17 DECEMBRE 2019. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2020 et mise à jour au 26-01-2021)
Section Ire. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2020, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
| In duizenden euro | Vastleggingskredieten - Crédits d'engagement |
Vereffeningskredieten - Crédits de liquidation |
En milliers d'euros |
|---|---|---|---|
| Gesplitste kredieten Variabele gesplitste kredieten |
5.734.880 336.036 |
5.759.606 319.034 |
Crédits dissociés Crédits dissociés variables |
| Totalen | 6.070.916 | 6.078.640 | Totaux |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.
En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire et section II et l'annexe I.
Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
L'annexe IV comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).
Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2021.
Article 4. L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2020.
Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.
Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Article 6. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.
Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 9. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.
Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.
Article 10. Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 11. § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, l'unité administrative visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité, obtient sur simple demande un accès illimité à l'ensemble des informations, documents et biens matériels et immatériels, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires. Elle peut demander à chaque membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaires à l'exécution de ses missions.
§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les travaux sont programmés sur une base annuelle ou bisanuelle. Chaque période, avant le 31 décembre, l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, soumet le programme d'analyse pour la période suivante à l'inspecteur des Finances et/ou aux Commissaires du Gouvernement pour les organismes administratifs autonomes qui en possèdent, pour approbation.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les résultats des contrôles sont présentés dans un projet de rapport de contrôle qui est communiqué à l'entité contrôlée.
§ 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures.
§ 5. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances ou aux Commissaires de Gouvernement, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.
§ 6. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.
Article 12. § 1. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures.
§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'Inspecteur des Finances, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.
§ 3. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité.
Article 13. Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du produit total des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du Budget des Voies et Moyens.
Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.
Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds.
Article 14. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf arrêté ministériel accordé par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf nouvelle ventilation entre plusieurs missions accordée par le Ministre du Budget, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.
Dans le courant de l'année budgétaire 2020, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :
les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;
les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, entre deux ou plusieurs allocations de base concernant un code économique similaire (c.-à-d. le premier chiffre du code économique est identique), après accord du Ministre du Budget.
La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du S.P.R.B. par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.
L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement.
Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.
Article 15. Par dérogation à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, des ventilations de crédits au départ des allocations de base 06.002.13.01.21.10 et 06.002.13.03.21.10 vers l'allocation de base 06.002.08.01.12.11 peuvent être autorisées par le Ministre des Finances et du Budget pour assurer le paiement des frais relatifs à l'émission d'emprunts (fees agreement).
Article 16. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2020 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2020 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 17. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.
Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 02, 04 et 10. Dans le courant de l'année 2020, la ventilation correcte par code économique ventilé de l'allocation de base 04.002.07.02.11.00, actuellement au code économique non ventilé 11.00, sera préparée en vue de la reprise de cette ventilation correcte dans le tableau budgétaire à partir du budget initial 2021.
Article 18. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section Ire>>) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/ subvention facultative).
Article 19. Pour l'année 2020, les subventions facultatives indiquées à l'article 18, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :
L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :
- l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte ;
- la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée ;
- le montant total octroyé ;
- l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées) ;
- les modalités de paiement ;
- la période à laquelle la subvention se rapporte ;
- les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation ;
- la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au tiret précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais ;
- le service administratif gestionnaire ;
- le cas échéant la mention de la convention.
Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.
Cette convention indique clairement les objectifs opérationnels attendus de l'intervention et leurs indicateurs de réalisation, ainsi que les objectifs immédiats attendus de l'intervention et leurs indicateurs de résultats.
Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :
- les loyers et les charges locatives ;
- les frais de promotion et de publication ;
- les frais administratifs ;
- les frais de véhicule et de déplacement ;
- la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires ;
- les frais de personnel ;
- les amortissements et investissements ;
- les impôts et taxes non récupérables ;
- les charges financières ;
- les charges exceptionnelles.
Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.
Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12 du présent article.
Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.
Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.
Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions et indications prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.
Conformément à l'article 4, § 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
Conformément à l'article 4, § 5, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.
La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.
Lorsque la subvention a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire.
Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget à un même bénéficiaire.
Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.
Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.
Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.
L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est un organisme de droit public ou une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique, a été créée avec pour objectif spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'une des manières suivantes :
- soit son activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
- soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
ladite subvention est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, conformément à l'article 2,1°, c), de ladite loi.
La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.
Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.
L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.
Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.
Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire ou délégué qui constate le droit.
Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :
- des modèles standard de pièces lorsqu'il s'agit de guider les bénéficiaires ;
- les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires ;
- la liste exhaustive des dépenses éligibles ;
- la procédure de demande de paiements ;
- le descriptif des contrôles exercés.
Article 20. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur [¹ les allocations de base 10.005.27.05.43.21 et 10.005.27.21.43.21]¹ ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.
(1)2020-12-04/17, art. 7, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 21. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :
10.001.34.01.33.00
10.002.27.01.43.22
10.003.15.01.41.60
10.004.27.01.43.21
10.004.27.05.43.21
10.004.27.06.43.21
10.004.27.07.43.21
10.004.27.08.43.22
[¹ 10.004.27.13.43.22]¹
10.004.42.02.45.13
[¹ 10.005.19.02.31.22]¹
10.005.27.06.43.21
10.005.27.07.43.21
10.005.27.16.43.21
10.005.27.17.43.22
10.005.28.04.63.21
10.006.43.01.65.10
10.006.54.01.64.10
10.007.15.01.41.40
10.007.16.01.61.41
10.008.15.01.41.40
10.008.16.01.61.42
11.002.23.04.33.00
[¹ 16.003.27.02.43.52]¹
(1)2020-12-04/17, art. 8, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 22. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
[¹ 10.006.64.30.51.11.]¹
10.006.64.21.63.21
10.006.64.25.63.21
10.006.64.27.63.21
10.006.64.28.63.21
10.006.64.29.63.21
10.010.28.01.63.21
10.010.32.01.53.10
10.010.39.01.51.12
11.002.23.01.33.00
11.002.23.02.33.00
11.002.23.03.33.00
11.002.23.05.33.00
11.002.23.06.33.00
11.002.23.08.33.00
11.002.23.09.33.00
11.002.23.10.33.00
11.002.23.11.33.00
11.002.24.01.52.10
11.002.24.02.52.10
11.002.24.03.52.10
11.002.24.04.52.10
11.002.24.05.52.10
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009, indiquées par le code FSF, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention, excepté les allocations de base suivantes :
15.009.13.01.34.41
15.009.15.02.41.40
15.009.15.03.31.22
15.009.15.04.41.40
15.009.15.05.41.60
15.009.34.02.33.00
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
(1)2020-12-04/17, art. 9, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 23. Le Ministre du Budget est autorisé, après l'avis de l'Inspection des Finances, à exempter par arrêté ministériel, en application de l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ou par protocole d'accord, en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, les subventions facultatives, qui sont imputées sur les allocations de base qui sont reprises dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord susmentionné, de l'obligation de conclure une convention, pour les subventions facultatives dont le montant dépasse 15.000 euros, et/ou de rédiger un arrêté d'octroi de subvention par bénéficiaire. Ceci est repris dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord, le cas échéant. Ces arrêtés ministériels et protocoles d'accord sont communiqués à la Cour des comptes.
Ceci vaut également pour les arrêtés et protocoles d'accord des années antérieures qui sont en vigueur.
Article 24. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 25. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 26. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, la subvention facultative octroyée sur l'allocation de base 25.007.16.01.61.41 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 27. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à visit.brussels ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre visit.brussels et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 28. [¹ Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2020 au maximum à concurrence des montants suivants :
- 648.518.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier) ;
- 0 euro (centimes additionnels communaux taxes hôtel) ;
Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.
Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.]¹
(1)2020-12-04/17, art. 10, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 29. [¹ Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de la direction des Relations extérieures de Bruxelles International, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 29.005.34.05.33.00 vers l'allocation de base 29.002.34.01.33.00.
Dans le cadre de la stratégie de développement global pour la fonction publique régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours de certains engagements spécifiques concernant les services dépendants des Secrétaires généraux de l'allocation de base 04.002.08.01.12.11 vers l'allocation de base 04.002.08.13.12.11.]¹
(1)2020-12-04/17, art. 11, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 30. Dans le cadre de la création de Bruxelles Fonction publique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer les encours des engagements 201702891 et 201706598 à l'allocation de base 04.004.08.03.12.11 vers l'allocation de base 32.002.08.01.12.11.
Article 31. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 27.003.20.01.51.11 vers l'allocation de base 08.003.20.01.51.11.
Article 32. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 25.003.27.01.43.22 vers l'allocation de base 25.003.27.02.43.22.
Article 33. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2019, à transférer l'encours des engagements du bénéficiaire " Fondation Community Land Trust Brussels " de l'allocation de base 25.008.35.02.5210 vers la nouvelle allocation de base 25.008.39.03.5112. Il s'agit des numéros d'engagement 0201303687, 0201306683, 0201406552, 0201506913, 0201506914, 0201606609, 0201705499, 0201706858 et 0201902466.
