24 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier

Type Décret
Publication 2019-07-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 73
Historique des réformes JSON API

§ 11. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ou s'il apparaît que le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X et l'année X-1, est toujours supérieur à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit, au cours de l'année X+1, respecter les mesures suivantes :

1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;

2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise ;

4° pas de dérogation possible au cours de l'année X+1 ;

5° l'agriculteur se fait accompagner par une instance de conseil agréée et en suit les conseils, étant entendu que les conseils et leur suivi ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret.

§ 12. L'évaluation des résultats de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et les conséquences, telles que visée aux paragraphes 10 et 11, ont lieu de plein droit. La Mestbank indique l'évaluation des résultats et les conséquences imposées via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette évaluation et les conséquences imposées pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si l'évaluation et les conséquences ne sont pas encore indiquées sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une entreprise donnée, le délai pour présenter un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que l'évaluation et les conséquences pour son exploitation ont été publiés sur le guichet internet.

Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.

Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

§ 13. Pour l'application du présent article, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.

Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application du présent article, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant le prélèvement d'échantillons via l'application web mise à la disposition par la Mestbank.

§ 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne la manière dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la Mestbank.

Le Gouvernement flamand peut établir que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les conséquences, telles que visées aux paragraphes 10 et 11, soient imposées aux deux entreprises ou à l'une des deux entreprises.

Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. ".

Article 10. L'article 18, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 12 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Sur les surfaces agricoles complètement situées dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions les plus strictes des zones concernées s'appliquent pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.

Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur la surface de terres agricoles appartenant à l'exploitation.

Pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne les règles de fertilisation, les normes de fertilisation, la période de fertilisation autorisée, les valeurs de résidus de nitrates et les mesures applicables, et la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des modifications apportées par l'agriculteur, après le 30 juin d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. Par dérogation à ce qui précède, les modifications de la culture suivante tiennent compte des modifications apportées par l'agriculteur, jusqu'au 31 octobre d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées. ".

Article 11. A l'article 22, § 1 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, il est inséré entre les mots " fumier d'étable " et les mots " ou champost " le membre de phrase " , fumier de cheval " ;

2° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

" Pour invoquer la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, la teneur en azote ammoniacal, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, doit être prouvée sur la base d'une analyse effectuée par un laboratoire agréé.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article, préciser les techniques de fertilisation, telles que visées à l'alinéa 1er, et lier des conditions supplémentaires à la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°. ".

Article 12. A l'article 23, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa énoncé comme suit :

" Pour appuyer les données telles que visées à l'alinéa 1er, 5°, l'agriculteur dispose, au cours de l'année calendaire qui précède l'année de déclaration, d'un aperçu de l'ensemble des livraisons d'engrais chimique dans son exploitation, étayé par les documents nécessaires. ".

Article 13. A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 28 février 2014, et par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

" Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020. ";

2° au paragraphe 3 sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit :

" A partir du 1er janvier 2020, l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation est tenu d'utiliser des débitmètres afin d'étayer le fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et les notes au registre qu'un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation doit tenir, conformément à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et fixe le lieu d'installation des débitmètres et leur nombre, la manière dont les informations des débitmètres sont enregistrées, la méthode d'envoi des informations des débitmètres à la Mestbank.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles une entreprise ne doit pas disposer de débitmètres par dérogation à l'alinéa 2. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit :

" § 6. Tout agriculteur qui utilise des parcelles de surfaces agricoles tient un registre dans lequel il consigne la quantité d'engrais chimique qu'il reçoit et utilise dans son exploitation. L'usage de l'engrais chimique doit être enregistré au niveau des parcelles.

Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020. ".

Article 14. A l'article 30, § 2, alinéa 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le terme " nutrientenemissierechten " est remplacé par le terme " nutriënten-emissierechten " dans la version néerlandaise ;

2° le membre de phrase " annexe. " est remplacé par le membre de phrase " annexe 1. ".

Article 15. A l'article 34, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " recommandé " est toujours remplacé par les mots " expédiés par envoi sécurisé " ;

2° à l'alinéa 1er, point 2°, f) de la version néerlandaise, le mot " nutrientenemissierechten " est remplacé par le mot " nutriëntenemissierechten " ;

3° à l'alinéa 3, les mots " courrier recommandé " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ".

Article 16. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " zones VHA " sont remplacés par les mots " zones d'écoulement " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" Il est vérifié au plus tard le 1er juillet 2020 si les résultats de l'évaluation de la qualité de l'eau correspondent aux objectifs européens et flamands en matière de qualité de l'eau, tels que figurant notamment dans le sixième programme lisier pour la période comprise entre 2019 et 2022.

S'il s'avère que les objectifs imposés ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires afin de les respecter. ".

Article 17. A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 28 février 2014, 9 mai 2014, 12 juin 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, alinéa 2, les mots " herbages potentiellement importants " sont remplacés par les mots " herbages qui sont potentiellement importants " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé " ;

Article 18. A l'article 41ter, § 1, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015, les mots " herbages potentiellement importants " sont remplacés par les mots " herbages qui sont potentiellement importants ".

Article 19. A l'article 44, § 1, 10°, du même décret, modifié par les décrets du 6 mai 2011 et du 12 juin 2015, le membre de phrase suivant est ajouté :

" , où des évolutions sont rapportées et évaluées selon les objectifs tirés des plans d'action successifs ; ".

Article 20. A l'article 49, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° cette convention écrite a été enregistrée préalablement au transport auprès de la Mestbank via l'application web mise à disposition par la Mestbank ;

3° lors de chaque transport, le chauffeur du moyen de transport présente la preuve de l'enregistrement, tel que visé au point 2°, sur simple demande du fonctionnaire en charge du contrôle ; " ;

2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 7°, libellé comme suit :

" 7° la convention écrite mentionne la période au cours de laquelle le transport sera effectué. Cette période est toujours située dans une année calendaire et dure au maximum trois mois. " ;

3° à l'alinéa 2, 5°, les phrases suivantes sont ajoutées :

" En cas de transport d'effluents d'élevage liquides, le véhicule tracteur en question est équipé d'un système AGR-GPS. Lors de chaque transport d'effluents d'élevage liquides, le système AGR-GPS est activé de sorte à assurer la traçabilité des transports concernés. " ;

4° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés quatre alinéas, libellés comme suit :

" Si la destination d'un transport, tel que visé à l'alinéa 1er, est une surface agricole, les surfaces agricoles vers lesquelles les engrais sont transportés doivent appartenir à l'entreprise de l'agriculteur qui reçoit les engrais.

Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, à partir du 1er août de chaque année calendaire, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est cultivée une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectué conformément à l'article 48.

La dérogation, telle que visée à l'alinéa 4, ne s'applique pas aux exploitations appartenant à une entreprise qui applique soit une mesure équivalente, pour la mesure telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, soit qui bénéficie d'une exonération telle que visée à l'article 14, § 6.

Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, le véhicule tracteur ne doit pas être équipé d'un système AGR-GPS si le preneur des engrais ne dispose pas de parcelles de surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3. " ;

5° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, la phrase suivante est ajoutée :

" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS. ".

Article 21. A l'article 59 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, dont la date d'échantillonnage se situe dans une période de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant être effectués au cours d'une certaine période et si, pour déterminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une ou plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, la période durant laquelle les transports peuvent être effectués comme indiqué sur le document en question s'achève au plus tard trois mois suivant la date à laquelle l'échantillon a été prélevé concernant l'analyse d'engrais en question ou, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, à laquelle la première analyse d'engrais a été effectuée. ".

Article 22. A l'article 61 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 6, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

" Les contrôleurs mentionnés au paragraphe 3 peuvent, outre l'ordre tel que visé à l'alinéa 1er, également imposer une astreinte dans le cas où les mesures indiquées dans l'ordre ne sont pas respectées. L'astreinte peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte imposée. Les dispositions des articles 16.4.5 à 16.4.17 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie. " ;

2° il est ajouté un paragraphe 9, libellé comme suit :

" § 9. A partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donnés en exécution du présent décret proviennent d'instances d'avis certifiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions de certification des instances d'avis et la manière dont cette certification peut être demandée, délivrée et partiellement ou entièrement retirée ou suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant à l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais. ".

Article 23. A l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :

" Si la Mestbank corrige le peuplement du bétail moyen, tel que visé à l'alinéa 2, le régime forfaitaire, tel que visé à l'article 27, est utilisé par catégorie animale pour déterminer l'excrétion des animaux insuffisamment déclarés par l'agriculteur. " ;

2° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé " ;

3° au paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de notification via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er, l'intéressé peut introduire un recours par envoi sécurisé. Ce recours est destiné aux fonctionnaires, tels que visés à l'article 67, § 1. ".

Article 24. A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 10, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée :

" Par dérogation à ce qui précède, pour une entreprise de fumier circulaire, telle que visée à l'article 13, § 5, ou pour une exploitation qui applique la production biologique, ce nombre est au maximum égal au nombre de kg P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret, sur la base des données incluses dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, pouvaient être épandus au cours de cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. " ;

2° au paragraphe 12, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

" 4° le nombre de fertilisants, exprimés en kg N et en kg P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé sur une période d'une année calendaire ou sur une période plus courte. ".

Article 25. A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " la lettre recommandée " sont toujours remplacés par les mots " l'envoi sécurisé " ;

2° les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

" § 5. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à toute personne chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'elle épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.

Par dérogation à l'alinéa 2 et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée en multipliant par 300 le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée pour avoir épandu ou fait épandre plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.

§ 6. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui n'a pas introduit la déclaration ou qui a dépassé le délai.

Le montant de l'amende administrative s'élève à 250 euros, dont 200 euros avec report. Le report, d'un montant de 200 euros, prend fin de plein droit si le déclarant n'a pas respecté l'une des deux conditions ci-dessous :

1° le déclarant a introduit la déclaration dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3 ;

2° les 50 euros imposés sans report ont été payés dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3.

Afin d'éviter que le report d'un montant de 200 euros ne vienne à échéance, le déclarant doit avoir introduit la déclaration au plus tard le 15 avril de l'année de déclaration concernée, étant entendu que :

1° si l'amende concerne l'omission d'introduire la demande unique, la déclaration doit être introduite au plus tard le 21 mai de l'année de production concernée ;

2° si le délai dont dispose le déclarant pour introduire la déclaration est inférieur à quinze jours civils, à partir de la notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, le délai est alors prolongé jusqu'au quinzième jour calendrier à compter de la date de notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.

Si le déclarant a satisfait aux conditions, telles que visées aux alinéas 2 et 3, le report de 200 euros est converti de plein droit en annulation et l'amende administrative est limitée aux 50 euros infligés sans report.

L'amende administrative est imposée par déclaration non introduite ou au-delà du délai, étant entendu que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration, l'amende administrative s'élève à 500 euros et est entièrement infligée sans report.

§ 7. Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui a introduit la déclaration de manière erronée.

L'amende administrative s'élève à 250 euros par donnée de la déclaration indiquée de manière erronée dans la déclaration ou qui n'a erronément pas été mentionnée dans la déclaration, étant entendu que l'amende administrative s'élève à maximum 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration. " ;

3° les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit :

" § 9. Une amende administrative est imposée à charge de tout personne qui, en application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, doit faire procéder à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse et qui ne fait pas procéder ou ne fait pas procéder correctement à ce prélèvement d'échantillon ou à cette analyse.

L'amende administrative s'élève à :

1° 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement ;

2° 250 euros par prélèvement d'échantillon ou analyse, autre qu'une évaluation des résidus de nitrates, non effectué ou non effectué correctement.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir fait procéder ou fait procéder correctement à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse.

§ 10. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative :

1° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 1, § 5 ou § 6 ;

2° de 250 euros est infligée à l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3 ;

3° de 2.500 euros est infligée à l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3, ou dont le registre, conformément aux dispositions de l'article 24, § 3, alinéa 2, n'a pas été étayé ou pas correctement étayé ;

4° de 2.500 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 2 ;

5° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou ne tient pas correctement les bilans et les pièces justificatives y afférentes, telles que visés à l'article 26, § 3 ;

6° de 250 euros est infligée par pièce justificative, autre qu'une pièce justificative telle que visée au point 4° de la déclaration, telle que visée à l'article 23, ou d'un registre, tel que visé à l'article 24 non tenu ou non tenu correctement, étant entendu qu'en ce qui concerne les pièces justificatives relatives à une déclaration, l'amende administrative s'élève au maximum à 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir conservé ou ne pas avoir conservé correctement une ou plusieurs pièces justificatives telles que visées à l'alinéa 1er. " ;

