2 MAI 2019. - Décret insérant des dispositions relatives aux soins palliatifs dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Type Décret
Publication 2019-10-11
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'art 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Dans la première partie, livre 1er, titre 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 1er est complété par le 8°, rédigé comme suit :

" 8° une convention en soins palliatifs : une convention établie avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs qui remplissent les missions visées à l'article 491/28. ".

Article 3. Dans la première partie, livre 1er, titre II du même Code à l'article 24/1, alinéa 3, les mots " et des conventions de soins palliatifs " sont insérés entre les mots " de revalidation " et " au Comité ".
Article 4. Dans la première partie, livre IIIter du même Code, l'article 43/2, alinéa 1er, est complété par le 17°, rédigé comme suit :

" 17° une convention en soins palliatifs : une convention établie avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs qui remplissent les missions visées à l'article 491/28. ".

Article 5. Dans la première partie, livre IIIter, du même Code, à l'article 43/7, le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire visés par les conventions de revalidation conclues avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné mentionnées à l'article 43/2, alinéa 1er, 11°; ".

Article 6. Dans la deuxième partie, livre VI, titre 1er du même Code, il est inséré un chapitre V intitulé " Soins palliatifs, équipes de soutien multidisciplinaires, plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et leur(s) fédération(s) ".
Article 7. Dans le chapitre V, inséré par l'article 6, il est inséré une section 1 intitulée " Dispositions générales ".
Article 8. Dans la section 1e, insérée par l'article 7, il est inséré un article 491/3, rédigé comme suit :

" Art. 491/3. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° les soins palliatifs : les soins visés à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs;

2° le patient en soins palliatifs : le patient visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs;

3° la plate-forme de concertation en matière de soins palliatifs ou la plate-forme : l'association sans but lucratif visée à l'article 491/4;

4° la fédération : l'association sans but lucratif visée à l'article 491/23 dont sont membres au minimum deux plates-formes;

5° l'entourage : la famille, les proches et les aidants proches du patient en soins palliatifs;

6° l'aidant proche : la personne définie à l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance;

7° le prestataire : le professionnel de la santé en référence à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

8° le domicile : le lieu où le patient en soins palliatifs habite de manière habituelle et effective;

9° le prestataire : le professionnel de la santé en référence à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

10° les services d'accueil et d'hébergement : les services d'accueil et d'hébergement pour personnes handicapées visés à l'article 283, alinéa 2, 7°, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées, les conventions de réadaptation fonctionnelle ou tout autre service d'accueil et d'hébergement agréé;

11° le réseau palliatif : les acteurs qui interviennent sur le territoire de la plate-forme et qui ont un lien avec les soins palliatifs;

12° le réseau institutionnel : les acteurs institutionnels qui interviennent sur le territoire de la plate-forme. ".

Article 9. Dans le même chapitre V, inséré par l'article 6, il est inséré une section 2 intitulée " Plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs ".
Article 10. Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Missions ".
Article 11. Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 10, il est inséré un article 491/4, rédigé comme suit :

" Art. 491/4. § 1er. La plate-forme doit être constituée en association sans but lucratif et développe les activités suivantes :

1° l'information du grand public et des professionnels;

2° la sensibilisation des professionnels à l'approche palliative dans les soins;

3° la formation des prestataires;

4° la formation des volontaires en matière de soins palliatifs;

5° le soutien psychologique à la demande :

6° la concertation avec le réseau palliatif visé à l'article 491/3, 9°, en vue de la création ou de la consolidation du réseau palliatif au centre duquel se trouve le patient en soins palliatifs, au sein du territoire qu'elle couvre;

7° la récolte de données statistiques suivant les modalités définies par le Gouvernement, en concertation avec les autres plates-formes;

8° La collaboration en favorisant et autorisant la participation du personnel à des activités de concertation entre plates-formes.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice des missions visées au paragraphe 1er, 1° à 4°, en favorisant la formation certifiante et les formations délivrées par des organismes publics ou reconnus par les autorités publiques compétentes.

Une plate-forme peut organiser et dispenser elle-même les formations visées à l'alinéa 1er pour autant qu'elles satisfassent aux conditions fixées par le Gouvernement.

§ 3. Dans le cadre de la mission visée au paragraphe 1er, 5°, la plate-forme oriente les personnes vers d'autres acteurs de soins et de santé, en assurant la continuité de la prise en charge, lorsque la situation le requiert. ".

Article 12. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article 491/5, rédigé comme suit :

" Art. 491/5. Lors de la réalisation des missions visées à l'article 491/4, chaque praticien qui intervient dans le cadre de la plate-forme respecte :

1° la liberté en matière de convictions philosophiques et religieuses;

2° les droits du patient. ".

