22 AVRIL 2019. - Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2019 et mise à jour au 04-06-2024)

Type Loi
Publication 2019-05-14
Dernière mise à jour 2024-06-10
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 133
Historique des réformes JSON API

4° dans la disposition sous 6°, les mots "de l'article 42, alinéa 3, et" sont abrogés.

Article 84. L'article 64 de la loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé est abrogé.

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de la réglementation relative au remboursement

Article 85. A l'article 49, § 7, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est abrogé ;

2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2 :

a)

les mots "aux alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er" ;

b)

les mots "dans ce cas, si le quorum fixé à l'alinéa 2 est atteint, les dispositions de l'alinéa 3 peuvent être applicables à l'ensemble du pays" sont abrogés ;

c)

les mots "dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 3 peuvent être applicables à chacune des régions où ce quorum est atteint, et celles de l'alinéa 2 peuvent être applicables à chacune des régions où ce quorum n'est pas atteint" sont abrogés.

Article 86. L'arrêté royal du 8 juin 1967 fixant les taux de remboursement de l'assurance dans les honoraires et prix des prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées est abrogé.

Article 87. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 85 et 86.

CHAPITRE 6/1. [¹ - Disposition pénale]¹


(1)2023-07-11/12, art. 68, 006; En vigueur : 08-09-2023>

Article 88. [¹ La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est déterminée par l'article 87.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date d'entrée en vigueur préalable au 1er juillet 2022 pour les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 84.]¹

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 84 fixée au 01-01-2022 par AR 2021-12-12/02, art. 1)


(1)2021-06-27/03, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2021>

Article 47/1.. 47/1. [¹ Les chambres multidisciplinaires visées à l'article 46 peuvent créer un ou plusieurs groupes de travail pour les assister dans la préparation des tâches qui leur sont confiées par la présente loi.

Les groupes de travail visés à l'alinéa premier sont composés de membres de la chambre multidisciplinaire qui crée le groupe de travail, et éventuellement d'experts invités ne faisant pas partie de la chambre multidisciplinaire. Les experts sont invités par la Chambre en fonction du dossier ou du thème abordé. Les chambres définissent la composition concrète d'un groupe de travail au moment de sa création.

Les chambres définissent quels dossiers sont préparés par le groupe de travail qu'elles créent. Elles définissent également à cet effet quelles actions elles délèguent au groupe de travail visé. Les actions suivantes ne peuvent être déléguées :

1° imposer des mesures telles que visées aux articles 54, § 3, et 56, ainsi que mettre fin à ces mesures comme visé à l'article 58 ;

2° transmettre un dossier d'exercice illégal au procureur du Roi ;

3° prendre des mesures d'urgence et y mettre fin comme visé à l'article 57 ;

4° infliger une amende administrative pour non-respect d'une mesure imposée ou pour non-collaboration aux actes d'instruction comme visé à l'article 58/1.]¹


(1)2022-07-30/01, art. 5, 005; En vigueur : 18-08-2022>

Article 58/1.. 58/1. [¹ § 1er. Le professionnel des soins de santé qui ne respecte pas les limitations relatives au visa visées à l'article 56, 1°, a), 2°, b° ) ou qui n'exécute pas le plan d'amélioration visé à l'article 56, 2°, a) dans le délai fixé, peut se voir infliger une amende de 1 à 10 000 euros. Le montant de l'amende administrative est indexé le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

De même, une amende administrative telle que visée au premier alinéa peut être infligée au professionnel des soins de santé qui refuse de prêter son concours aux actes d'enquête visés à l'article 52.

§ 2. L'amende administrative peut, en application du paragraphe 1er, premier alinéa, être infligée dans un délai de six mois à compter du jour de la constatation de l'infraction par un inspecteur visé à l'article 49.

