19 DECEMBRE 2019. - Décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2020 et mise à jour au 17-12-2020)
Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient des réductions de cotisations sociales conformément aux conditions fixées en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion, bénéficient des allocations d'intégration conformément aux conditions fixées en vertu des articles 78ter, 78sexies et 131quater, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient d'une intervention financière du C.P.A.S. conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et de l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient des subventions conformément aux conditions fixées en vertu du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Les différents avantages visés aux alinéas précédents dont bénéficient les travailleurs et les employeurs sont octroyés au plus tard jusqu'au terme de la décision initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
Article 184. L'article 10/4 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit :
" 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code par le biais :
1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N ;
2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1.
Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.
Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons. ".
Article 185. L'article 43/11, § 3, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est modifié comme suit :
" § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence verse, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence verse, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.
Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrête les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article. ".
Article 186. Le deuxième alinéa de l'article 28/1 du CWASS est modifié comme suit :
" Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ".
Article 187. A l'article 43/11, § 3, dernier alinéa, les mots " moyennant l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Conseil de monitoring financier et budgétaire visé à l'article 6 et ce, dans un délai de 5 jours ouvrables " sont remplacés par " et en informe, dans un délai de 5 jours ouvrables, le Conseil de Monitoring financier et budgétaire ".
Article 188. Le dernier alinéa de l'article 10/4, § 1er, est modifié comme suit :
" Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la différence à l'Agence ".
CHAPITRE X. - Dispositions finales
Article 189. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
ANNEXE.
Article N. Tableaux
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2020, p. 12136)
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