28 AVRIL 2019. - Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955

Type Loi
Publication 2019-05-06
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 3
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TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

CHAPITRE 1er. - Spin-off

Article 2. L'article 264, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° qui est allouée ou attribuée à un habitant du Royaume par une société dont les actions ou parts sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/EC du 28 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes, sous forme d'actions ou parts inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières précitée d'une société nouvellement constituée ou d'une société existante que la société distributrice a reçues en échange de l'apport d'une branche d'activité, pour autant que l'apport et la remise des actions ou parts fassent l'objet d'une seule et même opération de restructuration qui se déroule dans un Etat avec lequel la Belgique a signé un accord ou une convention préventive de la double imposition, pourvu que cet accord ou cette convention, ou la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral auquel cet Etat est partie avec la Belgique, permette l'échange d'informations en matière fiscale, et qui est considérée comme fiscalement neutre ou exonérée dans cet Etat.".

Article 3. L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux dividendes payés ou attribués à partir de cette date.

CHAPITRE 2. - Précompte professionnel

Article 4. A l'article 275¹, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit:

"- aux entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost;";

2° le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:

"- la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.".

Article 5. A l'article 275⁵ du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, le 1°, b, est remplacé par ce qui suit:

"b) soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost;";

2° dans le paragraphe 2, le 1°, c, est remplacé par ce qui suit:

"c) soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public;";

3° dans le paragraphe 2, le 2°, b, est remplacé par ce qui suit:

"b) soit les travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost;";

4° dans le paragraphe 2, le 2°, c, est remplacé par ce qui suit:

c)

soit les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public;";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe," sont insérés entre les mots "de 2,2 points," et les mots "pour les entreprises";

6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 1er tiret, les mots "sans tenir compte des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, des apprentis en formation en alternance visés à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs," sont insérés entre les mots "au moins," et les mots "lesquelles font";

7° le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par un tiret, rédigé comme suit:

"- et pour autant que ces entreprises paient ou attribuent aux travailleurs concernés dans l'équipe précitée un salaire horaire brut, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, d'au moins 13,75 euros.";

8° le paragraphe 5, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Si ces entreprises paient ou attribuent un salaire horaire brut, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, d'au moins 13,75 euros, visé à l'alinéa précédent, elles sont censées avoir payé ou attribué une prime d'équipe telle que visée au § 1er, alinéa 1er. " ;

9° le paragraphe 5, alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

"Le montant visé à l'alinéa 1er, troisième tiret, et à l'alinéa 2 est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales pour le mois de septembre 2017 (103,42). Ce montant est adapté chaque année, au 1er janvier, en le multipliant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2017. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.";

10° dans le paragraphe 5, alinéa 7, tel que remplacé par le 9°, le membre de phrase ", le cas échéant augmenté en application de l'alinéa 8," est inséré entre les mots "Ce montant" et les mots "est adapté chaque année,";

11° dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 7 et 8, qui devient l'alinéa 10:

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, troisième tiret, et à l'alinéa 2. Cette augmentation ne peut, à chaque fois, dépasser plus de 10 p.c. du montant visé à l'alinéa 1er, troisième tiret, et à l'alinéa 2, le cas échéant après application de l'augmentation déjà appliquée en exécution du présent alinéa et confirmée conformément à l'alinéa suivant.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge.".

Article 6. L'article 275⁷, alinéa 2, b, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007, remplacé par la loi du 26 décembre 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"b) aux employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à s) inclus, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, y compris les ateliers sociaux visés à l'article 1er, 1 °, a) à s), précité et les entreprises de travail adapté;".

Article 7. Les articles 4 et 5, 1° à 4°, sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017.

L'article 5, 5° à 9°, est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 6 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.

CHAPITRE 3. - Confirmation d'arrêtés royaux

Article 8. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur:

1° l'arrêté royal du 10 décembre 2017 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

2° l'arrêté royal du 25 mars 2018 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92;

3° l'arrêté royal du 7 décembre 2018 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

4° l'arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;

5° les articles 3, 4, 6 et 7 de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux.

CHAPITRE 4. - Modifications diverses

Article 9. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 2007 et modifié par les lois des 24 juillet 2008, 22 décembre 2008 et 30 juillet 2013, les mots "2 755 euros" sont remplacés par les mots "2 756 euros".
Article 10. A l'article 145²⁶ du même Code, rétabli par la loi du 10 août 2015 et modifié par les lois des 18 décembre 2015, 18 décembre 2016, 17 décembre 2017 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, c), les mots "au moment de l'apport en capital," sont abrogés;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, d), les mots "au moment de l'apport en capital," sont abrogés;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 8, les mots "alinéas 2 et 3, 2°, b." sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 3, 2°, b à d.";

4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsqu`une des conditions visées au § 3, alinéa 3, 2°, b à d, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions, parts ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.".

