21 FEVRIER 2019. - Décret visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2019 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2019-03-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° Décret O.N.E. : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;

2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;

3° Ministre : le Ministre qui a l'Accueil des Enfants et les Missions confiées à l'Office dans ses attributions ;

4° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

5° Système d'accueil : l'organisation et le fonctionnement général du secteur de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

6° Parent(s) : la(les) personnes qui assumera(ont) ou qui assume(nt) la responsabilité légale de l'enfant au sein de son milieu de vie ;

7° Lieu d'accueil : une implantation où est effectué un accueil de la petite enfance qui est adaptée à cette fin et ne se situe pas dans le milieu familial de vie de l'enfant/des enfants accueilli(s) ;

8° Milieu d'accueil : structure comportant un ou plusieurs lieu(x) d'accueil, des moyens matériels et en personnel au sein de laquelle est organisé, un accueil de la petite enfance conformément aux dispositions du présent décret ou prises en vertu de celui-ci ;

9° Pouvoir organisateur : personne physique ou morale qui organise ou demande à organiser un accueil de la petite enfance et qui doit être autorisée par l'O.N.E. [¹ à cette fin;]¹

[¹ 10° personne de l'entourage de l'enfant : toute personne susceptible de conduire et/ou de venir chercher, avec l'accord des parents, l'enfant à son milieu d'accueil ou d'être contactée par le milieu d'accueil en cas d'urgence ;

11° Personne en contact régulier avec les enfants accueillis : le personnel en charge de l'entretien, des cuisines, de l'administration du milieu d'accueil, de l'accompagnement régulier des enfants, en ce compris les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, appelés à être présents de manière récurrente dans le lieu d'accueil pendant l'accueil des enfants ainsi que les membres du ménage des (co)acccueillant(e)s indépendant(e)s ou du personnel d'accueil des services d'accueil d'enfants dont le lieu d'accueil est le domicile ou la résidence.]¹


(1)2021-03-11/22, art. 1, 002; En vigueur : 02-04-2021>

Article 2. Le présent décret vise à organiser l'accueil de la petite enfance entendu comme la prise en charge professionnelle d'enfants, depuis le terme du congé de maternité jusqu'à la scolarisation, en dehors de leur milieu de vie et de la présence des parents, visant à répondre adéquatement aux besoins quotidiens et d'éducation de chaque enfant, à contribuer conjointement avec ses parents à son développement global tout en permettant à ceux-ci de concilier leurs responsabilités parentales, professionnelles et leurs engagements sociaux.

Lorsque la situation sociale de la famille et l'intérêt de l'enfant le justifient, une dérogation pourra être octroyée pour que l'accueil de l'enfant puisse soit commencer avant la fin du congé de maternité soit, se poursuivre au-delà de la scolarisation.

[¹ Dans le cadre de leur prise en charge d'enfants, le personnel des milieux d'accueil, les personnes de l'entourage de l'enfant et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis visés par le présent décret veillent à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.]¹


(1)2023-10-05/23, art. 20, 003; En vigueur : 02-02-2024>

Article 3. Les différents types de milieux d'accueil sont :

1° les crèches : milieux d'accueil de la petite enfance organisés pour prendre en charge, dans un lieu d'accueil, un minimum de 14 enfants présents simultanément encadrés par une équipe ;

2° les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s (en abrégé AEI ou CAEI) : milieux d'accueil organisés pour prendre en charge, dans un lieu d'accueil, un maximum de 5 ou 10 enfants présents simultanément encadrés respectivement par une personne ou deux personne(s) exerçant sous statut indépendant ;

3° les services d'accueil d'enfants (en abrégé SAE) : milieux d'accueil organisés pour prendre en charge, dans plusieurs lieux d'accueil, un maximum par lieu d'accueil de 5 ou 10 enfants présents simultanément encadrés respectivement soit par une personne soit par une équipe ;

4° les services d'accueil spécialisé de la petite enfance (en abrégé SASPE): milieux d'accueil organisés pour prendre en charge dans un lieu d'accueil un minimum de 16 enfants présents simultanément, vivant une situation de crise dans leur milieu de vie, encadrés par une équipe. Dans le SASPE, par dérogation à l'article 2, les enfants sont hébergés et pris en charge jusqu'à 6 ans inclus maximum sauf dérogation ;

5° le service d'accueil d'enfants malades à domicile (en abrégé SAEMD) : structure organisée pour prendre en charge dans leur milieu de vie des enfants qui pour raisons médicales ne peuvent fréquenter le milieu d'accueil ou scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Dans le SAEMD, par dérogation à l'article 2, les enfants sont pris en charge dans leur milieu de vie et jusqu'à 12 ans inclus maximum sauf dérogation.

Article 4. Le présent décret ne s'applique pas aux activités suivantes :

1° l'offre de soins de santé en externat ;

2° la prise en charge ponctuelle d'enfants de clients ou de visiteurs ;

3° la prise en charge ponctuelle d'enfants dans le cadre d'évènements occasionnels.

