28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 20-02-2026)
2° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
3° un représentant de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
TITRE V. - DES COMMISSIONS D'AVIS
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à toutes les commissions d'avis
Section Ire. - Missions
Article 59. Les commissions d'avis sont chargées de formuler, à la demande du Gouvernement, un avis motivé préalable aux décisions individuelles dans les domaines qui relèvent de leur compétence conformément au chapitre 2 du présent titre. La motivation exigée doit être adéquate et consiste en l'indication, dans l'avis, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Lorsqu'une demande relève de la compétence de plusieurs commissions d'avis, l'Administration détermine la commission d'avis compétente au regard de la discipline principale renseignée par l'opérateur concerné dans sa demande, sauf quand la saisine de plusieurs commissions d'avis est prévue par la législation sectorielle.
Pour l'examen d'une demande portant sur la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée ou d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, tel que prévu par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, chaque commission d'avis compétente invite un membre issu des différentes commissions d'avis concernées, qui disposera d'une voix consultative.
Section II. - Composition
Article 60. § 1er. Chaque commission d'avis est constituée d'un ensemble d'experts ayant la qualité de membre effectif.
Sans préjudice de l'article 62, § 1er et 2, pour chaque membre effectif, il est désigné, dans la mesure du possible au regard des candidatures reçues, un membre suppléant. [¹ Le membre suppléant est]¹ du même sexe et dispose de la même expertise que le membre effectif auquel il est attaché.
La composition des commissions d'avis tend à assurer une diversité culturelle.[¹ Cette exigence de diversité porte sur les formes d'expressions culturelles dont les membres sont les représentants, et non sur l'identité ou l'origine culturelle des membres eux-mêmes, considérés en tant qu'individus.]¹
§ 2. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, de chaque commission sont désignés par le Gouvernement au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation.
(1)2023-07-06/19, art. 47, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 61. § 1er. Les membres effectifs et suppléants de chaque commission d'avis sont nommés par le Gouvernement, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, pour un mandat d'une durée de[¹ cinq ans]¹, renouvelable [¹ une fois]¹.
[¹ ...]¹
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues[¹ ...]¹.
Les fédérations professionnelles reconnues remettent leur avis à l'égard de la commission d'avis relevant du même secteur que la chambre de concertation dans laquelle elles siègent.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis des fédérations n'est pas requis en cas d'appel complémentaire à candidatures destiné à remédier à une vacance. Les résultats de l'appel complémentaire sont transmis pour information aux fédérations concernées.]¹
§ 2. A la fin de chaque mandat de [¹ cinq ans]¹, au moins [¹ la moitié]¹ des membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, de chaque commission d'avis est remplacé par le Gouvernement, au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, après avis du Conseil[¹ supérieur]¹ et des chambres de concertation :
1° sur base volontaire après démission d'un membre ;
2° à défaut, en tenant compte :
en priorité, de l'ancienneté des membres ;
ensuite, du taux de présence.
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues,[¹ ...]¹.
Les chambres de concertation remettent leur avis à l'égard de la commission d'avis relevant du même secteur.
§ 3. Chaque commission désigne en son sein [¹ une présidence]¹ [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
§ 4. Chaque commission désigne en son sein [¹ une vice-présidence ]¹ par session de travail[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2023-07-06/19, art. 48, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 62. § 1er. Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, le membre effectif est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s)[¹ ...]¹.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une commission d'avis peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur que le membre effectif, temporairement absent, peut être remplacé par tout membre effectif ou suppléant de la commission d'avis concernée relevant du même domaine d'expertise.
§ 2. Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre effectif est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une commission d'avis peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur que le siège d'un membre effectif, définitivement vacant, peut être remplacé par tout membre suppléant de la commission d'avis concernée relevant du même domaine d'expertise.
§ 3. Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, après appel complémentaire à candidature[¹ organisé en fonction des besoins des différents organes et au minimum tous les deux ans]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 49, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Section III. - Fonctionnement
Article 63. § 1er. Lorsque la commission d'avis est saisie d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession.
Le secrétariat organise les convocations et les tenues des réunions de la commission d'avis, le cas échéant en sessions de travail.
§ 2. La commission d'avis donne un avis motivé au plus tard :
1° sauf délai particulier prévu par la législation applicable, dans les trois mois de la réception du dossier complet transmis par le secrétariat, pour ce qui concerne les demandes relatives à des subventions ponctuelles ;
2° sauf délai particulier prévu par la législation applicable, dans les cinq mois de la réception du dossier complet transmis par le secrétariat, pour ce qui concerne les demandes relatives à des subventions structurelles ;
3° dans les délais prévus par la législation applicable pour tout autre type de décision individuelle.
En cas d'urgence motivée par le Gouvernement, les délais visés à l'alinéa 1er sont ramenés à deux mois.
La moitié au moins de ces délais doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit.
Une fois dépassé le délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement peut augmenter les délais visés au paragraphe 2, au regard des particularités de certaines commissions d'avis.
