19 DECEMBRE 2019. - Décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2020 et mise à jour au 17-12-2020)
| No BCE | DENOMINATION | TYPE |
|---|---|---|
| 0 | Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne | Type 1 |
| 0 | Fonds wallon des calamités naturelles | Type 1 |
| 241530493 | Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst | Type 1 |
| 254714773 | Centre régional d'aide aux communes | Type 1 |
| 262172984 | LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES | Type 1 |
| 810888623 | Wallonie-Bruxelles International | Type 1 |
| 866518618 | IWEPS | Type 1 |
| 898739543 | COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME | Type 1 |
| 693771021 | Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL) | Type 2 |
| 202414452 | PORT AUTONOME DE LIEGE | Type 2 |
| 208201095 | Port Autonome de Charleroi | Type 2 |
| 218569902 | PORT AUTONOME DE NAMUR | Type 2 |
| 231550084 | SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA | Type 2 |
| 236363165 | Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) | Type 2 |
| 267314479 | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers | Type 2 |
| 267400492 | AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE | Type 2 |
| 473771754 | SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL | Type 2 |
| 475273274 | PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | Type 2 |
| 849413657 | Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne | Type 2 |
| 850260131 | COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE | Type 2 |
| 869559171 | Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | Type 2 |
| 202268754 | CREDIT SOCIAL LOGEMENT | Type 3 |
| 216754517 | Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie | Type 3 |
| 219919487 | Société Régionale d'Investissement de Wallonie | Type 3 |
| 227842904 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | Type 3 |
| 240365703 | SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE | Type 3 |
| 242069339 | Opérateur de Transport de Wallonie | Type 3 |
| 242319658 | Société de Transport en Commun de Liège - Verviers | Type 3 |
| 243929462 | SPAQuE | Type 3 |
| 244308059 | Société de Transport en Commun du Brabant wallon | Type 3 |
| 244309049 | Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg | Type 3 |
| 244311524 | Société de Transport en Commun du Hainaut | Type 3 |
| 252151302 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | Type 3 |
| 260639790 | SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 400351068 | CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 401122615 | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT | Type 3 |
| 401228127 | Crédit à l'épargne immobilière | Type 3 |
| 401412625 | PROXIPRET | Type 3 |
| 401417672 | LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | Type 3 |
| 401465578 | L'Ouvrier chez Lui | Type 3 |
| 401553373 | LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT | Type 3 |
| 401567330 | SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI | Type 3 |
| 401609593 | LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS | Type 3 |
| 401632260 | BUILDING | Type 3 |
| 401731339 | Tous Propriétaires | Type 3 |
| 401778057 | La Prévoyance | Type 3 |
| 402324326 | SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG | Type 3 |
| 402436568 | TERRE ET FOYER | Type 3 |
| 402439340 | Le Travailleur chez Lui | Type 3 |
| 402495065 | CREDISSIMO HAINAUT | Type 3 |
| 402509715 | LE PETIT PROPRIETAIRE | Type 3 |
| 402550889 | HABITATION LAMBOTTE | Type 3 |
| 403977482 | CREDISSIMO | Type 3 |
| 404370630 | CREDIT SOCIAL DU Luxembourg | Type 3 |
| 405631729 | LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT | Type 3 |
| 413193670 | Abbaye de Villers-la-Ville | Type 3 |
| 413255038 | ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe | Type 3 |
| 419202029 | B.E. Fin | Type 3 |
| 421102536 | Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie | Type 3 |
| 421988404 | FIWAPAC | Type 3 |
| 423855752 | NAMUR DIVERSIFICATION ET RECONVERSION | Type 3 |
| 426091207 | SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT | Type 3 |
| 426516918 | S.R.I.W. ENVIRONNEMENT | Type 3 |
| 426624509 | NOSHAQ | Type 3 |
| 426887397 | SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS | Type 3 |
| 427724963 | IMMOWAL | Type 3 |
| 427908867 | Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi | Type 3 |
| 428590738 | NOSHAQ IMMO | Type 3 |
| 430467687 | SAMBRELEASE | Type 3 |
| 430636943 | SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 432218835 | NIVELLEASE | Type 3 |
| 433766083 | SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON | Type 3 |
| 434279094 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE | Type 3 |
| 434854760 | S.R.I.W. IMMOBILIER | Type 3 |
| 435532572 | SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS | Type 3 |
| 436833758 | SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE | Type 3 |
| 437216117 | ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS | Type 3 |
| 437249076 | Synergies WALLONIE | Type 3 |
| 440028325 | NOSHAQ VENTURE | Type 3 |
| 450305870 | Contrat de Rivière Haute Meuse | Type 3 |
| 450953889 | Société d'Investissement du Bassin liégeois | Type 3 |
| 452116307 | SPARAXIS | Type 3 |
| 454183890 | SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL | Type 3 |
| 454196164 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN | Type 3 |
| 454259413 | FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE | Type 3 |
