15 OCTOBRE 2020. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2020 et mise à jour au 17-01-2022)
" Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions des crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes :
1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme ;
2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (articles de fonds) d'un même programme ;
3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.
Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires. ".
CHAPITRE II. - Autorisations
Article 28. Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient.
CHAPITRE III. - Garanties régionales
Article 29. L'article 109 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers. Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.41 du programme 03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 31.04 du programme 15.03 portant indemnisation du secteur de la pomme de terre, pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans ce cadre.
Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15. ".
CHAPITRE IV. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 30. L'article 129 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 61.903.000 euros pour les recettes et à 13.058.000 euros pour les dépenses. ".
Article 31. L'article 130 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 45.008.000 euros pour les recettes et à 40.644.000 euros pour les dépenses. ".
CHAPITRE V. - Organismes
Article 32. L'article 131 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 73.564.000 euros pour les recettes et à 72.895.000 euros pour les dépenses. ".
Article 33. L'article 132 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.775.000 euros pour les recettes et à 5 .706 000 euros pour les dépenses. ".
Article 34. L'article 133 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 32.030.000 euros pour les recettes et à 35.234.000 euros pour les dépenses. ".
Article 35. L'article 134 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public Mission Déléguée de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 2.828.000 euros pour les recettes et à 3.728.000 euros pour les dépenses. ".
Article 36. L'article 135 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 37.637.000 euros pour les recettes et à 37.638.000 euros pour les dépenses. ".
Article 37. L'article 136 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2020 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 7.367.000 euros pour les recettes et à 7.173.000 euros pour les dépenses. ".
Article 38. L'article 137 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 75.079.000 euros pour les recettes et à 72.718.000 euros pour les dépenses. ".
Article 39. L'article 138 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget ajusté du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 22 655 000 euros pour les recettes et à 22 655 000 euros pour les dépenses. ".
Article 40. Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 17 000 000 euros pour les recettes et à 17 000 000 euros pour les dépenses.
Article 41. Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 25 000 000 euros pour les recettes et à 25 000 000 euros pour les dépenses.
Article 42. Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2020 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 20 000 000 euros pour les recettes et à 20 000 000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Article 43. L'article 154 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Par mesure transitoire, sont suspendues en 2020 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :
- les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2° en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs ;
- les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24 ;
- les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25 ;
- les dispositions des :
- articles 32 §§ § 1er, 3 et 4 et 38 § 3 relatifs à la comptabilité générale ;
- article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.
Enfin, par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. ".
Article 44. L'article 155 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :
" Pour l'année 2020, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison de tout obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable sont traitées au sein de la Direction de la Comptabilité administrative, de la Direction du Financement et des Recettes ou de la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget. ".
Article 45. § 1er. Par dérogation à l'article 12/1 du Code réglementaire wallon de l'Action Sociale et de la Santé, pour l'année 2020, une avance sur le contingent de service complémentaire accordé pour l'année 2020 aux services d'aide aux familles et aux aînés en vertu de l'article 45 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est versée à ces services avant le 1er octobre 2020.
§ 2. L'avance visée à l'alinéa 1er s'élève, par service d'aide aux familles et aux aînés, à 90% du résultat de la multiplication du contingent complémentaire attribué par le coût moyen horaire 2019 indexé.
Article 46. Dans l'article 11/1, § 1er, alinéa, 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " ou son délégué " sont chaque fois insérés après le mot " Gouvernement ".
Article 47. Dans l'article 18/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " ou son délégué " sont à chaque fois insérés après le mot " Gouvernement ".
Article 48. L'article 43/7 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'article 10 du décret du 8 novembre 2018 relatif aux organismes assureurs et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019 insérant des dispositions relatives aux soins palliatifs dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, est complété par un 12° rédigé comme suit :
" 12° l'intervention dans le coût des vaccins contre les infections respiratoires dans un contexte d'épidémie pour les catégories de personnes suivantes :
les personnes âgées fréquentant les établissements pour aînés ayant reçu un titre de fonctionnement par l'Agence ;
les personnes handicapées adultes accueillies ou hébergées dans les structures collectives agréées par l'Agence selon les recommandations médicales en vigueur ;
les personnes accueillies ou hébergées dans les structures d'hébergement non agréées ;
les résidents en Maisons de Soins Psychiatriques agréées par l'Agence ;
les résidents d'Initiatives d'Habitations Protégées agréées par l'Agence. ".
Le présent article produit ses effets à partir du 15 septembre 2020.
Article 49. Dans l'article 89 du Décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans et six mois " ;
2° les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " vingt et un mois ".
Dans l'article 90 du même Décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " trois mois " sont remplacés par les mois " vingt et un mois " ;
2° les mots " six mois " sont remplacés par les mots " deux ans et six mois ".
