6 MAI 2019. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019

Type Décret
Publication 2019-07-11
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 274
Historique des réformes JSON API

Pour exercer les missions mentionnées à l'article 15.1, l'adjoint a le droit :

1° d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire;

2° de consulter tous les documents utiles, pertinents et opportuns pour l'accomplissement des missions. "

Article 223. Dans le chapitre 2 du même décret, il est inséré une section 6, comportant l'article 15.4, intitulée comme suit :

" Section 6 - Secret professionnel ".

Article 224. Dans le chapitre 2, section 6, du même décret, il est inséré un article 15.4 rédigé comme suit :

" Art. 15.4- Secret professionnel

Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application; "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint". "

Article 225. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable au chef, aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire et à l'adjoint, à l'exception du chef, des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint qui exercent ladite fonction dans le cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une autre fonction conformément aux articles 4 à 9 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003. "

Article 226. A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Pour pouvoir revêtir la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint, le candidat doit : ";

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;

a)

à l'exception du chef, qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;

b)

à l'exception de l'adjoint qui doit être porteur de l'un des titres d'études mentionnés à l'article 14, 8°, à l'exception du g), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; "

3° dans le 3°, les a), b) et c) sont à chaque fois complétés par les mots " , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein ";

4° dans le 3°, c), les mots " de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par les mots " de chef ";

5° le 3° est complété par un d) rédigé comme suit :

" d) pour la fonction d'adjoint : une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine de la pédagogie de soutien, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; ".

Article 227. A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'appel aux candidats pour la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ainsi que d'adjoint provenant de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire est publié dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée. ";

2° dans l'alinéa 4, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ";

Article 228. Dans l'article 19 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement installe une commission indépendante chargée de mener la procédure en vue de la désignation aux fonctions de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire et d'adjoint. "

Article 229. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ", le mot " ou " est remplacé par une virgule et les mots " ou d'adjoint " sont insérés entre les mots " ou universitaire " et les mots " est à durée indéterminée ";

2° dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint respectent un délai de préavis de soixante jours. ";

3° dans le § 2, alinéa 4, les mots " lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur scolaire ou le conseiller en développement scolaire " sont remplacés par les mots " si le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint ";

4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ";

5° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" Tout chef, inspecteur scolaire, conseiller en développement scolaire ou adjoint âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a : ".

Article 230. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Avant leur nomination, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire et l'adjoint font l'objet d'un signalement par le chef. "

Article 231. Dans l'article 21.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots " le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire " sont remplacés par les mots " le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ".

Article 232. A l'article 22 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire " sont remplacés par les mots " Les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ";

2° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ";

3° dans l'alinéa 2, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ";

4° dans l'alinéa 3, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ";

5° dans l'alinéa 4, les mots " Les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire " sont remplacés par les mots " Les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ";

6° dans l'alinéa 5, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ";

7° dans l'alinéa 7, les mots " le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur ou le conseiller en développement scolaire " sont remplacés par les mots " le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint ".

Article 233. A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ont droit à des congés annuels. ";

2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les congés annuels des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint sont accordés par le chef. ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur scolaire et le conseiller en développement scolaire " sont remplacés par les mots " Le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ";

4° dans le § 3, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ".

Article 234. A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ", le mot " ou " est remplacé par une virgule et la première phrase est complétée par les mots " ou un adjoint ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " ou l'inspecteur scolaire " sont remplacés par les mots " , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint " et les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ", par le mot " chef ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " ou l'inspecteur scolaire " sont remplacés par les mots " , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint ";

4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ", les mots " ou à l'inspecteur scolaire ", par les mots " , à l'inspecteur scolaire ou à l'adjoint ", et les mots " ou l'inspecteur scolaire " sont chaque fois remplacés par les mots " , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint ";

5° dans le § 3, alinéa 2, les mots " ou l'inspecteur scolaire " sont remplacés par les mots " , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint " et les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont chaque fois remplacés par le mot " chef ";

6° dans le § 3, alinéa 3, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ";

7° dans le § 3, alinéa 4, les mots " ou le conseiller en développement scolaire " sont remplacés par les mots " , le conseiller scolaire ou l'adjoint ";

8° dans le § 3, alinéa 5, les mots " ou l'inspecteur scolaire " sont remplacés par les mots " , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint ";

9° dans le § 4, alinéa 1er, les mots " ou l'inspecteur scolaire " sont remplacés par les mots " , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint " et les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ", par le mot " chef ";

10° dans le § 4, alinéa 2, les mots " ou l'inspecteur scolaire " sont remplacés par les mots " , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint ";

11° dans le § 4, alinéa 3, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont chaque fois remplacés par le mot " chef ";

12° dans le § 5, les mots " chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire " sont remplacés par le mot " chef ".