§ 3. L'amende administrative ne peut être infligée qu'après que :

1° le professionnel des soins de santé a reçu par courrier recommandé une mise en demeure écrite de respecter les limitations relatives au visa ou d'exécuter le plan d'amélioration dans un délai fixé ou de collaborer à l'enquête sur place ou à la constitution du dossier ;

2° le professionnel des soins de santé ne s'est pas acquitté des obligations susvisées dans le délai mentionné dans la mise en demeure ;

3° le professionnel des soins de santé a eu la possibilité d'être entendu par la chambre compétente.

§ 4. La notification de la décision d'infliger une amende administrative précise:

1° le montant de l'amende ;

2° les modalités selon lesquelles l'amende doit être payée ;

3° le délai dans lequel l'amende doit être payée ;

4° les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel il est possible d'intenter un recours contre la décision.

La notification visée à l'alinéa premier s'effectue par courrier recommandé.

§ 5. Le Roi peut préciser les règles relatives à l'imposition et au paiement de l'amende administrative.

§ 6. Lorsque l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Roi désigne les fonctionnaires ou les préposés du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est notifiée par exploit d'huissier avec commandement de payer. Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et les modalités de leur mise à charge.

§ 7. L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter de la date de la décision d'infliger une amende administrative ou, en cas de recours en annulation devant le Conseil d'Etat dirigée contre cette décision, à compter de la date de l'arrêt définitif de cette juridiction non susceptible de recours. L'interruption de la prescription s'effectue selon les modalités et conditions mentionnées aux articles 2244 et suivants de l'ancien Code civil.

§ 8. Le montant de l'amende administrative est versé au Trésor public.]¹


(1)2022-07-30/01, art. 16, 005; En vigueur : 18-08-2022>

Article 59/1.. 59/1. [¹ La Commission de contrôle rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa premier règle au moins les questions suivantes:

1° les modalités selon lesquelles la personne qui dépose une plainte auprès de la Commission de contrôle est entendue si elle en fait la demande ;

2° les modalités selon lesquelles la personne qui dépose une plainte auprès de la Commission de contrôle est informée des autres possibilités de traitement de la plainte ;

3° les modalités de création et de fonctionnement des groupes de travail visés à l'article 47/1, ainsi que toute délégation éventuelle de tâches à ces groupes ;

4° les modalité d'obtention d'une action objective et uniforme ;

5° la manière dont sont déterminées la stratégie de contrôle et les priorités d'action desdites chambres, en particulier pour le contrôle systématique visé à l'article 45, troisième alinéa, 1° ;

6° les modalités d'exécution des tâches confiées à la Commission de contrôle en application des articles 20, § 1er, deuxième alinéa, 25 et 26.]¹


(1)2022-07-30/01, art. 18, 005; En vigueur : 18-08-2022>

CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

CHAPITRE 6/1. [¹ - Disposition pénale]¹


(1)2023-07-11/12, art. 68, 006; En vigueur : 08-09-2023>

CHAPITRE 6/1. [¹ - Disposition pénale]¹


(1)2023-07-11/12, art. 68, 006; En vigueur : 08-09-2023>

Article 84/1.. 84/1. [¹ La substitution d'un médicament en violation des dispositions de l'article 6 de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution est punie d'une amende de 20 à 200 euros.]¹


(1)2023-07-11/12, art. 69, 006; En vigueur : 08-09-2023>

Article 84/2.. 84/2. [¹ Dans le cadre des infractions visées au présent chapitre, une transaction, dont le paiement éteint l'action publique, peut être proposé à l'auteur présumé de l'infraction dans les conditions et selon la procédure visées à l'article 17 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain.]¹


(1)2023-07-11/12, art. 70, 006; En vigueur : 08-09-2023>

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de la réglementation relative au remboursement

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de la réglementation relative au remboursement

Article 47/1. [¹ Les chambres multidisciplinaires visées à l'article 46 peuvent créer un ou plusieurs groupes de travail pour les assister dans la préparation des tâches qui leur sont confiées par la présente loi.

