17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (NOTE : les modifications introduites par les art. 153 à 170 de la loi du 20 juillet 2020 (2020-07-20/12) sur les art. 6, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 50, 51 52, 54, 62, 72, 77, 85, 98 et 117 ont été annulées par l'arrêt n° 166/2021 du 18 novembre 2021 de la Cour Constitutionnelle (2021-11-18/21) avec maintien des effets jusqu'au 31 mars 2022 inclus) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2019 et mise à jour au 20-12-2024)

Type Loi
Publication 2019-03-27
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 167
Historique des réformes JSON API

Article 58. Dans le cadre de la revue qualité, le professionnel donne accès à son cabinet au rapporteur, lorsque la commission revue qualité, visée à l'article 60, alinéa 1er, lui a annoncé la revue qualité au moins deux mois à l'avance ou, le cas échéant, après l'octroi d'un éventuel report, à la date convenue entre la commission revue qualité et le professionnel.

Dans le cadre de la revue qualité, le professionnel donne l'accès au rapporteur à toutes les informations relatives à l'exercice de la profession et, si le rapporteur le juge nécessaire pour accomplir sa mission, en fournit copie au rapporteur.

Article 59. Lorsqu'il est constaté que des infractions en ce qui concerne l'application du cadre légal, réglementaire et normatif ont été commises par le professionnel, le Conseil de l'Institut peut :

1° soumettre un plan d'amélioration au professionnel;

2° renvoyer le professionnel vers l'assesseur juridique visé à l'article 90.

Dans le cas où le Conseil de l'Institut renvoie le professionnel vers l'assesseur juridique, il en informe le Procureur du Roi.

Article 60. Le Roi établit un règlement de la revue qualité, après avis du Conseil de l'Institut, et crée auprès de l'Institut une commission revue qualité, chargée de l'organisation de la revue qualité.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

La commission revue qualité établit annuellement un rapport de gestion. Le rapport est soumis au Conseil de l'Institut pour approbation et transmis à l'assemblée générale pour information.

CHAPITRE 8. - L'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables

Section 1re. - Création

Article 61. Il est créé un Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE).

L'Institut jouit de la personnalité civile.

L'Institut dispose des droits et des obligations de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le Roi établit, après avis du Conseil de l'Institut, un règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

Le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans sa communication, l'Institut peut également utiliser la dénomination "Belgian Institute for tax advisors and accountants".

Section 2. - Mission

Article 62. § 1er. L'Institut a pour mission :

1° la protection des droits et intérêts professionnels communs des personnes inscrites au registre public;

2° la supervision de l'accès à la profession d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié, par l'organisation d'un examen d'admission et d'un stage, ainsi que d'un examen d'aptitude;

3° la tenue d'un registre public;

4° la supervision de la formation permanente;

5° la supervision de l'exercice de la profession, en prenant toutes les garanties nécessaires en termes de compétence, d'indépendance et d'intégrité professionnelle par la mise en place d'un règlement disciplinaire;

6° l'octroi de l'accès à la profession à des professionnels d'un autre Etat membre souhaitant exercer les activités visées aux articles 3 et 6 en Belgique;

7° la supervision du respect des modalités et des conditions par les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement en Belgique les activités professionnelles visées à l'article 23;

8° dans le cadre de la coopération administrative organisée entre Etats membres pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, l'échange sécurisé d'information et de données avec les autorités compétentes d'autres Etats membres, en particulier via le système d'information du marché intérieur (IMI) en ce qui concerne la profession et les professionnels, conformément aux articles XV.49 et XV.52 du Code de droit économique et aux articles 27 et 27/1 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

[¹ 9° s'assurer du respect par les personnes visées à l'article 6, § 2, des modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.]¹

§ 2. L'Institut traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de ses missions conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L'Institut est le responsable du traitement prévu dans ce règlement.

Les données à caractère personnel sont traitées par l'Institut aux fins de :

1° l'application du cadre légal, réglementaire et normatif;

2° la coopération entre les autorités compétentes belges ou d'autres Etats;

3° l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Institut d'optimiser ses activités.

L'Institut désigne un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement général sur la protection des données.


(1)2020-07-20/12, art. 165, 004; En vigueur : 15-08-2020>

Section 3. - L'assemblée générale

Sous-section 1re. - Droit de vote

Article 63. L'assemblée générale de l'Institut est composée de toutes les personnes physiques qui sont inscrites dans le registre public, à l'exception des personnes visées à l'article 23.

Chaque personne visée à l'alinéa 1er dispose d'une voix.

Elle peut donner une procuration écrite à un autre membre de l'assemblée générale pour voter à sa place à l'assemblée générale.

Elle ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.

Le stagiaire ne dispose que d'une voix consultative.

La personne visée à l'alinéa 1er vote, à sa demande, par voie électronique simultanée à l'assemblée générale. Cette possibilité est prévue dès l'assemblée générale qui élit les membres du premier Conseil suivant le conseil transitoire, visé à l'article 128.

Article 64. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix présentes et représentées.

Sous-section 2. - Compétences

Article 65. L'assemblée générale dispose des compétences suivantes :

1° l'élection du président, du vice-président et des autres membres du Conseil de l'Institut;

2° l'élection des commissaires;

3° l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent;

4° l'approbation du budget du nouvel exercice de l'Institut;

5° la prononciation sur la décharge du Conseil pour la gestion de l'Institut;

6° la prononciation sur la décharge des commissaires;

7° l'aliénation et la mise en gage de l'immobilier de l'Institut;

8° l'acceptation ou le refus de legs ou de dons;

9° la détermination des cotisations, dans les limites fixées par le Roi;

10° la fixation du montant des frais de procédure lors d'une procédure disciplinaire;

11° les autres pouvoirs attribués à l'assemblée générale par la loi.

Sous-section 3. - Modalités

Article 66. L'assemblée générale se réunit une fois par an. La date et les modalités sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Lors de l'assemblée générale annuelle, le Conseil de l'Institut soumet pour approbation :

1° les comptes annuels de l'exercice précédent, clôturé au 31 décembre;

2° le budget pour le nouvel exercice.