4° au paragraphe 12, alinéa 2, 10°, b), il est ajouté après les mots " du transport " le membre de phrase " via un système de positionnement en ligne " ;

5° au paragraphe 12, alinéa 2, sont ajoutés un point 19° et un point 20°, libellés comme suit :

" 19° le fournisseur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité et qui n'a pas établi ou pas établi correctement ou qui n'a pas remis à temps à la Mestbank le document de transfert, tel que visé à l'article 47, § 5 ;

20° le fournisseur et le preneur d'un transport qui, conformément à l'article 49, § 1, alinéa 2, 5°, doit être effectué à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS et dans lequel le système AGR-GPS doit être utilisé durant le transport, et qui soit ne transportent pas ou ne font pas transporter les engrais à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS, soit n'utilisent pas ou n'utilisent pas correctement, ou ne font pas utiliser, le système AGR-GPS pendant le transport. " ;

6° au paragraphe 12, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa 2, étant entendu que :

1° pour les infractions visées à l'alinéa 2, 1°, 6° à 9°, 10°, a), 16°, 19° et 20° inclus, l'amende administrative s'élève à 400 euros par document ;

2° l'amende administrative par document de transport est limitée au maximum à 400 euros. " ;

7° il est ajouté des paragraphes 14, 15, 16 et 17 libellés comme suit :

" § 14. Sans préjudice des dispositions de l'article 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, pendant une année calendaire donnée, doit semer des cultures pièges et les maintenir durant une certaine période, conformément à l'article 14, § 3, § 8 ou § 9, et qui n'a pas ou pas totalement respecté cette disposition.

L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares pour lesquels, au cours d'une année calendaire donnée, l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou § 9, n'a pas été respectée.

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'agriculteur en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, l'amende administrative, par dérogation à l'alinéa 2, est calculée en multipliant le nombre Z par :

1° 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares situés en type de zone 1, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, n'a pas été respectée ;

2° 500 euros par hectare, pour la première tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;

3° 750 euros par hectare, pour la deuxième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;

4° 1.500 euros par hectare, pour la troisième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par nombre Z : le nombre de fois où une amende administrative a été infligée à l'agriculteur concerné, en application du présent décret, pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe.

Pour l'application de l'alinéa 3, le nombre d'hectares, situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est calculé en soustrayant de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare, conformément à l'article 14, § 8, la superficie réalisée de l'agriculteur en question pendant l'année en question, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 8. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est ensuite attribué comme suit à une ou plusieurs tranches telles que visées à l'alinéa 3 :

1° tout d'abord à la première tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 15% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;

2° si, après l'attribution, telle que visée au point 1°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la deuxième tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 20% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;

3° si, après les attributions, telles que visées aux points 1° et 2°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la troisième tranche.

§ 15. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, au cours d'une année calendaire donnée, moyennant le respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, telles que visées à l'article 14, § 5, est exonéré d'une mesure, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question.

L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, est calculée comme suit :

1° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, a été accordée : 5 euros par kg de N actif que l'agriculteur concerné aurait pu épandre en moins pendant l'année calendaire en question si la fertilisation autorisée sur son exploitation au cours de l'année civile en question avait diminué, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2° ;

2° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, a été accordée : 1.000 euros multipliés par la superficie but de l'agriculteur en question au cours de l'année civile concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 alinéa 7 ;

3° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, a été accordée : 1.000 euros.

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont multipliés par le nombre Z. Le nombre Z est le nombre de fois où une amende administrative a été infligée au déclarant concerné par manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, plus un.

§ 16. Une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.

L'amende administrative s'élève à :

1° 300 euros pour tout plan de fertilisation, tel que mentionné à l'article 15, § 10, 2°, et § 11, 2°, non établi ou non correctement établi ;

2° 250 euros pour toute fiche de culture, telle que mentionnée à l'article 15, § 10, 3°, et § 11, 3°, non établie ou non correctement établie ;

3° 1.500 euros pour tout agriculteur qui ne se fait pas accompagner par une instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5° ;

4° 500 euros pour chaque avis non respecté donné par l'instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5°.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si, dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'intéressé pour ne pas avoir respecté ou ne pas avoir respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.

§ 17. Une amende administrative est infligée à toute personne qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement une mesure imposée en exécution de l'article 62, § 1, à l'exception d'une mesure concernant le fait de procéder ou de faire procéder à une analyse.

L'amende administrative s'élève à 500 euros à chaque fois qu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, n'est pas respectée ou pas correctement respectée. Lorsqu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, doit être appliquée sur un nombre déterminé d'hectares, l'amende s'élève à 500 euros, multipliés par le nombre d'hectares sur lesquels la mesure n'est pas appliquée, étant entendu que l'amende s'élève au minimum à 500 euros.

En cas de répétition de l'infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée. ".

Article 26. A l'article 64, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les amendes administratives, telles que visées dans le présent décret, sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 5, § 7 à § 10, § 12 et § 13, sont infligées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de production au cours de laquelle l'infraction a été constatée si le déclarant concerné a introduit sa déclaration, telle que visée à l'article 23, dans le délai et correctement pour l'année de production à laquelle se rapporte l'infraction. " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ".

Article 27. A l'article 66 du même décret, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ".

Article 28. A l'article 67 du même décret, modifié par les décrets du 23 décembre 2010 et du 12 juin 2015, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1. Les demandes visées à l'article 66 doivent être adressées aux fonctionnaires désignés à cet égard par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendriers à partir de la date de notification de l'amende administrative via l'envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.

§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à partir de la date de notification de la demande, via l'envoi sécurisé, tel que visé au paragraphe 1.

La décision des fonctionnaires compétents est notifiée par envoi sécurisé à l'auteur de la requête.

Le fonctionnaire compétent peut, par envoi sécurisé motivé adressé à l'auteur de la requête, prolonger une seule fois le délai susmentionné d'une période de six mois. ".

Article 29. A l'article 68 du même décret, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ".

Article 30. A l'article 70 du même décret, modifié par le décret du vendredi 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots " Livre II du Code de Commerce " sont remplacés par les mots " le Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses " ;

2° au paragraphe 5, le membre de phrase " 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis " est remplacé par le membre de phrase " XX.113 du Code de droit économique ".

Article 31. A l'article 71, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° tout un chacun qui, au cours d'une période de cinq années calendaires, soit n'a pas respecté à plusieurs reprises une même mesure parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62, soit plusieurs des mesures parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62 ; ".