Les groupes de travail visés à l'alinéa premier sont composés de membres de la chambre multidisciplinaire qui crée le groupe de travail, et éventuellement d'experts invités ne faisant pas partie de la chambre multidisciplinaire. Les experts sont invités par la Chambre en fonction du dossier ou du thème abordé. Les chambres définissent la composition concrète d'un groupe de travail au moment de sa création.

Les chambres définissent quels dossiers sont préparés par le groupe de travail qu'elles créent. Elles définissent également à cet effet quelles actions elles délèguent au groupe de travail visé. Les actions suivantes ne peuvent être déléguées :

1° imposer des mesures telles que visées aux articles 54, § 3, et 56, ainsi que mettre fin à ces mesures comme visé à l'article 58 ;

2° transmettre un dossier d'exercice illégal au procureur du Roi ;

3° prendre des mesures d'urgence et y mettre fin comme visé à l'article 57 ;

4° infliger une amende administrative pour non-respect d'une mesure imposée ou pour non-collaboration aux actes d'instruction comme visé à l'article 58/1.]¹


(1)2022-07-30/01, art. 5, 005; En vigueur : 18-08-2022>

Article 49/1. [¹ L'AFMPS traite des données à caractère personnel nécessaires pour assurer la surveillance de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, dans le cadre de ses compétences, suivant les dispositions du Chapitre IV/3, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.]¹


(1)2024-04-09/29, art. 31, 009; En vigueur : 27-05-2024>

Article 58/1. [¹ § 1er. Le professionnel des soins de santé qui ne respecte pas les limitations relatives au visa visées à l'article 56, 1°, a), 2°, b° ) ou qui n'exécute pas le plan d'amélioration visé à l'article 56, 2°, a) dans le délai fixé, peut se voir infliger une amende de 1 à 10 000 euros. Le montant de l'amende administrative est indexé le 1er janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

De même, une amende administrative telle que visée au premier alinéa peut être infligée au professionnel des soins de santé qui refuse de prêter son concours aux actes d'enquête visés à l'article 52.

§ 2. L'amende administrative peut, en application du paragraphe 1er, premier alinéa, être infligée dans un délai de six mois à compter du jour de la constatation de l'infraction par un inspecteur visé à l'article 49.

§ 3. L'amende administrative ne peut être infligée qu'après que :

1° le professionnel des soins de santé a reçu par courrier recommandé une mise en demeure écrite de respecter les limitations relatives au visa ou d'exécuter le plan d'amélioration dans un délai fixé ou de collaborer à l'enquête sur place ou à la constitution du dossier ;

2° le professionnel des soins de santé ne s'est pas acquitté des obligations susvisées dans le délai mentionné dans la mise en demeure ;

3° le professionnel des soins de santé a eu la possibilité d'être entendu par la chambre compétente.

§ 4. La notification de la décision d'infliger une amende administrative précise:

1° le montant de l'amende ;

2° les modalités selon lesquelles l'amende doit être payée ;

3° le délai dans lequel l'amende doit être payée ;

4° les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel il est possible d'intenter un recours contre la décision.

La notification visée à l'alinéa premier s'effectue par courrier recommandé.

§ 5. Le Roi peut préciser les règles relatives à l'imposition et au paiement de l'amende administrative.

§ 6. Lorsque l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Roi désigne les fonctionnaires ou les préposés du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est notifiée par exploit d'huissier avec commandement de payer. Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et les modalités de leur mise à charge.

§ 7. L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter de la date de la décision d'infliger une amende administrative ou, en cas de recours en annulation devant le Conseil d'Etat dirigée contre cette décision, à compter de la date de l'arrêt définitif de cette juridiction non susceptible de recours. L'interruption de la prescription s'effectue selon les modalités et conditions mentionnées aux articles 2244 et suivants de l'ancien Code civil.

