13 DECEMBRE 2018. - Décret concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2019 et mise à jour au 02-03-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Article 1er - Clause européenne
Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Article 2. - Champ d'application
Le présent décret est applicable à tous les prestataires qui sont actifs dans le soutien aux personnes et proposent, en région de langue allemande, les activités de soutien aux personnes et les offres de soutien organisées mentionnées au chapitre 2.
Article 3. - Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Article 4. - Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° offres : les prestations de soutien aux personnes, fournies par un prestataire;
2° forfait d'encadrement : le subside forfaitaire journalier défini par le Gouvernement et octroyé par place dans un établissement semi-résidentiel;
3° résidents : les personnes suivantes :
la personne âgée à laquelle une catégorie de soutien a été assignée et qui a recours aux centres de repos et de soins pour personnes âgées, mentionnés à l'article 24, et aux courts séjours, mentionnés à l'article 17;
la personne dépendante classée dans une catégorie de soutien supérieure, souffrant d'une affection neurologique constatée et qui a recours aux centres de repos et de soins pour personnes dépendantes, mentionnés à l'article 26;
4° personne de référence : la personne proche d'une personne âgée ou dépendante et qui s'en occupe dans un cadre non-professionnel, qu'elle soit ou non dédommagée pour le faire. Les aidants proches mentionnés dans la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance sont aussi considérés comme personnes de référence;
5° soins intégraux : l'encadrement, l'aide et les soins fournis de manière fiable dans une continuité personnelle aussi grande que possible et organisés selon le principe d'une prestation globale;
6° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose une offre de soutien aux personnes, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;
7° [¹ ...]¹;
8° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé et de personnes âgées;
9° revalidation gériatrique : les activités définies dans l'article 43 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
10° prestations de santé : tous les services définis dans l'article 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
11° offres collectives : les offres mises à la disposition de plusieurs personnes en même temps dans une implantation définie;
12° soutien à domicile : les offres de soutien organisées, proposées à la personne dépendante, âgée ou non, et ce, essentiellement chez elle ou dans un établissement en ce qui concerne les offres collectives. Ces offres de soutien visent à permettre à la personne dépendante, âgée ou non, de rester le plus longtemps possible chez elle ou d'y revenir;
13° KBSI : les conseils consultatifs communaux pour les intérêts des personnes âgées;
14° offres de soutien organisées : les offres de soutien à domicile, de structures d'hébergement et de soins palliatifs proposées par des prestataires;
15 soins palliatifs : l'offre de soutien organisée regroupant tous les soins pour un patient qui, indépendamment de son espérance de vie, se trouve à un stade avancé ou en phase terminale d'une maladie grave, progressive et mortelle. Le suivi de ces patients est garanti par une approche globale pluridisciplinaire des soins; cette approche est de nature physique, psychologique, sociale, morale, existentielle, voire spirituelle. Les soins palliatifs offrent au malade et à sa famille une qualité de vie aussi grande que possible et une autonomie maximale. Les soins palliatifs visent à garantir et à optimiser aussi longtemps que possible la qualité de vie du patient, de sa famille et de ses aidants proches;
16° soutien aux personnes : les activités de soutien aux personnes et les offres de soutien organisées;
17° personnes dépendantes : les personnes physiques suivantes qui, conformément aux critères fixés par le Gouvernement, nécessitent un soutien :
les enfants et jeunes de 0 à 18 ans;
les adultes entre 18 ans et l'âge légal de la retraite;
les personnes de référence;
18° activités de soins : les activités définies dans l'article 46 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, effectuées par un infirmier;
19° projet pilote : l'initiative particulière de soutien aux personnes qui se distingue par son caractère novateur, expérimental, limité dans le temps;
20° programmation : la capacité de soutien maximale et les contingents d'heures maximaux pouvant être autorisés pour des offres en région de langue allemande;
21° personne âgée : la personne qui a dépassé l'âge légal de la retraite;
22° personne âgée dépendante : la personne âgée qui, conformément aux critères fixés par le Gouvernement, nécessite un soutien;
23° implantation : tous les bâtiments d'un prestataire situés dans un rayon d'un kilomètre et dans lesquels une offre est proposée;
24° offres résidentielles : les offres suivantes qui garantissent un hébergement à long terme dans un ou plusieurs bâtiments situés dans une seule et même implantation :
les courts séjours, mentionnés à l'article 17;
les courts séjours axés sur la revalidation, mentionnés à l'article 18;
les résidences-services, mentionnées à l'article 22;
les logements communautaires encadrés pour personnes âgées, mentionnés à l'article 23;
les centres de repos et de soins pour personnes âgées, mentionnés à l'article 24;
les centres de repos et de soins pour personnes dépendantes, mentionnés à l'article 26;