Article 34. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB (voir légende du tableau budgétaire de la Section I).
Article 35. Par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale - BFB 12 " (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.
Article 36. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 " créé par l'article 16, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).
Article 37. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 " sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (allocation de base 33.004.32.02.53.10).
Article 38.
2020-12-04/17, art. 13, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 39. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social - BFB 06 " sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (allocations de base 25.008.31.05.34.32 et 25.008.31.06.34.32).
Article 40. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " conformément à l'article 18 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 2020, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section Ire>> ).
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " (il s'agit du produit des amendes administratives) sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la Section Ire>> ).
Article 41. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :
- la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque ;
- la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales ;
- l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales ;
- fonctionnement des organismes d'épuration ;
- l'établissement de statistiques ;
- la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts ;
- l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface ;
- remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due, ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.
Article 42. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 002 de la mission 6).
Article 43. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 16°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds relatif à la politique de l'énergie - BFB 13 " sont également affectés aux dépenses liées à la subrogation des droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE) auprès de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat (allocations de bases du programme 010 de la mission 15).
Article 44. [¹ Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).]¹
(1)2020-12-04/17, art. 14, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 45. [¹ Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.005.17.04.85.14 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).]¹
(1)2020-12-04/17, art. 15, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 46. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2020, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2021, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial des services du Gouvernement pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.
Article 47. Les pièces justificatives pour les aides octroyées dans le cadre de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises et de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, sont introduites dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la décision d'octroi de l'aide.
Section III. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes
Article 48. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.
Article 49. Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.
Article 50. Est approuvé le budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 61.524.000 euros, pour les crédits d'engagement à 62.818.000 euros et pour les crédits de liquidation à 61.524.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 61.024.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 51. Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 140.093.000 euros, pour les crédits d'engagement à 135.377.000 euros et pour les crédits de liquidation à 134.287.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 104.567.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 52. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.
Article 53. Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, du Titre III et 89, alinéa 1er, 3°, du Titre VII de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable contractuel.
Article 54. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.609.114.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.609.114.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.609.114.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 28.574.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 55. Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 56. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 329.175.000 euros en 2020.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 329.175.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.
En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 2 (Centre de coordination), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 euros en 2020.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 600.000.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.
Article 57. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 58. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Article 59. Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 171.934.000 euros, pour les crédits d'engagement à 177.018.000 euros et pour les crédits de liquidation à 171.934.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 164.576.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 60. Bruxelles Environnement est autorisé en 2020 à transférer les encours des engagements liés aux allocations de base individuelles de son budget des dépenses 2019 vers les nouvelles allocations de base y correspondantes du budget des dépenses 2020 de Bruxelles Environnement restructuré, selon le tableau de concordance repris en annexe III de la présente ordonnance.
Article 61. Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), notamment en matière de :
- les quartiers durables ;
- l'amélioration de l'environnement ;
- la stérilisation des chat errants ;
- la promotion des " filières d'économie verte ", " entreprises éco-dynamiques " ;
- l'organisation de projets démonstratifs relatifs à l'énergie et au " bâtiment durable " ;
- les projets en matière de bien-être animal.
Bruxelles Environnement est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, assainissement et mesures de gestion des sols, réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.
Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans les conditions fixées par le Gouvernement, des subventions définies comme soutiens à l'investissement dans le cadre du développement d'un coaching de gestion énergétique, intitulé " Pack Energie ", à destination du secteur des PME et du secteur non-marchand, prévu dans le paquet de mesures visant à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 93 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées dans le cadre du projet " Pack Energie " : petites et moyennes entreprises - secteur non marchand " et imputées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses de Bruxelles Environnement, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
28.001.20.01.51.11
28.001.28.01.63.21
28.001.28.02.63.52
28.001.32.01.53.10
28.001.35.01.52.10
28.001.39.01.51.12
28.001.54.01.64.10
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Article 62. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants de Bruxelles Environnement ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 63. Est approuvé, le budget de BRUGEL pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 5.342.000 euros, pour les crédits d'engagement à 5.287.000 euros et pour les crédits de liquidation à 5.342.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 5.342.000 euros, conformément à l'annexe I du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 64. Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'ASBL Service social pour offrir entre autre à son personnel une assurance hospitalisation.
