Historique des réformes

22 AVRIL 2019. - [ Loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires] - Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'instaurer un serment bancaire et un régime disciplinaire (NOTE : art. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10-15 modifiés par L 2023-12-20/08, art. 63-77; En vigueur : 12 mois après publication de la loi du 20 décembre 2023 portant des dispositions financières diverses, "à l'égard des personnes visées à l'article 4, § 1er, 1° et 2° de la loi du 22 avril 2019, qui sont actives auprès des établissements de crédit visés à l'article 3, 1° à 3° de la même loi", soit le 15/01/2025;-30 mois après publication de la loi du 20 décembre 2023 portant des dispositions financières diverses, "à l'égard de toutes les autres personnes visées à l'article 4, § 1er de la loi du 22 avril 2019", soit le 15/07/2026.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2019 et mise à jour au 24-12-2025)

2 versions · 2019-05-02
2024-01-15
22 AVRIL 2019. - [ Loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment e

Changements du 2024-01-15

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##### Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
##### Article 2. Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, section VI, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, il est inséré une sous-section IV/1 intitulée:
"Sous-section IV/1. Normes déontologiques et culture d'entreprise".
##### Article 3. Dans la sous-section IV/1, insérée par l'article 2, il est inséré un article 40/1 rédigé comme suit:
"Art. 40/1. Chaque établissement de crédit dispose de procédures et de mesures qui (i) garantissent que les personnes visées à l'article 311/1 travaillant sous sa responsabilité prêtent le serment visé à l'article 311/1 au début de leur entrée en fonction et qui (ii) promeuvent une culture d'entreprise qui correspond aux normes déontologiques en vigueur.".
##### Article 4. Au livre II de la même loi, il est inséré un titre IX intitulé:
"Titre IX. Normes déontologiques et droit disciplinaire".
##### Article 5. Au titre IX, inséré à l'article 4, il est inséré un Chapitre Ier intitulé:
"Chapitre Ier Normes déontologiques".
##### Article 6. Dans le chapitre Ier, inséré à l'article 5, il est inséré un article 311/1 rédigé comme suit:
"Art. 311/1. Les personnes physiques qui travaillent sous la responsabilité d'établissements de crédit et qui exercent des activités qui font partie ou découlent de l'exercice du métier bancaire ou font partie intégrante des processus d'exploitation qui le soutiennent, prêtent serment au début de leur entrée en fonction. Ce serment est une déclaration individuelle par laquelle celui qui la prononce s'engage à respecter les normes déontologiques en vigueur.
Le Roi détermine les règles en ce qui concerne la détermination des personnes visées à l'alinéa 1er et le serment visé à l'alinéa 1er.".
##### Article 7. Dans le titre IX, inséré dans l'article 4, il est inséré un chapitre II intitulé:
"Chapitre II. Procédure disciplinaire".
##### Article 8. Dans le chapitre II, inséré dans l'article 7, il est inséré une section I, qui contiendra les nouveaux articles 311/2 et 311/3, est rédigé comme suit:
"Section Ire. Création et mission de l'Ordre disciplinaire du secteur bancaire
Art. 311/2. Un Ordre disciplinaire du secteur bancaire est créé. Il possède la personnalité juridique."
Art. 311/3. L'Ordre a pour mission l'élaboration des règles en matière disciplinaire qui veille à ce que les personnes visées à l'article 311/1 respectent les normes déontologiques en vigueur. Cette réglementation prévoit les garanties nécessaires en matière de procédure .
L'Ordre élabore cette procédure, notamment en rédigeant un Code de déontologie, en déterminant les personnes visées à l'article 311/1, en élaborant et gérant les règles en matière de plainte et en appliquant une procédure de sanctions.
Les travaux de l'Ordre sont financés par des contributions des établissements de crédit. Le Roi fixe les modalités et peut déterminer, par établissement de crédit, le niveau des contributions en fonction du nombre de personnes visées à l'article 311/1 qui ont prêté le serment visé à l'article 311/1.".
##### Article 9. Dans le même chapitre, il est inséré une section II intitulée:
"Section II. Les instances disciplinaires."
##### Article 10. Dans la section II, inséré dans l'article 9, il est inséré une sous-section 1, comportant les nouveaux articles 311/4 à 311/8, rédigée comme suit:
"Sous-section 1e. La Commission disciplinaire du secteur bancaire.