Article 32. A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 13 est remplacé par ce qui suit :

" § 13. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand du nombre de prélèvement d'échantillons qui doivent au minimum être effectués et du nombre de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être donnés au cours d'une année précise pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa 1er, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être effectués ou donnés au cours d'une année précise est calculé comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants :

1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, non situés en type de zone 0, et sur lesquels au cours de l'année donnée, conformément à la demande unique :

a)

soit une culture permanente, appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II, est cultivée ;

b)

soit l'une des cultures suivantes est cultivée : artichauts, arboriculture de plants forestiers, plants fruitiers, plantes d'ornement ou autres plants ou arbres et buissons d'ornement ;

2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture autre qu'une culture visée au point 1 est cultivée.

Le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles sont cultivées, au cours d'une année donnée, conformément à la demande unique, une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, et une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est seulement pris en compte pour déterminer le nombre, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.

Lorsque la somme, visée à l'alinéa 1er, est supérieure au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents est limité au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises. " ;

2° au paragraphe 18, dans la version néerlandaise, le mot " nitraatresidu-evaluatie" est toujours remplacé par le mot "nitraatresiduevaluatie" ;

3° il est ajouté des paragraphes 22, 23, 24, 25, 26 et 27 libellés comme suit :

" § 22. Aux fins de l'application de l'article 14, § 6, une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation réalisée au cours de l'année calendaire 2018 qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, est évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, est considérée comme une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise dont le résultat était positif, conformément à l'article 15, § 9.

Un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, a été considéré en 2019 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est supposé de plein droit demander une exonération, telle que visée à l'article 14, § 6, pour l'année 2019.

Par dérogation à l'article 14, § 6, l'agriculteur peut introduire ou retirer une demande d'exonération pour l'année 2019 au plus tard jusqu'au 31 mai.

Par dérogation à l'article 14, § 6, alinéa 6, un agriculteur est tenu, au cours de l'année 2019, de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes :

1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année Y et les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, a été évaluée comme appartenant à la catégorie, zéro, conformément à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;

2° soit les deux conditions suivantes sont remplies :

a)

l'agriculteur a été considéré en 2018 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;

b)

en 2018, des résidus de nitrates supérieurs à la première valeur seuil correspondante, telle que mentionnée à l'article 14, § 1, remplacé par le décret du 12 juin 2015, ont été mesurés sur l'une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, sauf si ces résidus de nitrates ont été mesurés dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.

§ 23. Un agriculteur qui, conformément aux articles 14 et 15 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, au cours de l'année calendaire 2019, a dû faire déterminer les résidus de nitrates sur une parcelle ou faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation, reste soumis à cette obligation, étant entendu que l'évaluation des résultats des mesures de résidus de nitrates effectuées et, le cas échéant, l'imposition des conséquences liées à la non-application des mesures de résidus de nitrates imposées, sont conformes aux dispositions du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2011 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

§ 24. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition en types de zone, à l'occasion de l'évaluation bisannuelle, telle que visée à l'article 14, § 2, la répartition des zones d'écoulement en types de zone se fonde sur la répartition, telle que visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 au présent décret.

§ 25. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur est, au cours de l'année 2019, exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, si en 2019 sur chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle est cultivé un légume du groupe I, II ou III, la fertilisation est effectuée sous accompagnement d'un centre de pratique agréé et conformément aux dispositions du rapport intitulé " Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 " disponible sur le site web de la Société flamande terrienne.

Un agriculteur qui souhaite avoir recours à la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank par envoi sécurisé.

Dans le cadre de l'accompagnement, tel que visé à l'alinéa 1er, l'agriculteur respecte également les conditions suivantes :

1° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du présent décret ;

2° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation d'une culture particulière, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue pour la culture en question, conformément au rapport tel que visé à l'alinéa 1er ;

3° si plusieurs cultures spécifiques sont cultivées consécutivement sur une parcelle, l'agriculteur n'est plus autorisé, après la récolte d'une première culture sur la parcelle concernée, à épandre d'engrais sauf si après la récolte d'une culture précédente un échantillon est prélevé sur la parcelle concernée et qu'un avis de fertilisation est émis, dont ressort la nécessité d'épandre à nouveau de l'engrais pour la prochaine culture. Le cas échéant, la quantité d'engrais que l'agriculteur peut encore épandre est limitée à la quantité telle que visée dans l'avis de fertilisation, étant entendu que la quantité d'engrais totale pouvant être épandue sur la parcelle en question doit correspondre aux dispositions du présent décret ;

4° afin d'étayer l'accompagnement, l'agriculteur conserve toutes les pièces justificatives et tient pour chaque parcelle un registre de culture et de fertilisation dans lequel il inscrit les opérations réalisées sur la parcelle en question, notamment la fertilisation effectuée, les plantations ou ensemencements et les traitements du sol, ainsi que les dates auxquelles un échantillonnage a été réalisé sur la parcelle concernée, et les résultats de l'analyse du sol menée.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par centre de pratique agréé, tel que visé à l'alinéa 1er, un centre de pratique, tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture.

Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et n'a pas respecté les mesures équivalentes concernées.

§ 26. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, applique des techniques d'agriculture de précision pour la fertilisation de ses parcelles, situées en type de zone 2 ou 3, est exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°.

Afin qu'une technique agricole soit considérée comme une technique d'agriculture de précision, telle que visée à l'alinéa 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

1° le moyen de transport avec lequel la fertilisation est effectuée doit être équipé d'un système de positionnement sur la base d'un GPS, de capteurs de culture et d'un système permettant de déterminer la dose d'engrais précisément épandue ;

2° lors de chaque opération de fertilisation, les systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, doivent être opérationnels ;

3° les données des systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, sont automatiquement enregistrées et stockées de manière univoque, de sorte à pouvoir les présenter sur simple demande.

Un agriculteur qui souhaite utiliser la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank, via un envoi sécurisé, et indique les données et les caractéristiques du moyen de transport avec lequel la technique d'agriculture de précision est appliquée.

Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré, pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, et n'a pas respecté la mesure équivalente.

§ 27. Par dérogation à l'article 14, § 8, alinéa 7, l'agriculteur peut, pour l'année 2019, introduire ou retirer une déclaration jusqu'au 31 mai au plus tard. ".

Article 33. Il est ajouté au même décret, dont l'annexe existante formera l'annexe 1, des annexes 2, 3 et 4, jointes au présent décret.