25° représentant : l'une des personnes physiques suivantes :
le représentant légal ou judiciaire de la personne âgée ou dépendante;
le mandataire que la personne âgée ou dépendante a désigné par acte notarié, à l'exception des personnes qui sont occupées auprès d'un prestataire auquel a recours la personne âgée ou dépendante;
26° contingent d'heures : les heures de prestation à fournir par les membres du personnel du prestataire. Il peut s'agir non seulement des heures de prestation à fournir auprès de la personne dépendante, âgée ou non, mais aussi d'heures non productives à prester;
27° forfait horaire : le taux horaire forfaitaire défini par le Gouvernement pour le subventionnement des contingents d'heures;
28° forfait journalier : le subside forfaitaire journalier défini par le Gouvernement et octroyé par place dans un établissement résidentiel;
29° activités de soutien aux personnes : les offres élémentaires ayant pour but d'accroitre le bien-être des personnes âgées ou dépendantes dans leur environnement domestique et de contribuer à la cohésion sociale;
30° offres semi-résidentielles : les offres suivantes qui, dans un ou plusieurs bâtiments situés dans une seule et même implantation, ne sont sollicitées que pour quelques heures :
l'accueil de jour mentionné à l'article 13;
les soins de jour mentionnés à l'article 14;
les soins de jour axés sur la revalidation mentionnés à l'article 15;
les soins de nuit mentionnés à l'article 16;
31° capacité de soutien : le nombre de places autorisées d'un établissement semi-résidentiel ou résidentiel;
32° catégorie de soutien : la catégorie de soins assignée conformément à l'article 16 du décret [¹ du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée]¹;
33° zone d'intervention : la partie de territoire définie par le Gouvernement et dans laquelle un nombre minimal d'offres de soutien aux personnes sont à la disposition des citoyens, et ce, selon les spécificités locales;
34° structures d'hébergement : les offres de soutien organisées qui proposent un logement à long terme principalement aux personnes âgées dépendantes et ont pour objectif de conserver et/ou de rétablir leur qualité de vie dans un environnement de type familial.
(1)2023-11-13/18, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Article 5. - Objet et objectif
Le présent décret :
1° décrit les offres de soutien aux personnes;
2° fixe les prescriptions pour l'autorisation et l'agréation des prestataires;
3° fixe le financement des prestataires.
Il a pour objectif de conserver et/ou d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou dépendantes en :
1° renforçant leur compétence à se prendre en charge et appuyer les personnes de référence;
2° créant des offres de soutien différenciées et spécifiques;
3° promouvant la santé et la prévention des maladies;
4° promouvant le travail en réseau et les accords entre les différents acteurs de la zone d'intervention dans le but d'offrir aux personnes le meilleur soutien possible et d'organiser un passage fluide d'une offre à l'autre.
Article 6. - Principes des prestations
Dans l'exercice de leur mission, les prestataires garantissent les droits suivants des personnes dépendantes, âgées ou non, et respectent vis-à-vis d'elles les principes suivants :
1° le droit à la dignité, au bien-être physique et mental, à la liberté et à la sécurité;
2° le droit à l'autodétermination;
3° le droit à la vie privée;
4° le droit à des soins et à un encadrement axés sur leurs besoins et répondant aux normes de qualité en vigueur;
5° le droit à des informations et conseils individuels comme condition préalable à une décision réfléchie;
6° le droit à la communication, à la participation à la vie sociale et aux activités culturelles;
7° le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et de conscience, ainsi qu'à la liberté philosophique, culturelle et religieuse;
8° le droit aux soins palliatifs et à une mort digne.
Les prestataires veillent, dans l'exercice de leurs missions, à ce que le personnel :
1° applique les soins intégraux;
2° soutienne et implique les personnes de référence dans l'encadrement des personnes âgées.
Le Gouvernement précise le contenu des droits et principes mentionnés aux alinéas 1er et 2 et fixe les modalités que doivent respecter les prestataires dans l'exercice de leur mission.
Article 7. - Représentant
Dans les limites des prescriptions légales, le représentant de la personne âgée ou dépendante peut exercer tous les droits et devoirs de celle-ci mentionnés dans le présent décret et ses dispositions d'exécution, et ce, en son nom et pour son compte. Ce faisant, il agit exclusivement dans l'intérêt de la personne âgée ou dépendante.
CHAPITRE 2. - Offres de soutien aux personnes
Section 1re. - Activités de soutien aux personnes
Article 8. - Offres de soutien élémentaires
Les offres de soutien élémentaires sont des offres proposées aux personnes âgées ou dépendantes et comprenant au moins l'une des prestations suivantes :
1° proposer un service de transport et, le cas échéant, un encadrement complémentaire;
2° offrir une compagnie;
3° co-organiser les loisirs;
4° offrir un encadrement aux personnes démentes et aux personnes de référence;
5° proposer des séances d'information et de sensibilisation;
6° proposer des formations continues;
7° proposer un encadrement aux personnes en deuil;
8° proposer un service de visites.
Les offres élémentaires peuvent prendre la forme d'offres collectives.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre des offres de soutien élémentaires.
