28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 20-02-2026)
1° A l'article 1er, les termes " les musiques non classiques " sont remplacés par les termes " les musiques actuelles " ;
2° A l'article 1er, il est ajouté un 18° et un 19° libellés comme suit :
" 18° la Commission d'avis compétente : la Commission des Arts vivants ou la Commission des Musiques ;
19° la Chambre de concertation compétente : la Chambre de concertation des Arts vivants ou la Chambre de concertation des Musiques. " ;
3° les articles 4 à 5 sont supprimés " ;
4° les articles 21 à 24 sont supprimés ;
5° dans les articles 34, alinéa 2, deuxième tiret, 44, 51/2, 71, 73, alinéa 1er, et 75, les termes " l'instance " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
6° dans les articles 45, alinéas 1er et 2, 50, alinéas 1er et 2, 65, alinéas 1er et 2, et 69, les termes " l'instance " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis compétente " ;
7° dans les articles 49, 64 et 76, § 4, les termes " l'instance " sont remplacés par les termes " la Commission " ;
8° dans les articles 36 et 40, les termes " l'instance " sont remplacés par les termes " la Chambre de concertation ".
Article 107. Dans le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° Chambre de concertation ;
Chambre de concertation des Patrimoines culturels. "
2° l'article 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° Commission d'avis ;
Commission des Patrimoines culturels. "
3° dans les articles 2 et 9, les mots " du Conseil des Centres d'archives privées " sont remplacés par les mots " de la Commission d'avis " ;
4° dans l'article 2, 11°, les mots " au Conseil des Centres d'archives privées " sont remplacés par les mots " à la Commission d'avis " ;
5° les articles 10 et 11 sont supprimés ;
6° dans l'article 12, alinéa 1er, les mots " du Conseil des Centres d'archives privées " sont remplacés par les mots " de la Chambre de concertation ".
Article 108. Dans le décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personnes physique ou d'association familiale en Communauté française, l'article 2, b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) Conseil d'Héraldique et de Vexillologie : le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie institué par l'article 1er du décret du 5 juin 1985 instituant le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes ; ".
Article 109. Dans le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'article 2, le 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° " fédération professionnelle reconnue " : structure, reconnue par le Gouvernement de la Communauté française, associant des professionnels et des composants du Réseau public de la Lecture, en vue d'assurer collectivement le développement de leurs capacités d'action pour remplir les missions du Service public de la Lecture " ;
2° à l'article 2, il est ajouté un 19° et un 20° libellés comme suit :
" 19° La Chambre de concertation : la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale ;
20° La Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale. " ;
3° dans les articles 14, § 1er, alinéa 2, 2° et 7°, et 15, alinéa 3, 2° et 7°, les termes " pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel " sont remplacés par les termes " pour la fédération professionnelle reconnue " ;
4° à l'article 19, § 1er, les termes " organisations représentatives de bibliothécaires et bibliothèques agréées comme organisations représentatives des utilisateurs en vertu du décret du 10 avril 2003 modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel " sont remplacés par les termes " fédérations professionnelles reconnues " ;
5° à l'article 19, § 2, alinéa 1er, les termes " Ces organisations représentatives " sont remplacés par les termes " Les fédérations professionnelles reconnues " ;
6° à l'article 19, § 2, alinéa 2, les termes " Les organisations représentatives de bibliothécaires et bibliothèques agréées " sont remplacés par les termes " Les Fédérations professionnelles reconnues " ;
7° à l'article 19, § 3, les termes " les organisations représentatives des utilisateurs agréées " sont remplacés par les termes " les fédérations professionnelles reconnues " ;
8° à l'article 19, § 4, les termes " organisations représentatives agréées de bibliothécaires et bibliothèques " sont remplacés par les termes " fédérations professionnelles reconnues " ;
9° dans les articles 13, alinéa 1er, 2°, 15 et 24, les termes " du Conseil des Bibliothèques publiques " sont remplacés par les termes " de la Commission d'avis " ;
10° dans les articles 15, alinéa 2, b°, 16, § 2, 1°, et 24, 4°, les termes " au Conseil des Bibliothèques publiques " sont remplacés par les termes " à la Commission d'avis " ;
11° à l'article 15, b°, les termes " Le Conseil entendu " sont remplacés par les termes " La Commission d'avis entendue " ;
12° à l'article 24, 2° et 4°, les termes " le Conseil des Bibliothèques publiques " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
13° à l'article 27, § 1er, les termes " du Conseil des Bibliothèques " sont remplacés par les termes " de la Chambre de concertation ".
14° dans l'article 13, alinéa 1er, le 3° est supprimé.