Article 34. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

ANNEXES.

Article N1. Par décret du 24 mai 2019, une annexe 2 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 intitulée " Carte des zones d'écoulement, telles que visées à l'article 3, § 2, 1° "

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2019, p. 74497)

Article N2. Par décret du 24 mai 2019, une annexe 3 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 :

" Indication du pourcentage de référence des plantes cultivées sur chaque zone d'écoulement, telle que visée à l'article 14, § 4 "

Code A0 Type de zone Pourcentage de référence
A0_G_L107_113 Type de zone 2 40%
A0_G_L107_116 Type de zone 2 38%
A0_G_L107_123 Type de zone 0 11%
A0_G_L107_34 Type de zone 0 48%
A0_G_L107_403 Type de zone 0 50%
A0_G_L107_600 Type de zone 1 59%
A0_G_L107_601 Type de zone 1 64%
A0_G_L107_741 Type de zone 2 85%
A0_G_L107_859 Type de zone 0 65%
A0_G_L107_891 Type de zone 2 61%
A0_G_L107_892 Type de zone 0 45%
A0_G_L107_893 Type de zone 3 76%
A0_G_L110_1100 Type de zone 0 65%
A0_G_L111_1022 Type de zone 1 51%
A0_G_L111_1030 Type de zone 0 45%
A0_G_L111_1086 Type de zone 1 73%
A0_G_L111_1092 Type de zone 2 51%
A0_G_L111_1102 Type de zone 1 90%
A0_G_L111_1104 Type de zone 1 41 %
A0_G_L217_0461 Type de zone 0 57%
A0_G_L217_0491 Type de zone 0 76%
A0_G_L217_0961 Type de zone 0 31%
A0_G_L217_1461 Type de zone 0 48%
A0_G_L217_1491 Type de zone 0 77%
A0_G_L217_1961 Type de zone 0 54%
A0_G_L217_1991 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_1993 Type de zone 0 97%
A0_G_L217_2461 Type de zone 3 41 %
A0_G_L217_2462 Type de zone 1 34%
A0_G_L217_2495 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_2961 Type de zone 0 35%
A0_G_L217_2962 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_2963 Type de zone 0 60%
A0_G_L217_2964 Type de zone 0 51%
A0_G_L217_2992 Type de zone 0 45%
A0_G_L217_3461 Type de zone 0 43%
A0_G_L217_3462 Type de zone 0 53%
A0_G_L217_3463 Type de zone 0 46%
A0_G_L217_3491 Type de zone 0 40%
A0_G_L217_3493 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_3961 Type de zone 0 32%
A0_G_L217_3962 Type de zone 0 47%
A0_G_L217_3963 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_3964 Type de zone 0 40%
A0_G_L217_3965 Type de zone 1 47%
A0_G_L217_3994 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_3997 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_3998 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_4461 Type de zone 0 64%
A0_G_L217_4462 Type de zone 0 58%
A0_G_L217_4462 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_4991 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_4992 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_5461 Type de zone 0 43%
A0_G_L217_5462 Type de zone 1 42%
A0_G_L217_5463 Type de zone 1 55%
A0_G_L217_5464 Type de zone 0 74%
A0_G_L217_5465 Type de zone 1 48%
A0_G_L217_5466 Type de zone 2 55%
A0_G_L217_5467 Type de zone 0 99%
A0_G_L217_5468 Type de zone 2 88%
A0_G_L219_1962 Type de zone 3 88%
A0_G_L219_5469 Type de zone 1 89%
A0_G_L217_5476 Type de zone 0 37%
A0_G_L217_5477 Type de zone 0 50%
A0_G_L217_5478 Type de zone 0 44%
A0_G_L217_5479 Type de zone 0 68%
A0_G_L217_5486 Type de zone 0 52%
A0_G_L217_5487 Type de zone 0 69%
A0_G_L217_5495 Type de zone 0 70%
A0_G_L217_5498 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_5499 Type de zone 0 57%
A0_VL05_102 Type de zone 0 73%
A0_VL05_103 Type de zone 1 54%
A0_VL05_104 Type de zone 3 53%
A0_VL05_105 Type de zone 2 47%
A0_VL05_106 Type de zone 0 42%
A0_VL05_108 Type de zone 2 48%
A0_VL05_110 Type de zone 1 61%
A0_VL05_113 Type de zone 1 42%
A0_VL05_114 Type de zone 0 49%
A0_VL05_115 Type de zone 3 49%
A0_VL05_116 Type de zone 2 51%
A0_VL05_118 Type de zone 1 50%
A0_VL05_119 Type de zone 0 0%
A0_VL05_12 Type de zone 3 42%
A0_VL05_121 Type de zone 0 76%
A0_VL05_122 Type de zone 0 62%
A0_VL05_124 Type de zone 0 58%
A0_VL05_129 Type de zone 0 77%
A0_VL05_130 Type de zone 1 67%
A0_VL05_131 Type de zone 0 61%
A0_VL05_134 Type de zone 0 49%
A0_VL05_135 Type de zone 2 63%
A0_VL05_136 Type de zone 3 74%
A0_VL05_137 Type de zone 1 69%
A0_VL05_138 Type de zone 1 61%
A0_VL05_139 Type de zone 0 53%
A0_VL05_14 Type de zone 2 53%
A0_VL05_140 Type de zone 0 55%
A0_VL05_141 Type de zone 3 70%
A0_VL05_146 Type de zone 2 71%
A0_VL05_148 Type de zone 1 83%
A0_VL05_149 Type de zone 1 63%
A0_VL05_150 Type de zone 2 44%
A0_VL05_152 Type de zone 1 68%
A0_VL05_153 Type de zone 1 48%
A0_VL05_158 Type de zone 3 47%
A0_VL05_159 Type de zone 1 49%
A0_VL05_163 Type de zone 0 63%
A0_VL05_166 Type de zone 2 37%
A0_VL05_167 Type de zone 0 50%
A0_VL05_17 Type de zone 1 48%
A0_VL05_170 Type de zone 0 76%