| 455653441 | SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE | Type 3 |
| 456316803 | NAMUR INVEST | Type 3 |
| 460291031 | START UP | Type 3 |
| 460658938 | Innovation et Développement en Brabant Wallon | Type 3 |
| 462311896 | Le PASS | Type 3 |
| 463308424 | CONTRAT DE RIVIERE OURTHE | Type 3 |
| 465001172 | NOSHAQ SPIN-OFFS | Type 3 |
| 466071439 | WSL | Type 3 |
| 466557627 | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX | Type 3 |
| 471250249 | SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE | Type 3 |
| 471517988 | Société d'Investissement Agricole de Wallonie | Type 3 |
| 471925091 | WESPAVIA | Type 3 |
| 472062970 | WALLIMAGE | Type 3 |
| 473771061 | ECO-BIOGAZ | Type 3 |
| 473771358 | PREFACE | Type 3 |
| 475247837 | SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS | Type 3 |
| 475355824 | ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève | Type 3 |
| 475627325 | SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN | Type 3 |
| 476800629 | EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL | Type 3 |
| 477985712 | SILYA | Type 3 |
| 480028848 | SAMANDA | Type 3 |
| 480029442 | FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING | Type 3 |
| 480662318 | NOSHAQ EUROPE | Type 3 |
| 480753576 | TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE | Type 3 |
| 505741370 | AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION | Type 3 |
| 541651760 | LEANSQUARE | Type 3 |
| 544978266 | 123CDI | Type 3 |
| 552710255 | SOLAR CHEST | Type 3 |
| 553753006 | ESPACE FINANCEMENT | Type 3 |
| 554780018 | FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE | Type 3 |
| 568575002 | AGENCE DU NUMERIQUE | Type 3 |
| 652991825 | Contrat de rivière Moselle ASBL | Type 3 |
| 657816980 | WALLONIA OFFSHORE WIND | Type 3 |
| 667687820 | IMBC 2020 | Type 3 |
| 667964566 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 | Type 3 |
| 669955343 | B2START | Type 3 |
| 669741844 | Namur Innovation & Growth | Type 3 |
| 670746288 | MEUSINVEST OSTBELGIENINVEST VENTURE EUROPE | Type 3 |
| 670937716 | Luxembourg Développement Europe 2 | Type 3 |
| 672421123 | WAPI 2020 | Type 3 |
| 705942145 | SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES | Type 3 |
| 807763936 | Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon | Type 3 |
| 808219836 | NOSHAQ PARTNERS | Type 3 |
| 808269425 | Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés | Type 3 |
| 809432039 | IMBC CAPITAL RISQUE | Type 3 |
| 809505580 | 6K venture capital | Type 3 |
| 809506372 | WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE | Type 3 |
| 809550122 | NOSHAQ EUROPE 2 | Type 3 |
| 809583675 | NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE | Type 3 |
| 809720366 | Luxembourg DEVELOPPEMENT EUROPE | Type 3 |
| 811443701 | GELIGAR | Type 3 |
| 811463495 | Caisse d'Investissement de Wallonie | Type 3 |
| 812008774 | NOVALLIA | Type 3 |
| 812367476 | Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie | Type 3 |
| 816595290 | OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS | Type 3 |
| 816917469 | SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | Type 3 |
| 817847382 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS | Type 3 |
| 817922707 | Contrat de rivière Dyle-Gette | Type 3 |
| 823228409 | FuturoCité | Type 3 |
| 826929552 | Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents | Type 3 |
| 828207477 | Contrat Rivière Dendre | Type 3 |
| 830804802 | CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS | Type 3 |
| 836794452 | Contrat de Rivière Escaut-Lys | Type 3 |
| 841609612 | Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl | Type 3 |
| 843107667 | Durobor Real Estate | Type 3 |
| 847284310 | IMMO-DIGUE | Type 3 |
| 851101358 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE | Type 3 |
| 860503925 | NAMUR CAPITAL RISQUE | Type 3 |
| 860662588 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX | Type 3 |
| 860911919 | DGL MAINTENANCE SA | Type 3 |
| 861927053 | SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE | Type 3 |
| 862540628 | Luxembourg DEVELOPPEMENT | Type 3 |
| 862775210 | LA TERRIENNE DU Luxembourg | Type 3 |
| 865277018 | WALLIMAGE ENTREPRISES | Type 3 |
| 865732522 | ARCEO | Type 3 |
| 866661841 | COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL | Type 3 |
| 867271753 | Epicuris | Type 3 |
| 869752676 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE | Type 3 |
| 870661013 | IMBC SPINNOVA | Type 3 |
| 871229947 | GEPART | Type 3 |
| 872191039 | Contrat de rivière Senne | Type 3 |
| 873260316 | SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE | Type 3 |
| 873769961 | FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE | Type 3 |
| 877938090 | SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES | Type 3 |
| 877942347 | SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF | Type 3 |
| 880827009 | Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine | Type 3 |
| 881746727 | SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES | Type 3 |
| 882099588 | LA FINANCIERE DU BOIS | Type 3 |
| 882104835 | Financière Spin-off luxembourgeoise | Type 3 |
| 883921903 | BIOTECH COACHING | Type 3 |
| 884341575 | SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT | Type 3 |
| 888366085 | WALLONIE Belgique TOURISME | Type 3 |
| 890497612 | HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT | Type 3 |
| 894160351 | contrat de rivière pour la Lesse | Type 3 |
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ".
