4 AVRIL 2019. - Décret relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-2019 et mise à jour au 15-02-2023)

Type Décret
Publication 2019-08-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 51
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Article 2. Au sens du présent décret, l'on entend par :

1° la loi sur la circulation routière du 16 mars 1968 : la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

2° le code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

3° le règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, ainsi que toute législation de la région relative aux prescriptions techniques des véhicules;

4° le Ministre : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions, ou son délégué;

5° le transport exceptionnel : tout déplacement d'un véhicule exceptionnel sur la voie publique;

6° le véhicule exceptionnel : un véhicule automobile, remorque ou train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement technique qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masse ou de dimensions fixées dans le code de la route et le règlement technique;

7° le véhicule accompagnateur : un véhicule avec accompagnateur qui accompagne un véhicule exceptionnel, à l'exception des véhicules des services de police;

8° le convoi : l'ensemble du véhicule exceptionnel et des véhicules accompagnateurs, d'avertissement ou auxiliaires;

9° la charge indivisible : une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un transport dont les dimensions ou la masse totale sont conformes au code de la route, au règlement technique ou à celles définies par le Gouvernement;

10° l'utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise un véhicule exceptionnel dans le cadre de ses activités;

11° le commissionnaire de transport : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

12° le commissionnaire-expéditeur : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement;

13° le domaine public régional routier : le domaine public régional routier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° a), du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

14° le gestionnaire : le gestionnaire de la voie publique;

15° la hauteur maximale autorisée : la hauteur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l'autorisation de mise en circulation;

16° la largeur maximale autorisée : la largeur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l'autorisation de mise en circulation;

17° la longueur maximale autorisée : la longueur maximale autorisée en vertu du règlement technique, du code de la route, du Gouvernement ou des prescriptions de l'autorisation de mise en circulation;

18° la masse maximale autorisée sur essieu : la masse maximale autorisée sur essieu par le Gouvernement, en vertu du règlement technique, ou des prescriptions d'une autorisation de mise en circulation;

19° la masse totale autorisée : la masse totale maximale autorisée par le Gouvernement, en vertu du règlement technique, ou par les prescriptions d'une autorisation de mise en circulation;

20° les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par route : les règles visées à l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ou celles déterminées par le Gouvernement;

21° la marchandise dangereuse : une marchandise dangereuse au sens de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960;

22° la vitesse maximale autorisée : la vitesse prévue par le code de la route ou par le Gouvernement;

23° le VLL : un véhicule plus long ou plus lourd tel que défini dans le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets pilotes et ses arrêtés d'exécution;

24° le jour ouvrable : un jour de la semaine en dehors du samedi et du dimanche ou d'un jour férié légal.

CHAPITRE II. - Les conditions de circulation des véhicules sur la voie publique

CHAPITRE II. - Les conditions de circulation des véhicules sur la voie publique

Article 3. Il est interdit, sauf dérogation prévue par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule :

1° dont la masse sur essieu ou la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé par le Gouvernement, le règlement technique, l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel, d'un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation;

2° chargé dont les dimensions excèdent le maximum autorisé par le Gouvernement, le règlement technique, le code de la route, l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel, d'un VLL ou de toute autre véhicule ou combinaison de véhicules soumis à une autorisation.

Section 2. - Le bon état de fonctionnement des véhicules

Article 4. Il est interdit, sans préjudice des exceptions prévues au règlement technique ou par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, non conforme aux prescriptions du règlement technique ou à celles déterminées par le Gouvernement.

Il est interdit de circuler sans être pourvu d'un certificat de visite du contrôle technique ou de tout autre document prévu par le règlement technique ou déterminé par le Gouvernement si ces documents sont requis pour le véhicule considéré.

Section 3. - L'arrimage et la signalisation du chargement

Article 5. Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, dont le chargement n'est pas arrimé conformément aux règles de code de la route ou à celles déterminées par le Gouvernement.
Article 6. Il est interdit, sauf dérogation prévue par le Gouvernement, de se rendre sur la voie publique avec un véhicule, appartenant aux catégories déterminées par le Gouvernement, dont le chargement ne fait pas l'objet d'une signalisation conforme aux règles du code de la route ou à celles déterminées par le Gouvernement.

Section 4. - Le transport de marchandises dangereuses

Article 7. Il est interdit de se rendre avec un véhicule transportant des matières dangereuses, sur des voies publiques :

1° dont l'accès ne leur est pas autorisé en vertu du code de la route ou par le Gouvernement;

2° en contravention avec les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par route.