A0_VL05_171 Type de zone 0 50%
A0_VL05_175 Type de zone 0 50%
A0_VL05_177 Type de zone 0 46%
A0_VL05_18 Type de zone 2 58%
A0_VL05_180 Type de zone 3 31%
A0_VL05_182 Type de zone 0 48%
A0_VL05_188 Type de zone 0 0%
A0_VL05_189 Type de zone 0 0%
A0_VL05_191 Type de zone 0 0%
A0_VL05_192 Type de zone 0 0%
A0_VL05_193 Type de zone 0 0%
A0_VL05_194 Type de zone 0 0%
A0_VL05_195 Type de zone 0 0%
A0_VL05_196 Type de zone 0 0%
A0_VL05_197 Type de zone 0 0%
A0_VL05_198 Type de zone 0 0%
A0_VL05_199 Type de zone 0 0%
A0_VL05_2 Type de zone 3 40%
A0_VL05_20 Type de zone 0 47%
A0_VL05_200 Type de zone 0 100%
A0_VL05_201 Type de zone 0 0%
A0_VL05_202 Type de zone 0 0%
A0_VL05_21 Type de zone 1 60%
A0_VL05_22 Type de zone 0 44%
A0_VL05_23 Type de zone 0 100%
A0_VL05_24 Type de zone 0 48%
A0_VL05_25 Type de zone 1 45%
A0_VL05_26 Type de zone 0 44%
A0_VL05_28 Type de zone 0 67%
A0_VL05_3 Type de zone 3 41 %
A0_VL05_30 Type de zone 1 40%
A0_VL05_31 Type de zone 0 46%
A0_VL05_32 Type de zone 1 46%
A0_VL05_34 Type de zone 0 41 %
A0_VL05_36 Type de zone 0 57%
A0_VL05_38 Type de zone 1 38%
A0_VL05_4 Type de zone 2 38%
A0_VL05_44 Type de zone 2 37%
A0_VL05_45 Type de zone 2 44%
A0_VL05_46 Type de zone 2 45%
A0_VL05_47 Type de zone 2 37%
A0_VL05_5 Type de zone 2 41 %
A0_VL05_50 Type de zone 2 44%
A0_VL05_51 Type de zone 2 31%
A0_VL05_52 Type de zone 3 46%
A0_VL05_53 Type de zone 3 42%
A0_VL05_58 Type de zone 2 45%
A0_VL05_6 Type de zone 0 59%
A0_VL05_61 Type de zone 0 16%
A0_VL05_62 Type de zone 3 40%
A0_VL05_64 Type de zone 0 40%
A0_VL05_67 Type de zone 1 48%
A0_VL05_70 Type de zone 0 38%
A0_VL05_73 Type de zone 0 43%
A0_VL05_74 Type de zone 0 47%
A0_VL05_75 Type de zone 0 35%
A0_VL05_77 Type de zone 3 52%
A0_VL05_81 Type de zone 0 45%
A0_VL05_85 Type de zone 0 46%
A0_VL05_86 Type de zone 0 0%
A0_VL05_87 Type de zone 3 54%
A0_VL05_89 Type de zone 0 55%
A0_VL05_90 Type de zone 1 52%
A0_VL05_93 Type de zone 1 48%
A0_VL05_94 Type de zone 0 46%
A0_VL05_97 Type de zone 0 60%
A0_VL05_98 Type de zone 3 52%
A0_VL05_99 Type de zone 0 61%
A0_VL08_125 Type de zone 0 63%
A0_VL08_132 Type de zone 0 66%
A0_VL08_157 Type de zone 1 67%
A0_VL08_16 Type de zone 0 50%
A0_VL08_162 Type de zone 0 84%
A0_VL08_164 Type de zone 0 52%
A0_VL08_172 Type de zone 0 49%
A0_VL08_173 Type de zone 0 55%
A0_VL08_176 Type de zone 0 39%
A0_VL08_178 Type de zone 0 100%
A0_VL08_179 Type de zone 0 60%
A0_VL08_27 Type de zone 1 51%
A0_VL08_39 Type de zone 1 54%
A0_VL08_41 Type de zone 1 45%
A0_VL08_55 Type de zone 0 27%
A0_VL08_7 Type de zone 3 45%
A0_VL08_71 Type de zone 0 39%
A0_VL08_72 Type de zone 0 48%
A0_VL08_8 Type de zone 1 40%
A0_VL08_80 Type de zone 0 49%
A0_VL08_82 Type de zone 0 44%
A0_VL08_92 Type de zone 0 51%
A0_VL08_95 Type de zone 1 41 %
A0_VL09_78 Type de zone 3 61%
A0_VL11_1 Type de zone 3 38%
A0_VL11_10 Type de zone 3 32%
A0_VL11_107 Type de zone 2 57%
A0_VL11_109 Type de zone 2 50%
A0_VL11_11 Type de zone 2 49%
A0_VL11_117 Type de zone 0 63%
A0_VL11_120 Type de zone 0 68%
A0_VL11_123 Type de zone 0 61%
A0_VL11_126 Type de zone 0 59%
A0_VL11_127 Type de zone 0 65%
A0_VL11_128 Type de zone 1 60%
A0_VL11_13 Type de zone 0 52%
A0_VL11_133 Type de zone 3 69%
A0_VL11_145 Type de zone 3 76%
A0_VL11_155 Type de zone 0 0%
A0_VL11_165 Type de zone 0 64%
A0_VL11_181 Type de zone 3 45%
A0_VL11_19 Type de zone 0 55%
A0_VL11_203 Type de zone 0 52%
A0_VL11_205 Type de zone 0 52%
A0_VL11_207 Type de zone 1 50%
A0_VL11_33 Type de zone 3 43%
A0_VL11_37 Type de zone 0 41 %
A0_VL11_40 Type de zone 2 47%
A0_VL11_59 Type de zone 2 42%
A0_VL11_63 Type de zone 2 46%
A0_VL11_76 Type de zone 1 49%
A0_VL11_79 Type de zone 1 53%
A0_VL11_83 Type de zone 0 61%
A0_VL11_84 Type de zone 2 65%
A0_VL11_88 Type de zone 3 56%
A0_VL11_91 Type de zone 1 47%
A0_VL11_96 Type de zone 3 49%
A0_VL17_147 Type de zone 1 72%
A0_VL17_15 Type de zone 0 58%
A0_VL17_151 Type de zone 1 54%
A0_VL17_154 Type de zone 0 62%
A0_VL17_156 Type de zone 0 49%
A0_VL17_160 Type de zone 1 59%
A0_VL17_161 Type de zone 0 65%
A0_VL17_168 Type de zone 0 58%
A0_VL17_169 Type de zone 0 34%
A0_VL17_174 Type de zone 0 50%
A0_VL17_183 Type de zone 3 57%
A0_VL17_184 Type de zone 0 0%
A0_VL17_185 Type de zone 0 0%
A0_VL17_186 Type de zone 0 44%
A0_VL17_187 Type de zone 0 51%
A0_VL17_190 Type de zone 0 62%
A0_VL17_204 Type de zone 3 41 %
A0_VL17_206 Type de zone 1 45%
A0_VL17_29 Type de zone 1 67%
A0_VL17_35 Type de zone 0 78%
A0_VL17_42 Type de zone 0 47%
A0_VL17_43 Type de zone 0 47%
A0_VL17_48 Type de zone 3 39%
A0_VL17_49 Type de zone 1 38%
A0_VL17_54 Type de zone 0 51%
A0_VL17_60 Type de zone 1 52%
A0_VL17_66 Type de zone 0 46%
A0_VL17_9 Type de zone 0 62%

