ Dans le cas où, en cours de législature, un groupe politique reconnu ne posséderait plus d'administrateurs en suffisance, le Parlement procède, à la demande de ses représentants au sein du Parlement, à la désignation du nombre requis d'administrateurs.
En cas d'absence ou d'empêchement prolongé de plus de trois mois d'un administrateur, le Parlement peut mettre fin à son mandat et le remplacer selon la procédure visée à l'alinéa 1er.
Les successeurs achèvent le mandat de leur prédécesseur ]¹.
(1)2024-03-07/30, art. 6, 009; En vigueur : 14-04-2024>
Article 7. La qualité d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre d'un gouvernement, de secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et avec la qualité de membre d'un cabinet ministériel ;
2° la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale ;
3° la qualité de gouverneur de province ou d'arrondissement administratif, de commissaire d'arrondissement et de député provincial ;
4° la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.P.A.S et avec la qualité de membre du cabinet de l'un de ces mandataires ;
5° la qualité de membre du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, des services de l'Inspection et du Pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux ;
6° l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société, une institution, une organisation ou un pouvoir organisateur exerçant une activité en matière d'enseignement ou de formation professionnelle en concurrence directe avec celles de WBE .[¹ La qualité de conseiller communal, de l'action sociale ou provincial n'est pas concernée par cette disposition pour autant que le conseiller n'exerce aucune fonction ou mandat de représentant de l'autorité locale en tant que pouvoir organisateur ]¹ ;
7° l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ;
8° la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de WBE ;
9° [¹ La qualité de membre du personnel de WBE ]¹ ;
10° la qualité de responsable, de mandaté permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel enseignant.
(1)2024-03-07/30, art. 7, 009; En vigueur : 14-04-2024>
Article 8. L'Administrateur général WBE siège avec voix consultative au Conseil WBE. Il peut s'y faire accompagner par toute personne qu'il désigne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, s'y faire remplacer par un membre du personnel de l'organisme WBE.
Siège avec voix consultative au Conseil WBE toute personne invitée en qualité d'expert.
Sous-section II. - Statut des administrateurs
Article 9. Chaque administrateur s'engage à respecter la Charte de l'administrateur WBE qu'il signe lors de son installation. Son élection ne sort ses effets qu'à la date de cette signature. La Charte de l'administrateur WBE, qui définit les engagements qui doivent être respectés dans l'exercice du mandat, fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement, qui reprend en annexe le contenu de la Charte.
La Charte de l'administrateur WBE devra comprendre au moins les engagements suivants :
1° le respect de la légalité, du contrat de gestion et de manière plus générale l'exécution des missions de service public de WBE, dans le souci constant de garantir le caractère public et neutre de l'enseignement organisé par la Communauté française;
2° le respect des intérêts de WBE et de la Communauté française dans l'exercice des missions de pouvoir organisateur qui sont déléguées à WBE par ou en vertu du présent décret spécial, ces intérêts prévalant en toutes circonstances sur les intérêts personnels directs ou indirects de l'administrateur;
3° la surveillance du fonctionnement efficace des organes de WBE ;
4° la prise en compte des attentes légitimes de tous les partenaires de WBE (élèves, étudiants, parents, membres du personnel, établissements d'enseignement, fournisseurs et créanciers) ;
5° le respect des règles préventives et répressives en matière de délit d'initié ;
6° le développement propre des compétences professionnelles dans l'exercice de sa mission.
Le Gouvernement et le Parlement reçoivent copie des chartes signées par les administrateurs.
Article 10. En cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de leur mandat, en cas d'acte ou de comportement incompatible avec l'exercice de celui-ci, en cas d'absence sans justification à plus de trois réunions au cours d'une même année, ainsi qu'en cas de violation d'une des dispositions de la Charte de l'administrateur WBE, un ou plusieurs administrateurs peuvent être révoqués par le Parlement à tout moment, sur proposition motivée du Conseil WBE ou à la demande du Gouvernement, formulées après audition du ou des intéressés.
En cas d'atteinte grave à l'intérêt général, à la mission de service public de WBE ou au contrat de gestion, le Gouvernement peut, six mois après avoir mis le Conseil WBE en demeure, proposer la révocation de l'ensemble des administrateurs au Parlement qui en délibérera et prendra une décision à ce sujet.
Le ou les membres révoqués ne sont pas rééligibles.
Sous-section III. - Compétences
Article 11. § 1er. Le Conseil WBE exerce toutes les compétences de pouvoir organisateur de la manière établie par le présent décret.
§ 2. [² Le Conseil WBE peut déléguer, par déconcentration, au sein de WBE, les compétences de pouvoir organisateur qui ne lui sont pas explicitement réservées par le paragraphe 3, au niveau le plus efficient et en veillant à une répartition des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des décisions]².
§ 3. Les compétences suivantes de pouvoir organisateur sont réservées au Conseil WBE :
1° l'approbation du contrat de gestion visé à l'article 36 et ses modifications ;
2° la formulation de la proposition de statut du personnel de l'organisme WBE et ses modifications ;
3° dans le cadre des compétences de pouvoir organisateur de WBE [² ...]², l'adoption et la modification des règles arrêtées par le Gouvernement en matière d'organisation de l'enseignement organisé par la Communauté. Les règles fixées par le Conseil WBE sont publiées au Moniteur belge ;
4° la formulation de la proposition de désignation et de révocation de l'administrateur général dans le respect des procédures fixées par ou en vertu du présent décret spécial ;
5° l'approbation du budget et des comptes annuels de WBE ;
6° la fixation du cadre du personnel de l'organisme WBE ;
7° [² ...]²
8° la coordination générale des différents niveaux administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté ;
9° [² ...]² la coordination générale de l'offre d'enseignement et les synergies entre l'enseignement obligatoire, l'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale ;
10° [² ...]² le pilotage général de l'offre et de la programmation de l'enseignement et de la collaboration avec les autres réseaux d'enseignement.
