28 MARS 2019. - Décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2019 et mise à jour au 09-01-2026)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.
§ 2. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° [¹ Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;]¹
2° pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école;
3° WBE : l'organisme public autonome créé par le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française;
4° fédération de pouvoirs organisateurs : l'un des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de l'article [¹ 1.6.5-2 du Code]¹;
5° Inspection : le Service général de l'Inspection visé par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;
6° [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC);]²
7° plan de pilotage : le plan visé à l'article [¹ 1.5.2-1 du Code]¹;
8° contrat d'objectifs : le contrat visé [¹ aux articles 1.5.2-5 et 1.5.2-6 du Code]¹;
9° dispositif d'ajustement : le dispositif visé à l'article [¹ 1.5.2-16, § 1er, du Code]¹;
10° protocole de collaboration : le dispositif visé à l'article [¹ 1.5.2-17 du Code]¹;
[¹ 11° PECA : le parcours d'éducation culturelle et artistique, interdisciplinaire, se fondant sur des connaissances culturelles, des pratiques individuelles et collectives ainsi que sur des rencontres avec des artistes et des oeuvres, se définissant de manière transversale à l'ensemble des savoirs et compétences composant le cursus scolaire et concernant donc tous les cours.]¹
(1)2021-03-25/12, art. 1, 002; En vigueur : 24-03-2021>
(2)2021-06-17/28, art. 70, 004; En vigueur : 01-09-2022>
Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Article 3. WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'une Cellule de soutien et d'accompagnement, placée sous son autorité.
La Cellule de soutien et d'accompagnement de WBE est compétente pour les écoles qu'il organise et pour celles avec lesquelles WBE a conclu une convention en application de l'article [¹ 1.7.3-1, § 2, alinéa 2, 5°, du Code]¹.
La Cellule de soutien et d'accompagnement d'une fédération de pouvoirs organisateurs est compétente pour les écoles dont le pouvoir organisateur est affilié à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et pour les écoles avec lesquelles ladite fédération de pouvoirs organisateurs a conclu une convention en application de l'article [¹ 1.7.3-1, § 2, alinéa 2, 5°, du Code]¹.
(1)2021-03-25/12, art. 2, 002; En vigueur : 24-03-2021>
CHAPITRE II. - Des Cellules de soutien et d'accompagnement
Section Ire. - Les missions des Cellules de soutien et d'accompagnement
Article 4. Chaque Cellule de soutien et d'accompagnement visée à l'article 3 exécute au minimum les missions suivantes en application de l'article 14, § 1er :
1° offrir son appui aux écoles pour l'élaboration de leur plan de pilotage et la modification de leur contrat d'objectifs conformément [¹ aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code]¹ [² ainsi que pour l'élaboration de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, du Code]²;
2° accompagner et suivre la mise en oeuvre du contrat d'objectifs des écoles visé [¹ aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code]¹ [² ainsi que pour accompagner et suivre la mise en oeuvre de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, du Code]²;
3° apporter son appui aux écoles dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées pour rédiger une proposition de dispositif d'ajustement et remettre son avis sur cette proposition conformément [¹ aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code]¹;
4° accompagner et suivre la mise en oeuvre du protocole de collaboration des écoles dans le cadre de la convention d'accompagnement et de suivi visée [¹ aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code]¹;
5° conseiller et accompagner les directions, les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels soit l'Inspection lors d'une mission d'investigation et de contrôle ou d'audit diligentée à la demande du Gouvernement ou des Services du Gouvernement, soit le pouvoir organisateur a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte des constats posés, des observations relevées et, s'il échet, des pistes d'amélioration;
6° apporter son appui aux écoles à faible taux d'occupation, ainsi qu'aux implantations d'écoles dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées, tels que visés [¹ [¹ aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code]¹]¹, au sens de l'article 7, § 1er/1, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française afin de mettre en place une stratégie de renforcement de leur attractivité;
7° conseiller, accompagner et soutenir les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles dans le déploiement d'une approche intégrée du numérique, conformément au présent décret;
8° accompagner et soutenir les directions dans le développement du travail collaboratif, tel que visé par le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;
9° soutenir les écoles dans la construction de leur projet d'établissement, en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent, et ce, conformément au [¹ Code]¹;
10° mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques d'écoles ou de groupes d'écoles dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;
11° soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;
12° accompagner ou superviser des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;
13° participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation de l'école;
14° assister les écoles et les équipes pédagogiques dans le travail d'autoanalyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives;
15° exercer toute autre mission qui est lui confiée par ou en vertu d'une disposition décrétale ou règlementaire;
[¹ 16° offrir son appui à la mise en oeuvre du PECA en :
conseillant, accompagnant, partageant son expertise et en soutenant les équipes pédagogiques et les écoles dans le déploiement d'une approche pluridisciplinaire du PECA, conformément au présent décret ;
favorisant l'ouverture de chaque école aux représentants du monde culturel ;
en étant un relais efficace entre le milieu scolaire et les représentants du monde culturel ;
collaborant et en se concertant notamment avec les référents culturels des autres réseaux et les représentants du monde culturel.]¹
[³ Le soutien et l'accompagnement des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS s'inscrit dans un processus de développement professionnel de ceux-ci et dans une professionnalisation accrue. Dans le cadre des missions visées au présent article, les Cellules de soutien et d'accompagnement veillent à assurer l'implémentation des démarches entreprises pendant la formation professionnelle continue.]³
(1)2021-03-25/12, art. 3, 002; En vigueur : 24-03-2021>
(2)2021-06-17/29, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2021-06-17/28, art. 71, 004; En vigueur : 01-09-2022>
Section II. - La composition des Cellules de soutien et d'accompagnement
Article 5. Chaque Cellule de soutien et d'accompagnement est composée :
1° de Conseillers au soutien et à l'accompagnement parmi lesquels figurent des Conseillers technopédagogiques [¹ et des Référents culturels]¹;
2° d'au moins un Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur;
3° de Conseillers au soutien et à l'accompagnement chargés du soutien pédagogique des cours philosophiques.