Article N3. Par décret du 24 mai 2019, une annexe 4 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006

" Indication de la répartition des zones d'écoulement en types de zone, conformément à l'article 14, § 1 "

Zone d'écoulement Type de zone
A0_G_L107_113 Type de zone 2
A0_G_L107_116 Type de zone 2
A0_G_L107_123 Type de zone 0
A0_G_L107_34 Type de zone 0
A0_G_L107_403 Type de zone 0
A0_G_L107_600 Type de zone 1
A0_G_L107_601 Type de zone 1
A0_G_L107_741 Type de zone 2
A0_G_L107_859 Type de zone 0
A0_G_L107_891 Type de zone 2
A0_G_L107_892 Type de zone 0
A0_G_L107_893 Type de zone 3
A0_G_L110_1100 Type de zone 0
A0_G_L111_1022 Type de zone 1
A0_G_L111_1030 Type de zone 0
A0_G_L111_1086 Type de zone 1
A0_G_L111_1092 Type de zone 2
A0_G_L111_1102 Type de zone 1
A0_G_L111_1104 Type de zone 1
A0_G_L217_0461 Type de zone 0
A0_G_L217_0491 Type de zone 0
A0_G_L217_0961 Type de zone 0
A0_G_L217_1461 Type de zone 0
A0_G_L217_1491 Type de zone 0
A0_G_L217_1961 Type de zone 0
A0_G_L217_1991 Type de zone 0
A0_G_L217_1993 Type de zone 0
A0_G_L217_2461 Type de zone 3
A0_G_L217_2462 Type de zone 1
A0_G_L217_2495 Type de zone 0
A0_G_L217_2961 Type de zone 0
A0_G_L217_2962 Type de zone 0
A0_G_L217_2963 Type de zone 0
A0_G_L217_2964 Type de zone 0
A0_G_L217_2992 Type de zone 0
A0_G_L217_3461 Type de zone 0
A0_G_L217_3462 Type de zone 0
A0_G_L217_3463 Type de zone 0
A0_G_L217_3491 Type de zone 0
A0_G_L217_3493 Type de zone 0
A0_G_L217_3961 Type de zone 0
A0_G_L217_3962 Type de zone 0
A0_G_L217_3963 Type de zone 0
A0_G_L217_3964 Type de zone 0
A0_G_L217_3965 Type de zone 1
A0_G_L217_3994 Type de zone 0
A0_G_L217_3997 Type de zone 0
A0_G_L217_3998 Type de zone 0
A0_G_L217_4461 Type de zone 0
A0_G_L217_4462 Type de zone 0
A0_G_L217_4991 Type de zone 0
A0_G_L217_4992 Type de zone 0
A0_G_L217_5461 Type de zone 0
A0_G_L217_5462 Type de zone 1
A0_G_L217_5463 Type de zone 1
A0_G_L217_5464 Type de zone 0
A0_G_L217_5465 Type de zone 1
A0_G_L217_5466 Type de zone 2
A0_G_L217_5467 Type de zone 0
A0_G_L217_5468 Type de zone 2
A0_G_L219_1962 Type de zone 3
A0_G_L219_5469 Type de zone 1
A0_G_L217_5476 Type de zone 0
A0_G_L217_5477 Type de zone 0
A0_G_L217_5478 Type de zone 0
A0_G_L217_5479 Type de zone 0
A0_G_L217_5486 Type de zone 0
A0_G_L217_5487 Type de zone 0
A0_G_L217_5495 Type de zone 0
A0_G_L217_5498 Type de zone 0
A0_G_L217_5499 Type de zone 0
A0_VL05_102 Type de zone 0
A0_VL05_103 Type de zone 1
A0_VL05_104 Type de zone 3
A0_VL05_105 Type de zone 2
A0_VL05_106 Type de zone 0
A0_VL05_108 Type de zone 2
A0_VL05_110 Type de zone 1
A0_VL05_113 Type de zone 1
A0_VL05_114 Type de zone 0
A0_VL05_115 Type de zone 3
A0_VL05_116 Type de zone 2
A0_VL05_118 Type de zone 1
A0_VL05_119 Type de zone 0
A0_VL05_12 Type de zone 3
A0_VL05_121 Type de zone 0
A0_VL05_122 Type de zone 0
A0_VL05_124 Type de zone 0
A0_VL05_129 Type de zone 0
A0_VL05_130 Type de zone 1
A0_VL05_131 Type de zone 0
A0_VL05_134 Type de zone 0
A0_VL05_135 Type de zone 2
A0_VL05_136 Type de zone 3
A0_VL05_137 Type de zone 1
A0_VL05_138 Type de zone 1
A0_VL05_139 Type de zone 0
A0_VL05_14 Type de zone 2
A0_VL05_140 Type de zone 0
A0_VL05_141 Type de zone 3
A0_VL05_146 Type de zone 2
A0_VL05_148 Type de zone 1
A0_VL05_149 Type de zone 1
A0_VL05_150 Type de zone 2
A0_VL05_152 Type de zone 1
A0_VL05_153 Type de zone 1
A0_VL05_158 Type de zone 3
A0_VL05_159 Type de zone 1
A0_VL05_163 Type de zone 0
A0_VL05_166 Type de zone 2
A0_VL05_167 Type de zone 0
A0_VL05_17 Type de zone 1
A0_VL05_170 Type de zone 0
A0_VL05_171 Type de zone 0
A0_VL05_175 Type de zone 0
A0_VL05_177 Type de zone 0
A0_VL05_18 Type de zone 2
A0_VL05_180 Type de zone 3
A0_VL05_182 Type de zone 0
A0_VL05_188 Type de zone 0
A0_VL05_189 Type de zone 0
A0_VL05_191 Type de zone 0
A0_VL05_192 Type de zone 0
A0_VL05_193 Type de zone 0
A0_VL05_194 Type de zone 0
A0_VL05_195 Type de zone 0
A0_VL05_196 Type de zone 0
A0_VL05_197 Type de zone 0
