18 DECEMBRE 2019. - Décret contenant le Budget des dépenses de la Communauté française pour l'année Budgétaire 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2020 et mise à jour au 23-08-2021)
Le Parlement a adopté et, Nous Gouvernement, sanctionnons ce qui suit,
CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er. Dans les articles du présent décret, par " décret du 20 décembre 2011 ", on entend le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Dans les articles du présent décret, par " décret spécial du 3 avril 2014 ", on entend le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Wallonne et à la Commission communautaire française.
Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :
"D.O." pour " division organique " ou " divisions organiques " ;"
"A.B." pour " article de base " ou " articles de base "."
" F.B. " pour " fonds budgétaire " ou " fonds budgétaires ".
Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2020 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret ; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2020 à charge des fonds budgétaires d'engagement et de liquidation.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2020, p. 17034)
Conformément à l'article 8, § 4, 6° du décret du 20 décembre 2011, ces crédits et fonds sont ventilés en A.B. et F.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 2. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :
1° ) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire ;
2° ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique ""mazout, gaz, essence, électricité, charbon"" et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux ;
- Les autres dépenses relatives au fonctionnement ou aux actions des services dont la description est indiquée dans l'exposé particulier.
3° ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
4° ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités.
5° ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.
6° ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
7° ) Les redevances pour droits d'auteur.
Article 3. Par dérogation à l'article 21, § 1er du décret du 20 décembre 2011, les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget des dépenses.
Article 4. En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses est inférieure cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
[¹ Pendant la période couverte par l'article 5 paragraphe premier du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le montant visé au premier alinéa est porté à [³ 89.000.001 euros]³.]¹
(1)2020-04-07/04, art. 2, 002; En vigueur : 07-04-2020>
(2)2020-04-23/02, art. 1, 003; En vigueur : 23-04-2020>
(3)2020-06-04/03, art. 1, 004; En vigueur : 04-06-2020>
Article 5. Par dérogation à l'article 8 § 1er, 3ième alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.
Article 6. Pour l'application de l'article 19 § 2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont :
- les comptables ordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget et en fonction au 1er janvier 2013 et les receveurs-trésoriers désignés à partir du 1er janvier 2013.
CHAPITRE II. - Dispositions liées aux rémunérations
Article 7. Conformément à l'article 8, § 4, 2° du décret du 20 décembre 2011, les crédits de liquidation affectés aux dépenses visées aux AB 11.03 et 11.04 du programme 0 de la D.O. 11 sont non limitatifs.
Article 8. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 2 du décret du 20 décembre 2011 les rémunérations du personnel administratif peuvent être engagées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 2 du décret visé.
Si la procédure prévue à l'article 26 § 2 n'ouvre pas de crédits d'engagement suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations du personnel administratif peuvent être engagées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 dudit décret.
Si la date du dépassement rend impossible la finalisation de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 dans le délai qu'il requiert, les dépassements constatés seront régularisés lors de l'application de l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 à l'exercice où le dépassement a été constaté.
Article 9. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 3 du décret du 20 décembre 2011 les rémunérations du personnel enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 3 du décret visé.
Si la procédure prévue à l'article 26 § 3 n'ouvre pas de crédits suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations du personnel enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 dudit décret.
Si la date du dépassement rend impossible la finalisation de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 dans le délai qu'il requiert, les dépassements constatés seront régularisés lors de l'application de l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 à l'exercice où le dépassement a été constaté.
CHAPITRE III. - Dispositions liées aux avances de fonds
Article 10. Outre les dépenses autorisées par l'article 16 §§ 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, les avances de fonds visées à l'article 11 peuvent également servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant d'acquisition d'oeuvres d'art ne dépassant pas 8.500 euros hors T.V.A. ainsi que les secours et allocations à caractère social. La limite de 8.500 euros hors T.V.A. n'est pas applicable aux dépenses de consommation énergétique des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Article 11. Conformément à l'article 38 § 2 du décret du 20 décembre 2011, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties à des trésoriers décentralisés à charge pour eux de rendre compte de leur utilisation.
