21 FEVRIER 2019. - Décret fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2019 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2019-03-14
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 19
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TITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Dans le présent décret le masculin est utilisé à titre épicène.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il est renvoyé aux définitions prévues à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Par ailleurs, il faut entendre par :

1° Autorités académiques de la haute école :

a)

pour les hautes écoles subventionnées par la Communauté française: les instances qui, dans chaque haute école, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des hautes écoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le présent décret;

b)

pour les hautes écoles organisées par la Communauté française : le Conseil d'administration visé à l'article 30 ou, dans les cas prévus par l'article 29, alinéa 2, le Collège de direction visé à l'article 10 ;

2° décret du 7 novembre 2013 : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

3° Département: entité regroupant au sein d'une haute école certaines activités d'enseignement supérieur, par domaines d'études ou trans domaines ;

4° Organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA), le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) ;

5° Organe de gestion : instance habilitée à exercer les prérogatives des autorités académiques ;

6° Pouvoir organisateur: personne(s) morale(s) qui assume(nt) la responsabilité de l'enseignement dispensé dans une haute école.

Article 3. Le présent décret s'applique aux hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013.
Article 4. Chaque haute école est basée sur un projet pédagogique, social et culturel. La présentation de celui-ci contient au minimum les éléments suivants, développés sous la forme de chapitres distincts :

1° description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour intégrer les missions, objectifs et finalités de l'enseignement supérieur visés au Titre Ier, Chapitres I et II, du décret du 7 novembre 2013;

2° définition des missions de la haute école, de l'articulation de ces missions entre elles et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;

3° définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la haute école;

4° définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la haute école et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;

5° description des moyens mis en oeuvre pour promouvoir la réussite et lutter contre l'échec;

6° description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante et enseignante avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;

7° définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la haute école et de la circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités académiques de la haute école;

8° description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la haute école dans son environnement social, économique et culturel;

9° définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la haute école;

10° description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'un domaine d'études ou entre les domaines d'études organisés par la haute école ;

11° description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour exécuter le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, tel que modifié.

Ces chapitres figurent et sont développés dans chaque projet pédagogique, social et culturel.

Les moyens sont librement décidés par les autorités académiques des hautes écoles.

[¹ Les Hautes écoles tenues au respect du principe de neutralité ou celles qui décident d'y adhérer inscrivent une référence explicite au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans leur projet pédagogique, social et culturel.]¹


(1)2019-05-03/54, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2020>

Article 5. Toute modification du projet pédagogique, social et culturel introduite par les autorités académiques de la haute école est soumise à l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur.

Pour être pris en compte, les avis visés à l'alinéa précédent sont rendus dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités académiques des hautes écoles.

Article 6. Le projet pédagogique, social et culturel est un document public accessible en ligne, et fourni sur demande par les autorités académiques de la haute école.
Article 7. § 1er. Lorsque la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique d'une haute école estiment que les autorités académiques de la haute école ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel, elle peut introduire une demande motivée de convocation du Conseil pédagogique auprès du Collège de direction de la haute école.

§ 2. Le Collège de direction de la haute école convoque le Conseil pédagogique dans les quinze jours de la réception de la demande et porte à l'ordre du jour le point qui a motivé la convocation. Le Conseil pédagogique entend les autorités académiques de la haute école et leur remet, après la clôture des débats, un avis motivé sur le respect des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

§ 3. Dans le cas où le Conseil pédagogique remet un avis négatif, les autorités académiques de la haute école signifient dans les quinze jours de la réception de celui-ci leur décision de donner ou non suite à l'avis et de respecter les engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

§ 4. En cas de décision négative, ou d'absence de décision par les autorités académiques de la haute école, le conseil pédagogique, via le directeur-président, remet au Gouvernement un avis motivé sur le respect par la haute école des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. L'avis doit préciser les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel qui n'ont pas été mis en oeuvre par les autorités académiques de la haute école et proposer les mesures pour y remédier.

§ 5. Le cas échéant, le Gouvernement notifie aux autorités académiques de la haute école une mise en demeure prévoyant les délais dans lesquels elles devront mettre en oeuvre les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel et propose les moyens pour y remédier.

§ 6. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate que les autorités académiques de la haute école restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, il suspend le versement des moyens de fonctionnement de la haute école visés à l'article 29, premier alinéa, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, prévu le premier mois du trimestre qui suit la constatation précitée.