Art. 311/4. § 1er. Cette Commission est instaurée au sein de l'Ordre disciplinaire du secteur bancaire, comme visé à l'article 311/3.
§ 2. Cette Commission est composée de deux chambres une néerlandophone et une francophone. Chacune des chambres est composée de 2 membres, d'une part un président, qui est juge en fonction au Tribunal du Commerce au moment de sa désignation et d'autre part, une personne physique ne travaillant pas sous l'autorité d'un établissement de crédit et qui est nommée par le Roi sur proposition du ministre des Finances. Le président est nommé par le Roi sur proposition du ministre de la Justice. Pour chacun des membres effectifs, au moins un suppléant est désigné.
§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Lorsque le délai du mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant se termine, la personne reste en fonction jusqu'au moment du renouvellement de son mandat ou la désignation de son successeur.
§ 4. A tout moment, la Commission peut se faire seconder par des experts qu'elle désignera elle-même.
Art. 311/5. Le bureau de la Commission disciplinaire du secteur bancaire examine les plaintes déposées contre les personnes qui ont prêté le serment comme visé à l'article 311/1 et les renvoie, le cas échéant, vers la Commission.
Art. 311/6. § 1er. La Commission disciplinaire du secteur bancaire ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire, sauf si la personne concernée a été invitée à comparaître devant la Commission disciplinaire du secteur bancaire par envoi recommandé envoyé au moins trente jours auparavant.
§ 2. La personne concernée dispose du droit de récusation dans les cas déterminés à l'article 828 du Code judiciaire.
La Commission disciplinaire du secteur bancaire, dans une autre composition, se prononce sur la demande de récusation.
§ 3. La personne concernée peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit.
§ 4. La personne concernée peut recourir à l'assistance d'un ou de plusieurs avocats.
§ 5. La procédure a lieu à huis clos.
Art. 311/7. § 1er. Les décisions de la Commission disciplinaire du secteur bancaire sont motivées. Elles sont notifiées par envoi recommandé aux parties concernées et aux autorités de surveillance .
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition et l'appel contre la décision peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle.
§ 2. Les autorités de surveillance peuvent consulter l'ensemble du dossier de la procédure devant la Commission disciplinaire du secteur bancaire
Art. 311/8. Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition de cette décision dans le mois à partir du jour où elle lui a été notifiée dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision.
Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans le délai prescrit, par un envoi recommandé à la poste adressé à la Commission disciplinaire du secteur bancaire. Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.".
##### Article 11. Dans cette même section, il est inséré une sous-section 2, comportant les nouveaux articles 311/9 à 311/12, rédigée comme suit:
"Sous-section 2. La Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire
Art. 311/9. § 1er. Cette Commission est composée de deux chambres, une néerlandophone et une francophone.
Chacune des chambres est composée d'un président, qui est conseiller en fonction auprès d'une Cour d'Appel au moment de sa désignation, d'un juge au Tribunal du Commerce et d'un juge au Tribunal du Travail, tous deux en fonction au moment de leur désignation, tous nommés par le Roi sur proposition du ministre de la Justice, ainsi que de deux membres qui travaillent sous l'autorité d'un établissement de crédit et qui sont nommés par le Roi sur proposition du ministre des Finances. Pour chacun des membres effectifs, au moins un suppléant est désigné.
§ 2. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Lorsque le délai du mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant se termine, la personne reste en fonction jusqu'au moment du renouvellement de son mandat ou la désignation de son successeur.
§ 3. A tout moment, la Commission peut se faire seconder par les experts qu'elle désigne elle-même.
Art. 311/10. Celui à charge duquel une sanction disciplinaire a été prononcée par la Commission disciplinaire du secteur bancaire peut faire appel de la décision par envoi recommandé adressé auprès de la Commission disciplinaire d'appel dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision.
La Commission d'appel disciplinaire du secteur bancaire notifie l'acte d'appel aux parties concernées et aux autorités de surveillance par envoi recommandé envoyé endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'acte.
Art. 311/11. § 1er. Les décisions de la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire sont motivées. Elles sont immédiatement notifiées par courrier recommandé aux parties concernées et aux autorités de surveillance.
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et de recours en cassation et les modalités selon lesquelles l'opposition ou le recours en cassation contre la décision peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle.
§ 2. Les autorités de surveillance peuvent consulter l'ensemble du dossier de la procédure devant la Commission disciplinaire d'appel.