Article 64. Sans préjudice des règles générales prévues au Titre 1er et des règles complémentaires prévues par le chapitre 2 du présent titre, chaque commission d'avis détermine le nombre, la composition et les règles de fonctionnement de ses sessions de travail dans les limites suivantes :
1° la Commission se réunit au moins une fois par an pour, notamment, sur proposition de l'Administration [¹ sur base du respect de la parité entre les hommes et les femmes]¹:
désigner des vice-présidents pour chacune des sessions de travail sur base du respect de la parité entre les hommes et les femmes ;
prévoir une session de travail spécifique, composée du Président et des vice-présidents, pour assurer la gestion journalière de la commission d'avis, en ce compris participer à la réunion annuelle avec la chambre de concertation correspondante et, le cas échéant, déterminer les points c) à g) ;
désigner les délégués qui siégeront dans la chambre de concertation ;
répartir, sur proposition de l'administration, les membres ou les profils d'expertise entre les différentes sessions de travail en veillant à tendre à la parité entre les hommes et les femmes ; lorsqu'un membre est affecté à une session de travail qui n'est pas son choix prioritaire, il disposera d'une priorité d'affectation lors de la prochaine répartition des sessions de travail ;
fixer un calendrier par session de travail ;
assurer la continuité de la jurisprudence des sessions de travail précédentes ;
fixer la composition des sessions de travail dans le cadre des recours administratifs, conformément à l'article 96, alinéa 1er, 9° ;
2° un même membre effectif ou suppléant peut siéger au sein de plusieurs sessions de travail ;
3° les débats sont secrets et les documents reçus sont confidentiels ; la divulgation d'informations à des personnes non-membres de la commission d'avis est un motif d'exclusion de plein droit ;
4° les dossiers relatifs à une même session de travail sont traités par les mêmes membres, sous réserve du fait que le membre effectif peut être remplacé par le membre suppléant auquel il est spécifiquement attaché ou, si le règlement d'ordre intérieur de la commission d'avis le prévoit, par un membre relevant du même domaine d'expertise ;
5° le règlement d'ordre intérieur prévoit des règles relatives aux conflits d'intérêts, impliquant que :
les membres sont tenus d'éviter tout conflit entre leurs intérêts et ceux de la Communauté française ou du demandeur d'une subvention dont le projet est examiné, sous peine d'exclusion ;
le Président et le Secrétaire veillent à ce que les membres informent complètement et préalablement la commission d'avis de tout intérêt qu'ils auraient dans un projet ou envers un demandeur d'une subvention susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ;
il est interdit aux membres de participer aux débats et votes qui concernent une demande qu'ils ont eux-mêmes introduite, qui a été introduite par une personne morale dont ils sont le mandataire ou le préposé, ou qui a été introduite par une personne physique ou morale [¹ l'égard de laquelle il possède des intérêts susceptibles d'influencer indûment l'exercice de ses missions d'intérêt général ou d'être interprétés comme tels]¹ ;
6° le regroupement de plusieurs disciplines ou types d'aides au sein d'une même commission d'avis n'a aucun impact sur la répartition des enveloppes budgétaires dévolues à ces différentes disciplines ou différents types d'aides ;
7° pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la session de travail doivent être présents, sans empêcher le règlement d'ordre intérieur de prévoir des conditions de quorum plus strictes ;
8° le règlement d'ordre intérieur peut augmenter le taux minimal de cinquante pour cent d'experts relevant du domaine d'expertise qui fait l'objet d'une session de travail, sans pouvoir dépasser quatre-vingt pour cent.
[¹ 9° l'analyse approfondie des dossiers peut être déléguée à certains membres, à charge pour ceux-ci d'en faire le rapport auprès des autres membres lors de la réunion suivante.]¹
[¹ Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3°, au cours]¹ de la réunion visée à l'alinéa 1er, sous 1°, les procurations sont prises en compte pour le calcul du quorum et un membre peut être porteur de plusieurs procurations.
[¹ En cas de surcharge de travail d'une commission d'avis, le Gouvernement prend, par ordre décroissant de priorité les mesures suivantes :
1° inviter la commission, si ce n'est pas déjà le cas, à déléguer l'analyse approfondie des dossiers à certains membres, à charge pour ceux-ci d'en faire le rapport auprès des autres membres lors de la réunion suivante ;
2° déterminer les dossiers qui doivent être traités en priorité ;
3° affecter, ponctuellement et pour une période déterminée, des membres suppléants de la commission d'avis à une session de travail de cette commission d'avis, en tant que membres effectifs.]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 50, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 65. Chaque commission a la faculté d'entendre l'opérateur concerné par la décision sur laquelle porte l'avis.
Le Règlement d'ordre intérieur prévoit les cas où cette audition est obligatoire.
Article 66. L'avis de la commission est joint à la décision individuelle définitive notifiée à l'opérateur.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières à chaque commission d'avis
Section Ire. - De la Commission des Arts vivant
Sous-section Ire. - Missions
Article 67. La Commission des Arts vivants formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur:
1° les demandes de subvention relatives :
à l'art dramatique, en ce compris [¹ l'improvisation,]¹ les arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;
au théâtre jeune public ;
au théâtre action ;
à l'art chorégraphique ;
aux arts forains, du cirque et de la rue ;
au conte ;
[¹ aux spectacles d'humour, en ce compris le stand-up ;]¹ ;
[¹ h) aux projets relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène, dont au moins une de celles reprises sous a) à g) ;]¹
2° [¹ ...]¹ ;
3° les demandes de reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, dans les disciplines visées sous 1°, conformément à l'article 37 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels.
(1)2023-07-06/19, art. 51, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section II. - Composition
Article 68. La Commission est composée de [¹ soixante-neuf]¹ membres effectifs répartis comme suit:
1° seize experts en art dramatique, en ce compris au moins un en arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;
2° douze experts en théâtre jeune public, en ce compris au moins un en arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;
3° quatre experts en théâtre action ;
4° treize experts en art chorégraphique ;
5° treize experts en arts forains, du cirque et de la rue ;
6° quatre experts en conte ;
7° trois experts exerçant ou ayant exercé l'activité d'enseignant, dont au moins un relevant de chaque niveau d'enseignement, et dont au moins un relevant de chaque réseau d'enseignement.
[¹ 8° quatre experts en spectacles d'humour.]¹
Parmi les [¹ soixante-neuf]¹ experts visés à l'alinéa 1er, cinq disposent d'une compétence dans plusieurs disciplines du secteur professionnel des arts de la scène, notamment en musiques.
La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée et, dans la mesure du possible, à assurer que la moitié des membres exerce principalement une profession artistique ou technique sans être en charge de la direction ou de la programmation d'une personne morale reconnue en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène.