[² 11° l'adoption et la modification des règlements organiques des établissements ;
12° la création d'organes d'avis et de consultation.
Le Conseil WBE crée un Comité stratégique que le Conseil WBE consulte pour l'élaboration du projet de contrat de gestion et sur l'évaluation du contrat de gestion, ainsi que pour les points qui concernent les projets pédagogique et éducatif. Le Comité stratégique peut également être sollicité par le Conseil WBE pour rendre tout avis en lien avec les missions de pouvoir organisateur. Le Comité stratégique est présidé par l'Administrateur général de WBE et est composé de membres désignés par le Conseil WBE. Il comprend au moins un membre de l'association des représentants de parents de l'enseignement officiel, un représentant des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire. Le Conseil WBE adopte le règlement d'ordre intérieur du Comité stratégique sur proposition de celui-ci. Les services centraux de WBE assurent le secrétariat du Comité stratégique. Le Comité stratégique est installé au plus tard dans les 4 mois qui suivent le renouvèlement du Parlement en 2024. ]²
(1)2020-12-09/15, art. 46, 003; En vigueur : 09-12-2020>
(2)2024-03-07/30, art. 8, 009; En vigueur : 14-04-2024>
Sous-section IV. - Fonctionnement
Article 12. [¹ § 1er. Le Conseil WBE élit un président et un vice-président parmi les membres visés à l'article 5, alinéa 1er. Ils tirent leur mandat de groupes politiques reconnus différents.
Le règlement organique prévoit les règles de remplacement en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président.
§ 2. Le président, le vice-président, un administrateur visé à l'article 5, alinéa 1er désigné par le Conseil WBE et l'administrateur général forment le Bureau chargé de l'instruction des dossiers à présenter au Conseil WBE et des missions que lui délègue ce dernier]¹.
(1)2023-10-05/11, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 13. Le Conseil WBE se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois qu'au moins un quart des administrateurs en fait la demande écrite.
[¹ Le Conseil WBE ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint ou plus atteint en cours de séance, les points non traités peuvent être reportés à une autre séance du Conseil WBE qui peut délibérer sur ces points quel que soit le nombre d'administrateurs présents. L'ordre du jour de cette autre séance mentionne les points concernés par cet alinéa]¹.
Sans préjudice de règles de majorité différente prévues par le présent décret spécial, les décisions du Conseil WBE sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante [¹ sauf en cas de vote secret]¹.
(1)2024-03-07/30, art. 9, 009; En vigueur : 14-04-2024>
Article 14. Le Conseil WBE établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions. Il est publié au Moniteur belge.
Il comprend notamment les règles minimales suivantes :
1° l'organisme public agit par ses organes de gestion et les membres de ces organes ne contractent aucun engagement personnel relatif aux engagements de ceux-ci ;
2° les administrateurs forment un collège mais dans les cas justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, et dans la mesure où le règlement du Conseil WBE le permet, les décisions du conseil [¹ ...]¹ peuvent être prises par consentement [¹ ...]¹ et écrit des administrateurs [¹ exprimé par écrit ou par tout mode de communication électronique]¹.
Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l'adoption dudit règlement, la désignation du Président et des Vice-Présidents, pour l'arrêt des comptes annuels, pour l'utilisation du capital ou pour tout autre cas que le règlement du Conseil WBE entendrait excepter ;
3° une procédure d'information du Conseil WBE et des commissaires du Gouvernement en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un des administrateurs, ainsi que la possibilité pour WBE d'agir en nullité des décisions prises en violation de cette disposition lorsque l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance ;
4° les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables lors qu'une décision prise en application des principes définis au 3° leur a procuré ou a procuré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'organisme public ;
5° dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des administrateurs, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par WBE, ainsi que l'établissement, par chacun des administrateurs, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions.
(1)2024-03-07/30, art. 10, 009; En vigueur : 14-04-2024>
Article 15. Le Conseil WBE transmet au plus tard le 30 septembre au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel d'activités de l'année civile précédente.
Ce rapport indique notamment les mesures prises par WBE pour remplir ses missions de pouvoir organisateur, les objectifs du contrat de gestion et du plan de développement ainsi que les perspectives d'avenir.
Ce rapport comprend obligatoirement un volet relatif à la mise en oeuvre de l'article 11, § 2.
Ce rapport fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la participation équilibrée de femmes et d'hommes dans les organes de WBE et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.
Le rapport annuel d'activités est accessible sur simple demande.
Section II. - L'Administrateur général WBE
Sous-section Ire. - Statut de l'administrateur général WBE
Article 16. Le Conseil WBE intègre la fonction d'administrateur général dans le cadre du personnel de l'organisme WBE.
Article 17. Sur proposition du Conseil WBE, le Gouvernement désigne l'administrateur général WBE, dans le respect de la procédure suivante :
1° le Gouvernement arrête [¹ la lettre de mission ]¹ de l'administrateur général sur proposition du Conseil WBE. [¹ La lettre de mission ]¹ comporte la définition [¹ ...]¹des missions générales de gestion [¹ , les objectifs généraux à atteindre et les critères de la formation et/ou d'expérience exigés]¹ ;
2° le Gouvernement lance un appel à candidatures au Moniteur belge et par toute voie de publication adéquate ;
Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet de gestion par chaque candidat ;
3° un collège de quatre experts externes désignés par le Conseil WBE, remet à ce dernier un avis sur chaque candidature dans un délai d'un mois;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.