Art. 311/12. § 1er. Endéans les trois mois à partir du jour où une décision de la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire a été notifiée, elle peut faire l'objet, par les parties concernées, d'un pourvoi en Cour de Cassation selon les formes du pourvoi en matière civile.
§ 2. Le pourvoi en cassation est suspensif.
§ 3. Si la décision est annulée, la Cour de Cassation renvoie la cause devant la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire, autrement composée, qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.".
##### Article 12. Dans cette même section, il est inséré une sous-section 3, comportant les nouveaux articles 311/13 à 311/15, rédigée comme suit:
"Sous-section 3. Dispositions communes.
Art. 311/13. Sans préjudice des dispositions de la présente loi relatives à la discipline des personnes physiques qui ont prêté le serment comme visé à l'article 311/1 de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats s'appliquent aux membres et membres suppléants des Commission disciplinaire et Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire. Pour l'application de ces dispositions, un membre ou membre suppléant de la Commission disciplinaire du secteur bancaire est assimilé à un juge au Tribunal de première instance, et un membre ou membre suppléant de la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire est assimilé à un conseiller de la Cour d'Appel.
Art. 311/14. L'Ordre disciplinaire du secteur bancaire est tenu informé dans un délai de quinze jours, par la Commission disciplinaire du secteur bancaire et par la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire des affaires dont elles sont saisies. L'Ordre peut, à tout moment, décider d'intervenir auprès de la Commission disciplinaire du secteur bancaire ou de la Commission disciplinaire d'appel du secteur bancaire en vue d'exposer son point de vue sur les affaires en cours.
Art. 311/15. § 1er. Les modalités d'organisation des instances disciplinaires, de la procédure devant celles-ci, des effets et de la publicité des sanctions sont fixées par le Roi.
§ 2. Les membres des instances disciplinaires perçoivent chacun 150 euros au titre de jetons de présence par audience et 150 euros au titre d'indemnité de vacation par demi-journée consacrée à d'autres prestations. Ces indemnités sont versées par l'Ordre. Le Roi peut adapter ces montants en tenant compte de la charge de travail et peut fixer les modalités de paiement.".
##### Article 13. Dans cette même section il est inséré une sous-section 4, qui comportera les nouveaux articles 311/16 à 311/18, rédigée comme suit:
"Sous-section 4. - Sanctions disciplinaires.
Art. 311/16. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux personnes physiques qui ont prêté le serment comme visé à l'article 311/1 et qui:
1° ont manqué aux obligations liées au serment et aux normes déontologiques en vigueur;
2° ont manqué aux principes de dignité, d'honnêté, de prudence et de discrétion qui font la base du serment et des normes déontologiques en vigueur;
3° ont manqué aux justes égards dus envers l'Ordre disciplinaire du secteur bancaire ou de ses organes.
Art. 311/17. § 1er. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont:
a) l'avertissement;
b) la réprimande;
c) l'interdiction d'exercer certaines activités auprès de l'établissement de crédit en question;
d) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;
e) l'interdiction professionnelle
§ 2. La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles sous l'autorité d'un établissement de crédit en Belgique pour la durée prévue par la sanction. Elle emporte également interdiction d'exercer des activités similaires au sein d'autres établissements de crédit pendant la durée de l'exécution de cette sanction disciplinaire.
§ 3. L'interdiction professionnelle emporte interdiction de travailler sous l'autorité d'un établissement de crédit.
Art. 311/18. L'Ordre rend publiques toutes les sanctions visées à l'article 311/17, § 1er, prononcées à l'encontre de personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 311/1, d'une façon telle que les personnes individuelles et les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés.".
##### Article 14. Chaque établissement de crédit veille à ce que toutes les personnes visées à l'article 6 et qui travaillaient déjà sous sa responsabilité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi prêtent le serment visé à l'article 6 au plus tard dix-huit mois après cette entrée en vigueur.
##### Article 15. § 1er. Le Roi mène au plus tard le 31 décembre 2019 une concertation avec les institutions de crédit quant à l'exécution de la présente loi.
§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après que la concertation visée au paragraphe 1er a eu lieu.