(1)2023-07-06/19, art. 52, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section III. - Fonctionnement
Article 69. La Commission détermine la composition de ses sessions de travail dans les limites suivantes :
1° chaque session de travail comprend neuf à [¹ dix-huit ]¹ membres, dont au moins [¹ soixante pour cent ]¹ et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session ;
2° toute session de travail relative au théâtre jeune public comprend au moins un expert exerçant ou ayant exercé la profession d'enseignant ;
3° toute session de travail relative à des projets [¹ relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène]¹ comprend au moins un expert de chacun des domaines d'expertise visés à l'article 68, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ; si la session de travail porte notamment sur des projets relevant partiellement d'une discipline distincte des arts de la scène, la commission invite deux experts issus d'une autre commission d'avis, qui disposeront d'une voix délibérative pour l'examen de ces projets ;
4° par dérogation au point 1°, toute session de travail relative au conte ou[¹, aux spectacles d'humour ]¹ ou au théâtre action comprend sept membres, dont quatre relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session ;
5° si une session de travail porte notamment sur des projets relatifs au théâtre en langue régionale endogène, la commission invite deux experts en littérature régionale endogène issus de la commission des Ecritures et du Livre, qui disposeront d'une voix délibérative pour l'examen de ces projets.
(1)2023-07-06/19, art. 53, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Section II. - De la Commission des Musiques
Sous-section Ire. - Missions
Article 70. 1° les demandes de subvention relatives :
à la musique classique ;
à la musique contemporaine;
aux musiques actuelles.
2° [¹ ...]¹;
3° les demandes de reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, dans les disciplines visées sous 1°, conformément à l'article 37 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels.
(1)2023-07-06/19, art. 54, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section II. - Composition
Article 71. La Commission est composée de trente membres effectifs répartis comme suit :
1° huit experts en musique classique, en particulier dans l'exercice d'une activité d'interprète, de programmateur, de critique musical ou d'enseignant de la musique classique ;
2° huit experts en musique contemporaine, en particulier dans l'exercice d'une activité d'interprète, de programmateur, de compositeur, de critique musical ou d'enseignant de musique contemporaine, dont au moins deux experts pour chacune des activités suivantes :
musique purement instrumentale et vocale ;
musique mixte ;
musique électroacoustique et acousmatique ;
3° quatorze experts en musiques actuelles, en particulier dans l'exercice d'une activité d'interprète, de programmateur, de compositeur, de critique musical ou d'enseignant de musiques actuelles, dont au moins deux experts pour chacune des activités suivantes :
jazz ;
chanson, en ce compris la chanson pour enfants ;
musiques traditionnelles ou du monde ;
pop/rock ;
hip hop ;
musiques électroniques.
La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Article 72. La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend neuf à treize membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session.
Section III. - De la Commission des Arts plastiques
Sous-section Ire. - Missions
Article 73. La Commission des Arts plastiques formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur :
1° les demandes de subvention relatives :
aux arts textiles, du dessin, de l'estampe, de l'illustration, de la peinture, de la photographie, de la sculpture, de la vidéo d'art, aux arts culinaires, aux arts de la bande dessinée expérimentale ou à toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature ;
aux arts numériques et technologiques ;
à l'architecture ;
au design et à la mode ;
2° l'acquisition d'oeuvres d'art au titre d'encouragement à la création et de soutien aux artistes.
Sous-section II. - Composition
Article 74. La Commission est composée de trente-cinq membres effectifs répartis comme suit :
1° quinze experts en arts textiles, du dessin, de l'estampe, de l'illustration, de la peinture, de la photographie, de la sculpture, de la vidéo d'art, en arts culinaires, en arts de la bande dessinée expérimentale ou en toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, en particulier dans l'exercice d'une activité relative à :
la création d'oeuvres d'art ;
la production d'oeuvres d'art ;
la diffusion d'oeuvres d'art ;
l'enseignement artistique ;
la recherche scientifique et technologique ;
la recherche en sciences humaines et sociales ;
2° six experts en arts numériques et technologiques, en particulier dans l'exercice d'une activité relative à :
la création d'oeuvres d'art numériques ;
la production d'oeuvres d'art numériques ;
la diffusion d'oeuvres d'art numériques ;
l'enseignement artistique ;
la recherche scientifique et technologique ;
la recherche en sciences humaines et sociales ;
3° huit experts en architecture, en particulier :
quatre architectes justifiant d'un engagement dans les dimensions politiques et culturelles de l'architecture ;
quatre experts issus des facultés d'architecture ;
4° six experts en design et mode, dont trois en design et trois en mode, en particulier dans l'exercice d'une activité relative à :
la création d'oeuvres d'art ;
la production d'oeuvres d'art ;
la diffusion d'oeuvres d'art ;
l'enseignement artistique ;
la recherche scientifique et technologique ;
la recherche en sciences humaines et sociales.
La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Article 75. La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend cinq à dix membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session.
Section IV. - De la Commission des Ecritures et du Livre
Sous-section Ire. - Missions
Article 76. La Commission des Ecritures et du Livre formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur :
1° les demandes de subvention relatives à :
l'édition du livre, en ce compris numérique ;
[² la promotion et la protection de la langue française et des langues régionales endogènes]² ;
la littérature générale ;
la littérature de jeunesse ;
la bande dessinée ;
la littérature régionale endogène ;
[² g) l'appropriation, la promotion et la médiation des pratiques de lecture, à l'exclusion de ce qui relève de la Lecture publique ou de l'Education permanente]²
2° l'acquisition d'ouvrages d'auteurs francophones belges, d'origine belge, ou domiciliés en Communauté française, qui sont destinés à des institutions scientifiques ou culturelles au sein desquelles s'étudient et se diffusent la langue française et les littératures qui s'y rattachent ;
3° [¹ l'attribution des prix décernés dans domaines visés sous 1°, ou la composition des jurys chargés de décerner lesdits prix ]¹ ;
4° les demandes de reconnaissance introduites en vertu du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité ;
5°[¹ ...]¹
(1)2023-07-06/19, art. 55, 003; En vigueur : 27-11-2023>
(2)2024-04-04/39, art. 93, 004; En vigueur : 09-06-2024>
Sous-section II. _ Composition
Article 77. La Commission est composée de cinquante membres effectifs répartis comme suit :
1° huit experts exerçant une activité de libraire, dont au moins un en littérature de jeunesse, un en littérature belge de langue française, un en bande dessinée et un en sciences humaines ;
2° douze experts exerçant une activité d'éditeur de livres, dont deux en littérature de jeunesse, deux en littérature générale, deux en bande dessinée, deux en littérature régionale endogène, un en sciences humaines, un en édition scolaire, et un en art et patrimoine. Parmi ces experts, au moins deux sont spécialisés en édition numérique ;
3° dix-huit experts exerçant une activité d'auteur ou d'illustrateur et ayant prioritairement publié au moins deux ouvrages ; parmi ces experts, au moins quatre sont actifs en littérature de jeunesse, cinq en littérature générale, quatre en bande dessinée et quatre en littérature régionale endogène ;
4° douze experts en matières culturelles exerçant une activité de journaliste, d'enseignant, d'académicien ou de bibliothécaire, dont notamment deux en philologie et littérature régionale endogène, un en bande dessinée, un en littérature de jeunesse, trois bibliothécaires et trois titulaires de l'enseignement des lettres belges de la langue française dans les universités de la Communauté française.
