2 MAI 2019. - Décret relatif à l'organisation de la consultation populaire régionale

Type Décret
Publication 2019-06-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 49
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret est pris en exécution du décret spécial de la Région wallonne du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° décret spécial : le décret spécial de la Région wallonne du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire;

2° consultation : la consultation populaire régionale telle qu'organisée par le décret spécial;

3° participant : la personne qui réunit les conditions requises pour participer à la consultation;

4° habitant : la personne définie à l'article 3 du décret spécial;

5° comité(s) : le ou les comités visé(s) à l'article 12 du décret spécial;

6° commission de contrôle : la commission régionale de contrôle visée à l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon.

TITRE II. - Organisation de la consultation

CHAPITRE Ier. - Lieu de participation

Article 3. La participation à la consultation a lieu à la commune où l'habitant est inscrit sur le registre des participants.

CHAPITRE II. - Registre des participants

Section 1. - Etablissement du registre

Article 4. § 1er. Septante-cinq jours avant la date de la consultation qui est communiquée par le Parlement wallon, le collège communal dresse le registre des participants de la commune.

§ 2. Sur ce registre sont repris :

1° les habitants qui, à la date mentionnée, sont inscrits au registre de population de la commune et satisfont aux conditions visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret spécial;

2° les habitants admissibles qui, entre le septante-cinquième jour avant la date de la consultation et la date de la consultation, atteindront l'âge de seize ans;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de la consultation.

Le registre des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.

Article 5. § 1er. Le registre des participants est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des participants. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.

§ 2. Un exemplaire du registre des participants est transmis de manière numérique sans délai au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.

§ 3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des participants qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué par le collège communal de manière numérique.

Le Gouvernement peut décider que la constitution du registre des participants se fera de manière automatisée.

Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel reprises au registre.

§ 4. Par ailleurs, le Gouvernement ou son délégué procède, de la manière fixée par lui, à la comparaison des registres des participants aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.

Après vérification, le Gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet de manière numérique aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement désigne le collège communal qui radie le participant et celui qui conserve l'inscription.

Les collèges communaux donnent récépissé de cette décision.

§ 5. Le collège communal concerné procède dans un délai de quatre jours à la radiation du participant visé par la décision.

La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées.

De plus, il procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entretemps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion.

§ 6. A la date à laquelle la liste des participants doit être arrêtée, le collège communal porte à la connaissance des citoyens, par un avis affiché à l'administration communale, que toute personne inscrite au registre de la population peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de la consultation s'adresser au directeur général de la commune afin de vérifier s'il figure et/ou est correctement mentionné sur la liste. Il est fait mention de la procédure de réclamation.

Section 2. - Délivrance du registre

Article 6. § 1er. Dès que le registre des participants est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer un exemplaire aux personnes mandatées par le comité.

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

§ 2. Le registre est communiqué sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le Gouvernement.

Les exemplaires du registre des participants délivrés en application du présent article peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de la consultation, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de la consultation, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§ 3. Les personnes ayant reçu un exemplaire ou une copie du registre ne peuvent le communiquer à des tiers.

Section 3. - Utilisation du registre

Article 7. § 1er. Le collège communal, à partir du registre des participants, dresse deux relevés :

1° le premier reprend les participants, ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans, susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;

2° le second reprend les participants, ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans, susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement.

Ce relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, comporte douze noms par bureau.

Le collège communal établit la liste des participants qui se sont portés volontaires pour les fonctions à conférer, visées à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Les deux relevés et la liste visés au paragraphe 1er sont transmis au président du bureau principal de canton.

Article 8. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des participants en respectant les modalités ci-après :

1° le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus de consultation;

2° lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du registre national, sur la base d'un tableau ou d'un support magnétique, il est soumis aux dispositions des articles 28 et 29 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

3° le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément autorisées par le collège communal à les recevoir;

4° le prestataire doit présenter les garanties suffisantes en termes de connaissances, de fiabilité et de ressources pour la mise en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles qui satisfont au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné.

Section 4. - Réclamation contre le registre

Article 9. Le Parlement wallon notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Le rôle des réclamations est publié vingt-quatre heures au moins avant la séance sur le site web du Parlement wallon.

Article 10. Le dossier des réclamations est mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
Article 11. § 1er. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire.

§ 2. La décision est prise sans possibilité d'appel.

§ 3. Jusqu'au cinquième jour avant la consultation, le Parlement wallon informe le collège communal concerné des modifications à intégrer.