##### Article 2. [¹ Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend par :
1° "loi du 25 avril 2014": loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
2° "loi du 22 mars 2006": loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ;
3° "loi du 2 août 2002": loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" ;
4° "établissement de crédit": une entreprise qui dispose du statut d'établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2014 ;
5° "agents en services bancaires et en services d'investissement": les intermédiaires en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 3° de la loi du 22 mars 2006, et inscrits au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement tenu par la FSMA ;
6° "entité visée": tout établissement de crédit ou agent en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 3 ;
7° "cadre responsable": toute personne physique qui, au sein d'une entité visée, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes qui prennent directement part à l'exercice, sur le territoire belge, d'activités bancaires ou de la prestation de services bancaires ou exerce le contrôle sur de telles personnes ;
8° "activités bancaires" ou "services bancaires": activités à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 ;
9° "la FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers ;
10° "la BNB": la Banque nationale de Belgique, visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;
11° "autorité de contrôle prudentiel": la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;
12° "l'auditeur": l'auditeur de la FSMA, désigné conformément à l'article 70, § 3, de la loi du 2 août 2002 ;
13° "l'auditeur adjoint": l'auditeur adjoint de la FSMA, désigné conformément à l'article 70, § 3 de la loi du 2 août 2002 ;
14° "directive CRD": la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.]¹
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 65, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 3. [¹ La présente loi s'applique aux personnes énumérées à l'article 4, actives en Belgique auprès des établissements suivants :
1° les établissements de crédit relevant du droit belge ;
2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant établi une succursale en Belgique et/ou recourant à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou y exercer des activités d'investissement, visés à l'article 312, §§ 2 et 5 de la loi du 25 avril 2014 ;
3° les établissements de crédit relevant du droit de pays tiers ayant établi une succursale en Belgique, visés à l'article 333 de la loi du 25 avril 2014 ;
4° les agents en services bancaires et en services d'investissement, agissant au nom et pour le compte d'un établissement de crédit visé au 1°, 2° ou 3°.]¹
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 66, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 4. [² § 1er. Les personnes suivantes prêtent serment :
1° les personnes qui, au sein d'une entité visée doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à la loi du 25 avril 2014 ou à la loi du 22 mars 2006 ;
2° les cadres responsables ;
3° les agents en services bancaires et en services d'investissement inscrits auprès de la FSMA en qualité de personne physique ;
4° toute autre personne qui, au sein d'une entité visée, prend directement part, sur le territoire belge, à l'exercice d'activités bancaires ou y fournit des services bancaires.
Pour les besoins de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, les personnes visées à l'alinéa 1er sont dénommées "prestataires de services bancaires".
Les établissements de crédit visés à l'article 3, 1° à 3° établissent la liste des prestataires de services bancaires exerçant en leur sein ou pour leur compte et la notifient, ainsi que toute actualisation, à la FSMA, selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web. La liste précise, pour chaque prestataire de services bancaires, la ou les catégories visées à l'alinéa 1er à laquelle ou auxquelles il appartient, et, le cas échéant, la date à laquelle il a prêté serment.
§ 2. Le serment est une déclaration individuelle par laquelle celui qui la prononce s'engage à respecter les règles énoncées au paragraphe 3.
Le serment est prêté en ces termes :
"Je m'engage, dans l'exercice de mes activités professionnelles, à agir en toutes circonstances de manière honnête et intègre, avec compétence et professionnalisme, en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable. J'ai pris connaissance des règles particulières édictées par le Roi à cet égard."
Le serment est prêté, selon les cas, auprès de l'entité visée ou auprès de la FSMA, selon les modalités et dans le délai définis conformément à l'alinéa 4.
[¹ La FSMA précise, dans un règlement pris en exécution de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les règles et modalités liées à la prestation du serment, en ce compris le délai endéans lequel le serment doit être prêté.]¹
§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les prestataires de services bancaires sont tenus de respecter en permanence les principes et règles suivantes :
1° ils agissent de manière honnête et intègre ;
2° ils agissent avec compétence et professionnalisme ;
3° ils agissent en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable.
Ces principes et règles sont ci-après, et dans les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi, désignés sous le vocable "règles de conduite individuelles".
[¹ Le Roi, sur proposition de la FSMA ou, d'initiative, sur avis de celle-ci, et après avis de la Banque nationale de Belgique et consultation des entités visées concernées représentées par leurs associations professionnelles, précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu des règles de conduite individuelles. Le Roi peut également, selon les mêmes modalités, définir des règles de conduite individuelles spécifiques pour les personnes visées à l'article 4, § 1er, 1° et/ou pour les cadres responsables.]¹]²
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 68, 002; En vigueur : 15-01-2024>
(2)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 68, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 5. [²§ 1er. L'auditeur, ou en son absence, l'auditeur adjoint, examine les indices sérieux de manquements aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution :
- sur plainte, ou
- lorsque de tels indices sont constatés dans l'exercice des autres missions légales de la FSMA.