4° la prise en charge exclusive d'enfants en situation de handicap ;

5° la prise en charge d'enfants par des structures relevant du secteur de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ;

6° la prise en charge à titre principal d'enfants de plus de deux ans et demi relevant du secteur de l'accueil extrascolaire ou des centres de vacances ;

7° la prise en charge d'enfants de plus de deux ans et demi dans le cadre de toute autre activité dont la finalité principale n'est pas l'accueil de la petite enfance mais une offre d'activités liées à l'enseignement, à la culture, aux sports ou aux loisirs.

CHAPITRE II. - Autorisation d'accueil et subsides

Article 5. § 1er. Tout pouvoir organisateur doit obtenir de l'O.N.E. une autorisation d'accueil pour chaque milieu d'accueil qu'il organise, préalablement à l'ouverture et valable pendant toute la durée du fonctionnement du milieu d'accueil.

Si un pouvoir organisateur accueille des enfants sans avoir obtenu une autorisation de l'O.N.E. ou poursuit l'accueil après une décision de suspension ou de retrait de celle-ci, l'O.N.E. le met en demeure de cesser l'accueil immédiatement.

L'O.N.E. informe, dans les 7 jours ouvrables suivant sa prise de connaissance, le Bourgmestre de la commune de l'emplacement du lieu d'accueil de toute situation d'accueil sans autorisation. Le Bourgmestre vérifie si le pouvoir organisateur s'est conformé à la mise en demeure et en informe l'O.N.E.

S'il est constaté que le pouvoir organisateur poursuit l'accueil après mise en demeure, le Bourgmestre procède à la fermeture du lieu d'accueil. Cette mesure est exécutée à la charge et aux risques du pouvoir organisateur.

§ 2. En cas de danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, la mise en demeure peut être omise. Dans ce cas l'ONE informe dans les meilleurs délais le Bourgmestre de la commune de l'emplacement du lieu d'accueil et demande au Bourgmestre de procéder à la fermeture immédiate du lieu d'accueil. Cette mesure est exécutée à la charge et aux risques du pouvoir organisateur.

Article 6. § 1er. L'O.N.E. délivre l'autorisation d'accueil après vérification des conditions d'octroi fixées par ou en vertu du présent décret et après avoir sollicité l'avis du Bourgmestre du lieu d'accueil pour chaque lieu d'accueil relevant de l'autorisation.

L'avis du Bourgmestre porte sur la sécurité, la salubrité et l'hygiène. Il doit être rendu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé positif.

L'avis défavorable du Bourgmestre est contraignant lorsqu'il est dûment motivé par la nécessité manifeste de protéger la sécurité physique et psychique des enfants ou celle de leurs parents, que cette nécessité résulte de l'infrastructure ou du fait du pouvoir organisateur qui a introduit la demande d'autorisation d'accueil.

§ 2. L'autorisation d'accueil revêt un caractère intuitu personae et est incessible. Elle mentionne à minima :

1° l'identification du pouvoir organisateur ;

2° le type de milieu d'accueil ;

3° l'identification du lieu d'accueil ou du nombre de lieux d'accueil maximum pour les services d'accueil d'enfants ;

4° la date d'autorisation ;

5° la date d'ouverture prévue ;

6° la capacité autorisée.

Article 7. Après avoir sollicité l'avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe :

1° les conditions, modalités et procédures, d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'autorisation d'accueil.

2° les conditions et modalités de calcul, de liquidation et de récupération des subsides pouvant être octroyés par l'O.N.E. aux pouvoirs organisateurs de milieux d'accueil de la petite enfance ainsi que les procédures d'octroi, de suspension et de retrait du droit aux subsides par l'O.N.E.

L'avis de l'O.N.E. est rendu endéans le mois. A défaut d'avis de l'O.N.E. dans ce délai, le Gouvernement peut arrêter les conditions de modalités et procédures prévues à l'alinéa 1er.

CHAPITRE II/1. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2021-03-11/22, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2021>

Article 8. L'O.N.E. veille à ce que les pouvoirs organisateurs et le personnel des milieux d'accueil bénéficient d'un accompagnement en vue de la bonne application de la réglementation en vigueur et du maintien d'une dynamique permanente d'amélioration de la qualité.

L'O.N.E. accomplit sa mission d'accompagnement dans une logique de partenariat et favorise le développement de l'auto-évaluation sans préjudice des évaluations externes réalisées par ses agents.

Article 9. Le pouvoir organisateur et les milieux d'accueil sont soumis à la surveillance de l'O.N.E. dont les agents contrôlent le respect de l'application du présent décret et des dispositions prises en vertu de celui-ci.

