2 MAI 2019. - Décret modifiant divers décrets en vue d'insérer des clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics subsidiés par la Région wallonne

Type Décret
Publication 2019-08-27
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Dans le chapitre II, section III, du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. L'utilisation des subventions, octroyées dans le cadre de la présente section et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Article 2. Dans le chapitre III du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit :

" Art. 29bis. L'utilisation de la subvention visée à l'article 29 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Article 3. Dans le chapitre IV du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 61bis rédigé comme suit :

" Art. 61bis. L'utilisation des subventions visées dans cette section et relatives à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Article 4. Dans le chapitre IVbis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un article 78ter rédigé comme suit :

" Art. 78ter. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent chapitre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Article 5. L'article 26quater du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, inséré par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26quater. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent décret et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.

Le demandeur justifie les clauses environnementales visées à l'alinéa 1er par référence notamment :

1° à l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure pour laquelle la subvention est sollicitée;

2° le cas échéant, dans le cas d'une demande portant sur une infrastructure à usage de piscine, au traitement de l'eau en vue, entre autres, de réduire l'usage du chlore. ".

Article 6. L'article D.V.13, § 5, du Code de Développement territorial, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

Article 7. L'article D.V.14 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.