§ 8. Le montant de l'amende administrative est versé au Trésor public.]¹


(1)2022-07-30/01, art. 16, 005; En vigueur : 18-08-2022>

Article 59/1. [¹ La Commission de contrôle rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa premier règle au moins les questions suivantes:

1° les modalités selon lesquelles la personne qui dépose une plainte auprès de la Commission de contrôle est entendue si elle en fait la demande ;

2° les modalités selon lesquelles la personne qui dépose une plainte auprès de la Commission de contrôle est informée des autres possibilités de traitement de la plainte ;

3° les modalités de création et de fonctionnement des groupes de travail visés à l'article 47/1, ainsi que toute délégation éventuelle de tâches à ces groupes ;

4° les modalité d'obtention d'une action objective et uniforme ;

5° la manière dont sont déterminées la stratégie de contrôle et les priorités d'action desdites chambres, en particulier pour le contrôle systématique visé à l'article 45, troisième alinéa, 1° ;

6° les modalités d'exécution des tâches confiées à la Commission de contrôle en application des articles 20, § 1er, deuxième alinéa, 25 et 26.]¹


(1)2022-07-30/01, art. 18, 005; En vigueur : 18-08-2022>

CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

Article 84/1. [¹ La substitution d'un médicament en violation des dispositions de l'article 6 de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution est punie d'une amende de 20 à 200 euros.]¹


(1)2023-07-11/12, art. 69, 006; En vigueur : 08-09-2023>

Article 84/2. [¹ Dans le cadre des infractions visées au présent chapitre, une transaction, dont le paiement éteint l'action publique, peut être proposé à l'auteur présumé de l'infraction dans les conditions et selon la procédure visées à l'article 17 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain.]¹


(1)2023-07-11/12, art. 70, 006; En vigueur : 08-09-2023>

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Article 11/1.. 11/1. [¹ Le professionnel des soins de santé maîtrise en tout temps la langue néerlandaise, française ou allemande de manière suffisante pour pouvoir exercer sa profession des soins de santé de manière qualitative. Par maîtrise suffisante de la langue, il faut entendre une maîtrise de la langue correspondant au niveau exigé à l'article 11, alinéa 3, 3°, pour le professionnel des soins de santé concerné.

Le professionnel des soins de santé à qui un visa est délivré à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 mai 2024 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé conserve dans le portfolio visé à l'article 8, alinéa 2, les données nécessaires démontrant qu'il dispose de la maîtrise de la langue visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2024-05-18/09, art. 4, 010; En vigueur : 10-06-2024>

Article 11/2.. 11/2. [¹ Les exigences en matière de maîtrise de la langue visées aux articles 11, alinéa 1er, et 11/1, ne s'appliquent pas au professionnel des soins de santé étranger qui, à la demande de et sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé belge, accomplit auprès d'un patient qu'il est impossible de déplacer de façon justifiée sur le plan médical, certaines prestations exceptionnelles de soins de santé pour lesquelles le professionnel des soins de santé belge responsable ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour effectuer celles-ci correctement et pour lesquelles le professionnel des soins de santé étranger est réputé pour son expertise particulière.]¹


(1)2024-05-18/09, art. 5, 010; En vigueur : 10-06-2024>

Article 11/3.. 11/3. [¹ Le Roi peut préciser des modalités sur la base desquelles le professionnel des soins de santé peut être dispensé de l'exigence de maîtrise de la langue visée aux articles 11, alinéa 1er et 11/1. Il peut à cet égard prendre une disposition différente pour les différents professionnels des soins de santé.]¹


(1)2024-05-18/09, art. 6, 010; En vigueur : 10-06-2024>

Section 4. - Encadrement

Section 6. - Continuité

Section 7. - Permanence

Section 8. - Prescription

Section 9. - Informations professionnelles

Section 10. - Structure et organisation de la pratique

Section 11. - Dossier du patient

Section 12. - Accès aux données de santé

Section 13. - Contrôle de qualité

CHAPITRE 4. - Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé

CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

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