Article 92. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 81.01, 81.03, 81.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 81.01 du programme 41 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne, dans la stricte mesure où ces articles s'inscrivent dans le cadre des activités du FLW et de la SWCS.
Article 93. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.
Article 94. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution " WBFIN ") vers les articles de base 12.03 et 74.02 du programme 01 (fonctionnel) de la division organique 12.
Article 95. § 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.
§ 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit " § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ".
Article 96. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la gestion des biens immobiliers et mobiliers (en ce compris les véhicules et leur entretien) est habilité à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux acquisitions de biens durables (spécifiques ou non, en ce compris les véhicules et leurs entretien, réparation, assurance et carburant), équipements (en ce compris les équipements de protection et de travail, uniformes), biens patrimoniaux (en ce compris l'entretien de bâtiment) des divers programmes du budget des dépenses.
Article 97. Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à réallouer des crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) moyennant le respect des règles suivantes :
1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme ;
2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (articles de fonds) d'un même programme ;
3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.
Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.
Article 98. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit :
" Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des Comptes. ".
Article 99. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques " et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les articles budgétaires 63.07 et 63.06 du programme 14.07, 63.04 du programme 16.02, 33.27 et 43.07 du programme 17.13.
CHAPITRE II. - Autorisations
Article 100. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 101. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 102. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Article 103. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
Article 104. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.
CHAPITRE III. - Garanties régionales
Article 105. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 118.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 106. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2020, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 107. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.
Article 108. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.
Article 109. Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers. Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.
[¹ Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.41 du programme 03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.]¹
Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.
(1)2020-05-07/05, art. 1, 004; En vigueur : 08-05-2020>
Article 110. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 25.000.000 euros (vingt-cinq millions d'euros).
Dans le cadre du Tram de Liège, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux travaux hors configuration pour un montant principal maximum de 48 400 000 euros (quarante-huit millions quatre cent mille euros). La garantie peut couvrir le principal, les intérêts ainsi que les opérations de SWAP, d'intérêts et de couverture de risque de variation des taux. Les financements peuvent être levés sur la période d'exécution des travaux sous couvert de la présente garantie.
Article 111. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) " des marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Article 112. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.
Article 113. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.
Article 114. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 115. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Article 116. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 207.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 117. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 118. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2020, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 51 millions €.
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2020, à concurrence de 51 millions €.
Article 119. La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé " Wallonie Santé " est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions €.
Article 120. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe SRIW dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions EUR.
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Article 121. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1 239 467 euros ;
25 du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1 239 467 euros et 4 957 870 euros ;;
20 du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4 957 870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 122. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.60 (Fonds de protection de l'environnement).
Article 123. Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.
CHAPITRE V. - Dette
Article 124. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.
Article 125. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
CHAPITRE VI. - Section particulière
Article 126. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2020 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 127. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.03 (FSE), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 128. Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.
Article 129. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 61.558.000 euros pour les recettes et à 12.713.000 euros pour les dépenses.
Article 130. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 45.272.000 euros pour les recettes et à 41.044.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE VIII. - Organismes
Article 131. Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 71.623.000 euros pour les recettes et à 71.249.000 euros pour les dépenses.
Article 132. Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.735.000 euros pour les recettes et à 5.666.000 euros pour les dépenses.
