6 MAI 2019. - Décret relatif à la délinquance environnementale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2019 et mise à jour au 21-12-2021)

Type Décret
Publication 2019-08-28
Dernière mise à jour 2020-12-31
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 209
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1° prévue au Code wallon du Bien-être animal, le juge ordonne une interdiction de détention de l'animal faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à dix ans;

2° commise dans l'exercice de sa profession, le juge peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un à cinq ans, une activité professionnelle déterminée, en lien avec l'infraction.

Art. D.181. Lorsque l'exploitant est une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation, d'un concordat ou d'une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium répondent en lieu et place de l'exploitant défaillant des mesures de contrainte visées aux articles D.169 à D.172, des mesures de transaction, des amendes pénales, des sanctions administratives, ou des mesures de restitution visées aux articles D.185 et D.201.

Art. D.182. § 1er. La citation relative à une infraction au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.

La citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 2. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'Administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

CHAPITRE II. - Certaines infractions

Art. D.183. En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° s'oppose, enfreint ou ne respecte pas les mesures de contrainte prévues aux articles D.169 à D.172;

2° s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs ou ne respecte pas une injonction donnée;

3° s'oppose ou entrave les missions des fonctionnaires sanctionnateurs;

4° s'oppose, entrave, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu de l'article D.185;

5° s'oppose, entrave, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218;

6° exerce une activité professionnelle en dépit d'une interdiction prononcée par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur.

Art. D.184. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après le " règlement du 18 décembre 2006 " :

1° l'article 5;

2° l'article 6, §§ 1er et 3;

3° l'article 7, § 1er ;

4° l'article 9, §§ 5 et 6;

5° l'article 14, §§ 1er, 6 et 7;

6° l'article 37, §§ 4, 5, 6 et 7;

7° l'article 38, §§ 1er, 3 et 4;

8° l'article 39, §§ 1er et 2;

9° l'article 40, § 4;

10° l'article 50, § 4;

11° l'article 56, §§ 1er et 2;

12° l'article 60, § 10;

13° l'article 67.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du règlement du 18 décembre 2006.

§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 :

1° l'article 3, §§ 2 à 4;

2° l'article 4, §§ 1er à 4;

3° l'article 5, § 1er ;

4° l'article 6, §§ 1er et 2;

5° l'article 8, §§ 1er à 3;

6° l'article 10, § 3;

7° l'article 11, § 4;

8° l'article 13, §§ 1er et 2.

§ 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après " le règlement du 14 juin 2006 ";

2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1 er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, § § 3, c), et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du règlement du 14 juin 2006.

§ 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement n°1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

§ 5. Commet une infraction de deuxième catégorie au règlement n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :

1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11;

2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13;

3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22;

4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23;

5° celui qui enfreint l'article 17.

§ 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles suivants du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles :

1° l'article 3, §§ 1er, 2 et 4;

2° l'article 4, §§ 1er et 4;

3° l'article 5;

4° l'article 7;

5° l'article 8, §§ 1er à 3;

6° l'article 9, § 1er ;

7° l'article 10, §§ 4 à 6;

8° l'article 11;

9° l'article 13, §§ 1er et 3.

§ 7. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, §§ 1, 2 et 3, du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

§ 8. Commet une infraction de deuxième catégorie à l'article 24 du règlement 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produit animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 relatif aux sous-produits animaux celui qui :

1° exploite un établissement et/ou installations sans agrément;

2° ne respecte pas les prescriptions contenues dans son agrément.

§ 9. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 :

1° l'article 6, § 4;

2° l'article 7, § 2;

3° l'article 9, § 2;

4° l'article 12, §§ 2 et 3;

5° l'article 17, § 1er ;

6° l'article 18, § 1er ;

7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4;

8° l'article 24, § 2;

9° l'article 36, §§ 1er et 2;

10° l'article 41, § 4;

11° l'article 46, § 2;

12° l'article 49;

13° l'article 50, § 2;

14° l'article 61, §§ 1er et 3;

15° l'article 63, § 3;

16° l'article 66, § 1er ;

17° l'article 105.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er.

§ 10. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.

§ 11. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles.

CHAPITRE III. - Mesures accessoires qui peuvent être prononcées par le juge

Art. D.185. § 1er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitution suivantes :

1° la remise en l'état;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées;

7° le réempoissonnement ou le repeuplement en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou partie d'exploitation, pendant la durée que le juge détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le juge peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le juge détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

§ 2. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.

