3 AVRIL 2020. - Décret portant transposition de la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

Type Décret
Publication 2020-05-04
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 58
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.
Article 3. Le présent décret établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre l'autorité compétente d'une part et une autorité étrangère d'autre part, lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 4. Dans le présent décret, on entend par :

1° autorité compétente : le Gouvernement flamand ;

2° juridiction compétente : l'instance judiciaire désignée conformément à la partie III du Code judiciaire ;

3° autorité étrangère : l'autorité d'un Etat membre désignée comme telle par l'Etat membre concerné ;

4° double imposition : l'imposition par deux Etats membres (ou plus) concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, tel que visé à l'article 3, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu à l'une des situations suivantes :

a)

une charge fiscale supplémentaire ;

b)

une augmentation de la charge fiscale ;

c)

une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;

5° personne concernée : toute personne, y compris une personne physique, qui est résident fiscal de la Belgique ou d'un autre Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend ;

6° différend : le fait générateur de différends entre l'autorité compétente et une autorité étrangère, découlant de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune ;

7° Etat membre : sauf dispositions explicitement contraires, un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique.

CHAPITRE 3. - Réclamation

Article 5. § 1er. Toute personne concernée est en droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend. La réclamation est soumise dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles. La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de chaque autorité étrangère en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les Etats membres concernés.

§ 2. L'autorité compétente accuse réception de la réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

§ 3. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la réclamation dans le délai visé au paragraphe 2. A ce moment-là, l'autorité compétente informe également l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle a l'intention d'utiliser au cours de la procédure.

§ 4. La réclamation n'est acceptée que si la personne concernée qui a introduit la réclamation fournit les informations suivantes :

1° le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, et de toute autre personne intéressée ;

2° les périodes fiscales concernées ;

3° des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant. Plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative ;

4° une référence aux dispositions internes applicables et à l'accord ou à la convention visés à l'article 3. Lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins de l'application du présent décret ;

5° les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :

a)

une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;

b)

des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;

c)

un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère et de fournir toute pièce demandée par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère ;

d)

une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;

e)

des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 19, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 19, § 5, le cas échéant ;

6° toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente, qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

§ 5. L'autorité compétente peut demander les informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation.

D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 7 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

Cette demande ne peut pas conduire à divulguer un secret commercial, d'entreprise, industriel ou professionnel ou un procédé industriel ou commercial.

Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande. Une copie de cette réponse est par ailleurs adressée simultanément à l'autorité étrangère.

§ 6. L'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, la date la plus tardive étant retenue. L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une réclamation ou des informations visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre du présent décret.

§ 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente et l'autorité étrangère simultanément. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre du présent décret. L'autorité compétente qui reçoit une telle notification informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures au titre du présent décret prennent fin avec effet immédiat. L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.

Article 6. § 1er. La personne concernée peut adresser les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes prévues à l'article 5,

§ 1er, § 5 et § 7, et à l'article 9, § 1er, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité compétente ou l'autorité étrangère de l'état dans lequel la personne concernée est résidente, si la personne concernée répond à l'une des conditions suivantes :

1° elle est une personne physique ;

2° elle n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par :

1° grande entreprise : une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants :

a)

total du bilan : 20.000.000 euros ;

b)

chiffre d'affaires net : 40.000.000 euros ;

c)

effectif moyen du personnel pendant l'exercice comptable : 250 ;

2° grand groupe : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

a)

total du bilan : 20.000.000 euros ;

b)

chiffre d'affaires net : 40.000.000 euros ;

c)

effectif moyen du personnel pendant l'exercice comptable : 250.

L'autorité compétente informe l'autorité étrangère des communications, visées à l'article 5, § 1er, § 5 et § 7, et l'article 9, § 1er, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications. Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication à l'ensemble des Etats membres concernés à la date de ladite notification.

§ 2. En cas d'informations complémentaires reçues en vertu de l'article 5,

§ 5, l'autorité compétente qui a reçu les informations complémentaires en transmet une copie à chaque autorité étrangère simultanément. Une fois cette communication effectuée, tous les Etats membres étrangers sont réputés avoir reçu ces informations complémentaires à la date de cette réception d'informations par l'autorité compétente.