Le Conseil de l'Institut présente également un rapport d'activité relatif à l'exercice précédent.

Les commissaires présentent leur rapport lors de l'assemblée générale annuelle.

Article 67. Lorsqu'un cinquième des membres de l'assemblée générale personnes physiques, en font la demande, le Conseil de l'Institut peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Le Conseil de l'Institut peut également convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu'il le juge nécessaire.

Section 4. - Le Conseil de l'Institut

Sous-section 1re. - Composition

Article 68. Le Conseil de l'Institut est composé :

1° d'un président et d'un vice-président;

2° de seize membres, dont huit sont d'expression française et huit sont d'expression néerlandaise.

Si le président est d'expression néerlandaise, le vice-président est d'expression française, et inversement.

Article 69. Le président, le vice-président et les seize membres du Conseil de l'Institut sont élus par l'assemblée générale au scrutin secret séparé, pour trois ans, parmi les membres de l'assemblée générale de l'Institut, à l'exclusion des stagiaires.

Le président élu appartient à l'autre rôle linguistique que celui du président sortant.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le mandat de président et de vice-président, qui expire le même jour que celui de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.

Le mandat des seize membres du Conseil de l'Institut est renouvelable. Au sein de chaque groupe linguistique, le nombre de membres est choisi proportionnellement, en tenant compte du nombre de membres éligibles, inscrits au registre public le 1er janvier de l'année de l'élection. Il y a trois listes d'élection :

1° une liste d'élection des personnes physiques visées à l'article 9 et pour celles-ci;

2° une liste d'élection des experts-comptables certifiés (interne) et pour ceux-ci;

3° une liste d'élection des conseillers fiscaux certifiés (interne) et pour ceux-ci.

Au moins un membre du Conseil de l'Institut doit être élu par groupe linguistique :

1° qui a la qualité visée à l'article 9;

2° qui a la qualité d'expert-comptable certifié (interne);

3° qui a la qualité de conseiller fiscal certifié (interne).

Article 70. Le Conseil de l'Institut nomme parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Le secrétaire et le trésorier appartiennent à un groupe linguistique différent.

Le comité exécutif est composé :

1° du président et du vice-président;

2° du secrétaire;

3° du trésorier;

4° de maximum deux autres membres nommés par le Conseil de l'Institut qui n'appartiennent pas au même rôle linguistique.

Article 71. Les décisions du Conseil de l'Institut et du comité exécutif sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Sous-section 2. - Compétences du Conseil de l'Institut

Article 72. Conformément à l'article 62, le Conseil de l'Institut est compétent pour :

1° la tenue et la mise à jour du registre public;

2° l'émission et la publication sur le site internet de l'Institut de normes techniques et de recommandations spécifiques à l'exercice de la profession;

3° la supervision de la commission de stage;

4° la nomination du président, du vice-président et des membres de la commission de stage;

5° la supervision de la formation permanente;

6° la supervision de la commission revue qualité;

7° la nomination du président, du vice-président et des membres de la commission revue qualité, parmi les personnes inscrites dans le registre public et qui n'ont pas été rappelées à l'ordre, selon les modalités fixées par le Roi conformément à l'article 60;

8° l'échange d'informations et de données avec les instances d'autres Etats membres en ce qui concerne la profession;

9° le rappel à l'ordre des professionnels et, le cas échéant, leur renvoi vers l'assesseur juridique;

10° la représentation de l'Institut, en tant que demandeur et défendeur, auprès des autorités judiciaires;

11° veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;

12° les autres compétences attribuées au Conseil par ou en vertu de la loi;

[¹ 13° s'assurer que les personnes visées à l'article 6, § 2, se conforment aux modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Le Conseil de l'Institut exerce, au nom et pour le compte de l'Institut, tous ses pouvoirs d'autorité de contrôle au sens de l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 2, de la présente loi du 17 mars 2019.]¹

Une norme visée à l'alinéa 1er, 2°, est obligatoire. Une recommandation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est également obligatoire, à moins que dans des circonstances particulières il soit motivé que la dérogation opérée par rapport à la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés au chapitre 4.

Les normes et recommandations sont rendues publiques sur le site Internet de l'Institut, en néerlandais, en français et dans la mesure du possible en allemand, avec mention de la date d'entrée en vigueur des normes et recommandations.


(1)2020-07-20/12, art. 166, 004; En vigueur : 15-08-2020>

Article 73. Le Conseil de l'Institut transmet, après approbation de l'assemblée générale, au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et au Conseil supérieur les documents suivants :

1° les comptes annuels et le rapport d'activité;

2° le rapport annuel de la commission de stage;

3° le rapport annuel de la commission revue qualité.

Sous-section 3. - Compétences du comité exécutif

Article 74. Le comité exécutif visé à l'article 70 est chargé de la gestion journalière de l'Institut.

La gestion journalière comprend :

1° le traitement des affaires courantes;

2° la supervision de la gestion financière de l'Institut;

3° la préparation des réunions du Conseil de l'Institut;

4° le recrutement et la gestion du personnel de l'Institut;

5° les autres tâches assignées par le Conseil de l'Institut.

Section 5. - Les commissions

Article 75. Hormis la commission de stage et la commission revue qualité, qui sont créées par le Roi, le Conseil de l'Institut peut créer d'autres commissions pour l'assister dans l'exécution de ses missions.

Section 6. - Les commissaires

Article 76. L'assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires parmi les personnes inscrites au registre public avec une qualité. Le mandat du commissaire est renouvelable deux fois.

Le mandat de commissaire est incompatible avec le mandat de président, de vice-président ou de membre du Conseil de l'Institut, ainsi qu'avec toute commission ou groupe de travail constitué par l'Institut.

Le commissaire vérifie les comptes annuels de l'Institut. Il rédige un rapport et le soumet à l'assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale détermine la rémunération du commissaire.