Article 13. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article 491/6, rédigé comme suit :

" Art. 491/6. La plate-forme couvre une zone géographique comptant entre deux-cent mille et un million d'habitants.

Il peut y avoir au maximum trois plates-formes par province. ".

Article 14. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article 491/7, rédigé comme suit :

" Art. 491/7. La plate-forme présente un plan d'actions pour une période de trois ans.

Le Gouvernement approuve le contenu du plan d'actions qui comporte les parties suivantes :

1° l'environnement de la plate-forme en termes territorial et de réseau institutionnel;

2° l'organisation générale de la plate-forme, détaillée pour chacune des missions;

3° les objectifs opérationnels;

4° les actions découlant des objectifs opérationnels;

5° les ressources affectées aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.

Le pouvoir organisateur de la plate-forme est responsable de l'opérationnalisation des activités, de leur mise en oeuvre, de son auto-évaluation et de leur adaptation. ".

Article 15. Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article 491/8, rédigé comme suit :

" Art. 491/8. Peuvent être membres de la plate-forme :

1° des services d'aide aux familles et aux aînés visés à l'article 219, 2°;

2° des associations de patients;

3° des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés à l'article 434, 2°;

4° des services intégrés de soins à domicile visés à l'article 434, 16°;

5° des cercles de médecine générale et des organisations d'autres prestataires de soins;

6° des pharmaciens d'officine et des associations de pharmaciens;

7° des établissements pour aînés visés à l'article 334, 2°;

8° des hôpitaux y compris les hôpitaux psychiatriques;

9° des services d'accueil et d'hébergement comme définis à l'article 334 du CWASS;

10° des associations en lien avec l'accompagnement palliatif et le suivi de deuils;

11° des centres de soins de jour et des centres d'accueil de jour;

12° toute autre institution ou personne jugée pertinente par la plate-forme. ".

Article 16. Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 491/9, rédigé comme suit :

" Art. 491/9. § 1er Lorsqu'une personne morale visée à l'article 491/8 souhaite devenir membre de la plate-forme, elle y adhère en concluant une convention.

§ 2. La convention visée au paragraphe 1er contient au minimum :

1° l'identité, le siège administratif et la forme juridique des parties;

2° l'objet de la collaboration et ses finalités;

3° les modalités pratiques de collaboration;

4° les accords financiers éventuels;

5° les modalités de règlement des litiges;

6° la durée de la convention et les modalités de résiliation.

§ 3. Lorsque la plate-forme collabore avec un partenaire, elle précise le contenu de la collaboration, détermine la répartition des responsabilités, planifie les activités ou projet, définit avec son partenaire les modalités de collaboration, les actions et les modalités d'évaluation de la collaboration. ".

Article 17. Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 2 intitulée " Fonctionnement ".
Article 18. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 17, il est inséré un article 491/10, rédigé comme suit :

" Art. 491/10. La plate-forme exerce ses missions exclusivement sur le territoire de langue française. "

Article 19. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 491/11, rédigé comme suit :

" Art. 491/11. A des fins d'information, les actes ainsi que les publicités, affichages et supports émanant de la plate-forme mentionnent " Plate-forme de concertation en soins palliatifs agréée et subventionnée par la Région wallonne ".

Article 20. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 491/12, rédigé comme suit :

" Art. 491/12. § 1er. Il est créé un comité de coordination, dénommé ci-après " le comité ", au sein de chaque plate-forme.

Le comité est composé au minimum des membres du conseil d'administration.

Les membres du comité ont une expérience spécifique en matière de soins palliatifs.

§ 2. Le comité :

1° vérifie l'exercice des missions de la plate-forme;

2° évalue le fonctionnement de la convention d'adhésion entre les membres de la plate-forme en vue de l'améliorer;

3° prépare et soumet au conseil d'administration le plan d'actions et établit le bilan annuel des résultats obtenus;

4° entretient des liens avec des prestataires qui ne collaborent pas ou ne sont pas membres de la plate-forme ainsi qu'avec des associations de patients ou les organismes assureurs;

5° débat des aspects éthiques des actions menées, du respect des droits des patients en ce qui concerne le consentement éclairé au sens de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et du respect des convictions philosophiques et religieuses.

Le comité peut créer des groupes de travail spécifiques visant à prendre en charge la réalisation de certaines activités. ".

Article 21. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 491/13 rédigé comme suit :

" Art. 491/13. Au moins une équipe de soutien multidisciplinaire est organisée sur le territoire de chaque plate-forme.