Jusqu'au jour de la consultation, le collège communal apporte au registre des participants les modifications suivantes :

1° les personnes qui doivent être rayées du registre des participants parce qu'elles sont décédées;

2° les modifications apportées au registre des participants, à la suite des décisions du Parlement wallon.

Article 12. Quiconque peut prendre connaissance sans frais de la décision du Parlement wallon au secrétariat de la commune.

Section 5. - Sanctions

Article 13. Les articles L4122-31 à L4122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables mutatis mutandis.

CHAPITRE III. - Répartition des participants

Article 14. § 1er. Les participants de la commune sont répartis par le collège communal en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de mille deux cents ni moins de trois cents participants.

Néanmoins, si dans une commune, le nombre de participants à la consultation ne dépasse pas mille deux cents personnes, ils se réunissent dans une seule section de vote.

§ 2. Le collège communal désigne un bureau de vote et un local de vote distincts pour chaque section de vote.

Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans le même bâtiment.

Les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Article 15. § 1er. Sur la base de la répartition des participants, le collège communal dresse un registre des participants par section de vote, appelé registre de scrutin.

Ces registres sont utilisés, le jour de la consultation, pour effectuer le pointage des participants ayant participé à la consultation dans un local de vote déterminé.

§ 2. Le collège communal conserve les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et les répartit entre ces bureaux à la date prévue. Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés.

CHAPITRE IV. - Convocation des participants

Article 16. § 1er. Le quinzième jour avant la consultation, au plus tard, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque participant à son lieu de résidence.

Lorsque la lettre de convocation n'a pu être remise au participant, elle est déposée au secrétariat communal où le participant peut la retirer jusqu'au jour de la consultation, à midi.

§ 2. Sont convoquées toutes les personnes inscrites sur le registre des participants.

§ 3. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où le participant peut participer à la consultation, les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux.

Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale du participant ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre.

Elles portent la mention de la consultation pour laquelle la personne est convoquée.

Article 17. Un avis relatif à la tenue de la consultation est publié au moins vingt jours avant sa tenue sur le site web du Parlement wallon.

Il est publié dans chaque commune par voie d'affichage et, le cas échéant, sur le site web de la commune.

CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux

Article 18. § 1er. Pour chaque consultation, le collège électoral régional est constitué d'un bureau principal régional, de bureaux principaux de circonscription, de bureaux principaux de canton, de bureaux communaux, de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement.

§ 2. Le bureau principal régional est établi à Namur.

Il est présidé par le président du tribunal de première instance de Namur, ou, à défaut, par un juge du tribunal de première instance de ce tribunal désigné par ce dernier.

Le bureau principal régional comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.

Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants de la ville de Namur ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.

Le secrétaire est désigné par le président parmi les participants de la ville de Namur ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.

Le bureau principal régional exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations ayant trait à la consultation et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances rendent nécessaires.

§ 3. Le bureau principal régional désigne les présidents de bureaux principaux de circonscriptions qui comprennent, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants de la circonscription ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.

Il est présidé par le président du tribunal de première instance de la circonscription, ou, à défaut, par le magistrat qui le remplace.

§ 4. Le bureau principal de circonscription désigne les présidents de bureaux principaux de canton qui comprennent, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants du canton ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.

Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et est présidé :

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.

§ 5. Le bureau principal de canton désigne les présidents des bureaux communaux, des bureaux de vote et de dépouillement.

Les bureaux de vote et de dépouillement comprennent outre un président et un secrétaire, trois assesseurs et trois assesseurs suppléants.

§ 6. Un bureau communal est constitué dans chaque commune.

Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.

Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des opérations électorales dans la commune de son ressort.

TITRE III. - Opérations électorales

CHAPITRE Ier. - Vote par procuration

Article 19. § 1er. Peut mandater un autre participant pour participer à la consultation en son nom et pour son compte :

1° le participant qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical;

2° le participant qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a. est retenu à l'étranger de même que les participants, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;

b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale;

3° le participant qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.

L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° le participant qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.

Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;

5° le participant qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° le participant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;

7° le participant qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom du participant qui souhaite mandater un autre participant pour voter en son nom.

Si le participant n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

§ 2. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de la consultation.

§ 3. Tout participant peut être désigné comme mandataire.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§ 4. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne la consultation pour laquelle elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

CHAPITRE II. - Assistance au vote

Article 20. § 1er. Le participant dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état.

§ 2. Cette déclaration à la commune peut être effectuée jusqu'à 30 jours avant la date de la consultation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.