Art. D.186. Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice du Gouvernement suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Art. D.187. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, en cas d'inexécution des mesures de restitution prescrites par le juge, le Gouvernement ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut pourvoir d'office à leur exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.

Art. D.188. Le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser à la commune ou au Fonds pour la Protection de l'Environnement institué par l'article D.220, section incivilités environnementales, une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou la Région wallonne pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement, en ce compris la santé humaine, par l'infraction. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour chaque autorité publique concernée de réclamer en justice, y compris par le biais d'une amende civile, l'indemnisation de son dommage.

Art. D.189. § 1er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, condamner le contrevenant :

1° à ne pas détenir, définitivement ou pendant une période de trois mois à dix ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces;

2° à limiter le nombre d'animaux ou d'espèces détenus;

3° au retrait de son permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.

§ 2. Le juge peut, dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, alinéa 2. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.

Art. D.190. Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.

Art. D.191. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au directeur général de l'Administration et, s'il échet, au collège communal, copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées aux articles D.185 et D.187 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

Les jugements et arrêts pour lesquels une copie des requêtes ou des citations à comparaître a été notifiée conformément à l'alinéa 1er sont notifiés au directeur général de l'Administration et, s'il échet, au collège communal, par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

TITRE VI. - Poursuite administrative des infractions

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Art. D.192. § 1er. Pour autant que les infractions constatées ne soient pas constitutives d'infractions de première catégorie, les infractions déclassées listées en vertu du paragraphe 2 sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives exclusives conformément au présent titre, à l'exclusion de toute poursuite pénale.

La perception immédiate qui peut être proposée par l'agent constatateur en vertu de l'article D.174 reste d'application.

§ 2. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis des représentants des parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires, arrêter la liste des infractions déclassées. Ce déclassement ne peut être opéré lorsque le comportement nécessaire à la réalisation de l'infraction visée :

1° est commis par une structure organisée;

2° concerne le transport de déchets au sens de la législation en vigueur en matière de déchets;

3° nuit gravement à l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou gravement au bien-être animal ou cause la mort;

4° consiste à ne pas disposer d'un permis d'environnement ou à ne pas établir de rapport de sécurité ou de rapport sur les incidences environnementales.

Art. D.193. Sans préjudice de l'article D.192, les infractions constatées sont poursuivies par voie administrative, sauf si :

1° le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle;

2° une transaction a été conclue et exécutée conformément à l'article D.173.

Les poursuites pénales et la transaction excluent l'application des poursuites administratives par un fonctionnaire sanctionnateur.

CHAPITRE II. - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur

Art. D.194. § 1er. Si le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé à l'article D.166, § 3, ou pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, le fonctionnaire sanctionnateur compétent décide s'il y a lieu d'entamer les poursuites administratives.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° interroger toute personne sur tout élément dont la connaissance pourrait être utile;

2° se faire produire par toute personne, tout renseignement, ainsi que tout document, pièce, ou titre utile et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

3° solliciter des devoirs complémentaires des agents constatateurs;

4° demander aux greffes des juridictions judiciaires la production d'objets saisis;

5° recourir à un expert technique;

6° se rendre sur les lieux;

7° requalifier les faits.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire sanctionnateur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, la requalification des faits consiste à apprécier les faits constitutifs de l'infraction constatée par l'agent constatateur, le cas échéant après audition du contrevenant, et à déterminer l'existence d'une ou plusieurs autres infractions aux législations visées à l'article D.138, le cas échéant, en remplacement de l'infraction initialement constatée, ou à déterminer la possible réunion des conditions d'une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179.

Art. D.195. § 1er. Avant toute décision, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi :

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° un extrait de la législation transgressée ainsi que, le cas échéant, un extrait du règlement communal transgressé;

3° les sanctions administratives et les éventuelles mesures de restitution qui sont encourues pour les faits constatés;

4° que le contrevenant peut exposer par écrit, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant une date certaine à l'envoi, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;

5° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;

6° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

7° une copie du procès-verbal de constat visé à l'article D.165.

Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

§ 2. A l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur peut imposer une sanction administrative prévue à l'article D.198 et prononcer une mesure de restitution prévue à l'article D.201.

Aucune sanction administrative et aucune mesure de restitution n'est ordonnée plus de deux ans après la réception de la copie du procès-verbal.

