29 SEPTEMBRE 2020. - Loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci

Type Loi
Publication 2020-11-20
État Abrogée
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 142
Historique des réformes JSON API

Article 95. L'article 23 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 23. Ceux qui commettent une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale de 250 à 20 000 euros, soit d'une amende administrative de 250 à 20 000 euros.".

Article 96. Dans l'article 24 de la même loi, les mots "d'une amende de 1 000 à 20 000 euros" sont remplacés par les mots "soit d'une amende pénale de 1 000 à 20 000 euros, soit d'une amende administrative de 1 000 à 20 000 euros".

Article 97. Dans la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :

"Art. 25/1. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Article 98. L'article 26 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 26. Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.".

Article 99. Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".

2° Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Article 100. L'article 28 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 28. Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 24, majoré des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements

Article 101. Dans la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

"Art. 8/1. § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de :

1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Article 102. Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit :

"Art. 8/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Article 103. Dans la même loi, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit :

"Art. 8/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Article 104. L'article 9 de la même loi est modifié comme suit :

"Art. 9. Les infractions aux articles 4 et 5 sont soumises soit à une amende pénale de niveau 2 telle que visée à l'article XV.70 du Code de droit économique, soit à une amende administrative du même niveau conformément à l'article XV.60/20 du même Code.".

Article 105. Dans la même loi, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

"Art. 9/1. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Article 106. Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit ::

"Art. 9/2. Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.".

Article 107. L'article 10 de la même loi est abrogé.

Article 108. Dans l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1re du Code de droit économique.".

1° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Article 109. L'article 12 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 12. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 11, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".

Article 110. L'article 13 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 13. Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 9, majoré des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage

Article 111. L'intitulé du chapitre 3 du titre 7 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage est remplacé par "CHAPITRE 3. - Poursuite et répression".

Article 112. Dans le chapitre 3 du titre 7 de la même loi, il est inséré le titre "Section 1ère. - Poursuite" avant l'article 79.

Article 113. Dans la section 1re du titre 7, chapitre 3, de la même loi, insérée par l'article 112, il est inséré un article 78/1 rédigé comme suit :

"Art. 78/1. § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 84;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV Code de droit économique.".

Article 114. Dans la section 1re du titre 7, chapitre 3, de la même loi, insérée par l'article 112, il est inséré un article 78/2 rédigé comme suit :

"Art. 78/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Article 115. Dans la section 1re du titre 7, chapitre 3, de la même loi, insérée par l'article 112, il est inséré un article 78/3 rédigé comme suit :

"Art. 78/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Article 116. Dans le chapitre 3 du titre 7 de la même loi, il est inséré le titre "Section 2. - Répression" après l'article 78/3, inséré par l'article 115.

Article 117. Dans l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros" sont remplacés par les mots "soit d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros, soit d'une amende administrative de 26 à 25 000 euros";

2° dans l'alinéa 2, les mots "d'une amende pénale de 26 à 50 000 euros" sont remplacés par les mots "soit d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros, soit d'une amende administrative de 26 à 25 000 euros".

Article 118. Dans l'article 81 de la même loi, les mots "d'une amende de 26 à 25 000 euros" sont remplacés par les "soit d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros, soit d'une amende administrative de 26 à 25 000 euros".

Article 119. Dans la section 2 du titre 7, chapitre 3, de la même loi, insérée par l'article 116, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit :

"Art. 81/1. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Article 120. Dans la section 2 du titre 7, chapitre 2, de la même loi, insérée par l'article 116, il est inséré un article 81/2 rédigé comme suit :

"Art. 81/2. Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.".

Article 121. Dans l'article 82 de la même loi, le paragraphe 4 est abrogé.

Article 122. L'article 83 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 83. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 82, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".

Article 123. L'article 84 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 84. Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

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