Section 7. - Recettes

Article 77. Les recettes de l'Institut se composent :

1° des cotisations visées à l'article 54 et, le cas échéant, des intérêts perçus en cas de paiement tardif des cotisations;

2° du produit des actifs de l'Institut;

3° des revenus issus de l'organisation des formations, des examens, des revues qualité, des cours et de l'édition de brochures et de publications;

4° des indemnités, legs et dons;

5° des frais imputés à la personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'article 101, alinéa 4, et l'article 112, alinéa 4;

6° les frais forfaitaires, fixés par l'assemblée générale, qui sont facturés à la personne inscrite au registre public lors de l'envoi de rappels et de mises en demeure envoyés ou non par courrier recommandé;

7° les frais administratifs, inhérents au traitement des dossiers, qui sont déterminés par le Conseil de l'Institut;

8° tous les autres revenus qui sont directement affectés aux missions de l'Institut et au profit des professionnels.

L'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de valeurs mobilières dont le capital et les intérêts sont garantis. L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits.


(1)2020-07-20/12, art. 167, 004; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 9. - Du comité inter-instituts

Article 78. Un comité inter-instituts est créé, composé du président et du vice-président de l'Institut et du président et du vice-président de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le comité inter-instituts a pour objet d'organiser une concertation concernant toute question qui intéresse les deux Instituts.

Ce comité se réunit au moins deux fois par an. A la demande de l'un des Instituts, le comité se réunit selon la procédure de conciliation, dont les modalités sont déterminées par le Roi.

L'avis du comité inter-instituts est requis sur tout projet de loi ou d'arrêté royal qui touche aux missions spécifiques des réviseurs d'entreprises, des experts-comptables certifiés, des conseillers fiscaux certifiés, des experts-comptables et des experts-comptables fiscalistes.

CHAPITRE 10. - Le Conseil supérieur des Professions économiques

Article 79. Il est créé un Conseil supérieur des Professions économiques.

Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations adressées, d'initiative ou sur demande, au Parlement, au gouvernement, à l'Institut, à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et au Collège de supervision des Réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi audit, à ce que les missions que la loi confie aux réviseurs d'entreprises et aux experts-comptables certifiés ainsi que les activités d'expert-comptable certifié, de conseiller fiscal, d'expert-comptable, d'expert-comptable-fiscaliste et de réviseur d'entreprises soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations ont trait notamment à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Article 80. Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté à prendre relatif aux professions visées par la présente loi et à la profession de réviseur d'entreprises et sur tout arrêté en exécution de la présente loi ou des lois relatives aux professions visées par la présente loi et de réviseur d'entreprises. Toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur doit être motivée de façon explicite.

Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de l'article 72, alinéa 1er, 2°, par le Conseil de l'Institut ou par le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en application de l'article 31 de la loi audit. Le Conseil de l'Institut ou le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l'avis est relatif à une matière se rapportant à plus d'une profession ou qualité. Le Conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se rapportant qu'à une seule profession ou qualité que moyennant motivation expresse.

Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.

Exceptionnellement, dans des cas urgents et motivés, il peut être demandé au Conseil supérieur d'émettre un avis dans un délai d'un mois.

Article 81. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut et l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec chacun de ces Instituts.

Article 82. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline de l'Institut et auprès de la commission des sanctions de la FSMA, visée à l'article 47 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, contre un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, experts-comptables certifiés, conseillers fiscaux certifiés, experts-comptables ou experts-comptables fiscalistes. La commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte.

Article 83. Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommés par le Roi. Quatre d'entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l'Economie. Trois membres sont présentés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Leurs émoluments sont fixés par le Roi.

Article 84. Le Roi arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par l'Institut et par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises selon les modalités et dans les limites déterminées par le Roi.

CHAPITRE 11. - Contrôle

Section 1re. - Le rappel à l'ordre

Sous-section 1re. - Raisons pour un rappel à l'ordre

Article 85. Le Conseil de l'Institut peut rappeler à l'ordre chaque personne inscrite au registre public, à l'exception des personnes visées à l'article 23 [¹ et à l'article 29, § 2]¹, pour les infractions suivantes :

1° lorsque l'intéressé reste en défaut, dans le délai déterminé par le Conseil de l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 54;

2° lorsque le professionnel a omis de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance visé à l'article 44 ou de le faire approuver par le Conseil de l'Institut;

3° lorsque l'intéressé n'a pas, pendant trois années civiles consécutives, participé à la formation permanente obligatoire conformément à l'article 39, alinéa 2, et conformément à la norme visée à l'article 39, alinéa 4;

4° lorsque, conformément à l'article 58, le professionnel n'a pas confirmé la date de la revue qualité dans le délai annoncé par la commission revue qualité ou lorsque le professionnel, après avoir obtenu un délai, a omis de proposer à la commission revue qualité, dans le délai que la commission a annoncé, une nouvelle date de revue qualité.


(1)2020-07-20/12, art. 168, 004; En vigueur : 15-08-2020>

Sous-section 2. - Procédure du rappel à l'ordre

Article 86. Après constatation des infractions, le Conseil de l'Institut adresse un rappel à l'ordre à l'intéressé, en précisant le motif du rappel à l'ordre, le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'intéressé doit se conformer.

Article 87. Lorsque le Conseil de l'Institut constate que l'intéressé n'a pas donné suite au rappel à l'ordre pendant trois mois après le rappel à l'ordre, le Conseil de l'Institut peut retirer la qualité de l'intéressé.

Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier de l'intéressé pendant cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, le rappel à l'ordre est effacé automatiquement.

Article 88. L'intéressé peut interjeter appel contre la décision du Conseil de l'Institut de le rappeler à l'ordre conformément à la présente section dans un délai de trente jours qui suit la notification du rappel à l'ordre auprès de la commission d'appel.

Cet appel est suspensif.

Section 2. - La discipline professionnelle

Sous-section 1re. - La commission de discipline

Article 89. La discipline professionnelle est exercée en premier ressort par une commission de discipline.

La commission de discipline comprend une chambre néerlandophone et une chambre francophone.