§ 2. La FSMA met en place des mécanismes pour permettre à toute personne de porter à la connaissance de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, une plainte relative à l'application, par les prestataires de services bancaires, des règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
[¹ La FSMA précise, dans un règlement pris en exécution de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les règles et modalités liées à la réception, la recevabilité et au traitement des plaintes.]¹
§ 3. Aux fins de l'exercice de la mission visée au paragraphe 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;
2° exercer les pouvoirs visés à l'article 79 de la loi du 2 août 2002, selon les modalités prévues par cet article.
Le cas échéant, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, peut solliciter un avis auprès de l'entité visée concernée.
Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002 sont applicables en cas de manquement aux obligations imposées en vertu de l'alinéa 1er.
Les membres du personnel qui assistent l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, pour l'accomplissement de la mission visée au paragraphe 1er ne reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, d'instructions que d'eux.
L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la défense.
§ 4. A l'issue de l'examen visé au paragraphe 1er, l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, établit un rapport provisoire d'instruction qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution. L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, adresse une copie de ce rapport provisoire d'instruction à la personne concernée qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La personne concernée peut demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction.
L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint saisit le comité de direction de la FSMA du rapport d'instruction définitif.
§ 5. La FSMA peut, moyennant le respect des droits de la défense, prononcer les sanctions disciplinaires énoncées à l'article 6, lorsqu'elle constate, après avoir pris connaissance du rapport d'instruction définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint l'existence, dans le chef d'une personne qui détenait, au moment des faits concernés, la qualité de prestataire de services bancaires autre que celle à laquelle s'applique la procédure visée au paragraphe 7, d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Avant de prononcer une telle sanction, la FSMA peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Elle peut également requérir des actes d'instructions supplémentaires.
§ 6. Si la FSMA décide de ne pas prononcer de sanction disciplinaire conformément au paragraphe 5, alinéa 1er, elle notifie cette décision à la personne concernée.
Si l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint a informé l'entité visée au sein de laquelle la personne concernée exerce ses activités qu'il examinait les indices sérieux d'éventuels manquements conformément à l'article 5, paragraphe 1er à l'encontre de cette personne, la FSMA en informe également l'entité visée.
§ 7. Si le rapport d'instruction définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, conclut à l'existence d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le chef d'une personne qui détenait, au moment des faits concernés, la qualité de prestataire de services bancaires visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, actif au sein d'un établissement de crédit, la FSMA en informe sans délai la BNB pour permettre à l'autorité de contrôle prudentiel d'exercer ses prérogatives prévues par la loi du 25 avril 2014, en particulier son article 236, § 7.
Lorsque le rapport d'instruction définitif précité conclut à l'existence d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le chef d'un prestataire de service bancaire au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 4°, actif au sein d'un établissement de crédit visé à l'article 3, 2° et soumis, au moment des faits concernés, à une exigence d'honorabilité professionnelle et d'expertise dans l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit susvisé conformément aux dispositions du droit de cet Etat membre transposant la directive CRD, la FSMA en informe l'autorité de contrôle prudentiel de l'Etat membre d'origine concerné pour permettre à cette autorité d'exercer ses prérogatives prévues par les dispositions transposant la directive CRD, en particulier son article 67, § 2, d).
La FSMA joint à la communication effectuée en vertu des alinéas 1er et 2 une copie du rapport définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, visé au paragraphe 4 ci-dessus et des pièces du dossier.]²
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 70, 002; En vigueur : 15-01-2024>
(2)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 70, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 6. [¹ § 1er. La FSMA peut, s'agissant de personnes qui détenaient, au moment des faits concernés, la qualité de prestataires de services bancaires autre que celle à laquelle s'applique la procédure visée à l'article 5, § 7, prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :
1° un avertissement,
2° un blâme,
3° une interdiction professionnelle.
L'avertissement ou le blâme, prononcé conformément à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, peut, le cas échéant, être accompagné de l'obligation de suivre certaines formations et d'apporter la preuve de ce suivi à la FSMA.