CHAPITRE 4. - Procédure amiable

Article 7. § 1er. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère acceptent la réclamation visée à l'article 5, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des Etats membres d'accepter la réclamation.

Le délai visé au premier alinéa peut être prorogé d'un an maximum après une requête motivée et écrite de l'autorité compétente à chaque autorité étrangère ou de l'autorité étrangère à l'autorité compétente.

§ 2. Une fois que l'autorité compétente et l'autorité étrangère sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'autorité compétente notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité compétente et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant.

Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours ont déjà commencé, la décision visée à l'alinéa 1er ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er a été notifiée à la personne concernée.

La décision visée à l'alinéa 1er est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par la réglementation interne.

§ 3. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord.

CHAPITRE 5. - Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation

Article 8. § 1er. L'autorité compétente peut décider de rejeter une réclamation dans le délai prévu à l'article 5, § 6 :

1° si la réclamation ne comporte pas les informations visées à l'article 5, § 4, y compris les informations visées à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 6°, qui ne sont pas transmises dans le délai visé à l'article 5, § 5, alinéa 4 ;

2° s'il n'y a pas matière à différend ;

3° si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 5, § 1er.

Lorsque l'autorité compétente informe la personne concernée conformément à l'article 5, § 6, elle fournit les raisons générales qui motivent son rejet.

§ 2. Lorsque l'autorité compétente n'a pas pris de décision sur la réclamation dans les six mois à partir de la date de réception de la réclamation ou dans les six mois à partir de la date de réception des informations visées à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 6°, la réclamation est réputée acceptée par cette autorité compétente.

§ 3. Lorsque tant l'autorité compétente que chaque autorité étrangère concernée rejette la réclamation, la personne concernée peut intenter une action contre la décision de l'autorité compétente conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire. La personne concernée qui exerce ce droit de recours ne peut présenter une demande conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° :

1° tant que la décision fait encore l'objet d'un recours ;

2° lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours ; ou

3° lorsqu'une décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au point 1°, mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction ou des autres instances judiciaires en question dans l'un des Etats membres concernés.

Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte pour l'application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°.

CHAPITRE 6. - Règlement des différends en commission consultative

Article 9. § 1er. A la demande de la personne concernée, l'autorité compétente et l'autorité étrangère constituent une commission consultative dans les cas suivants : 1° la réclamation de la personne concernée a été rejetée au titre de l'article 8, § 1er, par l'autorité compétente ou par au moins une des autorités étrangères, mais pas par l'ensemble de ces

autorités ;

2° l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont accepté la réclamation de la personne concernée mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable dans le délai prévu à l'article 7, § 1er.

La personne concernée ne peut présenter la demande visée à l'alinéa 1er que si, contre le rejet de la réclamation, visé à l'article 8, § 1er, aucun recours ne peut être introduit, aucun recours n'est en instance ou la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours. La demande comprend une déclaration à cet effet.

La demande de constituer une commission consultative est introduite par écrit et, selon le cas :

1° au plus tard cinquante jours après la réception de la notification, visée à l'article 5,

§ 6, ou l'article 7, § 3 ;

2° au plus tard cinquante jours après le prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire concerné en vertu de l'article 8, § 3.

La commission consultative est constituée au plus tard 120 jours après la réception de cette demande. Une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée.

§ 2. La commission consultative constituée en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois après constitution. Elle notifie sa décision à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de trente jours après l'adoption de la décision.

Lorsque la commission consultative confirme dans sa décision que toutes les exigences mentionnées à l'article 5 ont été remplies, la procédure amiable prévue à l'article 7 est engagée sur demande de l'autorité compétente ou de l'autorité étrangère. L'autorité compétente notifie cette demande à la commission consultative, à l'autorité étrangère et à la personne concernée. Le délai prévu à l'article 7, § 1er, prend cours à partir de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative concernant l'acceptation de la réclamation.

Si l'autorité compétente ou l'autorité étrangère n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours après la notification de la décision de la commission consultative, visée à l'alinéa 1er, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 17, § 1er. Dans ce cas, pour l'application de l'article 17, § 1er, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 17, § 1er.

CHAPITRE 7. - Nominations par les juridictions compétentes

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.