Section 5. - Le transport exceptionnel

Section 5. - Le transport exceptionnel

Article 8. La mise en circulation d'un véhicule exceptionnel sur la voie publique peut être autorisée sur certains itinéraires par l'obtention d'une autorisation préalable du service désigné par le Gouvernement.

L'autorisation prescrit, notamment, l'itinéraire ou le réseau d'itinéraires à suivre et toutes dispositions à prendre afin :

1° d'assurer la sécurité routière, la fluidité de la circulation et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel;

2° d'empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines;

3° d'éviter les impacts négatifs sur les autres usagers et les modes de transports durables.

L'autorisation peut à tout moment être retirée, suspendue ou modifiée en fonction des objectifs visés à l'alinéa 2 ou pour d'autres motifs d'intérêt public sans que le titulaire de l'autorisation puisse prétendre à une indemnisation.

§ 2. L'autorisation et ses annexes éventuelles sont conservées à bord du véhicule exceptionnel pour lequel l'autorisation est délivrée.

Lorsqu'il y a un coordinateur de la circulation, ce dernier conserve les documents visés à l'alinéa 1er à bord de son véhicule accompagnateur.

§ 3. Le gestionnaire peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation ou à tout moment, lorsque le passage du véhicule exceptionnel est susceptible de lui faire encourir des frais, exiger le dépôt d'un cautionnement.

Sous-section 2. - Les exceptions

Article 9. Les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution relatifs au transport exceptionnel ne s'appliquent pas aux véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56bis du code de la route ainsi qu'aux véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique :

1° par les services de police;

2° par les gestionnaires de voirie pour l'exercice de leurs missions;

3° par les sous-traitants des gestionnaires de voirie, lorsqu'ils sont affectés durant la période hivernale aux missions de déneigement ou d'épandage si le caractère exceptionnel du véhicule résulte de la pelle à neige ou de l'installation d'épandage;

4° par la protection civile;

5° par les sapeurs-pompiers;

6° par l'armée;

7° par l'autorité publique pour lutter contre les calamités publiques;

8° à la suite d'une réquisition par l'autorité publique pour lutter contre les catastrophes.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, le transport exceptionnel s'effectue sous la direction de l'autorité publique qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises pour :

1° empêcher des dégâts à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ainsi qu'aux propriétés riveraines;

2° assurer la sécurité routière, la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.

Sous-section 3. - Les obligations de l'utilisateur, du chauffeur, du coordinateur de la circulation et des accompagnateurs

Article 10. L'utilisateur, ainsi que le chauffeur du véhicule tractant et, le cas échéant, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs visés à l'article 12, sont chargés de l'application des dispositions relatives au transport exceptionnel contenues dans le présent décret et dans ses arrêtés d'exécution ainsi que des prescriptions contenues dans l'autorisation de mise en circulation.
Article 11. § 1er. L'utilisateur ou le chauffeur du véhicule exceptionnel ou, le cas échéant, le coordinateur de la circulation, reconnaît l'itinéraire au maximum cinq jours avant la date de la mise en circulation du transport exceptionnel. Il ne parcourt pas un itinéraire qu'il n'a pas préalablement reconnu.

Outre la présence d'obstacles sur l'itinéraire, l'utilisateur ou le chauffeur du véhicule exceptionnel ou, le cas échéant, le coordinateur de la circulation vérifie que, lors de la traversée d'agglomérations, l'acheminement du convoi n'est pas entravé par une manifestation publique, à savoir, un marché, une brocante, des festivités locales ponctuelles ou de longue durée.

Si, pour le passage du transport exceptionnel, des adaptations à l'infrastructure doivent être réalisées ou des obstacles doivent être éliminés, les mesures à prendre sont déterminées en concertation avec le gestionnaire.

Si un obstacle imprévu est rencontré lors du transport exceptionnel, une déviation de l'itinéraire imposé peut être prévue dans les conditions à définir par le service visé à l'article 8, § 1er.

§ 2. Les frais afférents aux opérations visées dans le présent article incombent au titulaire de l'autorisation.

Sous-section 4. - L'accompagnement

Article 12. Le Gouvernement détermine en fonction, notamment, des gabarits, de la masse en circulation ou du type de manoeuvres à effectuer, les transports exceptionnels pour lesquels un accompagnement par un ou plusieurs véhicules accompagnateurs, comprenant un ou plusieurs accompagnateurs dont un coordinateur de la circulation ou un accompagnement par les services de police, est obligatoire.

Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs vérifient le bon déroulement du transport exceptionnel et donnent aux usagers de la voirie les indications nécessaires pour :

1° assurer la sécurité et la fluidité de la circulation ainsi que l'absence de dommages à l'infrastructure;

2° faciliter le passage du véhicule exceptionnel.

Section 6. - Les vitesses

Article 13. Il est interdit :

1° sur les voies publiques autres que les autoroutes, de dépasser la vitesse maximale autorisée déterminée par le code de la route ou par le Gouvernement;

2° aux abords des chantiers et des obstacles sur les routes et autoroutes, de dépasser les vitesses établies en vertu d'une signalisation conforme au code de la route.

CHAPITRE III. - Les agents qualifiés

Article 14. [¹ § 1er. Les agents qualifiés pour rechercher et constater des infractions aux dispositions du présent décret, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, sont, sans préjudice des compétences du cadre opérationnel, administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale, les agents statutaires ou membres du personnel contractuel, valablement formés, désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu'il détermine.

Les agents qualifiés visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire.

Le Gouvernement organise la formation des agents qualifiés à l'application du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement fixe le niveau de diplôme requis des agents qualifiés ]¹.


(1)2022-05-18/13, art. 4, 004; En vigueur : 31-05-2022>

Article 15. § 1er. Les agents qualifiés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent également, en fonction des circonstances qui le justifient, donner des avertissements ou fixer à l'auteur de l'infraction un délai pour se mettre en règle.

§ 2. Les procès-verbaux et plus généralement tous les actes de procédure visés au présent décret peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique avec signature électronique ou au moyen d'un appareil sécurisé, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.

§ 3. Les procès-verbaux sont transmis :

1° au conseiller de poursuite administrative dans les quinze jours selon les cas soit :

a)

du constat;

b)

à partir de l'identification de l'auteur de l'infraction;

c)

du refus ou du non-paiement de l'amende administrative minorée visée à l'article 33;

2° dans les cas prévus aux articles 30 ou 31, 1°, également au procureur du roi compétent dans les quinze jours soit :

a)

du constat;

b)

à partir de l'identification de l'auteur de l'infraction.

Leur copie est transmise à l'auteur de l'infraction dans les trente jours de l'un des évènements visés au 1°, a), ou b) ou c) ou le cas échéant au 2°, a), ou b). Au-delà de ces derniers délais prévus pour la transmission de leur copie à l'auteur de l'infraction, les procès-verbaux gardent une valeur de simple renseignement.

La copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

§ 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les agents qualifiés peuvent :

1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification;

2° arrêter les véhicules, donner des injonctions aux conducteurs et contrôler les véhicules;

3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission;

4° se faire produire tout document dont les documents de bord du véhicule, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

5° [[² ...]²]¹, solliciter l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.

§ 5. Les agents qualifiés peuvent interdire la circulation de tout véhicule mis en circulation en infraction aux prescriptions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou à celles d'une autorisation de mise en circulation. Cette mesure vaut jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister.

Les agents qualifiés peuvent ordonner au conducteur de conduire le véhicule vers un endroit qu'ils indiquent en vue d'éviter tout danger pour la sécurité routière ou vers un endroit pour contrôler, peser le véhicule ou pour décharger une surcharge. Ces manoeuvres imposées s'effectuent sous la direction des agents qualifiés. Cette mesure reste de vigueur jusqu'au moment où l'infraction cesse d'exister.

Les agents qualifiés peuvent :

1° immobiliser le véhicule, faire procéder à son déchargement et prendre toutes mesures visant à assurer la sécurité routière;

2° retenir les documents de bord du véhicule jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister.

Les mesures visées dans le présent paragraphe le sont aux frais, risques et périls de l'auteur de l'infraction.

§ 6. [¹ [² Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions de l'agent qualifié et établir le modèle de carte de légitimation de l'agent qualifié.

Le Ministre peut définir les signes distinctifs et autres moyens d'identification des agents qualifiés dans l'exercice de leur fonctionet de leurs véhicules]².]¹


(1)2021-07-15/48, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2021-12-22/21, art. 183, 003; En vigueur : 01-01-2022>

2022-05-18/13, art. 5, 004; En vigueur : 31-05-2022>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.