Les avances accordées aux trésoriers décentralisés identifiés infra sont plafonnées au montant fixé pour leur fonction.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties :
- au trésorier décentralisé du service de l'Inspection des centres PMS ;
- au trésorier décentralisé du service de l'Inspection de l'Enseignement artistique.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties :
- au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Braine-le-Château ;
- au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Saint-Servais ;
- au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Jumet ;
- au trésorier décentralisé du Centre fédéral fermé de Saint-Hubert ;
- au trésorier décentralisé de la direction d'appui de l'Administrateur général de l'Enseignement ;
- au trésorier décentralisé du service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé ;
- au trésorier décentralisé du service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance ;
Des avances de fonds d'un montant de maximum 500.000 euros peuvent être consenties :
- au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Fraipont ;
- au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Wauthier-Braine ;
- au trésorier décentralisé du Service général de l'Inspection à l'AGE.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties :
- au trésorier décentralisé de la santé ;
- aux trésoriers décentralisés de l'administration générale des maisons de justice.
- au trésorier décentralisé de l'Enseignement secondaire à la DGEO.
Des avances de fonds d'un maximum de 900.000 euros peuvent être consenties :
- au trésorier décentralisé de l'administration centrale des maisons de justice pour le paiement des aides financières aux détenus sans moyens de subsistance sous surveillance électronique.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties :
- au trésorier décentralisé de l'Administration centrale de l'Aide à la jeunesse.
- au trésorier décentralisé de la Direction du Support logistique (Secrétariat général) ;
- au trésorier décentralisé qui coordonne la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui (Secrétariat général) ;
- au trésorier décentralisé du Service de la Diffusion des Arts de la Scène (Administration générale de la Culture) ;
- au trésorier décentralisé du service de l'Inspection fondamentale (AGE);
- au trésorier décentralisé du service de l'Inspection secondaire (AGE).
Des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties au trésorier décentralisé du Sport pour l'ensemble de la Direction générale.
Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.
Article 12. Le trésorier décentralisé de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 13. Le trésorier décentralisé de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.
Le trésorier décentralisé de la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèces octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.
Article 14. Pour l'application de l'article 38 § 2 du décret du 20 décembre 2011, les trésoriers décentralisés visés sont :
1° les comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget ou son délégué et en fonction au 1er janvier 2013 ;
2° les comptables extraordinaires des cabinets ministériels et des services y assimilés pour leur fonctionnement antérieurement désignés comme tels par le Ministre dont ils relèvent et en fonction au 1er janvier 2013 ;
3° les comptables extraordinaires du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement et du Délégué général aux Droits de l'Enfant antérieurement désignés en vertu des dispositions organiques spécifiques applicables et en fonction au 1er janvier 2013 ;
4° les trésoriers nouvellement désignés à partir du 1er janvier 2013.
CHAPITRE IV. - Dispositions liées aux répartitions des crédits
Article 15. Par dérogation à l'article 26, § 1er, 1° 2° du décret du 20 décembre 2011, les A.B. suivants peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits :
- les crédits des A.B. des D.O. 06 et 10 peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits en provenance des A.B. des différents programmes desdites D.O. Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement ;