Chaque chambre est composée :

1° d'un président qui est juge ou juge honoraire ou qui est un avocat inscrit depuis au moins dix ans sur le tableau d'un ordre des avocats;

2° de deux membres, désignés par le Conseil de l'Institut, qui sont choisis parmi les personnes inscrites au registre public avec une qualité.

Le président ainsi qu'un président suppléant sont nommés par le Roi sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Les membres ne peuvent être ni membre du Conseil de l'Institut ni membre d'une autre commission ou groupe de travail de l'Institut.

Article 90. Chaque chambre de la commission de discipline est assistée par un assesseur juridique et un assesseur juridique suppléant, nommés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions pour une période de six ans renouvelable. L'assesseur juridique et son suppléant sont désignés parmi les avocats qui sont inscrits depuis au moins dix ans sur le tableau d'un ordre des avocats.

Chaque chambre dispose également d'un greffe qui est assuré par des membres du personnel de l'Institut.

Article 91. La compétence des chambres est déterminée par la langue dans laquelle la personne est inscrite au registre public.

Sous-section 2. - Les peines disciplinaires

Article 92. Une ou plusieurs peines disciplinaires sont imposées aux personnes inscrites au registre public lorsque des infractions sont constatées au cadre légal, réglementaire et normatif dans lequel les activités professionnelles sont exercées.

Article 93. § 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées au professionnel, personne physique ou personne morale, ayant la qualité pour exercer en tant qu'indépendant une ou plusieurs des activités visées à l'article 3 :

1° l'avertissement;

2° la réprimande;

3° une amende;

4° l'interdiction d'accepter ou de poursuivre certaines missions;

5° la suspension;

6° la radiation.

La commission de discipline peut également ordonner la publication de la décision ou un résumé de celle-ci sur le site Internet de l'Institut. La publication s'effectue de manière anonymisée.

§ 2. La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles et de porter le titre professionnel en Belgique pour une période déterminée.

Le terme de la suspension ne peut excéder deux années.

La suspension emporte interdiction de participer à l'assemblée générale et à tous les autres organes de l'Institut, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.

La personne suspendue est omise du registre public pendant la période de suspension mais reste tenue à ses obligations vis-à-vis de l'Institut.

§ 3. La radiation emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en Belgique, ainsi que de porter le titre professionnel et le retrait automatique de la qualité comme visé à l'article 115.

§ 4. Les sanctions prévues au paragraphe 1er sont aussi applicables aux professionnels ou autres personnes qui ont obtenu la qualité uniquement afin de pouvoir porter le titre professionnel, sous la réserve suivante : l'interdiction d'accepter ou d'exercer certaines missions, la suspension ou la radiation empêchent uniquement la personne, qui fait l'objet d'une sanction, de porter le titre professionnel lors de l'exercice de ces missions ou activités.

Sous-section 3. - La procédure disciplinaire

Article 94. Une plainte peut être déposée par le procureur général près la Cour d'appel ou par toute personne intéressée auprès de l'assesseur juridique de la chambre concernée de la commission de discipline.

L'assesseur juridique qui est informé d'un possible manquement ou qui constate lui-même un manquement possible sur base d'une plainte ou de toute autre manière, examine le dossier.

Le Conseil de l'Institut nomme pour chaque chambre de la commission de discipline un ou plusieurs référendaires parmi les membres du personnel de l'Institut.

Les référendaires assistent l'assesseur juridique dans l'exercice de ses fonctions. Ils préparent les dossiers disciplinaires pour ce qui concerne les faits et conseillent l'assesseur juridique au niveau de la procédure disciplinaire.

Après que l'assesseur juridique ait recueilli ou fait recueillir les informations qu'il juge nécessaires, il décide de transmettre le dossier à la commission de discipline lorsqu'il est d'avis qu'il y a suffisamment d'éléments.

Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite. Il en informe le cas échéant le plaignant. Il peut soumettre ce classement sans suite au respect de certaines conditions.

Article 95. Un dossier renvoyé vers la commission de discipline contient :

1° une description précise des faits reprochés à la personne concernée;

2° une mention des dispositions du cadre législatif, réglementaire et normatif sur lesquelles se fondent les reproches.

Article 96. Au moins trente jours avant l'audience de la commission de discipline, le greffe convoque l'intéressé par envoi recommandé pour comparaître à l'audience de la commission de discipline.

L'envoi recommandé contient :

1° la description précise des faits reprochés à l'intéressé;

2° la base juridique sur laquelle se fondent les reproches;

3° la mesure disciplinaire envisagée;

4° la possibilité de prendre connaissance du dossier;

5° la possibilité de présenter un mémoire en défense auquel l'intéressé joint tous les documents à l'appui de sa défense.

Article 97. La personne concernée a un droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code judiciaire.

Une décision au sujet de cette récusation est prise par la commission d'appel.

Article 98. L'intéressé peut présenter sa défense verbalement ou par écrit pendant l'audience. Il peut être assisté ou représenté par un avocat ou une autre personne inscrite au registre public avec une qualité [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2]¹.

L'assesseur juridique est invité. Il ne participe pas aux délibérations.


(1)2020-07-20/12, art. 169, 004; En vigueur : 15-08-2020>

Article 99. La séance est publique.

L' intéressé peut néanmoins demander le huis clos :

1° lorsque la séance publique porte atteinte à la moralité, à l'ordre public ou la sécurité nationale;

2° lorsque des mineurs sont concernés;

3° pour la protection de la vie privée des intéressés;

4° lorsqu'une séance publique porte atteinte à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel.

Article 100. La décision de la commission de discipline est motivée.

Lors de l'examen de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire, la commission de discipline tient compte des circonstances suivantes :

1° la gravité et la durée de l'infraction;

2° le degré de responsabilité de la personne responsable de l'infraction;

3° l'assise financière de la personne responsable de l'infraction;

4° les montants des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

5° le degré de coopération de la personne responsable avec l'Institut ou la commission de discipline;

6° les infractions précédemment commises par la personne responsable de l'infraction.

