7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2019 et mise à jour au 14-11-2023)

Type Décret
Publication 2019-03-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 46
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TITRE Ier. - Du champ d'application, des définitions, des objectifs et du calcul de l'encadrement

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement ordinaire, maternel, primaire, fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° élève primo-arrivant : l'élève qui réunit toutes les conditions suivantes :

a)

être âgé d'au moins 2 ans et 6 mois au 30 septembre et de moins de 18 ans;

b)

soit, avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique figurant sur la liste arrêtée au 1er janvier 2012, soit, être reconnu comme apatride.

Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa précédent, lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave;

c)

être arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an;

2° élève assimilé au primo-arrivant : l'élève qui réunit toutes les conditions suivantes :

a)

être âgé d'au moins 5 ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire concernée et de moins de 18 ans;

b)

[¹ soit être de nationalité étrangère ou ayant obtenu la nationalité belge suite à son adoption, soit être reconnu comme apatride;]¹

c)

[¹ fréquenter un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire complète;]¹

d)

ne pas connaître suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe d'âge pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou de son année d'études envisagée pour l'enseignement secondaire. Le Gouvernement détermine les modalités permettant de vérifier la connaissance suffisante de la langue d'enseignement;

3° élève FLA - Français langue d'apprentissage : l'élève qui réunit, dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, toutes les conditions suivantes :

a)

être âgé d'au moins 4 ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire concernée [² et être scolarisé en deuxième ou troisième année de l'enseignement maternel ou en première, deuxième, troisième ou quatrième année de l'enseignement primaire]²;

b)

ne pas maîtriser la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe d'âge. Le Gouvernement détermine les modalités permettant de vérifier la maîtrise de la langue d'enseignement [² en appliquant des outils d'évaluation, lesquels sont présentés par un élève une seule fois au cours de sa scolarité]²;

c)

ne pas suivre un enseignement en immersion tel que visé par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;

4° dispositif d'accompagnement FLA (Français langue d'apprentissage) : structure d'enseignement visant l'apprentissage de la langue de l'enseignement dans l'enseignement ordinaire maternel, primaire ou secondaire visant à répondre aux objectifs fixés à l'article 3;

5° DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) : structure d'enseignement visant l'accueil, la scolarisation et l'intégration des élèves primo-arrivants et assimilés dans l'enseignement ordinaire à partir de la troisième année de l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire visant à répondre aux objectifs fixés à l'article 3;

6° décret du 24 juillet 1997 : décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

7° structure d'accueil : structure pour candidats réfugiés organisée par l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral ou suite à des conventions conclues avec l'Etat fédéral;

8° élève non alphabétisé : l'élève qui n'a jamais été inscrit, qui n'a jamais fréquenté une école, ou qui l'a fréquentée pendant maximum une année scolaire dans son pays d'origine et qui ne sait ni lire ni écrire au moment de son inscription dans un établissement scolaire ;

9° intégration progressive : organisation pour les élèves scolarisés dans un DASPA, d'une immersion individualisée pendant plusieurs périodes déterminées dans toute classe du même établissement ou dans toute classe d'autres établissements lorsque ceux-ci sont associés à la tâche d'insertion des élèves primo-arrivants et assimilés;

10° augmentation exceptionnelle : augmentation d'au moins 8 élèves primo-arrivants ou assimilés suite à l'ouverture d'une structure d'accueil ou à l'ouverture de nouvelles places dans une structure d'accueil existante ou à l'augmentation de 8 élèves primo-arrivants ou assimilés dans un établissement scolaire;

11° Conseil d'intégration : Instance d'enseignement dont l'objectif est de favoriser l'intégration optimale de l'élève scolarisé dans un DASPA dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.


(1)2019-05-03/38, art. 149, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-07-14/23, art. 123, 003; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE II. - Des objectifs du décret

Article 3. Le décret poursuit les objectifs suivants :

1° assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA dans le système éducatif de la Communauté française;

2° proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'enseignement des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA et lié aux difficultés relatives à la maîtrise de la langue de l'enseignement et de la culture scolaire notamment en octroyant des périodes d'apprentissage de la langue de l'enseignement;

3° pour une durée déterminée, proposer une étape de scolarisation intermédiaire accompagnée d'une intégration progressive avant son insertion, à terme, dans une année d'études, conformément à l'article 15 pour les élèves primo-arrivants et assimilés.

CHAPITRE III. - Du calcul de l'encadrement des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA

Article 4. § 1er. Un encadrement complémentaire est assuré au profit des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA. Cet encadrement complémentaire est fixé à 0,4 période par élève [¹ pour les élèves primo-arrivants et assimilés et à 0,3 période par élève pour les élèves FLA]¹.

§ 2. Le résultat du calcul des périodes complémentaires visé aux articles 5, §§ 2 et 4, et 6, § 2, est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Par dérogation, lorsqu'il n'y a qu'un seul élève, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

§ 3. L'élève primo-arrivant est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées aux articles 5, § 2, et 6, § 2, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date de sa première inscription dans un établissement d'enseignement ordinaire, maternel, primaire, fondamental ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française.

L'élève assimilé au primo-arrivant est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées aux articles 5, § 2, et 6, § 2, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date où les conditions visées à l'article 2, 2°, sont réunies pour la première fois.