CHAPITRE III. - Sanctions administratives et des mesures alternatives

Section 1. - Dispositions générales

Art. D.196. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent.

Art. D.197. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la sanction administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional.

§ 2. Si l'infraction a été constatée, par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou par un fonctionnaire de la police locale, et qu'elle est prescrite dans le règlement communal conformément au paragraphe 3, la sanction est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157, § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le conseil communal peut incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, visée par le Code rural et le Code forestier;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;

3° les infractions de troisième et quatrième catégorie aux dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et 6°;

4° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules.

Les infractions visées dans le règlement communal sont passibles d'une sanction administrative ou de mesures de restitutions visées à l'article D.201.

Art. D.198. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° une amende administrative dont le montant est fixé à l'alinéa 2;

2° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité;

3° la médiation telle que définie à l'article D.202.

Le montant de l'amende administrative encourue est :

1° de 150 euros à 200.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie;

2° de 50 euros à 15.000 euros pour une infraction de troisième catégorie;

3° de 1 euro à 2.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie.

Pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, les montants prévus à l'alinéa 2 sont applicables au regard la catégorie de l'infraction visée.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional uniquement peut infliger le retrait ou la suspension administrative d'un agrément, d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une dérogation délivrée conformément aux dispositions visées à l'article D.138 et leurs arrêtés d'exécution, après avis de l'autorité ayant procédé à sa délivrance.

L'autorité ayant procédé à la délivrance de l'agrément, de l'enregistrement, de l'autorisation ou de la dérogation communique au fonctionnaire sanctionnateur son avis dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis introduite par le fonctionnaire sanctionnateur. A défaut d'avis émis endéans le délai fixé, cet avis est réputé favorable au retrait ou à la suspension.

Le retrait des actes visés à l'alinéa 1er, peut entraîner, pour le gestionnaire de l'établissement concerné, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément, un nouvel enregistrement ou une nouvelle autorisation pendant une période d'un mois à cinq ans.

Le permis d'environnement et la déclaration au sens de la législation relative au permis d'environnement ne sont pas visés par la sanction prévue à l'alinéa 1er.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, confisquer :

1° les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au contrevenant;

2° les choses qui ont été produites par l'infraction;

3° les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des pièces confisquées détenues par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent.

Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, la destination des biens confisqués.

§ 4. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu'il détermine.

§ 5. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être animal ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces;

2° limiter le nombre d'animaux ou d'espèce pouvant être détenus;

3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut pas être inférieur à un mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.

Art. D.199. En cas de récidive :

1° le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé;

2° pour une infraction prévue au Code wallon du Bien-être animal, le fonctionnaire sanctionnateur ordonne une interdiction de détention de l'animal faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à cinq ans;

3° pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le fonctionnaire sanctionnateur peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un mois à trois ans, une activité professionnelle déterminée en lien direct avec l'infraction commise.

Art. D.200. § 1er. Lors de l'établissement d'une sanction administrative, le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° accorder à l'auteur de l'infraction des mesures de sursis à l'exécution de tout ou partie des sanctions prévues à l'article D.198;

2° réduire le montant de l'amende administrative au-dessous du minimum prévu à l'article D.198 en cas de circonstances atténuantes.

Lorsqu'une mesure de sursis à l'exécution est prononcée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, le délai du sursis ne peut être inférieur à un an, ni excéder quatre ans à compter de la date de la décision. Ce sursis à l'exécution peut être :

1° probatoire, lorsqu'il est accompagné de conditions particulières fixées en vertu du paragraphe 2;

2° simple, lorsque aucune condition particulière n'est fixée.

Dans tous les cas, le sursis à l'exécution est assorti de la condition de ne pas commettre d'infractions à une des dispositions reprises à l'article D.138 et à leurs arrêtés d'exécution au cours du délai déterminé par le Fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. Le sursis probatoire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est toujours assortis des conditions suivantes :

1° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au fonctionnaire sanctionnateur ou au service désigné par le Gouvernement;

2° donner suite aux convocations du fonctionnaire sanctionnateur ou du service désigné par le Gouvernement.

Ces conditions peuvent être complétées par des conditions particulières fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Ces conditions particulières tiennent compte des faits constatés et de la situation propre au contrevenant, et visent à éviter la récidive et à encadrer la guidance.

Ces conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation :

1° d'effectuer une prestation citoyenne visée à l'article D.203 et suivants;

2° de suivre une formation déterminée.