Article 101. Le greffe notifie la décision de la commission de discipline sous envoi recommandé à l'intéressé.

L'envoi contient la procédure d'appel.

Une copie de l'envoi est également envoyée :

1° au Conseil de l'Institut et à l'assesseur juridique;

2° au procureur général près la Cour d'appel.

Toute décision de la commission de discipline condamne l'intéressé à l'égard de laquelle une sanction disciplinaire a été prononcée aux frais de procédure. Le montant des frais de procédure est fixé chaque année de manière forfaitaire par l'assemblée générale.

Sous-section 4. - L'effacement de la peine disciplinaire et la réhabilitation

Article 102. A l'exception de la suspension et de la radiation, les sanctions disciplinaires sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire.

L'effacement ne peut être effectué qu'à condition que l'intéressé n'ait pas encouru une nouvelle peine disciplinaire pendant la période visée à l'alinéa 1er.

Article 103. L'intéressé qui a encouru une sanction disciplinaire n'ayant pas été effacée peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la commission d'appel.

Cette demande n'est recevable que si :

1° un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;

2° l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale.

Sous-section 5. - Appel

Article 104. L'appel est introduit auprès de la commission d'appel.

L'appel est possible contre :

1° une décision de la commission de discipline;

2° une décision du Conseil de l'Institut.

La commission d'appel comprend une chambre d'expression néerlandaise et une chambre d'expression française.

Chaque chambre est composée :

1° d'un président qui est magistrat auprès de la Cour d'appel ou d'un magistrat honoraire qui était magistrat auprès de la Cour d'appel;

2° d'un juge qui est magistrat auprès du tribunal de l'entreprise ou d'un magistrat honoraire qui était magistrat auprès du tribunal de l'entreprise;

3° d'un juge qui est magistrat auprès du tribunal du travail ou d'un magistrat honoraire qui était magistrat auprès du tribunal du travail;

4° de deux membres, désignés par le Conseil de l'Institut, choisis du registre public.

Le président et les deux juges ou magistrats honoraires sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Les membres ne peuvent être ni membre du Conseil de l'Institut ni membre d'une autre commission ou groupe de travail de l'Institut.

Article 105. Chaque chambre dispose également d'un greffe qui est assuré par des membres du personnel de l'Institut.

Article 106. La chambre francophone prend connaissance des décisions de la chambre francophone de la commission de discipline.

La chambre néerlandophone prend connaissance des décisions de la chambre néerlandophone de la commission de discipline.

Article 107. L'intéressé, le Conseil de l'Institut en cas de violation de la loi, l'assesseur juridique ou son suppléant, peuvent introduire un appel dans les trente jours à compter du jour où la décision de la commission de discipline ou du Conseil de l'Institut leur a été notifiée.

Pour être recevable, l'appel doit être introduit par envoi recommandé adressé au greffe de la chambre compétente de la commission d'appel dans le délai fixé.

Article 108. Au moins quinze jours avant la séance de la commission d'appel, le greffe convoque par envoi recommandé l'intéressé à comparaître à la séance de la commission d'appel.

L'intéressé a la possibilité de consulter le dossier.

Article 109. L'intéressé a le droit de récuser dans les cas fixés à l'article 828 du Code judiciaire.

La commission d'appel autrement composée décide concernant la récusation.

Article 110. La séance est publique.

L'intéressé peut néanmoins demander le huis clos dans les cas mentionnés à l'article 99, alinéa 2.

Article 111. La décision de la commission d'appel est motivée.

Dans sa décision, la commission d'appel tient compte des circonstances mentionnées dans l'article 100, alinéa 2.

Article 112. Le greffe porte la décision de la commission d'appel par envoi recommandé à la connaissance de l'intéressé.

L'envoi contient également la procédure de pourvoi en cassation.

Une copie de l'envoi est également transmise :

1° au Conseil de l'Institut et à l'assesseur juridique;

2° au procureur général de la Cour d'appel.

Toute décision de la commission d'appel condamne l'intéressé à l'égard de laquelle une sanction disciplinaire a été prononcée aux frais de procédure. Le montant des frais de procédure est fixé chaque année de manière forfaitaire par l'assemblée générale.

Article 113. Un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de la commission d'appel, conformément aux dispositions de la partie quatre, livre III, titre IVbis du Code judiciaire.

Article 114. Le Roi peut fixer les modalités de la procédure pour les commissions après avis du Conseil de l'Institut.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

Section 3. - Le retrait de la qualité et les autres sanctions administratives

Article 115. § 1er. Le Conseil de l'Institut retire la qualité d'expert-comptable (interne), d'expert-comptable fiscaliste (interne) d'expert-comptable certifié (interne) et conseiller fiscal certifié (interne) :

1° automatiquement, après la décision de radiation de la commission disciplinaire, ou, le cas échéant, de la commission d'appel, coulée en force jugée;

2° lorsque les conditions d'admission à la profession mentionnées à l'article 10, § 1er, 1° à 4°, ne sont plus respectées;

3° lorsque l'intéressé reste en défaut de s'exécuter pendant un délai de trois mois après un rappel à l'ordre devenu définitif pour une des infractions visées à l'article 85.

§ 2. Cinq ans après la décision de retrait, le professionnel peut demander à obtenir de nouveau la qualité, lorsqu'il satisfait de nouveau aux conditions d'admission à la profession mentionnées à l'article 10.

Article 116. Le Conseil de l'Institut est compétent pour [¹ prendre des mesures administratives et pour]¹ prononcer des sanctions administratives telles que prévues dans la loi du 18 septembre 2017 à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

[¹ Le Roi établit, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités concernant les mesures administratives et les sanctions administratives visées à l'alinéa 1er. Le Conseil de l'Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de la demande d'avis sur le projet d'arrêté royal. A défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil de l'Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur le projet qui lui a été soumis.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 119, 007; En vigueur : 21-12-2023>

Section 4. - Dispositions pénales

Article 117. Sont punis [² soit]² d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende [² pénale]² de deux cent à deux milles euros ou d'une de ces peines seulement [² , soit d'une amende administrative de deux cents à deux mille euros]²:

1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification ou le titre des professions suivantes :

a)

expert-comptable (interne) ou expert-comptable fiscaliste (interne);

b)

expert-comptable (interne) ou expert-comptable certifié (interne);

c)

conseiller fiscal certifié (interne);

2° celui qui contrevient aux [¹ articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9]¹;

3° celui qui exerce l'activité professionnelle visée à l'article 3 ou porte les titres visés aux articles 4, 7, 8 et 9 alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire.

