26 AVRIL 2019. - Décret portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2019 et mise à jour au 16-05-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° dossier d'adoption : un dossier tel que visé à l'article 14, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption nationale d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;
[¹ 1° /1 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;]¹
2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
3° parent d'origine : un parent ou un futur parent qui envisage de confier son enfant à l'adoption ;
4° centre de génétique humaine : un centre au sens de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre ;
5° profil ADN : un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi exclusivement à partir de séquences non codantes du patrimoine génétique ;
6° usager : la personne physique qui se présente aux services du centre de filiation ;
7° [¹ ...]¹
8° comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux, en vue d'établir une parenté génétique ;
9° données à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une " personne physique identifiable " : une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un identifiant ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
10° demandes relatives à la filiation : recherche de plus amples informations et d'éclaircissements sur ses antécédents et ses parents génétiques ;
11° Centre flamand de l'Adoption (" Vlaams Centrum voor Adoptie ") : la division, désignée au sein de [¹ l'agence]¹, chargée de remplir les missions visées dans le présent décret, dans le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants et le décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption nationale d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;
12° demandes de recherche : la recherche d'informations sur des parents génétiques dans le but de prendre contact avec ces parents.
(1)2021-05-21/21, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 2. - Centre de filiation
Section 1ère. - Objectif et missions
Article 3. Le centre de filiation est un centre indépendant auquel peut s'adresser quiconque s'interroge sur sa filiation. Le centre présente un fonctionnement intégré, associant la recherche à l'information, à l'accompagnement et à la sensibilisation.
Article 4. Pour la réalisation de ses objectifs, le centre de filiation remplit les missions suivantes :
1° mission d'information : le centre de filiation fait office de point de contact et d'orientation pour quiconque s'interroge sur sa filiation. Il traite tant les questions purement informatives que les questions individuelles plus spécifiques. Au besoin, le centre de filiation renvoie vers d'autres services spécialisés ou vers une aide appropriée ;
2° mission d'accompagnement dans les demandes de recherche et relatives à la filiation :
le centre de filiation offre aide, assistance et accompagnement psychosocial dans la recherche de parents génétiques. Dans ce cadre, il peut prélever des échantillons d'ADN en vue de leur enregistrement dans la banque de données ADN visée à l'article 22, dans le but de faciliter la comparaison de profils ADN des usagers. A cet effet, le centre de filiation collabore avec un centre de génétique humaine agréé en Flandre ;
à la demande de l'adopté ou du parent d'origine, le centre de filiation donne accès aux dossiers d'adoption et assiste les adoptés désireux de trouver de plus amples informations sur eux-mêmes ou de prendre de contact avec des membres de leur famille biologique ;
le centre de filiation donne accès aux dossiers contenant des données de parents génétiques ;
le centre de filiation sert d'intermédiaire dans les contacts et les rencontres entre des parents génétiques et fournit à cet égard un soutien spécialisé et un accompagnement psychosocial ;
3° mission de centre d'expertise pour toutes les matières liées à la filiation : le centre de filiation collabore à cet effet avec le centre de génétique humaine visé à l'article 11 et avec d'autres instances, services et associations actifs dans le domaine de la recherche de filiation, de l'adoption et de l'accompagnement. Il collabore en particulier avec le Centre flamand de l'Adoption, les services d'adoption agréés et d'autres organismes internationaux ou autorités impliqués dans les demandes relatives à la filiation. En vue de réaliser ses missions, le centre de filiation peut conclure des accords de coopération avec des autorités, instances, organismes, services et associations actifs dans le domaine des missions dévolues.
Pour la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, le centre de filiation gère dans son fonctionnement une banque de données contenant toutes les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses tâches. Ces données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions visées au chapitre 5.
Le Gouvernement flamand peut définir les modalités des missions du centre de filiation et de la mise en oeuvre des objectifs du centre de filiation.
Section 2. - Organisation et structure
Sous-section 1ère. - Autorisation et subventionnement
Article 5. [¹ L'agence]¹ confie les missions du centre de filiation visées aux articles 3 et 4, par autorisation à durée indéterminée, à une organisation déjà agréée ou autorisée dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, étant entendu que les missions visées dans le présent décret sont organisées et communiquées sous la dénomination de centre de filiation. L'organisation tient une justification fonctionnelle et financière distincte des activités en tant que centre de filiation.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'autorisation pour la désignation de l'organisation à laquelle le centre de filiation est confié et prévoit une procédure de réclamation.