Article 133. Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 31.980.000 euros pour les recettes et à 34.484.000 euros pour les dépenses.
Article 134. Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public Mission Déléguée de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 2.400.000 euros pour les recettes et à 3.300.000 euros pour les dépenses.
Article 135. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 36.276.000 euros pour les recettes et à 36.277.000 euros pour les dépenses.
Article 136. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2020 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 7.261.000 euros pour les recettes et à 7.086.000 euros pour les dépenses.
Article 137. Est approuvé le budget du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 61.170.000 euros pour les recettes et à 58.809.000 euros pour les dépenses.
Article 138. Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 14.760.000 euros pour les recettes et à 14.760.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses
Article 139. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Article 140. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2020 ".
A l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2020 ".
Article 141. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.
Article 142. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2020, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 143. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 144. Les subventions, telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2020, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2020 sur base d'une déclaration de créance ;
2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2021 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.
A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2020 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.
Article 145. Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.
Article 146. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots " au 31 décembre 2016 " sont insérés entre les mots " formation agréés " et les mots " par le Gouvernement ".
L'article 6 du même décret est remplacé comme suit : " L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation.
Article 147. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".
Article 148. Par dérogation à l'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2017, et à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, les décisions d'agrément qui arrivent à échéance en 2019 et 2020 sont renouvelées automatiquement, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 149. L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit :
- au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.
L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ".
Article 150. Par dérogation à l'article 28 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les employeurs, qui, jusqu'au 30 juin 2017, ont, pour leurs activités prestées en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, bénéficié d'aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité, peuvent pour leurs activités autres que celles agréées en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité, bénéficier des aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité pour l'occupation de travailleurs dans les liens d'un contrat de travail inférieur à un mi-temps.
Article 151. Par dérogation aux articles 8 à 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le Gouvernement ne peut octroyer de nouveaux agréments, ni agréer de nouvelles filières impliquant une augmentation de subvention au cours de l'année 2020.
Par dérogation aux articles 3 et 17 du décret du 10 juillet 2013 précité, le nombre d'heures agréées et le montant du subventionnement octroyé aux centres agréés au cours de l'année 2019 est reconduit à l'identique pour l'année 2020.
Article 152. Un article 21bis est inséré dans le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, modifié en dernier par le décret du 2 mai 2013, qui dispose :
" Art. 21bis. Par dérogation à l'article 21, alinéa 5, les employeurs qui ont perçu, de bonne foi, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, sur base dudit décret, des aides à l'emploi pour un montant supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, peuvent ne pas rembourser le montant de ces aides excédant le coût effectivement supporté par l'employeur ".
Article 153. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80 % " sont remplacés par " 100 % ".
Article 154. Par mesure transitoire, sont suspendues en 2020 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :
les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2° en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs ;
- les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24 ;
- les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25 ;
- les dispositions des :
- articles 30, 32, §§ 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, relatifs à la comptabilité générale ;
- articles 43 et 45 relatifs au compte général ;
- article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.
Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.
Il comprend :
1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4° qui sont suspendues par mesure transitoire ;
2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre ;
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition ;
3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée :
1° la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement ;
2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.
Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Article 155. Pour l'année 2020, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison de tout obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable sont traitées au sein de la Direction de la Comptabilité administrative ou de la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.
Article 156. En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.
Article 157. Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Article 158. Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.
Après consultation du pôle " Aménagement du territoire " - section " Aménagement opérationnel " - qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.
En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.
A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
Article 159. L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit :
" 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique ".
Article 160. Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.
Article 161. Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.
Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1° du Code du Développement Territorial, entre les mots " deux habitations construites " et les mots " ou entre une habitation construite " sont insérés les mots " avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ".
Article 162. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017 ;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ;
3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures ; et
4° Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.
Article 163. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition du matériel roulant ;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ;
3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie ; et
4° Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif au matériel roulant.
Article 164. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements ;
2° Prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu ;
3° Région : la Région wallonne ;
4° UAP : unité d'administration publique wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.
Article 165. Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 5 550 000 euros en 2020.
Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 du programme 16.31.
Article 166. § 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.
§ 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ".
Article 167. L'article 6, al.2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit : " Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ".
Article 168. L'article 2, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :
11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier.
Article 169. L'article 3, § 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit : " 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO ".
Article 170. L'article 3, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :
9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers ;
10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore ;
11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures ;
12° à l'achat et suivi de compteurs dits " intelligents ".
Article 171. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1er, " 5° l'environnement santé. ".