Article 50. § 1er. Dans les limites de moyens budgétaires disponibles pour chaque catégorie de public cible visé au paragraphe 3, le Forem octroie au candidat éligible au regard des conditions prévues au paragraphe 3 et sélectionné par le Forem sur la base des critères visés au paragraphe 4, une subvention d'un montant maximum de 2099, 50 euros, toutes taxes comprises, destinée à couvrir tout ou partie des dépenses de formation visées au paragraphe 2 en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
§ 2. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er couvre exclusivement les éléments suivants de la formation répartis en trois volets :
1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne : 112.5 euros toutes taxes comprises ;
2° un volet formation pratique comprenant :
30 heures de cours pratique : 1 680 euros toutes taxes comprises ;
deux accompagnements à l'examen pratique (2 passages prévus 2 x 95 euros) : 190 euros toutes taxes comprises ;
3° un volet examen comprenant :
les frais d'inscription aux épreuves théoriques (2 essais possibles 2 x 15 euros) : 30 euros toutes taxes comprises ;
les frais du test de perception des risques : 15 euros toutes taxes comprises ;
les frais d'inscription aux examens pratiques (2 essais couverts 2 x 36 euros) : 72 euros toutes taxes comprises.
§ 3. Pour être éligible à la subvention, le candidat doit répondre aux conditions générales et spécifiques suivantes :
1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès du Forem ;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française ;
3° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes :
avoir terminé ou suivre durant l'année 2020 une formation qualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ;
avoir terminé ou suivre durant l'année 2020 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle ou être accompagné par une mission régionale pour l'emploi au moment de l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er ;
bénéficier du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et faire l'objet d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du Forem au moment de l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er ;
avoir terminé ou suivre durant la période durant l'année 2020 une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 3°, a), on entend pour l'application du présent article, une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
§ 4. Le Forem procède à la sélection du candidat qui remplit les conditions visées au paragraphe 3, sur la base des critères suivants :
1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire B notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance ;
2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition ;
3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.
En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, b), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi concernée ou le centre d'insertion socioprofessionnelle concernés.
En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, c), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.
Le Forem notifie l'octroi de la subvention au candidat sélectionné et y annexe une attestation d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er. Sur présentation de l'attestation, le candidat s'inscrit auprès de l'école de conduite agréée de son choix avec laquelle le Forem est conventionné.
La subvention est octroyée sous la condition résolutoire de l'absence de l'inscription du bénéficiaire à la formation théorique et à la formation pratique auprès d'une école de conduite agréée visée au paragraphe 5 dans les 30 jours de la notification de la décision d'octroi.
L'inscription du bénéficiaire de la subvention à la formation pratique est réalisée sous condition résolutoire de l'échec de l'examen théorique au deuxième essai.
Pour le candidat éligible au regard des conditions visées au paragraphe 3 et sélectionné sur la base des conditions visées au paragraphe 4 qui est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de type B en cours de validité au moment de l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, la subvention est octroyée sous la condition résolutoire de l'absence d'inscription du bénéficiaire à la formation pratique auprès d'une école de conduite agréée visée au paragraphe 5 dans les 30 jours de la notification de la décision d'octroi.
Sans préjudice de l'alinéa 4, pour bénéficier de la subvention, le bénéficiaire doit être inscrit auprès d'une école de conduite agréée visée au paragraphe 5 au plus tard le 31 décembre 2020.
§ 5. La formation peut être effectuée auprès de toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément de conduite des véhicules à moteur, qui conclut une convention avec le Forem et :
1° applique au bénéficiaire de la subvention le tarif suivant :
12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de 112.5 euros ;
30 heures de cours pratique à concurrence de 1 680 euros ;
deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de 190 euros.
2° prend en charge :
les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais ;
les frais du test de perception des risques ;
les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais.
Aucune participation financière en dehors du montant de la subvention ne peut être réclamée au bénéficiaire pour les éléments des trois volets de la formation visés au paragraphe 2, couverts par la subvention.
La convention visée à l'alinéa 1er reprend les conditions et modalités de participation des écoles de conduite à la formation du bénéficiaire.
Le bénéficiaire communique à l'école de conduite agréée visée au paragraphe 5 une copie de l'attestation reprenant les résultats de l'examen théorique, du test de perception des risques et de l'examen pratique dans les 10 jours de la prise de connaissance des résultats.
L'école de conduite agréée visée au paragraphe 5 communique au Forem dès réception une copie de l'attestation visée à l'alinéa 4.
§ 6. L'école de conduite agréée visée au paragraphe 5 communique au Forem l'inscription du bénéficiaire dans les 10 jours ouvrables qui suivent son inscription.
Le Forem liquide la subvention à l'école de conduite agréée visée au paragraphe 5 dans les 5 jours ouvrables qui suivent la communication visée à l'alinéa 1er.
Pour les frais visés à l'alinéa 1er, 2°, l'école de conduite agréée visée au paragraphe 5 rembourse le bénéficiaire de la subvention des montants prévus au volet visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, dès réception de la preuve des frais d'inscription ou de test exposés, sur le compte bancaire renseigné par le bénéficiaire.
L'école de conduite agréée communique au Forem un décompte des heures de formations suivies et annulées pour chaque bénéficiaire, selon les modalités déterminées par la convention visée au paragraphe 5. Sur la base de ce décompte, le Forem récupère le montant de la subvention afférent à l'heure de formation non-utilisée selon le détail repris à l'article 1 et selon les modalités déterminées par la convention visée au paragraphe 5.
§ 7. Si la formation est réalisée sans que les conditions d'octroi ou d'utilisation de la subvention soient respectées par le bénéficiaire, le Forem peut récupérer tout ou partie de la subvention par toute voie de droit. ".
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Article 51. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2020.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-12-2020, p. 88728)
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