Article 235. Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 67.1, rédigé comme suit :

" Art. 67.1 - Par dérogation aux articles 18, 19 et 20, le Gouvernement désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, toute personne qui remplit les conditions d'admission énumérées à l'article 17, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°, et qui a assuré, au cours des cinq dernières années scolaires, les missions reprises dans l'article 15.1 dans le cadre d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement. "

Article 236. Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 67.2, rédigé comme suit :

" Art. 67.2 - Le membre du personnel qui, au 31 août 2019, est nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, est considéré, au 1er septembre 2019, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration. "

CHAPITRE 42. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Article 237. Dans l'article 3.10 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots " de la section 5 " sont remplacés par les mots " des sections 4 et 5 ".

Article 238. Dans l'article 3.20, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le centre propose des vaccinations :

1° pour tous les nourrissons et jeunes enfants dans le cadre des examens de dépistage mentionnés à l'article 3.3, 2°;

2° pour tous les enfants et les jeunes inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé dans le cadre de l'inspection médicale scolaire mentionnée dans la section 3. "

Article 239. Dans l'article 3.22 du même décret, l'intitulé est complété par les mots " en milieu scolaire ".

Article 240. A l'article 3.23 du même décret, les mots " dans la présente section " sont remplacés par les mots " dans l'article 3.22 ".

Article 241. Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 5, du même décret, il est inséré un article 3.23.1 rédigé comme suit :

" Art. 3.23.1 - Maladies contagieuses en dehors du milieu scolaire

En concertation avec le médecin traitant, le médecin responsable du centre prend, pour tous les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, toutes les mesures de mise en oeuvre que le médecin-inspecteur d'hygiène mentionné à l'article 10.3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale a prescrites pour éviter la propagation de maladies contagieuses en dehors de l'environnement scolaire.

Article 242. Dans le titre 3, sous-titre 3, du même décret, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes et aux familles dans le besoin ".

Article 243. L'article 3.27 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.27 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes

La consultation prénatale s'adresse aux femmes et aux couples. Elle comporte des conseils médicaux, sociaux et psychologiques ainsi qu'un soutien.

Les conseils dépendent des besoins rencontrés par les femmes et les familles.

Les moyens financiers prévus à cette fin dans le budget sont utilisés par le centre pour accorder une aide directe ou des subsides, remboursables ou non, à des femmes enceintes, à des mères et à des pères dans le besoin qui habitent en région de langue allemande ou ont déjà été encadrés par le centre. "

Article 244. Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 3.28 rédigé comme suit :

" Art. 3.28 - Soutien financier en cas d'investigations diagnostiques

Dans le cadre d'investigations diagnostiques effectuées à la suite des recommandations du centre ou ne pouvant être réalisées par le personnel du centre en raison d'un manque d'expertise ou de ressources, les familles dans le besoin sont soutenues dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux investigations diagnostiques précitées. "

Article 245. Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.29 rédigé comme suit :

" Art. 3.29 - Soutien financier en cas de maladies contagieuses

Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le centre soutient financièrement les familles dans le besoin lors du traitement de maladies contagieuses. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux médicaments et consultations médicales dans ce cadre. "

Article 246. Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.30 rédigé comme suit :

" Art. 3.30 - Conditions

Le centre peut conditionner la prise en charge des aides ou frais visés aux articles 3.27 à 3.29. "

Article 247. Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.31 rédigé comme suit :

" Art. 3.31 - Critères

Le centre fixe des critères d'autorisation pour les mesures de soutien mentionnées aux articles 3.27 à 3.29. "

Article 248. Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.32 rédigé comme suit :

" Art. 3.32 - Rapports

Dans le rapport d'activités mentionné à l'article 12 du décret spécial, le centre fait rapport des conseils et de l'aide financière apportés conformément au présent chapitre; l'anonymat des intéressés est garanti. "

Article 249. A l'article 6.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2, modifié par les décrets des 20 février 2017 et 26 février 2018, est abrogé;

2° le § 3 est abrogé;

3° dans le § 4, les mots " et § 2, " sont abrogés.

Article 250. A l'article 6.80, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le a), les mots " pour la fonction de directeur " sont remplacés par les mots " pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 1° à 7° ";

2° le b), modifié par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit :

" b) pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 2° à 6° : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; ";

3° le c), inséré par le décret du 20 février 2017, est abrogé.