La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Article 78. La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend sept à dix membres, dont au minimum la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session.
Section V. - De la Commission du Cinéma
Sous-section Ire. - Missions
Article 79. La Commission du Cinéma formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur les demandes de subvention relatives au cinéma et à la création audiovisuelle.
Sous-section II. - Composition
Article 80. La Commission est composée de soixante-cinq membres effectifs répartis comme suit:
1° dix-neuf experts en production et diffusion cinématographique et audiovisuelle, en particulier dans l'exercice de la profession d'auteur ou de comédien ;
2° dix-neuf experts en production et diffusion cinématographique et audiovisuelle, en particulier dans l'exercice de la profession de producteurs d'oeuvres audiovisuelles et en matière d'ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles ;
3° neuf experts en production et diffusion cinématographique et audiovisuelle, en particulier dans l'exercice de la profession de distributeur d'oeuvre audiovisuelle, d'exploitant de salles de cinéma, de vendeur d'oeuvres audiovisuelles ou d'organisateur de festivals à concurrence de maximum deux experts ;
4° huit expert en production et diffusion cinématographique et audiovisuelle, en particulier dans les métiers techniques de l'audiovisuel ;
5° dix experts en matières culturelles exerçant notamment une activité de journaliste dans la presse cinématographique ou culturelle, ou exerçant une activité d'enseignant ou exerçant une activité d'écrivain, d'acteur ou d'auteur de théâtre ou oeuvrant dans le monde littéraire.
La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Article 81. La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend cinq à onze membres.
Une session de travail ne peut comprendre plus de la moitié de membres issus de l'un des domaines d'expertise visé à l'article 80, alinéa 1er.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, chaque session de travail relative aux aides à la production long métrage ou documentaire de création, d'initiative belge francophone, comprend sept à onze membres et ne peuvent comprendre plus d'un tiers de membres issus de l'un des domaines d'expertise visé à l'article 80, alinéa 1er.
Section VI. - De la Commission des Patrimoines culturels
Sous-section Ire. - Missions
Article 82. La Commission des Patrimoines culturels formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur :
1° les demandes de subvention relatives :
aux musées et autres institutions muséales ;
aux archives privées ;
à l'ethnologie et au patrimoine culturel immatériel ;
à la protection du patrimoine culturel mobilier ;
2° l'acquisition de biens culturels mobiliers dans un objectif de préservation, de conservation et de valorisation ;
3° la reconnaissance, la délivrance de titres, l'agrément et l'évaluation des opérateurs dans les matières visées sous 1° ;
4° les demandes de classement, de déplacement et de restauration de biens culturels mobiliers ;
5° l'introduction d'une candidature auprès de l'UNESCO d'un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française ou d'un espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.
Sous-section II. - Composition
Article 83. La Commission est composée de quarante-cinq membres effectifs répartis comme suit:
1° douze experts en musées et autres institutions muséales, dont au moins un d'entre eux étant respectivement compétent en :
beaux-arts et arts appliqués ;
histoire et archéologie ;
sciences, techniques et sciences naturelles ;
musées spécialisés ou régionaux ;
muséologie ;
médiation pédagogique ;
2° dix experts en archives privées dont :
huit experts en archivistique contemporaine, en particulier deux professionnels exerçant la fonction de responsable ou de coordinateur d'un centre d'archive privée ;
deux experts en sciences de l'information et de la documentation, et plus particulièrement en technologies de l'information et de la communication ;
3° neuf experts en ethnologie et patrimoine culturel immatériel ;
4° neuf experts en protection du patrimoine culturel mobilier dont :
cinq experts en patrimoine dont au moins un d'entre eux étant respectivement compétent en :
patrimoine culturel préhistorique, protohistorique ou antique ;
ii) patrimoine artistique ou historique du Moyen-Age et des Temps modernes ;
iii) patrimoine artistique ou historique des dix-neuvième et vingtième siècles ;
iv) patrimoine scientifique ou technique ;
patrimoine ethnologique.
deux experts en conservation-restauration ;
deux experts titulaires d'un doctorat, d'une licence ou d'un master en droit ;
5° cinq experts disposant d'une expertise dans un des domaines suivants :
les centres culturels ;
les centres d'expression et de créativité ;
les arts de la scène ;
les arts plastiques ;
le droit ;
les langues régionales endogènes ;
la langue française.
La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Article 84. La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend huit à treize membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session.
Par dérogation à l'alinéa 2, les sessions de travail relatives à des dossiers techniques ou scientifiques ne portant pas sur l'octroi d'une aide financière peuvent comprendre au minimum trois membres. La session de travail peut être ponctuellement élargie, en cours de session, à d'autres membres si leurs expertises sont requises. En cas d'urgence justifiée dans l'intérêt de la sauvegarde d'un bien, une réunion par courriel électronique peut se tenir, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur.
Section VII. - De la Commission de l'Action culturelle et territoriale
Sous-section Ire. - Missions
Article 85. La Commission de l'Action culturelle et territoriale formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur :
1° les demandes de subvention relatives :
aux centres culturels ;
au service public de la lecture ;
aux centres d'expression et de créativité ;
aux pratiques artistiques en amateur[¹, en ce compris le théâtre amateur.]¹.