Les Conseillers technopédagogiques visés à l'alinéa 1er, 1°, sont affectés à la réalisation de la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 7°.
[¹ Les Référents culturels visés à l'alinéa 1er, 1°, sont affectés, d'une part, en appui à la réalisation des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, à la réalisation de la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 16°.]¹
Le Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur visé à l'alinéa 1er, 2°, est chargé de la coordination de la Cellule de soutien et d'accompagnement.
Les conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'alinéa 1er, 3°, exercent exclusivement la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, et ce, uniquement pour le cours de morale non confessionnelle ou de religion du culte dont ils relèvent.
Les Cellules de soutien et d'accompagnement doivent comprendre un nombre minimum total de 370 Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'alinéa 1er, disposant d'un titre pédagogique. Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le Gouvernement répartit proportionnellement ce nombre entre les différentes Cellules en fonction de la répartition établie en application de l'article 6, § 3, alinéa 2.
(1)2021-03-25/12, art. 4, 002; En vigueur : 24-03-2021>
Article 6. § 1er. Les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, sont :
1° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont ils relèvent, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
2° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité;
3° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 précité;
4° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement. Le cas échéant, le poste octroyé dans le cadre des conventions régionales en application des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité peut permettre l'engagement d'un membre du personnel dans une autre fonction que celle du membre du personnel mis en congé pour mission en vertu de l'article 7 précité. Dans ce cas, des périodes de NTPP peuvent être affectées totalement ou partiellement au remplacement du membre du personnel en congé pour mission. Elles ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif;
[² 4bis° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'une disponibilité pour mission spéciale en application de l'article 21 du décret du 24 juin 1996 précité. Dans ce cas, le membre du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale bénéficie d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente et l'organisme au profit duquel la mission est exercée, rembourse trimestriellement ce traitement d'attente ou cette subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles selon les modalités fixées à l'article 22 du même décret du 24 juin 1996]²
5° soit prélevés en application de l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
6° soit engagés en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand ou en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement;
7° soit engagés par WBE ou les fédérations de pouvoirs organisateurs selon les règles qui leur sont propres.
Les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement désignés en application de l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le sont, parmi :
1° les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des écoles pour lesquelles la Cellule est compétente;
2° les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux pour lesquels la Cellule est compétente;
3° les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles.
Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, 4°, lorsque des périodes de NTPP sont attribuées dans le cadre de charges partielles à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, les périodes de NTPP permettant son remplacement dans sa fonction d'origine ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.
§ 2. Préalablement à la formulation d'une proposition de désignation au Gouvernement ou préalablement au recrutement d'un Conseiller au soutien et à l'accompagnement visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats.
Nul ne peut être désigné ou recruté en qualité de Conseiller au soutien et à l'accompagnement visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, s'il n'a pas répondu à l'appel aux candidats.
WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique aux candidats les motifs de son choix au regard des critères du profil de fonction visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le nombre total de postes de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, dont WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut bénéficier en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est fixé à 189.
Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le nombre de Conseillers au soutien et à l'accompagnement visé à l'alinéa 1er accordé à chaque Cellule est fixé par le Gouvernement, proportionnellement au nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative qui prestent dans les écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé pour lesquelles la Cellule est compétente.
[¹ § 4. Le nombre minimum total de postes de Conseillers techno-pédagogiques visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, exprimés en équivalents temps plein, que WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs doivent pourvoir, est fixé à 41.
Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le nombre minimum de Conseillers techno-pédagogiques dont chaque Cellule de soutien et d'accompagnement doit disposer, est fixé par le gouvernement, proportionnellement au nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative qui prestent dans les écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé pour lesquelles la Cellule est compétente. Chaque cellule dispose d'au moins un Conseiller techno-pédagogique.
§ 5. Le nombre minimum total de postes de Référents culturels visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, exprimés en équivalents temps plein, que WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs doivent pourvoir, est fixé à 40.
Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le nombre minimum de Référents culturels dont chaque Cellule de soutien et d'accompagnement doit disposer, est fixé par le gouvernement, proportionnellement au nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative qui prestent dans les écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé pour lesquelles la Cellule est compétente. Chaque cellule dispose d'au moins un référent culturel.
Les Cellules de soutien et d'accompagnement peuvent conclure une convention de collaboration visant à mutualiser les Référents culturels pour optimaliser la réponse aux besoins des écoles et la couverture des différentes zones d'enseignement.]¹
(1)2021-03-25/12, art. 5, 002; En vigueur : 24-03-2021>
(2)2024-05-16/79, art. 82, 005; En vigueur : 01-09-2024>
Article 7. § 1er. Les Conseillers au soutien et à l'accompagnement coordonnateurs visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 7° sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs.
Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur s'il ne remplit les conditions suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.