Elle est, soit, intégrée au sein de la plate-forme, soit, liée à la plate-forme par une convention de collaboration dont le contenu minimum est déterminé par le Gouvernement.

L'équipe de soutien est spécialisée en soins palliatifs. Elle intervient sur le lieu de vie du patient, en seconde ligne. Ses missions sont les suivantes :

En concertation avec les prestataires de soins de première ligne concernés et avec leur accord, l'équipe assure, dans certains cas, elle-même certains aspects des soins palliatifs et de l'accompagnement d'un patient dans son cadre familial.

En outre, l'équipe peut aussi déployer d'autres activités qui peuvent s'avérer indirectement bénéfiques pour la qualité des soins palliatifs, comme :

Article 22. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 491/14, rédigé comme suit :

" Art. 491/14. La plate-forme dispose de l'infrastructure et de l'équipement requis pour exercer ses missions, tels que précisés par le Gouvernement. ".

Article 23. Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Agrément ".
Article 24. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 23, il est inséré un article 491/15 rédigé comme suit :

" Art. 491/15. La plate-forme est agréée pour une population minimale de deux-cent mille habitants. ".

Article 25. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 491/16, rédigé comme suit :

" Art. 491/16. La plate-forme introduit une demande d'agrément auprès du Gouvernement, par toute voie conférant date certaine à l'envoi. ".

Article 26. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 491/17, rédigé comme suit :

" Art. 491/17. § 1er. Le Gouvernement accorde l'agrément à durée indéterminée si :

1° les dispositions du présent chapitre sont respectées;

2° les dispositions du présent chapitre qui peuvent être respectées uniquement après l'obtention de l'agrément, font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans le délai fixé par le Gouvernement.

Les obligations qui doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande d'agrément sont :

a)

remplir les missions visées aux articles 491/4 à l'exception de la récolte de données statistiques, 491/6, 491/8, 491/9 et 491/10;

b)

se conformer au décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

c)

définir un plan d'actions, selon la présentation déterminée par le Gouvernement.

§ 2. La demande d'agrément comporte au moins :

1° l'identification de l'association sans but lucratif et de ses instances;

2° le siège social de l'association;

3° la description du territoire de l'association ainsi que son nombre d'habitants;

4° la liste des membres;

5° la composition du personnel;

6° le plan d'actions. ".

Article 27. Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Subvention ".
Article 28. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 27, il est inséré un article 491/18, rédigé comme suit :

" Art. 491/18. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie aux plates-formes une subvention annuelle aux conditions qu'il fixe.

La subvention visée à l'alinéa 1er est composée :

1° d'une partie fixe, identique pour l'ensemble des plates-formes;

2° d'une partie variable, dépendant du nombre d'habitants dans la zone géographique couverte par la plate-forme.

La partie fixe visée à l'alinéa 2, 1°, est calculée suivant un personnel de base dont la composition est déterminée par le Gouvernement.

La partie variable visée à l'alinéa 2, 2°, est recalculée tous les ans, sur la base de l'évolution de la population au 1er janvier de l'année précédant l'année de recalcul, et ce à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. La subvention couvre :

1° les dépenses de personnel, relatives au personnel sous statut ou engagé sous contrat de travail et permettant de remplir les missions visées à l'article 491/4 et comprenant au minimum :

a)

une fonction de psychologue;

b)

une fonction de coordination;

2° les autres frais de fonctionnement relatifs aux missions visées à l'article 491/4 dont le seuil et la nature sont déterminés par le Gouvernement. ".

Article 29. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 491/19, rédigé comme suit :

" Art. 491/19. Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de la subvention ainsi que le mode de calcul de l'indexation éventuelle. ".

Article 30. Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 5 intitulée " Contrôle ".
Article 31. Dans la sous-section 5, inséré par l'article 30, il est inséré un article 491/20, rédigé comme suit :

" Art. 491/20. Les agents de l'Agence désignés à cet effet exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif des plates-formes.

Ils ont libre accès aux locaux des plates-formes et ont le droit de consulter sur place ou de solliciter, tant auprès des plates-formes que des différentes sources authentiques qui en disposeraient, les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils exercent leur contrôle dans un objectif d'amélioration des pratiques et selon un mode d'évaluation participative. ".

Article 32. Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 6 intitulée " Retrait de l'agrément ".
Article 33. Dans la sous-section 6, insérée par l'article 32, il est inséré un article 491/21, rédigé comme suit :

" Art. 491/21. § 1er. A tout moment, sur proposition de l'Agence, le Gouvernement peut retirer l'agrément en qualité de plate-forme, pour cause d'inobservation des dispositions de la présente section ou des dispositions fixées en application de celle-ci.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.