2° la reconnaissance et l'évaluation des opérateurs dans les matières visés sous 1°.
(1)2023-07-06/19, art. 56, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section II. - Composition
Article 86. La Commission est composée de soixante membres effectifs répartis comme suit :
1° seize experts en centres culturels, dont :
cinq experts issus de services culturels des différentes provinces francophones ;
quatre experts issus d'un centre culturel reconnu ;
un expert issu des services culturels de la Commission communautaire française ;
six experts exerçant la fonction de directeur dans un centre culturel dont l'action est reconnue ;
2° seize experts en lecture publique, dont :
deux experts exerçant la profession de dirigeant d'un opérateur d'appui ;
dix experts exerçant leur profession dans une bibliothèque publique locale ;
un expert exerçant sa profession dans une bibliothèque publique itinérante ;
un expert exerçant la profession de directeur dans une bibliothèque publique spéciale ;
un expert titulaire d'un bachelier de bibliothécaire documentaliste ou d'un master en sciences et technologie de l'information et de la communication ;
un expert en multimédia ;
3° vingt experts en créativité et pratiques artistiques en amateur, issus des différentes disciplines artistiques concernées, selon une répartition équilibrée entre les centres d'expression et de créativité et les pratiques artistiques en amateur ;
4° huit experts, en particulier dans l'exercice d'une profession relative :
à l'éducation permanente ;
aux musées et autres institutions muséales ;
à l'enfance et la jeunesse ;
aux lettres et au livre ;
aux arts [¹ vivants]¹ ;
aux arts plastiques ;
à l'audiovisuel et au cinéma.
[¹ h) aux musiques.]¹
La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle, territoriale et de métiers équilibrée.
(1)2023-07-06/19, art. 57, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Sous-section III. - Fonctionnement
Article 87. Chaque session de travail de la Commission comprend neuf à dix-neuf membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session.
TITRE VI. - DE LA CHAMBRE DE RECOURS
Article 88. La Chambre de recours est chargée de remettre un avis motivé au Gouvernement sur les recours introduits en application du Livre 3.
La Chambre de recours est composée des membres suivants, qui siègent avec voix délibérative :
1° deux experts juridiques de sexe différent ;
2° trois experts de la politique culturelle, dont au moins un de chaque sexe.
Les experts juridiques doivent être titulaires d'une licence, d'un master ou d'un doctorat en droit et disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années en tant que magistrat, avocat ou juriste ; une expérience juridique probante dans les matières culturelles est un atout.
Article 89. § 1er. Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, de la Chambre de recours au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.[¹ Le membre suppléant est du même sexe et dispose de la même expertise que le membre effectif auquel il est attaché.]¹
§ 2. Les membres sont nommés par le Gouvernement, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues[¹ ...]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis des fédérations n'est pas requis en cas d'appel complémentaire à candidatures destiné à remédier à une vacance. Les résultats de l'appel complémentaire sont transmis pour information aux fédérations concernées.]¹
(1)2023-07-06/19, art. 58, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 90. Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s).
Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre effectif est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat.
Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, après appel complémentaire à candidature[¹ organisé en fonction des besoins des différents organes et au minimum tous les deux ans]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 59, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 91. Sans préjudice des règles générales prévues au Titre 1er, le fonctionnement de la Chambre de recours respecte les règles suivantes :
1° les débats sont secrets et le non-respect de cette obligation est un motif d'exclusion ;
2° le règlement d'ordre intérieur prévoit des règles relatives aux conflits d'intérêts, impliquant que :
les membres sont tenus d'éviter tout conflit entre leurs intérêts et ceux de la Communauté française ou du requérant dont le recours est examiné, sous peine d'exclusion ;
le Président et le Secrétaire veillent à ce que les membres informent complètement et préalablement la Chambre de recours de tout intérêt qu'ils auraient dans un recours ou envers un requérant, susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ;
il est interdit aux membres de participer aux séances, débats et votes qui concernent une demande, en ce compris les demandes concurrentes, qu'ils ont eux-mêmes introduite ou qui a été introduite par une personne morale dont ils sont l'organe ou le préposé ;
3° la Chambre peut solliciter l'avis de l'Inspection des finances ;
4° le requérant et un délégué de la Commission d'avis ayant rendu un avis sur la décision contestée peuvent demander à être entendus par la Chambre.
5° La Chambre de recours désigne parmi les experts juridiques un Président et un Vice-président pour une durée de maximum deux ans ; un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation du Président et du Vice-président.
LIVRE II. - DES FEDERATIONS PROFESSIONNELLES
Article 92. § 1er. Complémentairement aux procédures de reconnaissance prévues par les législations sectorielles, le Gouvernement, après un appel à candidatures dont il détermine les modalités d'organisation, reconnaît les fédérations professionnelles qui respectent les critères suivants :
1° être constitué sous forme d'une personne morale sans but lucratif ;
2° avoir son siège social ou un siège d'exploitation établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° avoir un objet social et une activité réelle qui consistent au moins à représenter significativement des opérateurs dans un secteur, une discipline ou une catégorie professionnelle particulière, dans le cadre de politiques culturelles ;
4° avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne ;
5° être constitué depuis au moins un an ;
6° faire preuve d'une activité durable ;
7° disposer de moyens permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité ;
8° faire partie des trois fédérations professionnelles les plus représentatives d'un secteur, ou être la fédération la plus représentative d'une discipline particulière ou d'une catégorie professionnelle ;
9° respecter les principes de la démocratie visés à l'article 3, sous 2.
Est présumée ne pas respecter les principes de la démocratie visés à l'article 3, sous 2°, la fédération professionnelle dont un administrateur :
1° est également membre d'une organisation qui ne respecte pas lesdits principes ;
2° a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :
incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;
négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale[¹ ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale.]¹;
harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;
injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation.