Les modalités de la guidance visée à l'alinéa 2 sont déterminées par le Gouvernement. Celles-ci ont pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et l'observation des conditions fixées en vertu du présent paragraphe.

§ 3. L'exécution des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 est contrôlée par le fonctionnaire sanctionnateur ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités et la périodicité de ce contrôle.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit par le fonctionnaire sanctionnateur en cas de nouvelle infraction à une des dispositions reprises à l'article D.138, ou à ses arrêtés d'exécution, commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée.

Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 2. Dans ce cas, la procédure en révocation est intentée par le fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trois mois du constat du non-respect des conditions fixées.

Avant toute décision de révocation, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi :

1° les faits à propos desquels la procédure de révocation a été entamée, ainsi que la possibilité envisagée de révoquer le sursis;

2° que le contrevenant peut exposer par écrit, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant une date certaine à l'envoi, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier.

Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

A l'échéance du délai de trente jours ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur statue sur la révocation du sursis. Lorsqu'il ne révoque pas le sursis, le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir le sursis probatoire de nouvelles conditions.

Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant dans les trois mois qui suivent l'intentement de la procédure de révocation du sursis

§ 5. La décision de révocation, ainsi que la décision fixant de nouvelles conditions au sursis probatoire sont susceptibles de recours par le contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours est introduit :

1° en cas d'infractions de deuxième catégorie, par voie de requête devant le tribunal correctionnel;

2° en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie, par voie de requête devant le tribunal de police.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a intenté la procédure de révocation du sursis.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel.

Art. D.201. Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

Art. D.202. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer au contrevenant une procédure de médiation organisée par un médiateur habilité pour traiter les dossiers en matière de sanctions administratives. Le Gouvernement détermine les conditions d'habilitation des médiateurs.

La médiation correspond à une mesure éducationnelle et réparatrice permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de mettre en place des mesures correctrices, de réparation ou d'indemnisation, ou une prestation citoyenne visée aux articles D.203 à D.208.

Le contrevenant communique son accord ou son refus de participer à cette procédure de médiation dans les vingt jours de la proposition formulée par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'organisation d'une procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur transmet, au médiateur qu'il désigne et dans les trente jours de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 3, l'ensemble du dossier concernant les faits infractionnels. Dans le même délai, le fonctionnaire sanctionnateur informe de l'organisation d'une procédure de médiation toutes les parties impliquées dans la procédure administrative, en ce compris les victimes éventuelles des faits infractionnels.

§ 3. En toute impartialité, le médiateur s'entretient avec le contrevenant et les victimes éventuelles des faits infractionnels. Dans la mesure du possible, le médiateur tente de les réunir au cours de la médiation.

Au cours de la médiation, le médiateur analyse les motifs et les conséquences des faits infractionnels, ainsi que les attentes des parties afin de pouvoir dégager un accord satisfaisant pour tous.

Lorsqu'un accord est trouvé entre les différentes parties, le médiateur dresse une proposition de convention qu'il soumet à la signature des parties. Cette proposition de convention précise l'objet de l'accord et reprend les mesures et les modalités d'exécution concrètes de celui-ci. Lorsqu'il est signé par les différentes parties, le médiateur le transmet au fonctionnaire sanctionnateur pour approbation.

Outre l'approbation de l'accord, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner, de manière complémentaire, une mesure de restitution en application de l'article D.201.

Lorsque l'accord est approuvé, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus engager de poursuites administratives à l'encontre du contrevenant concerné.

L'exécution de l'accord approuvé est contrôlée, à l'issue du délai déterminé dans l'accord, par le médiateur ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

§ 4. Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1er ou lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198. Lorsque celle-ci a été entamée, la décision du fonctionnaire sanctionnateur met fin à la procédure de médiation.

L'échec de la procédure de médiation est constaté lorsque le médiateur considère, au cours des discussions, qu'il s'avère impossible de trouver un accord entre les parties ou lorsqu'il constate que le contrevenant ne prend pas, part de manière active, aux discussions. En outre, lorsque le médiateur ou le service désigné par le Gouvernement constate, en vertu du paragraphe 3, alinéa 6, que l'accord n'est pas respecté, l'échec de la procédure de médiation est prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 5. Les documents établis et les communications faites dans le cadre de la procédure de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance du fonctionnaire sanctionnateur. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une procédure de médiation.