Article 110. Dans le décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'article 1er, le 2° est remplacé par un 2° libellé comme suit :
" 2° Commission d'avis : la Commission des Ecritures et du Livre ; " ;
2° à l'article 1er, il est ajouté un 2/1° libellé comme suit :
" 2/1° Chambre de concertation : la chambre de concertation des Ecritures et du Livre. " ;
3° dans les articles 3, alinéa 1er, et 5, 1ère phrase, le terme " Commission " est remplacé par les termes " Chambre de concertation " ;
4° dans l'article 5, 3°, le terme " Commission " est remplacé par les termes " Commission d'avis ".
Article 111. Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'article 3, le 4° est remplacé par un 4° libellé comme suit :
" 4° Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale; " ;
2° à l'article 3, il est ajouté un 4/1° libellé comme suit :
" 4/1° Chambre de concertation : la chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale. " ;
3° dans les articles 6, 2°, 27, § 2, 28, alinéa 2, et 33, § 2, 4°, les termes " Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur " sont remplacés par les termes " Chambre de concertation " ;
4° dans l'article 23, § 4, les termes " Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques " sont remplacés par les termes " Chambre de concertation " ;
5° dans l'article 24, § 1er, les termes " Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques " sont remplacés par les termes " Commission d'avis " ;
6° dans l'article 26, les termes " Commission consultative " sont remplacés par les termes " Commission d'avis " ;
7° dans les articles 30, dernier alinéa, 33, § 4, et 34, § 5, le terme " Commission " est remplacé par les termes " Chambre de concertation " ;
8° dans l'article 44, alinéa 6, les termes " Commission des pratiques artistiques en amateur " sont remplacés par les termes " Commission d'avis " ;
9° à l'article 25, le § 2 est supprimé ;
10° les articles 45 à 47 sont supprimés ;
11° dans l'article 51, alinéas 2 et 3, le terme " Commission " est remplacé par les termes " Commission d'avis ".
Article 112. Dans le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'article 1er, il est ajouté un 21° libellé comme suit :
" 21° Commission d'avis : la Commission du Cinéma ;
2° l'article 7 est supprimé ;
3° aux articles 8, alinéa 1er, 11, 6°, 14/1, alinéa 2, 15, alinéa 1er, 17, 18, alinéa 1er, 20, 22, § 1er, 22/1, alinéa 1er, 25, et 26, alinéas 1er et 2, les termes " la Commission de Sélection des Films " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
4° à l'article 24, 3°, a), 4ème tiret, les termes " le Commission de Sélection des Films " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
5° aux articles 61, alinéa 1er, 67, § 1er, alinéas 1er et 2, 67, § 2, 73, alinéa 1er, 76, § 1er et 2, 77/1, alinéa 1er, 77/5, § 1er et 2, 78, alinéa 1er, 82, § 1er et 2, 87, alinéa 1er, 91, § 1er et 2, 96, alinéa 1er, 99, et 102/1, alinéa 1er, les termes " la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis ".
Article 113. Dans le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'article 1er, le 4° est remplacé par un 4° libellé comme suit :
" 4° Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale ; " ;
2° dans l'article 33, § 2, 5°, les termes " le Conseil interdisciplinaire des arts de la scène " sont remplacés par les termes " la Commission des Arts vivants " ;
3° dans l'article 37, alinéa 1er, les termes " au Conseil interdisciplinaire des arts de la scène " sont remplacés par les termes " à la Commission des Arts vivants " ;
4° dans l'article 70, alinéas 1er et 2, les termes " du Conseil interdisciplinaire des arts de la scène " sont remplacés par les termes " de la Commission des Arts vivants " ;
5° aux articles 21, § 2, alinéa 2, 23, § 3, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 1er, 3°, 35, alinéas 1er et 2, 36, alinéa 1er, 37, alinéa 1er, 41, alinéa 1er, 47, alinéa 3, 60, 66, alinéa 1er, 68, alinéa 1er, 69, alinéas 1er et 2, 70, alinéas 1er et 2, 71, alinéa 1er, 82, alinéa 2, 3°, 98, alinéa 1er, et 100, § 2, les termes " la Commission des centres culturels " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
6° dans l'article 79, § 1er, alinéa 4, les termes " Commission des centres culturels " sont remplacés par les termes " Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale " ;
7° dans l'article 114, alinéa 4, les termes " La Commission des centres culturels " sont remplacés par les termes " Le Conseil supérieur de la Culture, la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale " ;
8° dans les articles 33, § 2, alinéa 1er, 4° 36, alinéas 1er et 2, 37, alinéa 2, 69, alinéas 1er et 2, et 71, alinéa 1er, les termes " l'instance d'avis sectorielle compétente " sont remplacés par les termes " la commission d'avis sectorielle compétente ".