Le tribunal peut en outre ordonner :

1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;

2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné.


(1)2020-07-20/12, art. 170, 004; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2024-02-09/19, art. 181, 008; En vigueur : 31-03-2024>

Article 118. Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées à l'article 117, alinéa 1er. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au Conseil de l'Institut [¹ ...]¹. Une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction [¹ ...]¹ dans les [¹ trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction]¹. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni [¹ soit]¹ d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende [¹ pénale]¹ de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement [¹ , soit d'une amende administrative de 26 à 1.000 euros]¹, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures d'investigation.

[¹ La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]¹


(1)2024-02-09/19, art. 182, 008; En vigueur : 31-03-2024>

Article 119. Pour toute infraction, constatée par un procès-verbal, conformément à l'article 117, alinéa 1er, 1°, l'Institut peut ester en justice afin de veiller aux droits et aux intérêts professionnels communs de ses membres, ainsi que, le cas échéant, de réclamer une indemnisation.

Article 120. L'article 458 du Code pénal est d'application aux professionnels et stagiaires et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux personnes qui exercent temporairement et occasionnellement la profession.

L'article 458 du Code pénal est également d'application à l'Institut, aux organes, aux membres de ces organes, y compris les commissions, les rapporteurs, à l'assesseur juridique et aux membres du personnel de l'Institut.

Par dérogation à l'alinéa 2, les organes, les membres de ces organes, y compris les commissions, les rapporteurs, l'assesseur juridique et les membres du personnel de l'Institut peuvent échanger des informations qui leur ont été communiquées pour l'exercice de leur fonction ou mission légale ou réglementaire avec d'autres organes, d'autres membres de ces organes, les commissions et les rapporteurs, l'assesseur juridique et d'autres membres du personnel de l'Institut, pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires.

Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnés en vertu du présent chapitre.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les experts-comptables certifiés peuvent échanger des informations avec les experts-comptables certifiés, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises des sociétés, des associations ou des fondations engagées dans des opérations de fusion ou de scission, ou dans des opérations assimilées.]¹


(1)2022-06-23/09, art. 9, 006; En vigueur : 21-07-2022>

CHAPITRE 12. - Dispositions transitoires

Article 121. Les droits du personnel des instituts qui fusionnent leur restent acquis à l'égard de l'Institut créé par la présente loi.

Article 122. [¹ § 1.]¹ Les dossiers disciplinaires pendants devant les instances disciplinaires des deux instituts qui fusionnent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par les organes disciplinaires des deux instituts qui fusionnent en conservant la même composition et selon les mêmes règles de procédure applicables auxdits organes avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Tout appel introduit après l'entrée en vigueur de la présente loi est traité par la commission d'appel conformément à la présente loi.

[¹ Le mandat des membres des organes disciplinaires et de l'assesseur juridique de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés est prolongé jusqu'à la date de fin de traitement des dossiers pendants devant ces organes. Les dossiers en cours d'examen qui ne sont pas pendants devant un organe disciplinaire, sont transférés à l'assesseur juridique visé à l'article 90.]¹

[¹ § 2. Les dossiers concernant la surveillance visés aux articles 28, §§ 1er et 2, et à l'article 29, § 2, de la loi du 22 avril 1999 pendants auprès de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à et traités par l'Institut créé par la présente loi selon les procédures et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

La revue qualité et son suivi exécutés sous la surveillance de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et ses organes, telle que visée à l'article 28, § 3, de la loi du 22 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution, sont poursuivis après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sous la surveillance de l'Institut créé par la présente loi et ses organes.]¹

[¹ § 3. Les dossiers concernant la surveillance, visée à l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999 que l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés n'a pas encore clôturés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à et traités par l'Institut créé par la présente loi selon les procédures et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Les dossiers de surveillance près l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés portant sur le respect des dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, des arrêtés et règlements d'exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du règlement européen relatif aux transferts de fonds, tels que définis par l'article 4, 5°, de la loi du 18 septembre 2017 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, sont poursuivis après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sous le contrôle de l'Institut créé par la présente loi et ses organes. Le Conseil de cet Institut peut prononcer des sanctions administratives telles que visées à l'article 116 de la présente loi.]¹


(1)2021-02-02/06, art. 30, 005; En vigueur : 21-02-2021>

Article 123. Toute personne inscrite, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires des instituts qui fusionnent est inscrite automatiquement au registre public de l'Institut.

La durée du stage presté au sein de chacun des instituts qui fusionnent reste acquise.

Article 124. § 1er. Toute personne inscrite à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévue par la loi du 22 avril 1999 peut, après la date d'entrée en vigueur :

1° participer à l'examen d'aptitude suivant pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne), pour autant qu'elle ait accompli un stage de trois ans en tant que stagiaire expert-comptable au sein de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux en vertu de la loi du 22 avril 1999. Cet examen d'aptitude est organisé par l'Institut qui est créé par la présente loi, selon les modalités définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ou

2° participer à l'examen d'aptitude suivant pour obtenir la qualité de conseiller fiscal certifié (interne), pour autant qu'elle ait accompli un stage de trois ans en tant que stagiaire conseil fiscal au sein de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. Cet examen d'aptitude est organisé par l'Institut, selon les modalités définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

[¹ Le stagiaire expert-comptable ou le stagiaire conseil fiscal qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, accomplit le stage sous la surveillance de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, tel que prévu par le titre III, chapitre 2, de la loi du 22 avril 1999, poursuit son stage avec maintien de tous ses résultats et dispenses obtenus, sous la surveillance de l'Institut créé par la présente loi, selon les procédures et modalités fixées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les conventions de stage en cours approuvées en application de l'article 25, 3°, de la loi du 22 avril 1999 restent valides après l'entrée en vigueur de la présente loi.