(1)2021-05-21/21, art. 88, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 6. Pour être autorisée pour les missions du centre de filiation, l'organisation satisfait aux conditions suivantes :
1° elle est organisée comme une association sans but lucratif ou comme une personne morale de droit public ;
2° elle a son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° elle dispose d'une expertise avérée en matière de filiation et d'adoption ou de médiation et d'accompagnement dans le domaine des relations familiales ;
4° elle dispose d'une équipe multidisciplinaire ou peut faire appel à une telle équipe qui est composée selon les modalités définies par le Gouvernement flamand ;
5° elle dispose d'un plan d'orientation qui décrit les finalités et la mise en oeuvre de tâches décrétales et reprend un budget. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce plan d'orientation ;
6° elle dispose d'une infrastructure suffisante pour exécuter les obligations et les tâches imposées, visées dans le présent décret, garantir la continuité du service et la sécurité des données ;
7° elle veille à une séparation fonctionnelle stricte entre les activités du centre de filiation et les autres activités de l'organisation ;
8° elle mène une politique financière qui sépare strictement, par le biais d'une comptabilité analytique, les moyens financiers destinés au centre de filiation et aux autres activités de l'organisation ;
9° elle respecte les convictions idéologiques, religieuses et philosophiques des usagers, sans aucune forme de discrimination ;
10° elle peut faire appel à des experts auxquels les collaborateurs du centre de filiation peuvent demander conseil au sujet de questions éthiques et juridiques soulevées dans le cadre du fonctionnement ;
11° elle dispose d'un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du règlement général sur la protection des données. Le délégué doit être systématiquement associé à l'élaboration de mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret.
Article 7. Pour conserver l'autorisation, l'organisation remplit les conditions visées à l'article 6 et respecte les obligations suivantes :
1° elle exécute les missions visées à la section 2 du présent chapitre dans un souci de qualité ;
2° elle respecte le secret professionnel à l'égard des informations obtenues au sujet des usagers dans l'accomplissement de ses missions et des activités y afférentes ;
3° elle établit un rapport annuel relatif aux activités du centre de filiation et le transmet dans le courant du premier trimestre qui suit la fin de chaque exercice au Centre flamand de l'Adoption. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport annuel ;
4° elle dispose d'un système pour surveiller et, au besoin, ajuster la qualité de la prestation de services du centre de filiation. Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale s'applique à cet égard ;
5° elle développe la collaboration avec un centre de génétique humaine en vue de la réalisation des missions décrétales ;
6° elle mène une politique financière et du personnel efficace et efficiente ;
7° elle entend les usagers à intervalles réguliers lors de l'évaluation de la prestation de services ;
8° elle traite les données à caractère personnel de toutes les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées dans le respect de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données ;
9° elle peut démontrer que les mesures nécessaires sont prises pour garantir la continuité de la prestation de services ;
10° à la demande du Centre flamand de l'Adoption, elle collabore à l'examen et à l'établissement de rapports au sujet des missions et activités pour lesquelles le centre est compétent.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités selon lesquelles les conditions d'autorisation doivent être mises en oeuvre.
Le Centre flamand de l'Adoption évalue le fonctionnement du centre de filiation au moins tous les cinq ans. Il vérifie, à cet égard, si l'organisation répond aux conditions fixées par et en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont cette évaluation est exécutée.
Article 8. L'organisation autorisée reçoit annuellement une subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement du centre de filiation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la subvention, y compris le montant de la subvention et la mise en oeuvre de la surveillance et du maintien de l'affectation de la subvention.
Sous-section 2. - Collaboration avec le centre de génétique humaine
Article 9. [¹ L'agence]¹ autorise un centre de génétique humaine pour une durée indéterminée pour la mission visée à l'article 4, 2°, a).
(1)2021-05-21/21, art. 89, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 10. Pour obtenir et conserver une autorisation telle que visée à l'article 9, le centre de génétique humaine satisfait aux conditions suivantes :
1° il est repris dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux Centres de génétique humaine comme l'un des centres flamands de génétique humaine ;
2° il dispose d'un laboratoire qui effectue les analyses ADN pour le centre de filiation, qui a été accrédité selon les normes de qualité en vigueur et qui, le cas échéant, répond aux normes techniques spécifiées par le Gouvernement flamand ;
3° il peut attester d'une connaissance suffisante en matière de filiation et de recherche génétiques et est capable d'agir selon l'état le plus récent de la science et de la technique spécifié par [¹ l'agence]¹ ;
4° il effectue des recherches ADN dans le cadre de la collaboration avec le centre de filiation et en communique les résultats au centre de filiation conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand ;
5° il traite les données à caractère personnel de toutes les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées dans le respect de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données ;
6° il développe la collaboration avec le centre de filiation en vue de la réalisation des missions décrétales ;
7° il coopère à l'établissement de rapports sous la forme et dans les délais prescrits par le Gouvernement flamand ;
8° il dispose d'un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du règlement général sur la protection des données. Le délégué doit être systématiquement associé à l'élaboration de mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret.