Article 172. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un 3ème paragraphe " § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnement-santé. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan environnement-santé (ENVIeS) adopté par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ".
Article 173. Dans l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié la dernière fois par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, les mots " et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux " sont insérés après les mots " ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement ".
Article 174. § 1er. Pour l'exercice 2020, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.
§ 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent.
§ 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du paragraphe 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.
Article 175. Les agréments des services médicaux du travail visés à l'article 106 du Règlement général de la protection au travail relevant de la Région wallonne et arrivant à échéance au 31 décembre 2019 sont renouvelés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 176. L'article 469 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit :
" Art. 469. Dans les limités des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.
La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
La partie forfaitaire équivaut à 85 % de la subvention.
La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.
Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ".
Article 177. Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes :
A l'article 34.D, les mots " pour l'adoption des contrats-programmes " sont remplacés par les mots " pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ".
A l'article 34/2.AGW, un nouveau paragraphe 5 est inséré comme suit :
" § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ".
L'article 207 est complété comme suit :
" Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ".
A l'article 252, 2°, les mots " dans le voisinage immédiat " sont remplacés par les mots " à proximité ".
A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots " dix années " sont remplacés par " cinq années ".
A l'article 434.D, les mots " pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains " sont insérés entre les mots " en trois catégories " et " selon les normes déterminées ".
A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à :
concernant les bâtiments :
- 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes ;
- 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes ;
- 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes.
concernant les terrains :
- 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes ;
- 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes ;
- 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ".
L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit :
- au 1°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 332.D " et les mots " , une copie de l'attestation de sécurité incendie; " ;
- au 2°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 347.D " et les mots " , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; " ;
- un 6° est rajouté comme suit : " 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ".
L'article 452.D est complété comme suit : " Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ".
L'article 453.D est complété comme suit : " Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ".
A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés entre les mots " d'un endroit de camp " et " est subordonné " ;
- l'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 :
" Le label pour les endroits de camp de type " terrains " est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.
Celles-ci peuvent porter sur :
1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation ;
2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires ;
3° la situation à proximité du terrain ;
4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain ;
5° le contrat à signer à chaque occupation ;
6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges ;
7° le temps de mise à disposition minimum du terrain ;
8° le respect de la quiétude du voisinage ;
9° la gestion des déchets. ".
L'article 463.AGW est modifié comme suit :
- à l'alinéa 1er, les mots " Tout endroit de camp doit satisfaire " sont remplacés par les mots " § 1er. Tout endroit de camp de type " bâtiment " doit satisfaire " ;
- au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit :
" Tout endroit de camp de type " terrain " doit satisfaire aux critères suivants :
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre ;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er. D, 11° et 12° ;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été ;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu ; avant toute location, le terrain est fauché ;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. ".
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit :
" dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type " terrain " sur base d'une adaptation de l'annexe 27 " ;
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : " le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ".
L'article 464.AGW est complété comme suit :
" Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type " terrain " doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ".
- à l'article 465.D, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés après les mots " endroits de camp ".
L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : " La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type " terrain " ".
Article 178. L'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ", en abrégé : " A.E.I. ", créée par le décret wallon du 28 novembre 2013 " portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. " (paru au Moniteur belge du 31/12/2013, p. 103901) est dissoute conformément à l'article 2 alinéa 2 dudit décret.
La mission de prendre les mesures adéquates pour régler les aspects pratiques de la liquidation, déterminer le sort des filiales " Agence du Numérique " (en abrégé " A.D.N. ") et " Office Economique Wallon du Bois ", et assurer le transfert des missions déléguées confiées à l'A.E.I. par le décret du 28 novembre 2013 précité ou par décision subséquente, est confiée à l'assemblée générale de l'AEI.
Les règles du code des sociétés s'appliquent à cette liquidation.
Article 179. Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit :
" Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".
Article 180. L'article 5, § 3, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est abrogé.
Article 181. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2020, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à :
1° 42.869 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur ;
2° 71.521 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.
Article 182. Par dérogation à l'article 83, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2020, la rémunération est présumée ne pas être moins favorable que celle de fonctions comparables si la rémunération annuelle brute s'élève au moins à 71.521 euros pour ce qui concerne le supérieur ICT, et au moins à 42.869 euros pour ce qui concerne le spécialiste ICT et l'employé stagiaire-ICT.
Article 183. Le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les articles 78ter, 78sexies, alinéa 2 et 131quater, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition continuent à s'appliquer aux engagements qui interviennent avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion, aux engagements qui interviennent après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et qui reposent sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et aux engagements qui interviennent après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et qui reposent sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
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