Par dérogation, le Gouvernement peut reconnaître une fédération professionnelle qui ne respecte pas l'un ou l'autre des critères visés à l'alinéa 1er, sous 1° et sous 3° à 8° afin de répondre à une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle.
Les fédérations professionnelles transmettent au Gouvernement la liste des chambres de concertation dans lesquelles elles souhaitent siéger, au regard du fait que les missions de ces chambres de concertation relèvent directement et à titre principal ou indirectement et à titre subsidiaire de leur activité de représentation, ainsi que la liste des personnes habilitées à les représenter au sein desdites chambres, conformément à l'article 36.
L'arrêté de reconnaissance indique la ou les chambres de concertation au sein desquelles la fédération professionnelle reconnue siège. Il précise si elles y siègent sur base d'une mission de la chambre de concertation relevant directement et à titre principal ou indirectement et à titre subsidiaire de leur activité de représentation.
§ 2. Le Gouvernement lance un nouvel appel à candidatures :
1° tous les cinq ans au cours de la procédure de renouvellement de la reconnaissance des fédérations professionnelles ;
2° à tout moment afin de répondre à une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle.
(1)2023-07-06/19, art. 60, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 93. La reconnaissance est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Article 94. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie annuellement à chaque fédération professionnelle reconnue en vertu du présent Livre une subvention forfaitaire de fonctionnement sur base de la catégorie dans laquelle elle est classée.
L'échelle des subventions forfaitaires de fonctionnement liées à chaque catégorie visée au paragraphe 3 est déterminée au regard de l'importance des dépenses exposées par les fédérations professionnelles reconnues pour assurer leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur activité de représentation.
La subvention est allouée à partir de l'année civile au cours de laquelle le Gouvernement a notifié sa décision de reconnaissance.
[¹ Une fédération professionnelle peut renoncer à la subvention octroyée tout en conservant le droit de siéger dans les chambres pour lesquelles elle a été désignée.]¹
§ 2.[¹ Les subventions accordées en vertu du présent article sont indexées au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois de novembre précédant l'entrée en vigueur de la reconnaissance ou de son renouvellement. Le nouvel indice est celui du mois de novembre précédant l'indexation]¹.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour être classées et maintenues dans la catégorie 1, les fédérations professionnelles reconnues doivent répondre aux conditions suivantes :
1° s'engager à siéger au sein d'une ou plusieurs chambre(s) de concertation ;
2° communiquer une liste de deux femmes et de deux hommes disposant d'un mandat [¹ ...]¹ pour la représenter au sein de chaque chambre de concertation concernée, et justifiant d'une compétence adaptée à la réalité sectorielle concernée et à la pratique du terrain;
3° siéger à minimum 75 % des réunions annuelles de la chambre de concertation concernée.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour être classées et maintenues dans la catégorie 2, les fédérations professionnelles reconnues doivent, complémentairement aux conditions de l'alinéa 1er, ne pas bénéficier d'une subvention de fonctionnement dans l'optique de la réalisation de leur activité de représentation en vertu d'une législation sectorielle spécifique.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour être classées et maintenues dans la catégorie 3, les fédérations professionnelles reconnues doivent, complémentairement aux conditions des alinéas 1er et 2, répondre aux conditions suivantes :
1° prouver une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle ;
2° ne pas bénéficier de la subvention de la catégorie 3 durant plus de deux ans ;
3° affecter la subvention à des frais de constitution ou de création.
(1)2023-07-06/19, art. 61, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 95. Le Gouvernement arrête :
1° la procédure d'octroi, de renouvellement et d'évaluation ainsi que de retrait de la reconnaissance ;
2° la procédure d'introduction des demandes de subvention ;
3° les conditions d'octroi de la subvention annuelle de fonctionnement ;
4° le montant forfaitaire de la subvention par catégorie de fédération professionnelle reconnue.
LIVRE III. - DU RECOURS ADMINISTRATIF
Article 96. § 1er. Le Gouvernement arrête et met en oeuvre une procédure d'introduction et de traitement des recours introduits par les opérateurs, dans le respect des principes suivants :
[¹ 1°]¹ la requête porte sur une décision individuelle relative à :
[¹ a) une subvention structurelle[² ou à une reconnaissance ou un agrément donnant droit à une telle subvention structurelle.]² ;
une subvention facultative pluriannuelle ;]¹
[² c) une reconnaissance en vertu du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité ;]²
[¹ 2°]¹ la requête porte sur :
une décision de refus ;
une décision octroyant une subvention portant sur un montant au moins trente pour-cent inférieur au montant antérieurement attribué au demandeur ;
[² c) une décision de retrait.]²
[¹ 3°]¹ la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ; ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ;
[¹ 4°]¹ la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;
[¹ 5°]¹ l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ainsi qu'à la commission d'avis ayant rendu l'avis sur lequel porte la décision attaquée;
[¹ 6°]¹ la Chambre de recours rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué de la commission d'avis ayant rendu l'avis initial sur lequel porte la décision contestée ; la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ;
[¹ 7°]¹ [² si l'avis de la Chambre recommande de réformer la décision initiale, le dossier est renvoyé sans délai par l'Administration devant une session de travail de la commission d'avis compétente dont au moins la moitié des membres, désignés conformément à l'article 64, alinéa 1er, 1°, b) et g), sont différents de ceux qui ont prononcé l'avis initial ; la commission rend son avis motivé dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'avis de la Chambre de recours ; les modalités de suspension et de report du délai prévues au point 6° sont applicables.]²
[² 8° le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ; la décision est rendue dans un délai de quinze jours à compter de l'échéance du délai visé au 6° ou au 7°, selon que la Chambre recommande ou non de réformer la décision initiale ;]²
[¹ 9°]¹ [² l'avis de la Chambre de recours et, le cas échéant, celui de la commission d'avis compétente sont joints à la décision qui se prononce sur le recours.]²;
[¹ 10°]¹ [² ...]².
