30 OCTOBRE 2020. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2020 et mise à jour au 06-07-2021)

Type Décret
Publication 2020-11-10
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Article 2. Sous réserve de la décision d'un " lockdown " général ou dans le cas où les centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires à temps en raison des mesures de sécurité, l'établissement d'un rapport temporaire est possible par dérogation à l'article 15, § 1er, premier alinéa, 5°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, n'a pas pu être achevé à temps et intégralement avant la rentrée scolaire 2021-2022 avec le diagnostic requis. Ce rapport temporaire est disponible au moment de la première présence aux cours dans l'année scolaire 2021-2022. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, mentionnées à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire à la rentrée scolaire 2021-2022, ou si le type d'un rapport déjà existant est modifié en vue de la rentrée scolaire 2021-2022. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2022, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2022-2023.
Article 3. Par dérogation à l'article 37bis du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent aux inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 :

1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues comme l'exigent les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus. Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles ;

2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles ayant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2021-2022 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars tel que visé à l'article 37ter, § 1er, deuxième et troisième alinéas, pour l'année scolaire 2021-2022 et qui ne refusent aucun élève ;

3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.

Article 4. Par dérogation à l'article 37septies, § 1er, huitième et neuvième alinéas, du même décret, une confirmation électronique est possible, en parallèle à la confirmation écrite, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022.
Article 5. En complément de l'article 37undecies, § 2, deuxième alinéa, du même décret, l'élève est définitivement inscrit lors des inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 après l'expiration du délai de soixante jours civils. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport qu'une fois l'inscription déjà réalisée, le délai de soixante jours civils commence le jour de la prise de connaissance.
Article 6. Par dérogation à l'article 37terdecies, § 1er et § 2, du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 :

1° la décision relative au refus d'un élève peut être communiquée aux parents par écrit ou par voie électronique ;

2° une autorité scolaire qui refuse un élève doit le notifier aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élève entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, et non à la LOP. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. La notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification de l'élève ainsi que le motif factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités et procédures de traitement, dont les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent.

Article 7. Par dérogation à l'article 37quindecies, § 2, du même décret, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, la médiation de la LOP peut être engagée non seulement dans les dix jours civils suivant la notification écrite, mais également dans les dix jours civils suivant l'envoi de la notification électronique.
Article 8. Par dérogation à l'article 37vicies quinquies, § 1er et § 4, du même décret, il devient possible, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022, que :

1° l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP décident encore de préinscrire après le 15 novembre 2020. Elles introduisent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription auprès de la CLR au plus tard le 17 janvier 2021 ;

2° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP qui introduisent une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 tiennent compte, lorsqu'elles déterminent le début et la durée de la période de préinscription ou toutes les sous-périodes, de la possibilité d'une procédure à suivre en cas de décision négative de la CLR comme fixé à l'article 9 ;

3° la CLR prend avant le 15 janvier 2021 une décision sur la proposition de procédure de préinscription introduite au plus tard le 15 novembre 2020. La CLR prend avant le 8 février 2021 une décision sur la proposition de procédure de préinscription introduite après le 15 novembre 2020 ;

4° l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou les sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP introduisent le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes auprès de la CLR.

Article 9. Par dérogation à l'article 37vicies sexies du même décret, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées qui ont introduit auprès de la CLR une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 et au plus tard le 17 janvier 2021 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 8 mars 2021 :

1° soit introduire une proposition modifiée de procédure de préinscription auprès de la CLR. Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant le jour de son introduction ;

2° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant le jour de son introduction.

Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2021-2022, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022.

Article 10. Les dispositions de l'article 139sexies decies du même décret ne sont pas d'application pendant l'année scolaire 2020-2021.

CHAPITRE 3. - Dérogations au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 11. Par dérogation à l'article 25bis, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le module ouvert peut également être organisé pendant l'année scolaire 2020-2021 :

1° dans le domaine d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " (technologie de l'information et de communication) de l'éducation de base. Le module ouvert TIC comprend exclusivement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " ;

2° dans la formation " Start to ICT " du domaine d'apprentissage TIC. Le module ouvert " Start to ICT " comprend exclusivement des compétences de base de la formation " Start to ICT ".

Article 12. Par dérogation à l'article 28 du même décret, l'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement à distance pendant l'année scolaire 2020-2021. L'enseignement à distance satisfait au minimum aux critères suivants :

1° il satisfait aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

2° le matériel de cours et les moyens didactiques sont appropriés à un usage multimédia ;

3° le mode d'évaluation est bien défini ;

4° la participation des apprenants est systématiquement suivie.