§ 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la procédure de médiation.

Section 2. - Prestation citoyenne pour les majeurs

Art. D.203. § 1er. Sans préjudice des mesures de restitution, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.

En cas de refus du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur conserve les moyens de sanctions administratives visés à l'article D.198.

§ 2. La prestation citoyenne n'excède pas trente heures et est exécutée dans un délai d'un an à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

Elle consiste, le cas échéant conjointement, en :

1° une formation;

2° une prestation à titre gratuit encadrée par l'Administration, la commune, l'intercommunale, ou une personne morale compétente désignée par l'Administration ou la commune et exécutée au bénéfice d'un service régional ou communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par l'Administration, la commune ou l'intercommunale.

En application de l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement peut, moyennant leur accord préalable, confier l'encadrement de la prestation citoyenne aux associations environnementales reconnues en vertu du titre II/1, de la partie III, du présent Code ou aux refuges et associations agréées en vertu des articles D.28 et D.32 du Code wallon du Bien-être animal. Dans ce cas, le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de cet encadrement.

Art. D.204. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée dans les délais impartis, il ne peut plus prononcer l'amende administrative.

En cas de non-exécution totale ou partielle dans l'année à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce dernier peut, sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3, prononcer une amende administrative.

§ 2. L'exécution de la prestation citoyenne est contrôlée, à l'issue du délai prévu à l'article D.203, § 2, par le service du Gouvernement désigné par lui pour l'encadrement de la prestation. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

Lorsque l'organisme visé à l'alinéa 1er constate que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur dans les trente jours de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le délai déterminé n'a pas été respecté et qu'une justification dûment motivée est communiquée par le contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai d'un an visé à l'article D.203, § 2, pour un maximum de soixante jours.

Section 3. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus

Art. D.205. § 1er. Un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits peut faire l'objet de poursuites administratives. A cet effet, le Gouvernement fixe les mesures d'accompagnement des mineurs visés permettant d'assurer leur adéquate protection au cours du processus de répression administrative. S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, le fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement une procédure de médiation visée à l'article D.202 au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.

Les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la procédure de médiation.

Lorsque la procédure de médiation conclut à une proposition de prestation citoyenne, celle-ci est conforme aux articles D.206 et suivants.

§ 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde ou en cas d'échec de la procédure de médiation, et lorsque le fonctionnaire sanctionnateur ne propose pas de prestation citoyenne en vertu de l'article D.206, § 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative conformément à l'article D.208.

Art. D.206. § 1er. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde, en cas d'échec de la procédure de médiation, ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur estime que la procédure de médiation n'est pas appropriée en raison des circonstances de l'infraction ou en raison de la personnalité du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur propose une prestation citoyenne visée à la présente section au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.

La prestation citoyenne est organisée en rapport avec son âge et ses capacités.

Les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne.

Par dérogation à l'article D.203, la prestation citoyenne n'excède pas quinze heures.

§ 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une amende administrative conformément à l'article D.208.

Art. D.207. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à la proposition de procédure de médiation et de prestation citoyenne.

Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par envoi recommandée, à la connaissance des père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal visé à l'article D.165. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier.

Après avoir recueilli les observations visées à l'alinéa 2, ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer les poursuites administratives prévues à la présente section.

Art. D.208. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur impose une sanction administrative, les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre administrativement un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, un envoi recommandé ou un document ayant date certaine, est adressé au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant.

Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin que le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l'envoi visé à l'alinéa 1er. Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique vérifie si l'intéressé est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.

CHAPITRE IV. - Décision du fonctionnaire sanctionnateur

Art. D.209. Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi recommandé, ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, et la porte à la connaissance de la commune concernée dans un délai de deux ans. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal. Cette décision mentionne les possibilités de recours.

Le fonctionnaire sanctionnateur pourvoit à l'exécution de ses décisions, sans préjudice de l'article D.201.

Le fonctionnaire sanctionnateur transmet copie de sa décision au directeur général de l'Administration en même temps qu'au contrevenant.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut transmettre une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé une demande écrite et motivée.

Art. D.210. La décision d'imposer une sanction administrative ou une mesure de restitution a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.

