17 JUILLET 2020. - Décret portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2020 et mise à jour au 10-01-2024)

Type Décret
Publication 2020-08-04
Dernière mise à jour 2022-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 135
Historique des réformes JSON API

2° Au point 7, dans le deuxième tiret, les mots " ou d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 " sont insérés après les mots " du titre suffisant ".

Article 88. A l'article 34, § 2 du même décret, dans le deuxième tiret les mots " ou d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 " sont insérés après les mots " du titre suffisant ".

Article 89. A l'article 35, § 1er du même décret, dans l'alinéa 3, les mots " d'un titre requis ou d'un titre suffisant " sont remplacés par les mots " soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ".

Article 90. A l'alinéa 2 de l'article 42, § 1er du même décret, les mots " d'un titre requis ou d'un titre suffisant " sont remplacés par les mots " soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Article 91. A l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au § 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

Dans le deuxième tiret, au point 2°, les mots " ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 " sont insérés après les mots " un titre suffisant ";

b)

Dans le troisième tiret, les mots " le titre requis ou le titre suffisant " sont remplacés par les mots " soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ".

2° Au § 2, alinéa 1er, les mots " ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014, " sont insérés entre les mots " titre suffisant " et les mots " et dans laquelle ".

Article 92. A l'alinéa 2 de l'article 30, § 1er, du même décret, les mots " du titre requis ou du titre suffisant " sont remplacés par les mots " soit du titre requis, soit du titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ".

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 93. A l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les mots " 31 décembre " sont remplacés par les mots " 30 juin ";

2° A l'alinéa 3, les mots " 1er novembre " sont remplacés par les mots " 31 mars ";

3° Dans le même alinéa 3, les mots " chambre de la Commission interréseaux des titres de capacité chargée des titres pénurie non listés " sont remplacés par les mots " Commission interréseaux des titres de capacité ".

Article 94. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les mots " de la chambre visée " sont remplacés par le mot " visées ";

2° A l'alinéa 4, le 1° est supprimé;

3° A l'alinéa 5, le 3° est supprimé;

4° A l'alinéa 6, les mots " Chambre précitée " sont remplacés par les mots " Commission interréseaux des titres de capacité ".

CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Article 95. A l'article 18 décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, modifié par le décret du 30 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots " le titre requis ou le titre suffisant " sont remplacés par les mots " soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ";

2° Au § 2, les mots " le titre requis ou le titre suffisant " sont remplacés par les mots " soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 ".

Article 96. A l'article 20, § 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le point 1° est supprimé;

2° Dans le point 2°, devenant point 1°, les mots " et de la catégorie des titres " sont remplacés par le mot " ou ";

3° Le point 3°, devenant point 2°, est remplacé par ce qui suit:

" après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ou suffisants et de la catégorie des titres de pénurie, un candidat porteur d'un autre titre, conformément à l'article 16 du décret du 11 avril 2014. ".

Article 97. A l'article 23 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots " un des titre requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer " sont remplacés par les mots " soit un titre requis, soit un titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer ";

2° Au § 2, alinéa 1er, les mots " un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer " sont remplacés par les mots " soit un titre requis, soit un suffisant, soit autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer ".

Article 98. A l'article 24, § 1er, 5°, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2016, les mots " d'un titre requis ou suffisant " sont remplacés par les mots " soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014, ".

Article 99. A l'article 31, § 1er, 5°, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2016, les mots " d'un titre requis ou suffisant " sont remplacés par les mots " soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014, ".

Article 100. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2016, les mots " requis ou du titre suffisant " sont remplacés par les mots " visé à l'article 31, § 1er, 5° ".

CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Article 101. A l'article 2, 14° du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes, les mots " toute autre compétence de base, certifiée ou non certifiée, reconnue par la Commission visée au 15°, comme pouvant suffire à défaut de titres visés au 10°, 11° et 12°, à l'exercice momentané d'une fonction de base ou d'une fonction enseignante " sont remplacés par les mots " toute autre compétence de base, certifiée ou non certifiée, considérée comme pouvant suffire à défaut de titres visés au 10°, 11° et 12°, à l'exercice d'une fonction de base ou d'une fonction enseignante ".

Article 102. A l'article 16 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° au début du § 2, les mots " A l'exception de la catégorie des autres titres " sont ajoutés;

2° à l'alinéa 1er du § 6, les mots " la Commission est habilitée à admettre d'autres titres selon des modalités arrêtées par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " tout porteur d'autres titres peut être recruté. ";

3° les alinéas 2 à 6 du § 6 sont supprimés;

4° le § 6bis est supprimé.

Article 103. Au § 1 de l'article 17 du même décret, les termes " Sauf exception prévue dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, exception ne valant que pour la fonction concernée, " sont ajoutés avant les termes " Satisfait à la condition de possession de la composante pédagogique adéquate pour la constitution d'un titre de capacité ".