§ 2. Le Gouvernement arrête et met en oeuvre une procédure d'introduction et de traitement des recours introduits par les fédérations professionnelles, dans le respect des principes suivants :
1° la requête porte sur une décision individuelle relative à :
un refus de reconnaissance visée au Livre 2 ;
une reconnaissance visée au Livre 2 dans une catégorie inadéquate ;
l'octroi d'une subvention inadéquate relative à une reconnaissance visée au Livre 2 ;
[² d) une décision de retrait.]²
2° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ou de la mise en place de la Chambre de recours ; ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ;
3° la requête contient les arguments sur lesquels la fédération professionnelle se fonde pour contester la décision et précise si la fédération professionnelle souhaite être entendue par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;
4° l'Administration adresse un accusé de réception à la fédération professionnelle, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ;
5° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les trente jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité ; la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ;
6° le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ;
7° l'avis de la Chambre de recours est joint à la décision qui se prononce sur le recours ;
8° la décision du Gouvernement prise dans un délai de quinze jours à dater de l'échéance du délai visé au 5°, sur proposition de l'Administration, au regard de l'avis de la Chambre de recours, ne peut faire l'objet que d'un recours de droit commun.
[² § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recours introduits en application du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative.]²
(1)2020-06-25/06, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-2020>
(2)2023-07-06/19, art. 63, 003; En vigueur : 27-11-2023>
PARTIE III. - DES MESURES VISANT A GARANTIR L'AUTONOMIE CULTURELLE DES OPERATEURS
Article 97. § 1er. Ne peuvent prétendre à aucun subventionnement dans le cadre des politiques culturelles :
1° les personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :
incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;
négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;
harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;
injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation ;
2° les personnes physiques et morales qui sont membres d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :
prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;
montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° les associations de fait dont une personne visée aux 1° et 2° est membre.
En cas de plainte portant sur un fait visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut suspendre toute subvention, après avoir entendu la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) concernée(s), et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense et à la présomption d'innocence.
§ 2. Ne peuvent prétendre à un subventionnement structurel dans le cadre des politiques culturelles :
1° les commissaires européens, les membres d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement, les députés provinciaux, les bourgmestres, les échevins, et les présidents de l'action sociale ;
2° les membres du cabinet des mandataires visés sous 1° ;
3° toute personne que ce subventionnement placerait dans une situation de conflit d'intérêts compte tenu de ses attributions professionnelles ;
4° les associations de fait dont une personne visée aux 1° à 3° est membre ;
5° les personnes morales de droit privé dont un organe d'administration ou de gestion comprend une personne visée aux 1° à 2° ;
6° les personnes morales de droit privé dont un organe d'administration ou de gestion comprend une personne visée au 3°.
[¹ Par dérogation, les personnes morales suivantes ne sont pas concernées par l'incompatibilité prévue à l'alinéa 1er, sous 5° : ]¹ :
1° les personnes morales de droit privé à qui est confiée la gestion d'un service public culturel, dont la composition de leurs organes doit respecter les prescriptions prévues aux articles 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973 ;
2° les centres d'archives privées.
[¹ 3° les fédérations et associations d'éducation permanente reconnues.]¹
[¹ Le Gouvernement arrête la liste des personnes morales ou des catégories de personnes morales visées à alinéa 2, 1°.
[¹§ 3. Pour pouvoir prétendre à un subventionnement de plus de 12.500 euros dans le cadre des politiques culturelles, une personne morale de droit privé doit composer ses organes d'administration ou de gestion, pour moitié au moins, de personnes qui ne sont :]²
1° ni titulaires des fonctions visées au § 2, alinéa 1er, 1° à 2° ;
2° ni membres du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil de l'action sociale.]¹.
(1)2023-07-06/19, art. 64, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 98. § 1er. Les personnes qui représentent la Communauté française, avec voix délibérative, au sein d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale de droit privé gestionnaire d'un service public culturel, dont les statuts réservent au Gouvernement le pouvoir de désigner des représentants, sont soumises aux prescriptions suivantes :
1° elles sont nommées par le Gouvernement au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation ;
2° la répartition des mandats s'effectue proportionnellement à la représentation des tendances politiques au sein du Parlement de la Communauté française ;
3° elles sont désignées pour une durée de cinq ans maximum ;
4° les mandats sont renouvelés dans les six mois qui suivent l'installation des membres du Parlement de la Communauté française ;
5° une même personne ne peut représenter la Communauté française pendant plus de deux mandats au sein de la même personne morale ;
6° nul ne peut être désigné représentant de la Communauté française s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :
incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;
négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale [¹ ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale ; ]¹
harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;
injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation ;
7° la qualité de représentant de la Communauté française est incompatible avec celle :
de membre du Gouvernement ;
de membre du cabinet d'une personne visée sous a) ;
de membre de l'administration, lorsque cette qualité le placerait dans une situation de conflit d'intérêts au regard de ses attributions professionnelles ;
de membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :
prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;
ii) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8° elles signent, préalablement à leur entrée en fonction, une charte de bonne gouvernance dont le contenu est arrêté par le Gouvernement ;
9° elles peuvent participer, dans l'année qui suit leur désignation, à une formation appropriée ;
10° le mandat est gratuit.
§ 2. Le Gouvernement peut mettre fin au mandat d'un de ses représentants :
1° à la demande de celui-ci ;
2° d'initiative, à la demande de l'Administration ou à la demande de la personne morale, si celui-ci :
ne respecte pas les statuts de la personne morale ;
refuse de signer la charte de Bonne gouvernance ou ne respecte pas son contenu ;
en cas d'absence à trois réunions successives au cours de la même année, à moins qu'il ne puisse justifier d'un cas de force majeure.
Tout représentant qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.
§ 3. Le Gouvernement réalise un cadastre des personnes qui représentent la Communauté française dans le cadre des politiques culturelles au sein des personnes morales de droit privé gestionnaires ou non d'un service public culturel.
Il transmet annuellement au Parlement la liste des personnes visées à l'alinéa 1er.