Dans le cadre de leur mission de surveillance, les agents de l'O.N.E. disposent des droits suivants :

1° le droit d'accéder et de visiter dans les lieux d'accueil, les locaux affectés à l'accueil ou présumés tels pendant les heures d'ouverture du lieu d'accueil ;

2° le droit de consulter les documents et informations relatifs à l'accueil des enfants, sur place ou en un endroit désigné par les agents ;

3° le droit de se faire remettre une copie gratuite des documents et informations relatifs à l'accueil et, à défaut, de les emporter ;

4° le droit de faire usage de moyens audiovisuels ;

5° le droit d'examiner l'équipement et les objets présents dans le milieu d'accueil.

6° le droit d'entendre les personnes concernées par l'accueil ;

7° le droit de requérir l'assistance de la police ou d'autres services compétents.

Article 10. L'O.N.E. peut imposer une amende administrative de 100 à 10.000 euros lorsque le pouvoir organisateur ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Après avis de l'O.N.E., le Gouvernement fixe le barème, la procédure et les modalités de recouvrement des amendes administratives ainsi que l'affectation par l'O.N.E. des recettes y afférentes.

L'avis de l'O.N.E. est donné d'initiative ou à la demande du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement sollicite cet avis, celui-ci est rendu endéans le mois. A défaut d'avis de l'O.N.E. dans ce délai, le Gouvernement peut arrêter les dispositions visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Article 11. Dans l'article 2, § 1er, du décret O.N.E., l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La mission de service public visée à l'alinéa 1er, 2°, se décline en missions opérationnelles découlant d'autres dispositions légales spécifiques portant sur l'organisation et le fonctionnement des institutions, structures et services suivants :

1° les milieux d'accueil de la petite enfance ;

2° les opérateurs de l'accueil extra-scolaire;

3° les centres de vacances ;

4° les écoles de devoirs. ".

Article 12. Dans l'article 2, § 1er, du décret O.N.E., l'alinéa 4 est abrogé.
Article 13. L'article 6 du décret O.N.E. est remplacé par ce qui suit :

" Art.6. § 1er. Toute personne étrangère au milieu familial de vie de l'enfant qui organise l'accueil d'enfants de moins de douze ans doit en faire la déclaration préalable à l'Office et la renouveler tous les trois ans selon les modalités qu'il fixe.

Sont dispensés de l'obligation de déclaration visée à l'alinéa précédent :

1° les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3 ;

2° les pouvoirs organisateurs de catégories de services ou institutions repris sur une liste arrêtée par le Gouvernement.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2 § 1er alinéa 3 sont tenus de se conformer à un code de qualité de l'accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l'Office.

L'avis de l'Office est rendu selon les modalités fixées à l'article 3, alinéa 3. ".

Article 14. L'obligation d'autorisation visée à l'article 5, § 1er s'appliquera aux pouvoirs organisateurs des SAEMD dans un délai fixé par le Gouvernement et au plus tard dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 15. Le Gouvernement fixe la période transitoire ainsi que ses modalités pendant laquelle les milieux d'accueil autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur base de la réglementation existante continuent à être autorisés conformément au présent décret.
Article 16. Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Article 7/1.. 7/1. [¹ § 1er. Dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 et l'O.N.E. traitent de données à caractère personnel afin d'organiser un accueil de qualité qui assure sécurité et bien-être aux enfants accueillis et afin de se conformer aux conditions d'autorisation, d'agrément et de droit aux subsides.

L'O.N.E. et les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 sont chacun responsables des traitements des données à caractère personnel qu'ils effectuent conformément aux articles 7/2 à 7/5 § 1er.]¹


(1)2021-03-11/22, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-2021>

Article 7/2.. 7/2. [¹ Les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 traitent les données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions, à savoir :
1.

en ce qui concerne les enfants accueillis, les parents et les éventuelles personnes de l'entourage de l'enfant :

a. le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant accueilli, ou l'état d'avancement de la grossesse de la mère, dans la cadre de son inscription ou de sa prise en charge et de son suivi au sein du milieu d'accueil ;

b. le nom et le prénom des parents de l'enfant accueilli et, si besoin, de la personne de l'entourage de l'enfant, dans le cadre de l'inscription ou de la prise en charge de l'enfant et de la gestion des présences de celui-ci dans le milieu d'accueil, ainsi que leurs coordonnées, à savoir les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone fixe et portable, afin de communiquer avec eux sur le suivi de leur enfant et en cas d'urgence, et dans le cadre de la facturation de l'accueil ;

c. les données sur les revenus des parents et la composition de ménage afin de permettre aux milieux d'accueil subventionnés et/ou qui sont tenus d'appliquer le barème arrêté par le Gouvernement de calculer la participation financière des parents ;

d. les données relatives à la fréquentation du milieu d'accueil par l'enfant, à savoir sa présence effective au sein du milieu d'accueil le matin et/ou l'après-midi pour chaque jour d'ouverture du milieu d'accueil afin :

e. dans l'intérêt de l'enfant, de sa sécurité et de santé, mais également dans celle de la collectivité, les données médicales de l'enfant suivantes :

f. dans le cadre du suivi préventif de la santé organisé au sein des milieux d'accueil, les données médicales des enfants suivantes :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.