Article 9. - Service de téléassistance
Le service de téléassistance est une offre proposée aux personnes âgées ou dépendantes dans leur environnement domestique et comprend les prestations suivantes :
1° proposer et entretenir un dispositif de téléassistance constitué d'au moins un émetteur relié à une ligne téléphonique, un réseau mobile ou une ligne internet et un émetteur portable;
2° établir la liaison avec une centrale d'appel occupée en permanence par du personnel spécialisé;
3° en cas d'alerte, soit joindre les personnes de contact désignées au préalable ou les services de secours lors d'une urgence sanitaire et/ou si les personnes de contact sont absentes.
Section 2. - Soutien organisé aux personnes
Sous-section 1re. - Offres de soutien à domicile
Article 10. - Aide aux familles et aux personnes âgées
L'aide aux familles et aux personnes âgées est une offre de soutien à domicile proposée aux personnes dépendantes, âgées ou non, dans leur environnement domestique et comprend les prestations suivantes :
1° offrir une aide, un encadrement et des soins personnels directs;
2° offrir un soutien psychosocial complémentaire;
3° proposer une aide ménagère complémentaire, limitée, dans le cadre des activités mentionnées au 1°.
La garde de malades peut être proposée dans le cadre de l'aide aux familles et aux personnes âgées.
Le Gouvernement peut :
1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de l'aide aux familles et aux personnes âgées;
2° fixer des critères d'intervention qui permettent de définir la nature et l'intensité des aides nécessaires.
Article 11. - Garde de malades
La garde de malades est une offre de soutien à domicile proposée aux personnes dépendantes, âgées ou non, dans leur environnement domestique et consistant à :
1° offrir une compagnie;
2° organiser les loisirs;
3° soutenir les personnes de référence;
4° offrir un soutien psychosocial complémentaire;
5° proposer une aide ménagère complémentaire et limitée, dans le cadre des activités mentionnées aux points 1° à 3°.
La garde de malades peut fournir un encadrement de nuit dans l'environnement domestique de la personne. La garde de malades peut être assurée par des prestataires bénévoles.
Le Gouvernement peut :
1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de la garde de malades;
2° fixer des critères d'intervention qui permettent de définir la nature et l'intensité des aides nécessaires.
Article 12. - Aide ménagère sociale
L'aide ménagère sociale est une offre de soutien à domicile proposée aux personnes dépendantes, âgées ou non, et consistant à :
1° proposer des activités consistant essentiellement à nettoyer le logement de la personnes et d'y favoriser l'hygiène;
2° offrir un encadrement social limité;
3° faire la lessive.
Le Gouvernement peut :
1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de l'aide ménagère sociale;
2° fixer des critères d'intervention qui permettent de définir la nature et l'intensité des aides nécessaires.
Article 13. - Accueil de jour
L'accueil de jour est une offre collective de soutien à domicile assurée le jour en faveur de personnes âgées dépendantes. Cette offre consiste à :
1° offrir un soutien psychosocial;
2° activer et soutenir;
3° fournir des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;
4° co-organiser les loisirs;
5° proposer des locaux communautaires, des espaces de repos, des installations sanitaires et des douches;
6° proposer des prestations ménagères.
Dans le cadre de l'accueil de jour, le personnel n'effectue aucune prestation de santé.
Dans le respect de l'alinéa 2, le Gouvernement peut fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de l'accueil de jour.
Article 14. - Soins de jour
Les soins de jour sont une offre collective de soutien à domicile assurée le jour en faveur de personnes âgées dont le classement dans une catégorie de soutien supérieure est attesté. Cette offre comprend les prestations suivantes :
1° fournir des prestations de santé;
2° offrir un soutien psychosocial;
3° proposer des mesures d'activation, de soutien et de mobilisation;
4° offrir une revalidation gériatrique;
5° fournir des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;
6° co-organiser les loisirs;
7° offrir des locaux communautaires, des espaces de repos, des installations sanitaires et des douches;
8° proposer des prestations ménagères.
Le Gouvernement peut :
1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre des soins de jour;
2° dans des cas exceptionnels, permettre aux personnes dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien est attesté d'avoir recours à cette offre. Le Gouvernement fixe les exigences pour les demandes y relatives.
Article 15. - Soins de jour axés sur la revalidation
Les soins de jour axés sur la revalidation sont une offre collective de soutien à domicile à laquelle des personnes dépendantes, âgées ou non, peuvent avoir recours en journée sur prescription médicale. Cette offre comprend les prestations suivantes :
1° fournir les prestations mentionnées à l'article 14, alinéa 1er;
2° exécuter les mesures de revalidation intensives prescrites par le médecin en vue de récupérer les facultés et ressources;
3° coopérer avec les médecins spécialistes.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations fournies dans le cadre des soins de jour axés sur la revalidation.
Article 16. - Soins de nuit
Les soins de nuit sont une offre collective de soutien à domicile assurée la nuit en faveur de personnes âgées dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien supérieure est attesté. Cette offre comprend les prestations suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.