TITRE II. - Nature juridique des hautes écoles

Article 8. Chaque pouvoir organisateur d'une haute école relève de l'un des réseaux suivants :

1° le réseau de la Communauté française qui comprend les hautes écoles organisées par la Communauté française ;

2° le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les hautes écoles organisées par les provinces, les communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public ;

3° le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les hautes écoles organisées par des personnes privées.

Article 9. Chaque haute école organisée par la Communauté française constitue un service administratif à comptabilité autonome visé à l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française.

Les hautes écoles relevant du réseau de l'enseignement libre subventionné et du réseau de l'enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales. Les hautes écoles relevant du pouvoir organisateur d'une seule commune ou d'une seule province peuvent toutefois déroger à cette obligation.

Les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui ont conservé leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées mettent les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la haute école à la disposition de celle-ci.

TITRE III. - Gestion des hautes écoles

TITRE III. - Gestion des hautes écoles

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes aux hautes écoles organisées et subventionnées par la Communauté française

Section Ière. - Composition du Collège de direction

Article 10. Le Collège de direction est composé des directeurs et du directeur-président qui le préside.

La composition du Collège de direction est proposée, après avis des organes de concertation locale, par l'organe de gestion au pouvoir organisateur, qui l'arrête. Le Collège de direction représente l'ensemble des domaines d'études de la haute école.

Le nombre maximum de directeurs ne peut excéder le nombre de catégories existantes au sein de la haute école au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, plus un.

A la fin d'une mandature, ce nombre peut éventuellement être revu, dans le respect de la procédure prévue à l'alinéa 2.

Les directeurs sont chargés de la gestion des enseignements et/ou de missions transversales.

Article 11. Le mode d'organisation des élections, soit par vote de liste, soit par mandats individuels, est décidé par le pouvoir organisateur après avis des organes de concertation locale et sur proposition de l'organe de gestion.
Article 12. Après avis des organes de concertation locale et sur proposition de l'organe de gestion, le pouvoir organisateur définit un profil de fonction pour chaque fonction à assurer au sein du Collège de direction, reprenant les compétences attendues.

Pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, le Conseil d'administration définit les profils de fonction des directeurs.

Ces profils de fonction des membres du Collège de direction sont portés à la connaissance des organes de concertation locale.

Article 13. Chaque membre du Collège de direction est lié à son pouvoir organisateur par une lettre de mission qui s'inscrit dans le cade du profil de fonction. Cette lettre de mission est co-construite par le pouvoir organisateur et le directeur désigné. Elle fixe individuellement les objectifs à atteindre et peut prévoir un plan individuel de formation.

Le pouvoir organisateur porte à la connaissance de l'organe de concertation locale les missions spécifiques confiées à chaque directeur.

A mi-mandat le pouvoir organisateur effectue avec le directeur une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et prodigue éventuellement des conseils pour la suite de la mandature.

Article 14. Lorsqu'un plan de formation est prévu dans la lettre de mission, le membre du collège de direction concerné est tenu d'en rendre compte auprès de son pouvoir organisateur, au plus tard à mi-mandat, sous peine de perdre son caractère d'éligibilité pour un mandat futur. Le Gouvernement peut fixer les axes qui doivent au minimum être couverts par les formations, qui sont organisées soit en inter-réseaux, soit par les réseaux, soit à l'initiative des hautes écoles.
Article 15. Le mandat du directeur-président et des directeurs est de cinq ans et est renouvelable.

Le Collège de direction propose au pouvoir organisateur la désignation en son sein d'un vice-directeur-président chargé de remplacer le directeur-président en cas d'absence de courte durée de celui-ci.

En cas d'absence de longue durée, un remplaçant faisant fonction est désigné par l'organe de gestion, sur proposition du Collège de direction, jusqu'au retour du titulaire.

Le directeur-président et les directeurs peuvent exercer une charge partielle d'enseignement à concurrence de maximum deux dixièmes de charge.

Le mandat de directeur-président est incompatible avec un mandat de directeur, toutefois le Gouvernement peut déroger à cette incompatibilité sur demande motivée des autorités académiques de la haute école. Cette demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale.

Article 16. Le Collège de direction présente des rapports à l'organe de gestion portant sur les refus d'inscription, la réussite des étudiants, l'affectation des ressources humaines et l'utilisation des moyens pédagogiques.