Article 104. L'alinéa 1er de l'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Les primo-recrutements s'effectuent en priorisant la catégorie des porteurs de titres de capacité requis ou suffisants sur la catégorie des porteurs de titres de capacité de pénurie et la catégorie des porteurs de titres de capacité de pénurie sur tout autre titre. ".

Article 105. A l'article 27, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est supprimé;

2° à l'alinéa 4, 4°, les mots " la chambre décisionnelle créée en application de l'article 48 en vue d'exercer la mission visée à l'article 39, 4°. " sont remplacés par les mots " l'ancienne chambre décisionnelle de la pénurie ".

Article 106. A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 5, alinéa 2, les mots " lorsqu'il recrute le porteur d'un autre titre qui ne répond pas encore aux dispositions de l'article 36 § 3 ou qu'il recrute dans le cadre des périodes additionnelles visées à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant dispositions diverses relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, sont insérés entre les mots " cette consultation " et les mots " le pouvoir organisateur ";

2° un § 6 rédigé comme suit est inséré :

" § 6. Outre les voies décrétales et réglementaires d'application en matière de contrôle et de sanction des dispositions statutaires, les modalités de contrôle du respect, par le pouvoir organisateur, des règles de priorisation des titres reprises à la présente section IV sont fixées par le Gouvernement. ".

Article 107. A l'article 29bis, § 3, alinéa 1er du même décret, les mots " lorsqu'il recrute le porteur d'un autre titre ou qu'il recrute dans le cadre des périodes additionnelles visées à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant dispositions diverses relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, sont ajoutés avant les mots " Le pouvoir organisateur ".

Article 108. L'article 29quater du même décret est supprimé.

Article 109. L'article 31bis du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation, dans le champ de la priorisation des porteurs de titres requis ou suffisants sur les porteurs de titres de pénurie, le porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique ou le porteur d'un titre de pénurie engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique exerçant à ce(s) titre(s) une ou plusieurs fonctions à prestations incomplètes formant au total au moins la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes peut voir sa charge étendue, dans l'enseignement spécialisé de forme 4, dans une fonction pour laquelle il possède un titre de pénurie. Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes.

L'exercice de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette même fonction ou une de ces fonctions, candidat pour une de ces fonctions au sein du Pouvoir organisateur. ".

Article 110. A l'article 32 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est supprimé;

2° Au § 2 devenu le § 1er, les mots " requis et " sont insérés entre le mot " titres " et le mot " suffisants ";

3° au § 5 devenu le § 4, le chiffre " 4 " est remplacé par le chiffre " 3 ".

Article 111. A l'article 33 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit: " Par dérogation, un membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes formant au total au moins le tiers du nombre d'heures requis pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes durant l'année scolaire précédente ou en cours, peut voir sa charge étendue, dans l'enseignement spécialisé de forme 4, dans une ou plusieurs fonction(s) pour la(les)quelle(s) il possède un titre de pénurie. Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestation complète. ";

2° Au § 2, les mots " suffisant ou " sont supprimés.

Article 112. L'article 34 du même décret est supprimé.

Article 113. Dans l'article 35 du même décret, les mots " ou suffisant " sont insérés entre les mots " autre que requis " et les mots " peut-être ".

Article 114. A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° un § 3 rédigé comme suit est inséré :

" Par dérogation aux § 1er et § 2, peut faire valoir ses droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire, ou à la nomination ou l'engagement à titre définitif, le titulaire d'une fonction de recrutement visée à l'article 1er, alinéa 3, porteur d'un autre titre qui :

1° possède, pour les fonctions enseignantes, un titre pédagogique répondant au prescrit de l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans le(s)quel(s) la fonction est exercée et de l'expérience utile du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis;

2° a cumulé 600 jours d'ancienneté dans la fonction dans l'enseignement organisé et officiel subventionné ou 720 jours d'ancienneté dans la fonction dans l'enseignement libre subventionné, répartis sur au moins 4 années consécutives au sein d'un même Pouvoir organisateur et calculés selon les modalités propres à chaque statut. ".

2° un § 4 rédigé comme suit est inséré :

" § 4. Dans les fonctions pour lesquelles le Gouvernement n'a fixé que des titres de capacité requis, un pouvoir organisateur ne peut pas recruter le porteur d'un autre titre. ".

Article 115. A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots " ou assimilé en vertu de l'article 37, § 2bis " sont supprimés;

2° le § 2bis est supprimé;

3° à l'alinéa 1er du § 3, les mots visée aux §§ 2 et 2bis " sont remplacés par les mots " visée au § 2 ";

4° l'alinéa 2 du § 3 est supprimé.

Article 116. Le 4° de l'alinéa 2 de l'article 39 du même décret est supprimé.

