9 DECEMBRE 2019. - Loi portant création d'un Fonds blouses blanches(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2019 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Il est instauré un Fonds blouses blanches, qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Article 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence d'un montant de 67 millions d'euros pour les mois de novembre et décembre 2019.
Article 4. § 1er. Les dépenses pouvant être effectuées à charge du fonds comprennent le financement de la création d'emplois pour le personnel soignant, de l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant et des formations en soins infirmiers, auprès des établissements privés qui ressortissent à la sous-sous-commission paritaire des hôpitaux privés et des maisons de soins psychiatriques ou à la sous-commission paritaire des services de soins infirmiers à domicile, ou auprès des établissements publics déclarés sous les codes NACE 86101, 86102, 86103, 86104 ou 86109, ou des établissements publics de soins infirmiers à domicile. Ces moyens sont assimilés, en ce qui concerne leur affectation et leur contrôle, à la réduction visée à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 2. Les recettes du fonds pour l'année 2019 sont réparties, à concurrence d'un montant de 59 millions d'euros, entre, d'une part, le Fonds social Maribel 330 et, d'autre part, le Fonds social Maribel du secteur public, à l'intérieur desquels elles sont réparties entre, d'une part, les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, et, d'autre part, les services de soins infirmiers à domicile, et ce, proportionnellement au personnel occupé en 2017, exprimé en équivalents temps plein, dans les (sous-)secteurs concernés. Les moyens sont affectés au financement des mesures visées au § 1er.
§ 3. Les interventions réalisées en application du présent article ne sont soumises à aucune forme de plafonnement par emploi.
Article 5. La présente loi produit ses effets le 1er novembre 2019.
Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1. La partie des moyens qui est affectée par cette loi au budget des moyens financiers des hôpitaux est indexée chaque année conformément à l'article 85, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
§ 2. Pour 2024, les moyens, excepté la partie des moyens qui est affectée au budget des moyens financiers des hôpitaux, sont indexés de 6,05 %.
A partir de l'année 2025, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'indexation des moyens visés dans ce paragraphe.
§ 3. Les moyens nécessaires à cette adaptation sont chacun pour leur part à charge de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé ou du budget de l'assurance soins de santé, visés à l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.]¹
(1)2023-12-22/06, art. 130, 004; En vigueur : 08-01-2024>