Sous-section II. - Processus de désignation des membres du Collège par liste

Article 17. § 1er. Lorsque l'élection est organisée par liste, les candidats directeur-président et directeurs se présentent à l'élection sur une liste, sur base d'un plan stratégique quinquennal.

§ 2. En vue de l'élection du Collège de direction, un appel est lancé par les autorités académiques dans le courant du sixième mois qui précède l'expiration du mandat du directeur-président en fonction.

L'appel fixe le nombre et la nature des mandats à pourvoir. Cet appel précise les conditions en vertu desquelles la liste peut accueillir des candidats externes.

§ 3. Sauf exception dûment motivée, le pouvoir organisateur désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur la liste qui a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n'a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés, un second tour est organisé pour départager les deux listes ayant obtenu le plus de suffrages lors du premier tour.

A l'issue de ce second tour, le pouvoir organisateur désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur la liste qui a obtenu le plus de voix.

Si une seule liste est présentée à l'élection et qu'elle n'obtient pas plus de 50 % des suffrages exprimés, un nouvel appel interne est immédiatement lancé par les autorités académiques.

A l'issue de ce second appel, si une ou plusieurs autres listes sont présentées à l'élection, le pouvoir organisateur désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur la liste qui a obtenu le plus de voix.

Si la liste reste unique, le pouvoir organisateur désigne le directeur-président et les directeurs qui figurent sur cette liste.

Article 18. Lorsqu'un mandat en cours prend fin avant d'arriver à son terme, un remplaçant est désigné par le pouvoir organisateur, sur proposition de l'organe de gestion, jusqu'au terme du mandat en cours.

Sous-section III. - Processus de désignation des mandats individuels

Article 19. Lorsque les mandats sont individuels, les autorités académiques lancent un appel au plus tard six mois avant l'expiration de chaque mandat à pourvoir.

Pour chaque mandat à pourvoir, les autorités académiques déterminent, après avoir sollicité l'avis de l'organe de concertation locale, la nature interne ou externe de cet appel.

En cas d'absence de candidat en interne, ou si un seul candidat se présente, un appel externe peut être relancé.

Article 20. Le directeur-président est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste issue du vote de l'ensemble des membres du personnel de la haute école, parmi les trois premiers candidats.

Cette liste présente les candidats dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

Si le candidat est unique, il est procédé à un vote pour ou abstention.

Une procédure de désignation peut être fixée par le pouvoir organisateur, après avis des organes de concertation locale.

Lorsque le pouvoir organisateur ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix, il communique à chaque candidat les motifs de son choix eu égard aux critères fixés dans la procédure déterminée conformément à l'alinéa précédent.

Article 21. Un directeur est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste issue du vote des membres des personnels du domaine ou du département d'études concerné, ou de l'ensemble des membres du personnel de la haute école si le profil de fonction est transversal, parmi les trois premiers candidats.

Cette liste présente les candidats dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

Si le candidat est unique, il est procédé à un vote pour ou abstention.

Une procédure interne de désignation peut être fixée par le pouvoir organisateur, après avis des organes de concertation locale.

Lorsque le pouvoir organisateur ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix, il communique à chaque candidat les motifs de son choix eu égard aux critères fixés dans la procédure déterminée conformément à l'alinéa précédent.

Article 22. Lorsqu'un mandat en cours prend fin avant la dernière année de l'exercice du mandat, il est procédé à des nouvelles élections.

Sous-section IV. - Conditions pour être électeur

Article 23. § 1er. Pour l'élection du Collège de direction par liste, pour l'élection du directeur président en cas de mandat individuel, et pour l'élection d'un directeur transversal, sont électeurs tous les membres du personnel de la haute école.

Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la haute école à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire, ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la haute école durant chacune des trois années académiques qui précèdent la date de clôture des listes électorales.

§ 2. Pour l'élection d'un directeur de domaine ou de département, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein du domaine ou du département de la haute école à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire, ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la haute école durant chacune des trois années académiques qui précèdent la date de clôture des listes électorales.

§ 3. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix.

Le vote par procuration est interdit.

Section II. - Des directeurs adjoints et des directeurs d'administration

Article 24. § 1er. Un directeur adjoint peut être chargé de la gestion pédagogique et/ou administrative d'un site, de la coordination pédagogique d'un ou plusieurs cursus, ou de tâches transversales à vocation pédagogique.

Il travaille sous l'autorité hiérarchique d'un directeur ou du directeur-président, et les membres du personnel qui travaillent avec lui sont, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, sous son autorité fonctionnelle.

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