Article 114. Dans le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'article 1er, il est ajouté un 10° et un 11° libellés comme suit :
" 10 Chambre de concertation : la Chambre de concertation des Arts plastiques ;
11° Commission d'avis : la Commission des Arts plastiques. " ;
2° les articles 5 et 6 sont supprimés ;
3° dans les articles 9, 12, alinéa 1er, 17, alinéa 2, 18, 19, alinéa 1er, 25, alinéa 2, 26, 27, alinéa 1er, 33, alinéa 2, 34, 35, alinéa 1er, 45, alinéa 2, 46, 47, alinéa 1er, 61, et 64, § 4, les termes " l'instance d'avis compétente " sont remplacés par les termes " la Chambre de concertation " ;
4° dans les articles 10, alinéa 2, 2°, 41, alinéa 2, 53, alinéa 2, et 59, alinéa 1er, les termes " l'instance compétente " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
5° dans les articles 19, alinéas 2 et 3, 27, alinéas 2, 3 et 4, 35, alinéas 2 et 4, et 47, alinéas 2 et 4, les termes " l'instance d'avis " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
6° dans les articles 34, alinéa 3, et 47, alinéa 3, les termes " l'instance " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
7° dans l'article 65, les termes " Le Comité de concertation des arts plastiques " sont remplacés par les termes " Le Conseil supérieur de la Culture et la Chambre de concertation ".
Article 115. Dans l'article 3 du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les organes consultatifs visés par le décret sur la nouvelle gouvernance culturelle, à l'exception des sessions de travail, ne peuvent comprendre plus de la moitié de membres du même sexe ; en cas de nombre impair, ces organes consultatifs peuvent comprendre un membre de plus de l'autre sexe. ".
Article 116. A l'article 25 du décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre, les termes " du Conseil du livre " sont remplacés par les termes " du Conseil supérieur de la Culture et de la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre ".
LIVRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 117. Les instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel existant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ratifié par le décret du 11 avril 2008, continuent à exister et restent compétentes pour exercer les compétences des futurs organes consultatifs, en tout ou partie, et les mandats des membres de ces instances d'avis sont prolongés, jusqu'à l'installation des membres du Conseil[¹ supérieur]¹, des chambres de concertation, des commissions d'avis, du Conseil [¹ des Langues]¹s et du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie.
En toute hypothèse, les membres des instances d'avis visées à l'alinéa 1er poursuivent l'examen de l'ensemble des dossiers individuels ayant trait à une session ou à un train de reconnaissances entamé à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, notamment celui relatif aux dossiers déposés entre les années civile 2014 et 2018 pour une première reconnaissance dans le cadre du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels.
(1)2023-07-06/19, art. 69, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 118. Les procédures de recours administratif interne existant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, restent d'application, en tout ou partie, jusqu'à l'installation des membres de la Chambre de recours instaurée par le présent décret.
En toute hypothèse, les demandes introduites à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'un recours visé à l'alinéa 1er, sont poursuivies jusqu'à leur terme.
Article 119. Les incompatibilités et exclusions visées à la Partie 3 du présent décret ne sont applicables qu'à l'expiration d'un mandat entamé avant l'entrée en vigueur du présent décret par ces derniers dans un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale de droit privé et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 120. Les organisations représentatives agréées par le Gouvernement, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sur base de l'article 7 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, sont automatiquement reconnues par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de reconnaissance visée à l'article 92.
A cet effet, les organisations représentatives concernées transmettent au Gouvernement la liste des chambres de concertation dans lesquelles elles souhaitent siéger, le cas échéant à titre principal ou à titre subsidiaire, ainsi que la liste des personnes habilitées à les représenter au sein desdites chambres, conformément aux articles 36 et 92.
L'arrêté de reconnaissance indique la ou les chambres de concertation au sein desquelles les organisations représentatives visées à l'alinéa 1er siègent, conformément à l'article 92.
Article 121. Pour assurer une continuité au sein des nouveaux organes consultatifs, le Gouvernement veille, [¹ lors de la désignation des premiers membres suivant l'entrée en vigueur du décret, à désigner, au regard des candidatures reçues,]¹ de trois membres issus de chaque instance d'avis instaurée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, en privilégiant les membres n'ayant exercé qu'un mandat et ceux ayant été nommés le plus récemment. Le mandat de ces derniers au sein des organes consultatifs ne peut être renouvelé à son échéance. Ils ne peuvent ensuite siéger à nouveau dans un organe consultatif qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, sauf en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 60.
(1)2023-07-06/19, art. 70, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 95/1.. 95/1. [¹ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables à la fédération visée à l'article 5/1 du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 62, 003; En vigueur : 27-11-2023>
LIVRE III. - DU RECOURS ADMINISTRATIF
PARTIE III. - DES MESURES VISANT A GARANTIR L'AUTONOMIE CULTURELLE DES OPERATEURS
PARTIE IV. - DE L'EVALUATION DU DECRET
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET MODIFICATIVES
LIVRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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