Article 117. A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots " points 4° et 7°, deux chambres décisionnelles placées " sont remplacés par les mots " point 7°, une chambre décisionnelle placée ";

2° au § 2, les mots " Ces chambres décisionnelles sont chacune composées " sont remplacés par les mots " Cette chambre décisionnelle est composée ";

3° au § 3, le mot " chaque " est remplacé par le mot " la ".

Article 118. Dans le même décret, un article 293/4 rédigé comme suit est inséré :

" Article 293/4. - Les membres du personnel ayant bénéficié du mécanisme d'assimilation prévu à l'ancien article 37, § 2bis, bénéficient du mécanisme dérogatoire prévu à l'article 36, § 3. ".

TITRE IV. - Dispositions visant à clarifier et élargir le champ d'application des périodes additionnelles

Article 119. A l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 2, l'alinéa 6 est complété par ce qui suit: " ou à un membre du personnel temporaire classé dans les premiers groupes visés à l'article 2 §§ 1 et 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, et ce peu importe son statut dans le pouvoir organisateur dans lequel il preste les périodes additionnelles. ";

b)

un § 3 rédigé comme suit est inséré :

" § 3. Ne sont pas couverts par la notion de " congé " visé au § 2, alinéa 2, b et au § 2, alinéa 3, c :

a)

le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé dans l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

b)

la disponibilité précédant la pension de retraite visée dans l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

c)

le congé pour l'exercice provisoire d'une fonction de sélection visé à l'article 14, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

d)

le congé pour l'exercice provisoire d'une fonction de promotion visé à l'article 14, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

e)

le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité visé aux articles 19 à 22bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

f)

le congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques visé aux articles 22ter à 22nonies de l'arrêté royal du 15 janvier 1975 précité;

g)

le congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle;

h)

le congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail;

i)

le congé syndical permanent visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

j)

la perte partielle de charge ou disponibilité par défaut d'emploi sans qu'une réaffectation ait eu lieu;

k)

le congé pour accomplir un stage dans un autre emploi visé à l'article 9, littera b de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

l)

l'absence de longue durée justifiée par des raisons familiales visées par l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;

m)

les écartements des femmes enceintes ou allaitantes (rémunérés ou non). ".

Article 120. L'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé.

TITRE V. - Dispositions visant à simplifier la logique barémique

Article 121. A l'article 50 du décret du 11 avril 2014 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 4, le mot " bénéficiera " est remplacé par les mots " et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront ";

2° l'alinéa 5 du § 1er est supprimé;

3° au § 2, alinéa 4, le mot " bénéficiera " est remplacé par les mots " et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront ";

4° l'alinéa 5 du § 2 est supprimé;

5° au § 4, alinéa 5, le mot " bénéficiera " est remplacé par les mots " et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1° ou 2°, bénéficieront ";

6° les alinéas 6 et 7 du § 4 sont supprimés.

TITRE VI. - Disposition relative à la transposition de la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions

Article 122. A l'article 12bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" Avant d'adopter de nouvelles dispositions limitant l'accès à une fonction des personnels de l'enseignement ou à son exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, il est procédé à un examen de proportionnalité.

Les modalités de cet examen sont fixées par le Gouvernement en vue d'assurer la transposition de la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. ".

TITRE VII. - Disposition relative à la programmation d'options dans l'enseignement secondaire ordinaire qualifiant, ainsi que dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en vue d'empêcher leur morcellement "

Article 123. A l'article 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 2, les termes " Pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 " sont remplacés par les mots " Pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 ";

2° A l'alinéa 2, 2°, les termes " pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019 " sont remplacés par les mots " pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020 ". "

TITRE VIII. - Disposition relative au calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel du 1er octobre 2020 en raison de la crise COVID-19.

Article 124. A l'article 42 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, il est inséré un § 3 rédigé comme suit:

" § 3. Par dérogation à l'article 41, l'encadrement calculé au 1er octobre 2020 n'est pas revu à la baisse s'il est inférieur à celui calculé au 1er octobre 2019. "

TITRE IX. - Disposition finale

Article 125. Les mesures mises en oeuvre pour lutter contre la pénurie des enseignants visées par le présent décret font l'objet d'une évaluation bisannuelle par les Services du Gouvernement.

Cette évaluation fera l'objet d'un rapport au Parlement communiqué par le Ministre ayant l'Education et par le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

TITRE X. - Entrée en vigueur

Article 126. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020 à l'exception du titre 3 qui entre en vigueur pour l'année scolaire 2020-2021 et de l'article 123 qui entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Les articles 22, 1° ; 29, 1° ; 35, 1° ; 37; 39, 2° ; 46, 1° ; 54, 1° ; 56; 58, 1° et 2°, a); 63, 1° ; 64, 1° ; 66; 96; 104 et 109 à 113 cessent de produire leurs effets le [¹ premier jour de l'année scolaire 2023-2024]¹.


(1)2022-03-31/35, art. 205, 002; En vigueur : 29-08-2022>

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