Art. D.211. Lorsqu'il prononce une mesure de restitution en application de l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner au contrevenant de fournir dans les huit jours qui suivent le jour où sa décision est devenue définitive, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne ou du collège communal, suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Art. D.212. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner une astreinte pour le cas où il ne serait pas satisfait aux sanctions infligées en application des articles D.198, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, §§ 2 à 5, et D.199 ou aux mesures de restitution prononcées en application de l'article D.201 dans le délai qu'il prescrit.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, il peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue.

L'astreinte ne peut pas être encourue avant que la décision du fonctionnaire sanctionnateur ne soit définitive. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant une astreinte.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête du contrevenant, annuler l'astreinte, en suspendre le cours pendant un délai à fixer par lui ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour le contrevenant de satisfaire aux mesures prononcées. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut pas ni l'annuler ni la diminuer.

§ 3. L'astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du contrevenant, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du contrevenant uniquement après que le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités. Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le fonctionnaire sanctionnateur qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du contrevenant.

Art. D.213. Dans le cas où il a ordonné la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner la remise en état conformément à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de cette étude. A défaut, aucune remise en état n'est ordonnée.

Art. D.214. Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit, le fonctionnaire sanctionnateur peut pourvoir à son exécution en désignant le directeur général de l'Administration ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.

Le délai prend court à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur est définitive. Le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.

Pour l'exécution de la remise en état, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.

CHAPITRE V. - Destination des amendes administratives et des astreintes

Art. D.215. L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales ", dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.

L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par virement sur un compte de l'administration communale.

Art. D.216. L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est affectée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales ".

L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est affectée au profit de la commune, par virement sur un compte de l'administration communale.

CHAPITRE VI. - Recours

Art. D.217. Le contrevenant, le directeur général de l'Administration à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ou la commune à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156, et qui vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal visé à l'article D.197, § 3, peuvent introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de :

1° la notification de la décision visée à l'article D.209, alinéa 1er ;

2° ou, en cas d'absence de décision, de l'écoulement du délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2 ou à l'article D.213.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions du présent chapitre.

Art. D.218. § 1er. Par dérogation à l'article D.217, lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est toujours introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

§ 3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel.

Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement.

Art. D.219. § 1er. Sur la base d'un commandement de payer relatif à une décision imposant une amende administrative ayant force exécutoire conformément à l'article D.210, ou à un jugement prononcé sur recours par le tribunal compétent visé aux articles D.217 et D.218, et coulé en force de chose jugée, ou à un jugement prononcé en application des articles D.185 et D.187 et coulé en force de chose jugée, et en vue de la certitude du recouvrement des amendes administratives, de l'astreinte, de la somme d'argent visée à l'article D.188 et des frais de remise en état, la Région wallonne et la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise bénéficient d'un privilège général sur tous les biens de la personne concernée et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de celle-ci pouvant en faire l'objet et situés sur le territoire de la Région wallonne.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.

L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur ou de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées en vertu des articles D.185 et D.187.

§ 2. L'article 19 de la loi du 8 août 1997 sur la faillite ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'amendes administratives pour lesquelles la signification du commandement de payer à l'intéressé est intervenue avant le jugement déclaratif de faillite.

TITRE VII. - Fonds pour la Protection de l'Environnement

Art. D.220. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne un Fonds budgétaire pour la Protection de l'Environnement, dénommé ci-après " le Fonds ", composé des quatre sections suivantes :

1° la section " incivilités environnementales ";

2° la section " protection des eaux ";

3° la section " protection des sols ";

4° la section " protection de la qualité de l'air".

Art. D.221. § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds.

Sont intégralement versés au Fonds :

1° les sommes d'argent visées aux articles D.174, D.185, D.187 et D.188;

2° le produit des amendes administratives infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs visés à l'article D.156 et perçues en vertu de l'article D.198;

3° les dons et les legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection de l'environnement;

4° les sommes d'argent recouvertes par l'autorité compétente conformément à l'article D.123;

5° les droits de dossier prévus par la législation relative au permis d'environnement et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont versées au :

1° Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, le produit des astreintes prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er à 3 et D.398 du Code wallon de l'Agriculture et des amendes administratives infligées en cas d'infraction au Code wallon de l'Agriculture;

2° Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, le produit des astreintes prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Agriculture;

3° Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, le produit des astreintes prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, § 4, du Code wallon de l'Agriculture;

4° Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

5° Fonds budgétaire du bien-être animal, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au Code wallon du Bien-être animal, ainsi que le produit des confiscations ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur;

6° Fonds budgétaire de protection de la Biodiversité, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à l'article D.184, § 7.