(1)2023-07-06/19, art. 65, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 99. Lorsque la Communauté française confie la gestion d'un service public culturel à une personne morale de droit privé, dont les statuts ne réservent pas au Gouvernement le pouvoir de désigner des représentants, les conditions d'agrément ou le contrat de concession comprennent les prescriptions suivantes :
1° Nul ne peut siéger au sein d'un organe d'administration ou de gestion s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :
incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;
négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale [¹ ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale ;]¹;
harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;
injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation ;
2° la qualité de membre d'un organe d'administration ou de gestion est incompatible avec celle :
de membre du Gouvernement ;
de membre du cabinet d'une personne visée sous 1° ;
de membre de l'administration, lorsque cette qualité le placerait dans une situation de conflit d'intérêts ;
de membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :
prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;
ii) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(1)2023-07-06/19, art. 66, 003; En vigueur : 27-11-2023>
Article 100. Le Gouvernement peut désigner un membre de l'Administration pour siéger, en qualité d'observateur, au sein de l'organe d'administration ou de gestion d'une personne morale de droit privé subventionnée structurellement dans le cadre des politiques culturelles [¹ dans les cas suivants :
1° à la demande, ou moyennant l'accord, de l'opérateur concerné ;
2° en cas de dysfonctionnements, de non-respect des conditions de reconnaissance ou de subventionnement ou d'insuffisance des justificatifs ;
3° en cas de déséquilibre financier ;
4° dans les situations visées aux articles 98 et 99.:]¹.
Le mandat d'observateur est soumis aux prescriptions suivantes :
1° le mandat consiste à s'assurer du respect des conditions de reconnaissance et de subventionnement fixées par la Communauté française et, le cas échant, de l'agrément ou du contrat de concession ; il n'autorise pas son titulaire à interférer dans les choix culturels de l'opérateur
2° [¹ l'observateur n'est pas membre de l'organe, mais peut assister aux réunions et y exprimer la position des services du Gouvernement. Il ne prend pas part aux votes de l'organe.;]¹
3° [¹ ...]¹
4° [¹ ...]¹
(1)2023-07-06/19, art. 67, 003; En vigueur : 27-11-2023>
PARTIE IV. - DE L'EVALUATION DU DECRET
Article 101. § 1er. Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, et ensuite tous les cinq ans, le Gouvernement rédige, après avis du Conseil [¹ supérieur]¹ et des chambres de concertation, un rapport relatif à l'impact du présent décret sur :
1° l'évolution et le renforcement de la concertation sectorielle ;
2° le développement d'une vision prospective et l'instauration d'un dialogue intersectoriel et transversal sur la politique culturelle ;
3° l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique culturelle, au regard notamment des principes de Bonne gouvernance et du Pacte culturel ;
4° l'utilisation des moyens budgétaires de manière efficace et efficiente.
Ce rapport est présenté au Parlement par le Gouvernement.
§ 2. Un comité d'accompagnement est instauré par le Conseil [¹ supérieur]¹ et comprend au moins un représentant de l'Observatoire des politiques culturelles, de chacune des chambres de concertation, du Conseil [¹ des Langues]¹ et de la Chambre de recours.
Ce comité est chargé de participer à la rédaction du rapport visé au § 1er.
(1)2023-07-06/19, art. 68, 003; En vigueur : 27-11-2023>
PARTIE V. - DISPOSITIONS FINALES
PARTIE V. - DISPOSITIONS FINALES
Article 102. Sont abrogés :
1° le décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels ;
2° le décret du 19 décembre 2002 relatif à la représentation des membres de la Communauté française au sein des conseils d'administration des associations sans but lucratif subventionnées par la Communauté française et oeuvrant en ordre principal dans le secteur culturel ;
3° le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel ;
4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ratifié par le décret du 11 avril 2008 ;
5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel.
Article 103. Dans le décret du 5 juillet 1985 instituant le Conseil d'héraldique et de vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes, les modifications suivantes sont apportées :
1° les articles 2 et 3, abrogés par l'arrêté du 23 juin 2006, sont rétablis dans la rédaction suivante :
" Article 2. Le Conseil formule, à la demande du Gouvernement, tout avis relatif à l'héraldique et la vexillologie, notamment concernant :
1° les demandes de reconnaissance d'armoiries, sceaux et drapeaux introduites par les villes et communes auprès de la Communauté française ;
2° les demandes d'attestation d'usage immémorial, par les villes et les communes, des armoiries, sceau et drapeaux ;
3° les demandes d'enregistrement d'armoiries de personnes physiques ou d'associations familiales introduites auprès de la Communauté française.
Article 3. Le Conseil est composé de huit membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, nommés par le Gouvernement, après appel à candidatures dont il détermine les modalités d'organisation, pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois, répartis comme suit :
1° six experts en héraldique, vexillologie ou sigillographie, dont un au moins est titulaire d'un master en histoire ;
2° un expert titulaire d'un doctorat, d'une licence ou d'un master en droit ;
3° un représentant de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique.
Les experts visés à l'alinéa 1er sont choisis sur base des critères suivants :
1° avoir publié dans des ouvrages ou revues d'héraldique ou de vexillologie ; ou avoir publié dans ces domaines dans des ouvrages ou revues scientifiques ;
2° être membre d'une société d'héraldique ou de vexillologie. " ;
2° il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
" Article 3/1. La composition, le fonctionnement ainsi que le mode de désignation des membres sont effectués conformément au Titre 1er du Livre 1er, de la Partie 2 du décret sur la nouvelle gouvernance culturelle.
La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre d'un organe consultatif institué par le décret visé à l'alinéa 1er. ".
Article 104. Dans le décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 1er, § 1er, h), est remplacé par la disposition suivante :
" h) La Commission : la Commission des Patrimoines culturels. " ;
2° l'article 3 est supprimé.
Article 105. Dans le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Dans le cadre du présent décret, la Commission des Patrimoines culturels est désignée par les termes " la Commission ". " ;
2° dans les articles 4, 3°, 5, 3°, 6, alinéa 2, 8, 11, 12, alinéa 2, 13, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, les termes " du Conseil " sont remplacés par les termes " de la Commission " ;
3° l'article 16 est supprimé.
Article 106. Dans le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, les modifications suivantes sont apportées :
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