15 MARS 2019. - Décret portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XI à partir de l'année scolaire 2019-2020
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 2. L'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un point 44° ainsi rédigé :
" 44° encadrement initial : le soutien structurel d'un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée. L'encadrement initial vise à aider le membre du personnel temporaire à apprendre à gérer ses tâches essentielles, à apprendre à se développer davantage en tant que personne et en tant que professionnel et à trouver sa voie dans son établissement en tant que lieu de travail et organisation apprenante. ".
Article 3. Dans l'article 4, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le nombre " 720 " est remplacé par le nombre " 580 ".
Article 4. A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Une désignation temporaire se fait dans un emploi vacant ou non vacant pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue. ".
Article 5. Dans le chapitre III, section 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :
" Art. 20bis. § 1er. Le membre du personnel temporaire est toujours désigné pour une durée déterminée, à moins qu'il ne réponde aux articles 21, 21bis, 100quater decies ou 100quinquies decies.
Pendant la désignation temporaire à durée déterminée, le membre du personnel temporaire a droit à l'encadrement initial. Le membre du personnel temporaire est accompagné et soutenu pendant l'encadrement initial. La durée et l'intensité de l'encadrement initial sont déterminées d'un commun accord entre le membre du personnel et le premier évaluateur et sont fixées dans une convention écrite ou, le cas échéant, dans la description de fonction du membre du personnel. La convention écrite est adaptée d'un commun accord entre le membre du personnel et le premier évaluateur pendant la période de l'encadrement initial à la suite de nouveaux arrangements.
Les arrangements généraux sur l'encadrement initial sont négociés au sein du comité local compétent par le conseil d'administration, par l'administrateur délégué dans le cas du centre de formation, ou par le centre d'enseignement si l'institution appartient à un centre d'enseignement.
§ 2. Pour un membre du personnel nommé à titre définitif qui est désigné temporairement pour une durée déterminée par application de l'article 55bis ou à la suite d'une réaffectation ou d'une remise au travail, l'obligation d'encadrement initial visée au paragraphe 1er ne s'applique pas. ".
Article 6. Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, la phrase " Une désignation temporaire dans une institution peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. " est remplacé par la phrase " Une désignation temporaire pour une durée ininterrompue peut s'effectuer dans un emploi vacant ou non vacant. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles :
1° avoir acquis, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ;
2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2. Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie.
Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIIIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale " insuffisant ". Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.
Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.
L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu du cours enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.
Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions :
1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement ;
2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement.
Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles à la fonction pour laquelle il a acquis le droit, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. " ;
3° au paragraphe 4, le membre de phrase " au § 3 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " au § 3 ou à l'article 100quater decies " ;
4° au paragraphe 5, le membre de phrase " au § 3 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " au § 3 ou à l'article 100quater decies " ;
5° au paragraphe 5, alinéa, 4 la phrase " Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. " est remplacée par la phrase " Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, alinéa 3, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 490 jours au maximum. ".
6° au paragraphe 7, le membre de phrase " aux §§ 3 et 4 du présent article " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quater decies " et le membre de phrase " au § 3 du présent article " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 100quater decies " ;
7° au paragraphe 7bis, le membre de phrase " aux §§ 3 et 4 du présent article " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quater decies " ;
8° au paragraphe 7ter, le membre de phrase " aux §§ 3 et 4 du présent article " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quater decies " ;
9° au paragraphe 7quater, le membre de phrase " au § 3 " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 3 ou à l'article 100quater decies ".
Article 7. A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, la phrase " Une désignation temporaire dans une institution peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. " est remplacé par la phrase " Une désignation temporaire pour une durée ininterrompue peut s'effectuer dans un emploi vacant ou non vacant. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue à une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles :
1° avoir acquis, au cours d'une période d'au moins deux années scolaires, une ancienneté de service d'au moins 580 jours, dont 400 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 140 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ;
2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation avec points d'amélioration telle que visée à l'alinéa 2. Si le membre du personnel n'a pas été évalué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie.
Sans préjudice de l'application du chapitre VIIIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours supplémentaires de jours effectifs après lesquels il acquiert le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, à condition que, en application du chapitre VIIIter, le membre du personnel n'ait pas bénéficié, au plus tard à la fin de cette période, d'une évaluation définitive avec la conclusion finale " insuffisant ". Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. A chaque nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration de l'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire.
Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration visée à l'alinéa 2 peut introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue est justifié. Le conseil d'administration confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au conseil d'administration d'être entendus. Dans ce cas, le conseil d'administration entend les deux parties avant de prendre une décision.
L'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle doit également donner son accord à l'évaluation de l'enseignant de cours philosophiques pour ce qui est des aspects techniques et du contenu enseigné. Cet accord est attesté par la signature de cette partie de l'évaluation en question par un représentant de l'instance compétente.
Quant à l'évaluation, des arrangements généraux sont négociés au sein du comité local compétent.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut dans l'ordre suivant pour les fonctions :
1° dans les établissements du même centre d'enseignement quel que soit le réseau ;
2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles ;
3° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.
Pour pouvoir exercer son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, le membre du personnel, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante, se porte candidat auprès du conseil d'administration par lettre recommandée avant le 15 juin. Lorsque le membre du personnel est pour la première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature pluriannuelle à cette fonction.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. " ;
3° au paragraphe 4, le membre de phrase " au § 3 " est remplacé par le membre de phrase " au § 3 ou à l'article 100quinquies decies " ;
4° au paragraphe 5, le membre de phrase " au § 3 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " au § 3 ou à l'article 100quinquies decies " ;
5° au paragraphe 5, le nombre " 600 " est remplacé par le nombre " 490 ".
6° au paragraphe 7, le membre de phrase " aux §§ 3 et 4 du présent article " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quinquies decies " et le membre de phrase " au § 3 du présent article " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 100quinquies decies " ;
7° au paragraphe 7bis, le membre de phrase " aux §§ 3 et 4 du présent article " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quinquies decies " ;
8° au paragraphe 7ter, le membre de phrase " aux §§ 3 et 4 du présent article " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou à l'article 100quinquies decies " ;
9° au paragraphe 7quater, le membre de phrase " au § 3 " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 3 ou à l'article 100quinquies decies ".
Article 8. Dans l'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, au point 1°, le membre de phrase " il compte au 30 juin précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service " est remplacé par le membre de phrase " il compte au 30 août précédant la date d'entrée en vigueur de la nomination au moins 690 jours d'ancienneté de service " et le membre de phrase " 360 de ces 720 jours aient été prestés " sont remplacés par le membre de phrase " 360 de ces 690 jours aient été prestés ".
Article 9. L'article 55vicies/8, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase " telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21 bis, § 3, " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 21, § 3, à l'article 100quater decies, à l'article 21bis, § 3, ou à l'article 100quinquies decies, ".
Article 10. Dans l'article 56, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase " telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, du présent décret, ou à l'article 23, § 3, ou 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 21, § 3, ou à l'article 100quater decies et à l'article 21bis, § 3, ou à l'article 100quinquies decies du présent décret, ou à l'article 23, § 3, ou à l'article 77bis et à l'article 23bis, § 3, ou à l'article 77ter du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ".
Article 11. Dans l'article 56/1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le membre de phrase " telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 21, § 3, ou à l'article 100quater decies et à l'article 21bis, § 3, ou à l'article 100quinquies decies du présent décret, ou à l'article 23, § 3, ou à l'article 77bis et à l'article 23bis, § 3, ou à l'article 77ter du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, ".
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