Article 251. Dans l'article 6.84, § 2, alinéa 1er, 7°, du même décret, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " le congé " et les mots " pour mission ".

Article 252. Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2015, 20 février 2017 et 18 juin 2018, les mots " Trente-sept emplois " sont remplacés par les mots " Trente-sept emplois et demi ".

Article 253. Dans l'article 8.4, § 1er, 2°, b), du même décret, les mots " à l'article 6.3 " sont remplacés par les mots " aux articles 6.3 et 6.80, 2° ".

CHAPITRE 43. - Dispositions finales

Article 254. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;

2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018;

3° l'arrêté ministériel du 24 octobre 1966 fixant le modèle du rapport final de stage des membres du personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;

4° l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009;

5° l'arrêté royal du 12 avril 1967 fixant le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle des membres du personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;

6° l'arrêté royal du 21 septembre 1967 pris en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1976;

7° l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;

8° l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;

9° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;

10° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 52 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;

11° l'arrêté royal du 28 février 1969 pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat;

12° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

13° l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;

14° l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 1er septembre 1993 et 31 août 2000;

15° l'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;

16° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport sur la manière dont les membres du personnel temporaire se sont acquittés de leur tâche, prévu à l'article 30 de l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

17° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des stagiaires prévu à l'article 48 de l'arrête royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

18° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 77 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

19° l'arrêté ministériel du 30 octobre 1971 pris en exécution de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

20° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

21° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maître de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

22° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

23° l'arrêté royal du 20 décembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988;

24° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante temporaire prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

25° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

26° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

27° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 13 mars 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres définitifs et stagiaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 mai 1995 et le décret du 6 juin 2005;

28° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 21 août 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel temporaire de l'enseignement de la Communauté;

29° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 21 août 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel stagiaire de l'enseignement de la Communauté;

30° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 23 octobre 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement de la Communauté germanophone;

31° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 29 janvier 1992 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

32° l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application de la Directive européenne 2005/36/CE, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 2004, 30 juin 2005 et 6 décembre 2007.

Article 255. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception

1° des articles 45, 1°, 48, et 243 à 228, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018;

2° de l'article 5, 4°, 5° et 6°, des articles 12 à 16, 18, 19, 20, 1°, 22, 35 à 38, 40, 2°, 47, 137 à 139, 141, 2°, 160 à 162, 164, 2°, 185 à 188, 250, 251 et 254, qui produisent leurs effets le 1er avril 2019;

3° des articles 103, 210 à 212 et 255, 32°, qui entrent en vigueur le 1er juin 2020;

4° des articles 10, 49, 87, 88, 89, 95, 96, 107, 108, 109 et 119, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019;

5° des articles 20, 2°, et 154, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

ANNEXE.

Article N. ANNEXE

Formation spécialisée pour les évaluateurs externes

Grille de compétences

A) Bases

Compétences liées au contenu
Compétences liées aux processus
1. Connaitre les objectifs et missions de l'évaluation externe en Communauté germanophone, ci-après dénommée EE
2. Décrire le cadre politique et juridique de l'EE
3. Présenter le déroulement d'une EE, avec la phase préparatoire et la phase principale
4. Caractériser le rôle de l'EE et sa relation avec d'autres acteurs (inspection scolaire, guidance en développement scolaire, etc.)
5. Appliquer avec assurance le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone, en ce compris les explications et remarques
6. Argumenter à partir d'une perspective systémique
7. Déduire des critères d'évaluation à partir de thèmes et problématiques de l'école
8. Connaitre et appliquer les bases légales et directives en matière de protection des données
9. Connaitre les résultats de la recherche en matière d'enseignement relatifs à la qualité de l'enseignement et y réfléchir
10. Appliquer le système d'évaluation de l'EE à l'enseignement
1. Nommer les compétences dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre de l'EE
2. S'y retrouver parmi les aides techniques disponibles (driver commun, clé, etc.)
3. Distinguer les critères d'évaluation contraignants et complémentaires
4. Assurer la protection des données par des mesures appropriées
5. Appliquer avec assurance les étapes de travail tout au long d'une EE
6. Utiliser avec assurance les matériels et logiciels pertinents
7. Réfléchir à ses propres positions et préférences