(1)2021-05-21/21, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 11. Le Centre flamand de l'Adoption organise au moins tous les cinq ans une évaluation de l'autorisation du centre de génétique humaine. Il vérifie, à cet égard, si le centre de génétique humaine répond aux conditions fixées par et en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont cette évaluation est exécutée.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement
Section 1ère. - Information et notification par les usagers
Article 12. § 1er. Toute personne qui s'interroge sur sa filiation peut s'adresser au centre de filiation pour de plus amples informations.
Le premier contact avec le centre a pour but de fournir des informations sur la filiation de manière générale, sur les demandes relatives à la filiation et sur les possibilités de rechercher, le cas échéant, des parents génétiques. Par ailleurs, le centre de filiation fournit des informations sur les partenaires avec lesquels il collabore et vers lesquels on peut être renvoyé.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de prise de contact et d'obtention d'informations.
Article 13. Les usagers désireux d'entamer des recherches sur leurs parents génétiques formulent leur demande au centre de filiation via un formulaire standardisé. Les données à caractère personnel collectées de la sorte sont conservées dans la banque de données visée à l'article 4, alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la notification.
Article 14. Le service autorisé peut demander une indemnité à un usager qui fait appel aux services du centre de filiation visés à l'article 4, 2°, a) et b).
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'indemnité qui peut être demandée à l'usager et peut fixer les modalités de son affectation.
Section 2. - Prélèvement d'échantillons d'ADN
Article 15. Dans le cadre de demandes de recherche de parents génétiques et de demandes relatives à la filiation telles que visées à l'article 4, 2°, le centre de filiation dispose de la faculté de prélever des échantillons d'ADN. Ces échantillons sont utilisés pour l'établissement d'un profil ADN. Ce prélèvement d'échantillons se trouve toujours sous le contrôle d'un collaborateur du centre de filiation.
Tout usager à partir de douze ans a le droit de faire prélever un échantillon d'ADN. Le centre de filiation statue sur la demande de prélèvement d'ADN d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans après avoir entendu le mineur. Il tient compte, à cet égard, de la maturité du mineur de moins de douze ans.
Article 16. § 1er. En vue du prélèvement d'un échantillon d'ADN, l'usager donne son consentement écrit, exprès et éclairé.
Tout mineur peut donner de façon autonome, à partir de l'âge de douze ans, son consentement éclairé en vue du prélèvement d'un échantillon d'ADN. Le prélèvement d'un échantillon d'ADN d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans requiert également le consentement écrit, exprès et éclairé d'un représentant légal.
§ 2. L'usager a toujours le droit de retirer un consentement donné tel que visé au paragraphe 1er. Le retrait a lieu de la même manière que celle dont le consentement a été donné.
§ 3. Dans le cadre d'un consentement donné tel que visé au paragraphe 1er, l'usager communique explicitement les informations qu'il désire obtenir et communiquer dans le cas d'une éventuelle concordance de profils ADN. Cette déclaration de volonté n'est en aucun cas définitive et peut être modifiée à tout moment par l'usager.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser la teneur des renseignements précédant le consentement éclairé de l'usager.
Article 17. Tout échantillon d'ADN prélevé sous le contrôle d'un collaborateur du centre de filiation reçoit un numéro d'identification unique qui est conservé dans une banque de données sécurisée auprès du centre de filiation. La banque de données sécurisée consiste en plusieurs registres comportant des subdivisions en fonction du groupe-cible spécifique. Le numéro d'identification unique de l'échantillon d'ADN est assorti d'un marquage spécifique permettant de le rattacher au bon registre de la banque de données. La banque de données sécurisée comporte au moins :
1° un registre pour les donneurs et les enfants issus d'un don ;
2° un registre pour les enfants trouvés ;
3° un registre pour les parents d'origine et les adoptés.
Le numéro d'identification unique associé à un échantillon d'ADN d'un usager du centre de filiation est rattaché aux données d'identification de l'usager en question dans la banque de données visée à l'article 4, alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure de prélèvement et de traitement des échantillons d'ADN.
Section 3. - Traitement d'échantillons d'ADN
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.