En ce qui concerne l'examen d'admission au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, tel que visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la présente loi, les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont présenté l'examen d'admission tel que visé par l'article 19, § 1er, 4°, de la loi du 22 avril 1999 ou certaines parties de cet examen d'admission, conservent les résultats obtenus ainsi que les dispenses de cet examen d'admission ou des parties de cet examen d'admission.]¹

§ 2. Toute personne inscrite, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés visée dans la loi du 22 avril 1999 peut poursuivre son stage sous les conditions et les autres règles prévues par la loi du 22 avril 1999 ou en exécution de celle-ci [¹ , sous réserve des règles prévues aux paragraphes 3 à 5]¹. Si cette personne ne réussit pas l'examen d'aptitude pratique au bout des six ans, à compter de la date d'inscription en tant que stagiaire, elle ne peut entamer un nouveau stage, conformément à l'article 13, qu'après une période de trois ans et après avoir réussi l'examen d'admission. Le nouveau stage est soumis aux conditions définies par ou en exécution de la présente loi.

La personne visée à l'alinéa 1er qui réussit le stage et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aurait été inscrite en tant que "comptable", est inscrite au registre public en tant qu'"expert-comptable" ou, si elle aurait été inscrite en tant que "comptable (-fiscaliste)" en exécution de la loi du 22 avril 1999, en tant que "expert-comptable fiscaliste".

[¹ § 3. La Commission de stage, créée en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés", poursuit les missions concernant le stage des comptables et des comptables-fiscalistes qui lui ont été confiées par ou vertu de la loi du 22 avril 1999. Le mandat de ses membres est prolongé jusqu'à la date à laquelle le stage de toutes les personnes visées au paragraphe 2, a pris fin.

§ 4. Les chambres exécutives et chambres d'appel, visées à l'article 45/1, § 2, de la loi du 22 avril 1999, poursuivent les missions concernant le stage des comptables et comptables-fiscalistes qui leur ont été confiées par l'arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés", et par le règlement de stage du 10 avril 2015 de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. Le mandat des membres de ces organes et de l'assesseur juridique est prolongé jusqu'à la date à laquelle le stage de toutes les personnes visées à l'article 124, § 2, a pris fin.

Toutefois, lorsqu'un comptable stagiaire ou un comptable-fiscaliste stagiaire est poursuivi disciplinairement, l'article 122 s'applique.

§ 5. Le Conseil, exerçant les compétences visées à l'article 72, reprend toutes les tâches relatives au stage des comptables et des comptables-fiscalistes qui incombaient au Conseil national de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.]¹


(1)2021-02-02/06, art. 31, 005; En vigueur : 21-02-2021>

Article 125. La personne, physique ou morale, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, figure sur la sous-liste des experts-comptables en application de la loi du 22 avril 1999, est inscrite après cette date au registre public avec la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)".

La personne, physique ou morale, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, figure sur la sous-liste des conseils fiscaux en application de la loi du 22 avril 1999, est inscrite après cette date au registre public avec la qualité de "conseiller fiscal certifié (interne)".

Les personnes, physiques ou morales, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, portent le titre d'"expert-comptable - conseil fiscal" en vertu de la loi du 22 avril 1999, sont inscrites après cette date avec la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)".

Parmi les personnes visées à l'alinéa 3, seules les personnes, physiques ou morales, qui portaient le titre d'"expert-comptable - conseil fiscal" peuvent, après l'entrée en vigueur de la présente loi, porter le titre d'"expert-comptable et fiscal certifié (interne)" en application de l'article 8.

Les personnes, physiques ou morales, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, portent le titre d'"expert-comptable - conseil fiscal" en vertu de la loi du 22 avril 1999, peuvent également obtenir à leur demande la qualité de "conseiller fiscal certifié (interne)" et porter le titre en lieu et place de la qualité et du titre d'"expert-comptable certifié".

Les personnes, physiques ou morales, inscrites comme "expert-comptable" ou "expert-comptable fiscaliste" ne sont soumises au chapitre 7 qu'après une période de quatre ans commençant à courir le 1er jour du mois suivant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 126. Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots "Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés" ainsi que les mots "Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux" doivent être lus à chaque fois comme "Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, le mot "expert-comptable" doit être lu à chaque fois comme "expert-comptable certifié".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots "conseil fiscal" doivent être lus à chaque fois comme "conseiller fiscal certifié".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, le mot "comptable" et les mots "comptable agréé" doivent être lus à chaque fois comme "expert-comptable".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots "comptable-fiscaliste agréé" doivent être lus à chaque fois comme "expert-comptable fiscaliste".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots "comptable(-fiscaliste)" doivent être lus à chaque fois comme "expert-comptable (fiscaliste)".

Article 127. § 1er. Par dérogation aux articles 68 et 69, il est constitué pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article un conseil de transition composé :

1° d'un président qui est le président de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux élu par sa dernière assemblée générale tenue avant l'entrée en vigueur du présent article;

2° d'un vice-président qui est le président de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés élu par et au sein des membres du Conseil national de cet Institut suite aux dernières élections organisées au sein de cet Institut avant l'entrée en vigueur du présent article;

3° de treize membres élus comme membres du Conseil de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux lors de la dernière assemblée générale de cet Institut tenue avant l'entrée en vigueur du présent article;

4° de six membres francophones et de sept membres néerlandophones élus avec le plus grand nombre de voix comme membres du Conseil National de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés lors des dernières élections organisées au sein de cet Institut avant l'entrée en vigueur du présent article.

Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. Si le président et le vice-président du conseil de transition désignés sont du même rôle linguistique, devient président du conseil de transition le vice-président élu au sein de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseil Fiscaux par sa dernière assemblée générale avant l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Le conseil transitoire effectue toutes les tâches préparatoires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'Institut visé à l'article 2, 17°, et de ses organes jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi. Dès l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi, il poursuit son mandat en exécutant toutes les missions visées à l'article 72.

§ 3. Le comité exécutif du conseil de transition est composé :

1° du président et du vice-président;

2° de deux membres néerlandophones et de deux membres francophones élus par le conseil de transition parmi les membres du conseil de transition visés au § 1er, 3° ;

3° de deux membres néerlandophones et de deux membres francophones élus par le conseil de transition parmi les membres du conseil de transition visé au § 1er, 4°.

[¹ § 4. Par dérogation à l'article 63, une assemblée générale composée de toutes les personnes physiques qui sont inscrites au 1er février de l'année de l'assemblée générale sur le tableau des membres ou sur la liste des stagiaires de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux visés à l'article 5 de la loi du 22 avril 1999, ou sur le tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés visés à l'article 45/1, § 1er, de la loi du 22 avril 1999, est convoquée par le conseil de transition de l'Institut. Cette assemblée générale a lieu un samedi de la seconde moitié du mois d'avril.

La lettre de convocation est envoyée trente jours avant la date de l'assemblée générale aux personnes physiques visées à l'alinéa 1er. Cette lettre de convocation mentionne l'ordre du jour, le lieu, le jour de l'assemblée générale ainsi que les modalités complémentaires d'organisation fixées par le conseil de transition et est accompagnée des comptes clôturés au 31 décembre et du budget pour le nouvel exercice.

Le président et le vice-président du conseil transitoire visé au paragraphe 1er président cette assemblée générale.

Chaque personne visée à l'alinéa 1er a une voix. Elle peut donner une procuration écrite à un autre membre de l'assemblée générale pour voter à sa place à l'assemblée générale. Elle ne peut être porteuse que de deux procurations au maximum. Les stagiaires repris sur la liste des stagiaires d'un des instituts qui fusionnent n'ont qu'une voix consultative.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix présentes et représentées.

Cette assemblée générale exerce toutes les compétences visées à l'article 65, à l'exception de l'article 65, 1°.

A cette assemblée générale, le conseil de transition présente pour approbation:

a)

les comptes de l'Institut, clôturés au 31 décembre;

b)

le budget du nouvel exercice.

Les commissaires des instituts qui fusionnent présentent à cette assemblée générale leur rapport sur les comptes.

L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires parmi les personnes visées à l'alinéa 1er.

Le mandat de commissaire est incompatible avec le mandat de président, vice-président ou membre du conseil de transition ou de membre des conseils des instituts qui fusionnent, ainsi que de toute commission ou groupe de travail érigé par l'Institut ou par les instituts qui fusionnent.

Le commissaire contrôle les comptes annuels de l'Institut. Il établit un rapport et le transmet à l'assemblée générale annuelle. L'assemblée générale détermine la rémunération du commissaire.

Tant que l'ensemble des dispositions de la présente loi ne sont pas entrées en vigueur, les membres et stagiaires des instituts qui fusionnent continuent à payer les cotisations fixées respectivement pour chacun des instituts qui fusionnent. L'ensemble des cotisations des instituts qui fusionnent couvrent les frais de fonctionnement de l'Institut et des instituts qui fusionnent.

§ 5. L'Institut est créé et dispose de la personnalité juridique pour accomplir les missions confiées au conseil de transition et à l'assemblée générale visés dans le présent article.

§ 6. Les paragraphes 4 à 5 cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la présente loi.]¹


(1)2020-02-22/01, art. 2, 003; En vigueur : 03-03-2020>

Article 128. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions proposent chacun un commissaire du gouvernement, fonctionnaire du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Les commissaires de gouvernement sont nommés par le Roi pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Les commissaires du gouvernement ont le droit d'assister à toute réunion du Conseil transitoire de l'Institut, ainsi que de l'assemblée générale de l'Institut. Ils ont accès à tous les documents nécessaires à l'exécution de leur mission. Ils peuvent convoquer une réunion du Conseil de l'Institut ou une assemblée générale extraordinaire.

Les commissaires du gouvernement disposent d'un délai de quinze jours pour introduire un recours conjoint auprès des ministres contre l'exécution de toute décision du Conseil de l'Institut qui est contraire au cadre légal, règlementaire et normatif, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut visé à l'article 65.

Ce délai court à partir du jour où les commissaires du gouvernement ont eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.

Si les ministres n'ont pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.

Chaque année, les commissaires du gouvernement transmettent un compte rendu détaillé de leurs activités aux ministres.

Le mandat des commissaires du gouvernement est exercé à titre gratuit.

CHAPITRE 13. - Dispositions finales

Article 129. Les lois suivantes sont abrogées à la date fixée par le Roi :

1° la loi du 22 avril 1999 relative au professions comptables et fiscales, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 septembre 2017;

2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014.

Article 130. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, à l'exception des articles 127 à 129 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 30-09-2020 par AR 2020-09-11/10, art. 1)

Article 118/1.. 118/1. [¹ § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.

§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, constatent des infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]¹


(1)2024-02-09/19, art. 183, 008; En vigueur : 31-03-2024>

Article 118/2.. 118/2. [¹ § 1er. Les infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, recherchées et constatées par les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 118/1, § 2;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]¹


(1)2024-02-09/19, art. 184, 008; En vigueur : 31-03-2024>

Article 118/3.. 118/3. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹


(1)2024-02-09/19, art. 185, 008; En vigueur : 31-03-2024>

Article 118/4.. 118/4. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹


(1)2024-02-09/19, art. 186, 008; En vigueur : 31-03-2024>

Article 118/5.. 118/5. [¹ Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]¹


(1)2024-02-09/19, art. 187, 008; En vigueur : 31-03-2024>

Article 118/6.. 118/6. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.]¹


(1)2024-02-09/19, art. 188, 008; En vigueur : 31-03-2024>

CHAPITRE 12. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 13. - Dispositions finales

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