- les crédits de la D.O. 06 peuvent être transférés sur décision du Gouvernement de la Communauté française vers l'A.B. 11.04.51 de la D.O. 10 ;
- les crédits des A.B. 12.03.91 et 12.07.91 de la D.O. 06 peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits en provenance de tout A.B., toutes D.O. confondues, se rapportant aux contrats liés à la gestion des bâtiments occupés par les services des cabinets des ministres du Gouvernement;
- les crédits de l'A.B. 01.19.02 de la D.O. 11 peuvent faire d'objet d'une nouvelle répartition vers tout AB du budget sur décision du Gouvernement ;
- les crédits de l'A.B. 01.20.02 de la D.O. 11 peuvent être répartis vers tout A.B. du budget des dépenses ;
- l'A.B. 12.05.02 de la D.O. 11 peut faire l'objet d'une nouvelle répartition en provenance de tout A.B. de la D.O. 11. Les crédits de cet A.B. peuvent également faire l'objet d'une nouvelle répartition vers tout A.B. de classe économique 7 au sein de tout programme fonctionnel du budget des dépenses ;
- les crédits de l'A.B. 01.08.02 de la D.O. 11 " Provision pour dépenses en matière d'économies d'énergie " peuvent faire l'objet d'une répartition vers les crédits des AB suivants et réciproquement :
D.O. 06 - AB 12.07.91 " Gestion et exploitation de la Présidence - Travaux de rénovation "
D.O. 13 - AB 72.33.11 " Investissements générateurs d'énergie "
D.O. 15 - AB 72.09.13 " Investissements générateurs d'énergie "
D.O. 15 - AB 72.02.14 " Investissements générateurs d'énergie "
D.O. 15 - AB 72.66.23 " Investissements générateurs d'énergie "
D.O. 15 - AB 72.59.32 " Investissements générateurs d'énergie "
- les crédits des A.B. des programmes 8 et 9 de la D.O. 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance des A.B. de la D.O. 85 ;
- les crédits de l'AB 01.01.32 et 01.02.32 de la D.O. 11 peuvent faire l'objet d'une répartition de crédits de l'AB 33.04.21 de la D.O. 23 et réciproquement ;
- Le Ministre ordonnateur peut procéder à un transfert de crédits de l'AB 33.01.10 de la D.O. 11 vers l'AB 12.39.12 de la D.O. 21
- le crédit de l'A.B. 41.01.14 de la D.O. 12 peut bénéficier de crédits complémentaires en provenance de tout A.B. du budget des dépenses ;
- les crédits des A.B. du programme d'activité 15 de la D.O. 12 relatifs aux dépenses en lien avec le numérique et l'informatique peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition vers tout A.B. du budget des dépenses ;
- Le Ministre ordonnateur peut procéder à un transfert de crédits de l'AB 01.03.22 de la D.O. 14 vers tout AB du budget des dépenses ;
- Le Ministre ordonnateur peut procéder à un transfert de crédits de l'A.B. 72.58.32 de la D.O. 15 vers l'AB 61.01.01 de la D.O. 44.
- les crédits des A.B. 11.04.01 et 12.05.02 de la D.O. 11 peuvent faire l'objet d'une répartition de crédits en provenance de l'A.B. 33.36.14 de la D.O. 17 et réciproquement ;
- Le Ministre ordonnateur peut procéder à des transferts de crédits en provenance de tout AB de la D.O. 18 vers l'AB 34.01.11 de la D.O. 18.
- les crédits de l'AB 01.01.14 de la D.O. 26 peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition budgétaire en provenance de tout AB de la D.O. 26.
- Le Ministre ordonnateur peut procéder à des transferts de crédits des AB du programme 2 et 3 de la D.O. 26 vers les AB du programme 20 de la D.O. 11 ;
- les crédits des AB, 01.02.02, 01.03.02,, 01.06.02, 01.07.02, 01.08.02, 01.09.02, 01.12.02, 01.13.02, 01.14.01, 01.18.02, 11.31.02, et 01.01.35 de la D.O. 11 ; de l'AB 01.01.07 de la D.O. 17 ; de l'AB 01.01.21 de la D.O. 19 ; de l'AB 01.01.11, de la D.O. 21 ; de l'A.B. 01.01.01, 01.01.11 de la D.O. 20 ; de l'AB 01.01.11 et de l'AB 01.03-11 de la D.O. 25 ; des AB 01.01.60, 01.02.20, 01.01.21, 01.02.21, 01.03.21, 01.04.21, 01.10.21, 01.02.40, 01.03.40, 01.05.40, 01.09.40, 01.11.40, 01.14.40, 01.11.41 et 01.06.21 de la D.O. 40 peuvent être répartis vers différents AB du budget des dépenses;
- les crédits de l'AB 01.05.30 de la D.O. 40 peuvent faire l'objet d'une répartition vers l'AB 11.03.40 de la D.O. 56 ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.