Article 13. Par dérogation à l'article 37, deuxième alinéa, 3°, du même décret, l'autorité du centre ou son mandataire peut prendre au cours de l'année scolaire 2020- 2021 des mesures d'évaluation qui divergent des dispositions du règlement de centre sans l'accord de l'apprenant en cas de limitation des cours et des activités en conséquence des mesures de sécurité. Si ces mesures d'évaluation modifiées ont des incidences sur le personnel, une concertation est menée au préalable avec la représentation locale du personnel. Les apprenants sont informés des mesures par écrit ou par voie électronique.
Article 14. Par dérogation à l'article 91 du même décret, le Gouvernement flamand peut également accorder des points complémentaires aux centres pour l'éducation de base pendant l'année scolaire 2020-2021.
Article 15. Par dérogation à l'article 97 du même décret, les centres pour l'éducation des adultes ne doivent pas satisfaire à la norme de rationalisation pendant l'année de référence 2020 pour entrer en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement relatif à l'année scolaire 2021-2022.
Article 16. Par dérogation à l'article 101 du même décret, le Gouvernement flamand peut également accorder des points et des allocations de fonctionnement complémentaires aux centres pour l'éducation des adultes pendant l'année scolaire 2020-2021.

CHAPITRE 4. - Dérogation au décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de navigation)

Article 17. Par dérogation à l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la `Hogere Zeevaartschool', le Gouvernement flamand peut accorder une allocation supplémentaire à la " Hogere Zeevaartschool " pendant l'année académique 2020-2021.

CHAPITRE 5. - Dérogation au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Article 18. Par dérogation à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'Inspection de l'Enseignement examine au plus tard [¹ le 15 juin 2021]¹ au moyen d'un audit si l'école satisfait aux conditions d'agrément fixées par décret pour l'année scolaire 2020-2021. Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le [¹ 15 juillet 2021]¹.

(1)2021-04-30/08, art. 11, 003; En vigueur : 29-04-2021>

CHAPITRE 6. - Dérogations au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et modification du même code

Article 19. Par dérogation à l'article 14, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 15, § 2, deuxième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le Gouvernement flamand prend une décision pour l'année scolaire 2020-2021 au plus tard le [¹ 15 juillet 2021]¹.

(1)2021-04-30/08, art. 12, 003; En vigueur : 29-04-2021>

Article 20. Par dérogation à l'article 110/1 du même code, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 :

1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues comme l'exigent les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus. Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles. Cela vaut non seulement pour les inscriptions en première année A, première année B et dans l'enseignement spécial, mais également pour les inscriptions aux années supérieures de l'enseignement secondaire ordinaire et à l'apprentissage ;

2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles ayant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2021-2022 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars tel que visé à l'article 110/2, § 1er, deuxième et troisième alinéas, pour l'année scolaire suivante et qui ne refusent aucun élève ;

3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.

Article 21. Par dérogation à l'article 110/7, § 1er, huitième et neuvième alinéas, du même code, une confirmation électronique est possible, en parallèle à la confirmation écrite, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022.
Article 22. En complément à l'article 110/11, § 2, deuxième alinéa, du même code, l'élève est définitivement inscrit lors des inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 après l'expiration du délai de soixante jours civils. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport qu'une fois l'inscription déjà réalisée, le délai de soixante jours civils commence le jour de la prise de connaissance.
Article 23. Par dérogation à l'article 110/13, § 1er et § 2, du même code, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 :

1° la décision relative au refus d'un élève peut être communiquée aux parents par écrit ou par voie électronique ;

2° une autorité scolaire qui refuse un élève doit le notifier aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élève entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, et non à la LOP. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. La notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification de l'élève ainsi que le motif factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités et procédures de traitement, dont les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent.

Article 24. Par dérogation à l'article 110/15, § 2, du même code, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, la médiation de la LOP peut être engagée non seulement dans les dix jours civils suivant la notification écrite, mais également dans les dix jours civils suivant l'envoi de la notification électronique.
Article 25. Par dérogation à l'article 110/25 du même code, il se peut, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022, que :

1° l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP puissent encore décider de préinscrire après le 15 novembre 2020. Elles introduisent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription auprès de la CLR au plus tard le 17 janvier 2021 ;

2° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP qui introduisent une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 tiennent compte, lorsqu'elles déterminent le début et la durée de la période de préinscription ou toutes les sous-périodes, de la possibilité d'une procédure à suivre en cas de décision négative de la CLR comme fixé à l'article 26 ;

3° la CLR prend avant le 15 janvier 2021 une décision sur la proposition de procédure de préinscription introduite au plus tard le 15 novembre 2020. La CLR prend avant le 8 février 2021 une décision sur la proposition de procédure de préinscription introduite après le 15 novembre 2020 ;

4° l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou les sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP introduisent le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes auprès de la CLR.

Article 26. Par dérogation à l'article 110/26 du même code, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées qui ont introduit auprès de la CLR une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 et au plus tard le 17 janvier 2021 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 8 mars 2021 :

1° soit introduire une proposition modifiée de procédure de préinscription auprès de la CLR. Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant le jour de son introduction ;

2° soit soumettre la proposition de procédure de préinscription au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant le jour de son introduction.

Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2021-2022, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022.

Article 27. Par dérogation à l'article 111, § 1bis, du même code, si les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus l'exigent, l'autorité scolaire ou du centre ou son mandataire peut décider de prendre au cours de l'année scolaire 2020-2021 des mesures d'évaluation qui divergent des dispositions du règlement scolaire ou de centre sans l'accord des personnes concernées en application de l'article 112, premier alinéa, 9°, du même code, en ce compris des régimes d'évaluation de grade et de passage au sein d'un grade connaissant des pénuries tel que visé dans la réglementation en vigueur pour l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

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