Art. D.222. § 1er. Les recettes du Fonds, section " incivilités environnementales ", sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° les mesures de restitution, en ce compris la remise en état;

2° les actions en matière d'environnement-santé;

3° la promotion de la prévention par le contrôle et l'autocontrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138;

4° les projets d'éducation et de sensibilisation à l'environnement;

5° les dépenses de toute nature, relatives à la mise en oeuvre de la présente partie, y compris les dépenses de prestations, de fonctionnement et d'investissement;

6° l'organisation de l'encadrement, du suivi et du contrôle de la prestation citoyenne;

7° les dépenses de toute nature relative à la formation de base et continue des différents intervenants dans le cadre de la politique répressive environnementale.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds, section " incivilités environnementales ", sont affectées aux frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'Administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement.

§ 2. Les recettes du Fonds, section " Protection des sols ", sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de protection et de gestion des sols.

§ 3. Les recettes du Fonds, section " Protection de la qualité de l'air ", sont affectées au financement des dépenses relatives à la protection, à l'amélioration et au maintien de la qualité de l'air. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Article 2. L'article 51 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 51. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :

1° abandonne des déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;

2° abandonne des déchets dont l'ampleur est telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine ont été ou sont susceptibles d'être mise en danger;

3° abandonne des déchets dans un autre contexte que celui visé au 1° et d'une ampleur différente que celle visée au 2°;

4° contrevient à l'article 3, §§ 1er et 2;

5° contrevient à l'article 6;

6° sans préjudice des 1° à 3°, contrevient à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3;

7° contrevient à l'article 8;

8° contrevient à l'article 10;

9° contrevient à l'article 14;

10° contrevient à l'article 19, § 3;

11° contrevient à l'article 23. ".

Article 3. Dans l'article 58, § 2, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " à l'article D.146, 1°, 2° et 3°, du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " à l'article D.162 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 4. Dans l'article 71, § 3, du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " à l'article D.149, § 5, du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " à l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 5. Dans l'article D.28-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement verse maximum 80 % de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : ";

2° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Article 6. L'article D.28-20 du même Code, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, est abrogé.

Article 7. Dans le chapitre VII du Titre IV de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, un article D.177bis est inséré et rédigé comme suit :

" Art. D.177bis. Le Gouvernement arrête les modalités de suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. ".

Article 8. A l'article D.263, § 1er, du même livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " de l'article D.147 " sont remplacés par les mots " de l'article D.163 ";

2° à l'alinéa 3, les mots " de l'article D.147 " sont remplacés par les mots " de l'article D.163 ".

Article 9. A l'article D.396 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° l'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL. ".

Article 10. L'article D.398 du même Livre est abrogé.

Article 11. Dans l'article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Sans préjudice de l'article D. 154, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article D.183, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement ";

2° à l'alinéa 2, les mots " de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 12. Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Sans préjudice de l'article D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article D.180 du Livre Ier du Code de l'Environnement ";

2° à l'alinéa 2, les mots " de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 13. Dans l'article 35, alinéa 3, du même décret, les mots " à l'article D.159, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " à l'article D.174 ".

Article 14. L'article D.390 du Code wallon de l'Agriculture est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.390. Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".

Article 15. Dans l'article 391, alinéa 1er, du même Code, les mots " conformément à l'article D.147 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 16. Dans l'article 395 du même Code, les mots " à l'article D.148 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " à l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 17. Dans l'article 399, alinéa 1er, du même Code, les mots " conformément à l'article D.159, § 1er, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 18. Dans l'article 400 du même Code, les mots " Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont chaque fois remplacés par les mots " Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 19. Dans l'article 37 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone, les mots " de l'article D.151 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

Article 20. Dans l'article 124, alinéa 1er, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, il est inséré un 4° rédigé comme suit :

" 4° pour l'article 99 du présent décret, les procédures administratives concernant un sol pollué in situ, décidées par le Gouvernement sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ou décidées par le Bourgmestre ou l'agent chargé de la surveillance sur base de l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les recours y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de cette décision. ".

Article 21. A l'article D.12, § 3, du Code wallon du Bien-être animal, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " vingt " est remplacé par le mot " dix " et les mots " Passé ce délai " sont remplacés par les mots " Passé ce délai et à défaut de prorogation visée à l'alinéa 2 ";

2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

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