A0_VL05_198 Type de zone 0
A0_VL05_199 Type de zone 0
A0_VL05_2 Type de zone 3
A0_VL05_20 Type de zone 0
A0_VL05_200 Type de zone 0
A0_VL05_201 Type de zone 0
A0_VL05_202 Type de zone 0
A0_VL05_21 Type de zone 1
A0_VL05_22 Type de zone 0
A0_VL05_23 Type de zone 0
A0_VL05_24 Type de zone 0
A0_VL05_25 Type de zone 1
A0_VL05_26 Type de zone 0
A0_VL05_28 Type de zone 0
A0_VL05_3 Type de zone 3
A0_VL05_30 Type de zone 1
A0_VL05_31 Type de zone 0
A0_VL05_32 Type de zone 1
A0_VL05_34 Type de zone 0
A0_VL05_36 Type de zone 0
A0_VL05_38 Type de zone 1
A0_VL05_4 Type de zone 2
A0_VL05_44 Type de zone 2
A0_VL05_45 Type de zone 2
A0_VL05_46 Type de zone 2
A0_VL05_47 Type de zone 2
A0_VL05_5 Type de zone 2
A0_VL05_50 Type de zone 2
A0_VL05_51 Type de zone 2
A0_VL05_52 Type de zone 3
A0_VL05_53 Type de zone 3
A0_VL05_58 Type de zone 2
A0_VL05_6 Type de zone 0
A0_VL05_61 Type de zone 0
A0_VL05_62 Type de zone 3
A0_VL05_64 Type de zone 0
A0_VL05_67 Type de zone 1
A0_VL05_70 Type de zone 0
A0_VL05_73 Type de zone 0
A0_VL05_74 Type de zone 0
A0_VL05_75 Type de zone 0
A0_VL05_77 Type de zone 3
A0_VL05_81 Type de zone 0
A0_VL05_85 Type de zone 0
A0_VL05_86 Type de zone 0
A0_VL05_87 Type de zone 3
A0_VL05_89 Type de zone 0
A0_VL05_90 Type de zone 1
A0_VL05_93 Type de zone 1
A0_VL05_94 Type de zone 0
A0_VL05_97 Type de zone 0
A0_VL05_98 Type de zone 3
A0_VL05_99 Type de zone 0
A0_VL08_125 Type de zone 0
A0_VL08_132 Type de zone 0
A0_VL08_157 Type de zone 1
A0_VL08_16 Type de zone 0
A0_VL08_162 Type de zone 0
A0_VL08_164 Type de zone 0
A0_VL08_172 Type de zone 0
A0_VL08_173 Type de zone 0
A0_VL08_176 Type de zone 0
A0_VL08_178 Type de zone 0
A0_VL08_179 Type de zone 0
A0_VL08_27 Type de zone 1
A0_VL08_39 Type de zone 1
A0_VL08_41 Type de zone 1
A0_VL08_55 Type de zone 0
A0_VL08_7 Type de zone 3
A0_VL08_71 Type de zone 0
A0_VL08_72 Type de zone 0
A0_VL08_8 Type de zone 1
A0_VL08_80 Type de zone 0
A0_VL08_82 Type de zone 0
A0_VL08_92 Type de zone 0
A0_VL08_95 Type de zone 1
A0_VL09_78 Type de zone 3
A0_VL11_1 Type de zone 3
A0_VL11_10 Type de zone 3
A0_VL11_107 Type de zone 2
A0_VL11_109 Type de zone 2
A0_VL11_11 Type de zone 2
A0_VL11_117 Type de zone 0
A0_VL11_120 Type de zone 0
A0_VL11_123 Type de zone 0
A0_VL11_126 Type de zone 0
A0_VL11_127 Type de zone 0
A0_VL11_128 Type de zone 1
A0_VL11_13 Type de zone 0
A0_VL11_133 Type de zone 3
A0_VL11_145 Type de zone 3
A0_VL11_155 Type de zone 0
A0_VL11_165 Type de zone 0
A0_VL11_181 Type de zone 3
A0_VL11_19 Type de zone 0
A0_VL11_203 Type de zone 0
A0_VL11_205 Type de zone 0
A0_VL11_207 Type de zone 1
A0_VL11_33 Type de zone 3
A0_VL11_37 Type de zone 0
A0_VL11_40 Type de zone 2
A0_VL11_59 Type de zone 2
A0_VL11_63 Type de zone 2
A0_VL11_76 Type de zone 1
A0_VL11_79 Type de zone 1
A0_VL11_83 Type de zone 0
A0_VL11_84 Type de zone 2
A0_VL11_88 Type de zone 3
A0_VL11_91 Type de zone 1
A0_VL11_96 Type de zone 3
A0_VL17_147 Type de zone 1
A0_VL17_15 Type de zone 0
A0_VL17_151 Type de zone 1
A0_VL17_154 Type de zone 0
A0_VL17_156 Type de zone 0
A0_VL17_160 Type de zone 1
A0_VL17_161 Type de zone 0
A0_VL17_168 Type de zone 0
A0_VL17_169 Type de zone 0
A0_VL17_174 Type de zone 0
A0_VL17_183 Type de zone 3
A0_VL17_184 Type de zone 0
A0_VL17_185 Type de zone 0
A0_VL17_186 Type de zone 0
A0_VL17_187 Type de zone 0
A0_VL17_190 Type de zone 0
A0_VL17_204 Type de zone 3
A0_VL17_206 Type de zone 1
A0_VL17_29 Type de zone 1
A0_VL17_35 Type de zone 0
A0_VL17_42 Type de zone 0
A0_VL17_43 Type de zone 0
A0_VL17_48 Type de zone 3
A0_VL17_49 Type de zone 1
A0_VL17_54 Type de zone 0
A0_VL17_60 Type de zone 1
A0_VL17_66 Type de zone 0
A0_VL17_9 Type de zone 0

Article N4. Carte contenant l'indication du type de zone pour chaque zone d'écoulement, telle que mentionnée à l'article 14, § 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2019, p. 74509)

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