Article 11. A l'article 145²⁷ du même Code, rétabli par la loi du 26 mars 2018 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, c, les mots "au moment de l'apport en capital," sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, d, les mots "au moment de l'apport en capital," sont abrogés;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots "et 5, 2°, b,." sont remplacés par les mots "et 5, 2°, b à d.";

4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 7 est remplacé comme suit:

"Lorsqu`une des conditions visées au § 2, alinéa 5, 2°, b à d, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions, parts ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.".

Article 12. Dans l'article 178, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 6°, a," sont remplacés par les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a,".
Article 13. Dans l'article 185bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi de 18 décembre 2015, les mots "ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts" sont remplacés par les mots "ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts et que des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1 qui ne sont pas non plus considérés comme des frais professionnels.
Article 14. Dans l'article 230, alinéa 1er, 3°, b, du même Code, remplacé par la loi du 7 décembre 2006 et modifié par les lois des 13 décembre 2012 et 21 juillet 2017, les mots "la Coopération technique belge" dans le deuxième tiret sont remplacé par les mots "Enabel, Agence belge de Développement.".
Article 15. L'article 526, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

"L'alinéa 2 est également applicable aux contribuables pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1, étant entendu que l'application des articles 145¹⁷ à 145²⁰ susvisés ne peut être demandée que si l'emprunt hypothécaire répond aux conditions visées à l'article 243/1, 2°. ".

Article 16. L'article 9 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020.

Les articles 10 et 11 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2020.

L'article 12 est applicable aux allocations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 13 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019.

L'article 14 produit ses effets le 1er janvier 2018.

L'article 15 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2018.

CHAPITRE 5. - Redevables du précompte mobilier

Article 17. L'article 262 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 262. § 1er. Le précompte mobilier est dû par les contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales qui recueillent des revenus de capitaux et de biens mobiliers et des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°, qui ont été, soit attribués ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenus d'origine étrangère:

§ 2. Par dérogation à l'article 261, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui concerne:

1° dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un précompte mobilier est dû, les revenus de capitaux et de biens mobiliers et les revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère que des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, ont encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique;

2° les revenus de la location de biens mobiliers qui proviennent de la location de meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés, les revenus de la sous-location, de la cession de bail et de la concession du droit d'usage visés à l'article 90, 5°, et les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie, lorsque ces revenus sont recueillis par des personnes morales visées à l'article 220 ou par des non-résidents;

3° les revenus de capitaux et biens mobiliers, les lots afférents aux titres d'emprunts et les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 11°, pour lesquels le précompte a été remboursé indûment au bénéficiaire des revenus ou qui ont été recueillis abusivement en exemption de précompte:

a)

sur la base d'une attestation inexacte;

b)

ou sur des comptes d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 21, alinéa 1er, 8° ;

4° les revenus définis à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsqu'ils sont d'origine étrangère, ainsi que les revenus de titres à revenus fixes d'origine étrangère, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, lorsque les titres productifs de ces revenus sont aliénés avant l'échéance des revenus;

5° les revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère, les revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère, ou les revenus visés à l'article 261, alinéa 2,:

6° les dividendes d'origine étrangère qui ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique par un contribuable établi en Belgique dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires.".

Article 18. L'article 263, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

"Il règle l'exécution de l'article 262, § 2, 3°, dans le cas des revenus recueillis abusivement en exemption de précompte sur des comptes d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 21, 8°, et détermine les renseignements que les institutions et entreprises habilitées à ouvrir telles comptes sont tenues de fournir à cet effet.".

Article 19. Dans l`article 267, alinéa 6, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2006, les mots "l'article 262, 1° à 5° " sont remplacés par les mots "l'article 262, § 1er et § 2, 1° à 4 ° ".
Article 20. Les articles 17 à 19 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'appliquent aux revenus qui sont attribués, mis en paiement, encaissés ou recueillis à partir de cette date

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés

Article 21. L'article 20/1 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés, inséré par la loi du 30 juillet 2018, est retiré.
Article 22. A l'article 86, B2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, le mot ", 20/1" est abrogé.

TITRE 3. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.