B) Instruments

Compétences liées au contenu
Compétences liées aux processus
1. S'y retrouver avec assurance en ce qui concerne l'importance des critères d'évaluation et leur fondement dans le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone
2. Evaluer avec assurance les cours au moyen du formulaire d'observation et utiliser les annotations
3. Utiliser le formulaire de réflexion et les portfolios pour déterminer la situation scolaire de départ
4. Connaitre les fonctions et les exigences des documents scolaires 5. Analyser et évaluer les documents en vue du tableau d'évaluation propre à l'école
6. Utiliser judicieusement les guides pour la préparation des interviews
7. Utiliser judicieusement les données obtenues pour l'évaluation et établir des relations entre elles
8. Motiver les évaluations à l'aide des données ainsi que des commentaires et remarques
9. Enregistrer et évaluer de manière appropriée les processus systémiques de pilotage
1. Utiliser avec assurance des modèles pour les entretiens et interviews et, le cas échéant, les adapter
2. Mener une séance d'information avec présentation PowerPoint
3. Analyser les documents scolaires de manière ciblée, adéquate et rapide
4. Utiliser avec assurance l'outil électronique en vue de l'évaluation de critères et l'exploitation de l'observation des cours
5. Utiliser avec assurance l'outil d'enquête " iqes-online " - Préparation, mise en oeuvre et exploitation des enquêtes écrites

Communication et travail d'équipe

Compétences liées au contenu
Compétences liées aux processus
1. Connaitre différents modèles de communication 2. Connaître et appliquer diverses techniques de feedback 3. Maîtriser et appliquer à des processus de groupe différentes méthodes d'activation de participants 4. Développer, à partir de contributions de groupes scolaires, des thèmes porteurs pour une EE 5. Déterminer avec assurance les thèmes et les questions dans le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 6. Maitriser différentes techniques d'interrogation et évaluer leurs effets 7. Utiliser diverses stratégies de résolution de conflit et de problèmes 8. Maitriser des techniques pour intervenir lors de problèmes de communication 9. Reconnaitre et distinguer un matériel d'interview productif 10. Expliciter, dans des interviews, les exigences du cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 11. Trouver un consensus sur le fond en équipe de qualité 12. Distinguer les déclarations descriptives et évaluatives 13. Connaitre et expliquer les possibilités et limites de la procédure de l'EE 1. Nouer un contact professionnel avec les directions et groupes scolaires 2. Mettre en oeuvre de manière judicieuse les matériaux et les outils de concertation 3. Animer, de manière ciblée et structurée, des discussions et des interviews au sein de groupes 4. Aborder différents groupes de façon appropriée sur le plan linguistique 5. Transmettre des contenus techniques et communicatifs en fonction des groupes cibles et des situations 6. Intégrer judicieusement des contributions différentielles au cours de discussions 7. Agir en recherchant le consensus dans des situations conflictuelles dans les équipes 8. Communiquer aussi des échos critiques de manière respectueuse 9. Argumenter de manière rationnelle et recentrer les discussions et objections sur le sujet 10. Transmettre les résultats et les évaluations de manière compréhensible tout en les interconnectant 11. Dans des situations difficiles, poursuivre la discussion au niveau " méta "

D) documentation

Compétences liées au contenu
Compétences liées aux processus
1. Répondre aux thèmes et questions de l'école, par le biais de divers critères d'évaluation et de leur interconnexion
2. Reconnaitre des particularismes propres à l'école et les prendre en considération de façon appropriée
3. Relier entre elles des connaissances provenant de différentes sources de données et les utiliser pour des déclarations incitatives
4. Tenir compte du contenu du feedback oral dans le rapport d'évaluation
5. Dans le rapport d'évaluation, relier de manière stricte au contenu les évaluations et les déclarations
6. En ce qui concerne la documentation, tenir compte des prescriptions en matière de protection des données
7. Etablir un compte rendu compréhensible des interviews
1. Ecrire dans un langage professionnel adéquat et compréhensible
2. Connaitre les éléments et le format du rapport d'évaluation et en tenir compte dans leur fonction
3. Utiliser les outils de compte rendu adéquats (modèles formatés, etc.)
4. Utiliser avec assurance les processus de travail (workflow) pour documenter des résultats
5. Préparer, de manière ciblée et par écrit, les outils de concertation
6. Documenter les résultats des concertations

E) Organisation

Compétences liées au contenu
Compétences liées à la discipline
1. Connaitre les dates et les délais en vue des phases préparatoire et principale
2. Connaitre et mettre en oeuvre les principes de planification pour intervenir
3. Connaitre et utiliser les modes de la coopération avec l'administration de l'enseignement au sein du Ministère de la Communauté germanophone
1. Planifier et documenter avec assurance ses propres échéances
2. Organiser de manière judicieuse et économique le stockage de ses propres données

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