L'interdiction professionnelle visée à l'alinéa 1er, 3° emporte l'interdiction d'exercer, en Belgique, des activités de prestataires de services bancaires, ou certaines de ces activités seulement, et ce pour la durée définie par la FSMA lorsqu'elle prononce la sanction.
L'interdiction professionnelle a une durée maximale de 3 ans.
§ 2. La FSMA tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant :
1° de la gravité et de la durée de l'infraction ;
2° du degré de responsabilité de la personne responsable ;
3° de la solidité financière de cette personne ;
4° de l'importance du profit réalisé ou de la perte évitée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
5° du préjudice patrimonial subi par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé ;
6° du degré de coopération avec la FSMA dont a fait preuve la personne responsable ;
7° des infractions antérieures commises par la personne responsable ;
8° des mesures qui ont été prises, après l'infraction, par la personne responsable en vue d'éviter une récidive ;
9° des incidences de l'infraction sur les intérêts et la réputation du secteur bancaire.
§ 3. Les sanctions disciplinaires prononcées par la FSMA conformément au paragraphe 1er sont notifiées à la personne concernée par lettre recommandée.
Lorsqu'une interdiction professionnelle visée à l'alinéa 1er, 3°, du paragraphe 1er est prononcée par la FSMA, la personne concernée en informe sans délai l'entité visée au sein de laquelle elle exerce ses activités et communique la preuve de cette information à la FSMA. A défaut, la FSMA en informera elle-même l'entité visée concernée.
§ 4. La FSMA publie sur son site internet toutes les sanctions disciplinaires prononcées en application du paragraphe 1er, d'une façon telle que les personnes sanctionnées et les entités visées concernées ne puissent être identifiées.
§ 5. Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002 sont applicables dans le cas où la personne concernée ne respecterait pas :
- l'interdiction prononcée par la FSMA conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ; ou
- l'obligation de suivre certaines formations et d'apporter la preuve de ce suivi, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 6. Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002 sont applicables lorsque la FSMA constate, dans le chef d'une entité visée, une infraction à l'article 4, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 7, § 3.]¹
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 71, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 7. [¹ § 1er. La FSMA tient un registre des sanctions disciplinaires prononcées conformément à la présente loi.
Ce registre contient :
1° les données à caractère personnel indispensables à l'identification correcte des personnes qui font l'objet de sanctions disciplinaires visées à l'article 6, § 1er, c'est-à-dire, à tout le moins leur nom, prénom(s) et date de naissance ;
2° le type de sanction disciplinaire et le jour où elle a été infligée.
§ 2. Les personnes aspirant à exercer des activités de prestataires de services bancaires peuvent obtenir auprès de la FSMA, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web, la preuve qu'ils ne font pas l'objet d'une interdiction professionnelle prononcée en application de la présente loi, de l'article 236, § 7 de la loi du 25 avril 2014, de l'article 204, § 8/1 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ou de l'article 64, § 7 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 3. Une entité visée requiert de toute personne qui présente sa candidature aux fins d'exercer en son sein une ou plusieurs activités de prestataires de services bancaires qu'elle lui remette une copie de la preuve visée au paragraphe 2.]¹
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 72, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 8. [¹ L'article 45, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par le 8°, rédigé comme suit :
"8° de contribuer au respect des dispositions de la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans la mesure décrite aux articles 5 à 7 de cette loi.]¹
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 74, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 9. [¹ Dans l'article 17/1 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers inséré par la loi du 18 avril 2017 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots "ou qui ont cessé d'exercer leurs activités." sont remplacés par les mots ", qui ont cessé d'exercer leurs activités, ou, en ce qui concerne les agents en services bancaires et en services d'investissement, qui font l'objet d'une interdiction professionnelle prononcée par la FSMA conformément à la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires.]¹
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(1)<L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 76, 002; En vigueur : 15-01-2024>
##### Article 10.
<Abrogé par L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 77, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 11.
<Abrogé par L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 77, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 12.
<Abrogé par L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 77, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 13.
<Abrogé par L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 77, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 14.
<Abrogé par L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 77, 002; En vigueur : 15-01-2025>
##### Article 15.
<Abrogé par L [2023-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122008), art. 77, 002; En vigueur : 15-01-2025>
### Chapitre Ier. [¹ Définitions et champ d'application]¹
2019-05-02
22 AVRIL 2019. - [ Loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un sermen
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