Article 65. Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 290.998.000 euros, pour les crédits d'engagement à 314.978.000 euros et pour les crédits de liquidation à 299.950.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 202.249.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 66. L'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.
Article 67. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2020 par l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté, pour un montant maximal de 24.000.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A..
Article 68. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 69. Est approuvé le budget d'Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles, pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 53.400.000 euros, pour les crédits d'engagement à 61.299.000 euros et pour les crédits de liquidation à 53.400.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 52.417.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 70. Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 71. Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de la politique de l'eau pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euros, pour les crédits d'engagement à 0 euros et pour les crédits de liquidation à 0 euros, et indique un solde SEC consolidé de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 72. Le Fonds pour le financement de la politique de l'eau est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 73. Par dérogation à l'article 7, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du 28 juin 2001 relative au Fonds pour le Financement de la Politique de l'Eau (FFPE), le FFPE peut être géré par un organisme administratif autonome de catégorie 1.
Article 74. Est approuvé le budget du perspective.brussels, le Bureau bruxellois de la Planification, pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 30.264.000 euros, pour les crédits d'engagement à 44.633.000 euros et pour les crédits de liquidation à 30.264.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 30.264.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 75. Le Bureau bruxellois de la Planification est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 76. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3 et l'article 89, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable pour le Bureau Bruxellois de Planification qui est un agent contractuel, choisi parmi les membres du personnel du Bureau Bruxellois de Planification.
Article 77. Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 93 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 02.006.28.01.63.21 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de la Planification ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 93 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 01.001.07.07.11.40 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de la Planification ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 93 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 02.004.27.01.43.21 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de la Planification ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 93 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 02.006.27.01.43.22 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de la Planification ne font pas l'objet d'une convention.
[¹ Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 93 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 02.001.42.01.4540 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de la Planification ne font pas l'objet d'une convention.]¹
(1)2020-12-04/17, art. 37, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 78. Est approuvé le budget de Bruxelles Prévention & Sécurité pour l'année 2020.
Ce budget s'élève pour les recettes à 128.696.000 euros, pour les crédits d'engagement à 122.358.000 euros et pour les crédits de liquidation à 128.696.000 euros, et indique un solde SEC consolidé de - 105.257.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 79. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de Bruxelles Prévention & Sécurité à partir du budget du SPRB.
Article 80. Bruxelles Prévention & Sécurité est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 81. Actiris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 82. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants d'Actiris ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 83. Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 84. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ladite ordonnance et ses arrêtés d'exécution sont d'application à citydev.brussels (SDRB), à l'exception des dispositions de l'article 59 et de l'article 90, § 3, relatives à la consolidation des comptes des organismes administratifs autonomes dans le compte général de l'entité régionale.
Article 85. Citydev.brussels (SDRB) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 86. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale afin que citydev.brussels (SDRB) puisse couvrir l'éventuelle condamnation de citydev.brussels (SDRB) dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A., par un emprunt, à contracter en 2020, et ce pour un montant maximal de [¹ 4.000.000 d'euros]¹.
(1)2020-12-04/17, art. 39, 002; En vigueur : 04-12-2020>
Article 87. Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 88. La S.T.I.B. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 89. La S.T.I.B. est autorisée en 2020 à transférer les encours des engagements liés aux allocations de base individuelles de son budget des dépenses 2019 vers les nouvelles allocations de base y correspondantes du budget des dépenses 2020 de la S.T.I.B. restructuré, selon le tableau de concordance repris en annexe III de la présente ordonnance.
La S.T.I.B. est autorisée en 2020 à transférer les encours des droits constatés liés aux allocations de base individuelles de son budget des recettes 2019 vers les nouvelles allocations de base y correspondantes du budget des recettes 2020 de la S.T.I.B. restructuré, selon le tableau de concordance repris en annexe III de la présente ordonnance.
Article 90. Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'ASBL IRISTEAM est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Actiris est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds du Logement est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, parking.brussels (S.A. Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUSOC est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le C.I.R.B. est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Article 91. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Article 92. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie, notamment la section Ire.
L'article 16 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie par rapport aux arrêtés et décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux commissaires du Gouvernement de l'organisme.
Dans le courant de l'année budgétaire 2020, les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie ne peuvent effectuer aucune nouvelle ventilation de crédits à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :
les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;
les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, entre deux ou plusieurs allocations de base concernant un code économique similaire (c.-à-d. le premier chiffre du code économique est identique), après accord du Ministre du Budget.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental ou par décision de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2020 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 93. Pour l'année 2020, toutes les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 19 de la présente ordonnance.
Article 94. Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.
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