20 JUILLET 2020. - Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : par arrêt de la Cour constitutionnelle n°166/2021 du 18-11-2021, 2021-11-18/21, M.B. 23-12-2021, p. 123228, les articles 153 à 170 ont été annulés)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
L'article 131/1, § 2, transpose partiellement l'article 117, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, telle que modifiée par la directive (EU) 2019/878 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 3. A l'article 35, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du 13 mars 2016 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d'enquêtes parlementaires," sont insérés entre les mots "Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale" et les mots "la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel";
2° dans le même alinéa, les mots "la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel" sont remplacés par les mots "la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours";
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les personnes visées à l'alinéa 1er sont exonérées de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.".
Article 4. L'article 35/1, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 18 septembre 2017, est abrogé.
Article 5. Dans la même loi il est inséré un article 35/3 rédigé comme suit :
"Art. 35/3. L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.".
Article 6. L'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 30° à 32° rédigés comme suit :
"30° "la loi du 18 septembre 2017" : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
31° "Règlement MSU" : Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
32° "directive 2015/849" : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.".
Article 7. Dans l'article 36/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 septembre 2017, les mots "La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces," sont remplacés par "La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017,".
Article 8. Dans l'article 36/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel" sont remplacés par "favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle en application de l'article 36/2,".
Article 9. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, une Section 3ter intitulée "Secret professionnel - principe de finalité" est insérée.
Article 10. Dans la Section 3ter, insérée par l'article 9, il est inséré un article 36/12/4 rédigé comme suit :
"Art. 36/12/4. La Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu'aux fins de l'exercice de ses missions, en ce compris l'imposition de sanctions, ou dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque. S'agissant des ses missions visées à l'article 36/2, § 1er, cela inclut notamment l'utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.".
Article 11. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé de la Section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : "Exceptions à l'obligation de secret professionnel".
Article 12. Dans la Section 4 dont l'intitulé est modifié par l'article 11, il est inséré une Sous-section 1 intitulée "Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", qui reprend l'article 36/13.
Article 13. L'article 36/13 de la même loi, abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 36/13. § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne et des dispositions des lois particulières, et en particulier de la loi du 18 septembre 2017, la Banque peut communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations confidentielles reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 2 :
1° aux autorités de contrôle belges visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017;
2° aux autorités de contrôle d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités de contrôle d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle en vertu de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national;
3° à la FSMA;
4° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité d'autorité de supervision au sens de l'article 120/2, 7°, de la loi du 18 septembre 2017;
5° aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers tels que visés par l'article 2, (1) et (2) de la directive 2015/849 ou les dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU;
6° à la CTIF;
7° à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;
8° dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne.
§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes :
1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;
2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35;
3° dans les cas où l'échange a lieu avec les autorités d'un Etat tiers, un accord de coopération a été conclu;
4° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont soumis au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.".
Article 14. Dans la Section 4 dont l'intitulé est modifié par l'article 11, il est inséré une Sous-section 2 intitulée "Mission de contrôle prudentiel", qui reprend l'article 36/14.
Article 15. A l'article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er :
la première phrase est complété par les mots : "reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 1er :";
au 2° :
les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne";
ii) les mots "Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Règlement MSU";
est inséré le 2° /1 rédigé comme suit :
"2° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l'égard des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2) de la directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et ce, pour l'exercice de la mission que cette directive leur confère;";
au 3° :
les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne";
ii) les mots ", en ce compris les autorités ayant des compétences de même nature que celles des autorités visées au 2° /1," sont insérés entre "articles 36/2 et 36/3" et "et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération";
au 7°, les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne";
le 13° est abrogé;
le 14° est remplacé par ce qui suit :
"14° à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;";
au 15°, les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne";
est inséré le 25° rédigé comme suit :
"25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l'exercice de sa mission visée à l'article 85, § 1er 5°, de la loi du 18 septembre 2017 à l'égard des entités visées à l'article 5, § 1er, 21°, de la même loi.";
2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux conditions suivantes :
1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;
2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35; et
3° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord :
les autorités ou organismes visés aux paragraphe 1er, 5°, 6°, 8° et 11° ;
les autorités ou organismes d'Etats tiers visés aux paragraphe 1er, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22° ;
les autorités ou organismes d'Etats tiers exerçant des missions équivalentes à celles de la FSMA.
§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.".
Article 16. L'article 36/15, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 21 novembre 2017, est abrogé.
Article 17. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, il est inséré, après l'article 36/15, abrogé par l'article 16, une Section 4/1 intitulée "Coopération avec les autorités étrangères et échange d'informations".
Article 18. Dans la Section 4/1 insérée par l'article 17, il est inséré une Sous-section 1re intitulée "Obligation générale de coopération", qui reprend l'article 36/16.
Article 19. A l'article 36/16 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er :
dans l'alinéa 1er, les mots "Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"En particulier, aux fins de la directive 2015/849, la Banque coopère, dans le cadre de ses compétences visées à l'article 36/2, § 1er, avec les autorités compétentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de la loi du 18 septembre 2017.";
dans l'alinéa 3, les mots "Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Règlement MSU";
2° le paragraphe 3 abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :
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