L'élève FLA est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées à l'article 5, § 4, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date où les conditions visées à l'article 2, 3°, sont réunies pour la première fois [¹ et à la condition que les résultats obtenus aux outils d'évaluation aient été communiqués aux services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent . Par dérogation à ce qui précède, l'élève FLA n'est plus pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires lorsqu'il cesse d'être scolarisé dans les années d'enseignement visées à l'article 2, 3°, a)]¹.


(1)2021-07-14/23, art. 124, 003; En vigueur : 01-09-2021>

Article 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, les élèves primo-arrivants, assimilés et FLA sont comptabilisés conformément aux dispositions du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

§ 2. Pour les élèves primo-arrivants et assimilés, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4, § 1er, est calculé, par implantation et par niveau, sur la base du nombre d'élèves inscrits au 30 septembre et au 15 janvier selon le mode de calcul suivant :

Lorsqu'un établissement scolaire n'accueille plus d'élèves primo-arrivants ou assimilés à la date de comptage du 15 janvier, l'encadrement complémentaire visé à l'article 4 est supprimé au 16 janvier.

§ 3. Lorsqu'un établissement scolaire d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organise un DASPA conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II, il bénéficie d'un nombre forfaitaire de 12 périodes pour les 8 premiers primo-arrivants ou assimilés inscrits au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Un complément de 12 périodes est octroyé par tranche complète de 12 élèves supplémentaires scolarisés dans un DASPA.

§ 4. Pour les élèves FLA, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4, § 1er, est octroyée, par implantation et par niveau, sur base du nombre d'élèves inscrits au 30 septembre. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au 30 septembre suivant.


(1)2022-03-31/35, art. 95, 005; En vigueur : 29-08-2022>

Article 6. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, les élèves primo-arrivants et assimilés, régulièrement inscrits dans une année d'études, sont comptabilisés avec les élèves de la catégorie correspondante pour le calcul de l'encadrement conformément aux dispositions du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

L'encadrement des élèves primo-arrivants ou assimilés qui ne sont pas inscrits dans une année d'études déterminée est calculé conformément aux modalités prévues à l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 précité pour autant que l'établissement d'enseignement secondaire organise un DASPA conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II.

§ 2. Pour les élèves primo-arrivants et assimilés, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4 § 1er est calculé, par établissement, sur la base du nombre d'élèves inscrits au 1er octobre et au 15 janvier selon le mode de calcul suivant :

§ 3. Lorsqu'un établissement scolaire d'enseignement secondaire organise un DASPA conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II, il bénéficie d'un nombre forfaitaire de 11 périodes professeurs DASPA pour les 8 premiers primo-arrivants ou assimilés inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Un complément de 11 périodes-professeurs DASPA est octroyé par tranche complète de 12 élèves supplémentaires scolarisés dans un DASPA.


(1)2022-03-31/35, art. 96, 005; En vigueur : 29-08-2022>

Article 7. Le Gouvernement peut à tout moment octroyer les périodes visées aux articles 5 §§ 2 et 3, et 6, §§ 2 et 3, à un établissement scolaire lorsque celui-ci est confronté à une augmentation exceptionnelle. La demande de périodes motivée lui est adressée par le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française. L'octroi des périodes visées aux articles 5 § 2, et 6, § 2, est valable jusqu'à la date de comptage suivante.

TITRE II. - De l'organisation d'un dispositif d'accompagnement FLA et d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés

CHAPITRE Ier. - De l'organisation du dispositif d'accompagnement FLA

Article 8. § 1er. Dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental, un dispositif d'accompagnement FLA est organisé dans les établissements scolaires qui scolarisent des élèves FLA. Il consiste notamment en l'organisation de périodes de renforcement, d'accompagnement ou d'adaptation en vue de renforcer et d'acquérir la connaissance et la maîtrise de la langue de l'enseignement et de la culture scolaire. Ce dispositif est également organisé, le cas échéant, pour les élèves primo-arrivants et assimilés lorsqu'aucun DASPA n'est créé dans l'établissement scolaire.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire, un dispositif d'accompagnement FLA est organisé, le cas échéant, pour les élèves primo-arrivants et assimilés lorsqu'aucun DASPA n'est créé dans l'établissement scolaire.

Article 9. Pour l'organisation de son dispositif, l'école construit un projet d'accompagnement FLA selon les modalités déterminées par le Gouvernement et comprenant notamment les éléments suivants :

Ce dispositif est inclus dans le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997.

CHAPITRE II. - De l'organisation d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés

Article 10. § 1er. Le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peut organiser, au 1er octobre pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire un dispositif d'accueil et de scolarisation lorsqu'il accueille au moins huit élèves primo-arrivants ou assimilés. Il en informe les Services du Gouvernement.

[¹ Lors de l'année de création d'un DASPA, les périodes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sont calculées sur la base du nombre d'élèves inscrits dans le DASPA au 1er octobre.]¹

§ 2. Un DASPA peut être organisé après le 1er octobre en cas d'augmentation exceptionnelle dans un établissement scolaire. Les périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, sont calculées sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés scolarisés dans un DASPA et octroyées à partir du mois qui suit la réception de la demande motivée par les Services du Gouvernement.

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