22 DECEMBRE 2020. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2020 et mise à jour au 01-02-2022)

Type Loi
Publication 2020-12-29
Dernière mise à jour 2021-12-16
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 198
Historique des réformes JSON API

Subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement " dans le cadre de dépenses diverses du Service social.

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.

Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.

Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prises dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique.

Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.

Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.

Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.

Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.

Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.

Subsides pour les Plateformes de concertation " les enfants d'abord " afin d'encourager les CPAS et les associations à lutter de façon proactive contre la pauvreté infantile.

Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés ou les sans-abris.

Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS, aux ASBL pour des projets dans le cadre de la Lutte contre la Pauvreté.

Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés vers l'intégration sociale et la cohésion sociale.

Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé, ...).

Subsides aux CPAS en vue d'octroyer une intervention financières en matière de soutien financier supplémentaire.

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Contributions aux accords de coopération européens.

Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité.

[¹ Subsides aux pouvoirs locaux et aux CPAS dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, sécurité, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie.]¹

[¹ programme 56/6 - Fonds européen d'Aide au plus démunis - Programmation 2014-2020':

Octroi d'avantages en nature et d'aide matérielle dans le cadre de l'aide sociale.]¹

PROGRAMME 56/8 - Fonds Social Européen fédéral Plus

Subsides dans le cadre de la programmation fédérale `FSE+' 2021-2027


(1)2021-06-27/08, art. 2.44.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Article 2.44.3. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2021 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.44.4. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Article 2.44.5. [¹ § 1. Une autorisation d'engagement est accordée pour le fond organique suivant à concurrence de la somme indiquée:

  • Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2 : 19 913 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser les montants mentionnés :

  • Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 11 450 000 EUR.]¹

(1)2021-06-27/08, art. 2.44.2, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Article 2.44.6. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 "Service de lutte contre la pauvreté" peuvent être redistribués vers les crédits d'engagement des allocations de base du programme 57/1.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base du programme 57/1 ne peuvent pas être redistribués partant dudit programme vers d' autres programmes de cette section.

Article 2.44.7. Les opérations, par lesquelles le SPP Intégration sociale et lutte contre la pauvreté fait valoir son rôle comme opérateur technique et administratif en exécution de l'Arrêté Royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ne sont imputées qu'aux comptes bilantaires 447340, 447341, 447342 et 447346.

Afin de garantir le contrôle des disponibilités des moyens en exécution de cet Arrêté Royal, les comptes intermédiaires 4487012632, 4487012733 et 4487012834 et 4487013338 peuvent être utilisés.

Section 46. - SPP Politique scientifique

Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 5.500 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2020 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2021.

Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION

Subvention au service social du SPP Politique scientifique.

PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMEN TDANS LE CADRE NATIONAL

1.

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national

2.

Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.

3.

Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.

4.

Financement de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.

5.

Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut Historique belge à Rome.

6.

Subvention à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome.

7.

Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

8.

Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus.

9.

Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

10.

Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

11.

Subvention à l'aisbl MYRRHA pour le projet Myrrha

12.

Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA (soutien à la R&D des phases 2 et 3).

PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

1.

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.

2.

Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

3.

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

4.

Participation au "Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège " (CSL)

5.

Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

6.

Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

7.

Subvention attribuée à l'asbl " The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium " pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l'Académie royale de Belgique et à la " Koninklijke Academie van België " ainsi qu'aux comités nationaux y liés.

8.

Subvention au Secrétariat Eureka.

9.

Subvention à l'Institut von Karman.

[¹ 10. Subvention à ANTWERP SPACE pour le projet GEODE.]¹

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES

1.

Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.

2.

Activités d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux - dotation supplémentaire

3.

Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

4.

Subvention à l'asbl "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce"

5.

Subvention à la Cinémathèque royale.

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES

1.

Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

2.

Subventions à la Fondation universitaire.

3.

Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".

PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES

1.

Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

2.

Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

3.

Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".

4.

Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

5.

Frais relatifs à la promotion de la musique.

6.

Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.

7.

Subvention à la "Fundation Europalia International".

PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES

1.

Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2.

Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".

3.

Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4.

Subventions et cotisations internationales diverses.


(1)2021-06-27/08, art. 2.46.1, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes nécessitent une décision préalable du Conseil des Ministres :

  • impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
  • couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
  • participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Article 2.46.5. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Article 2.46.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01 3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.

Article 2.46.7. [¹ Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation, entre eux et exclusivement entre eux, des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes :

  • L'allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18;
  • L'allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57, 60.21.41.40.57 et 60.21.12.11.19;
  • L'allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocations de base 60.22.41.30.21,60.22.41.40.21 et 60.22.12.11.21.]¹

(1)2021-06-27/08, art. 2.46.2, 004; En vigueur : 09-07-2021>

Article 2.46.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.11.00.14.

Article 2.46.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.12.11.20

Section 51. - Dette publique

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, être redistribués entre eux.

Article 2.51.2. Par dérogation aux articles 19, § 1 et 20, § 1 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral,

1.

le Ministre des Finances est autorisé :

§ 1 à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d'échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d'intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d'intérêt de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.

§ 2 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.

§ 3 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d'emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III - produits d'emprunts - du budget des Voies et Moyens.

§ 4 dans le cas d'options de type "collar" sur le taux d'intérêt, à porter les primes relatives à l'achat d'options "cap" en déduction des primes relatives à la vente d'options "floor" lorsque l'achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d'achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.

2.

les dépenses inscrites à la section "dette publique" du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d'engagement et à charge des crédits de liquidation de l'année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.

3.

ne sont pas portés au budget :

  • les montants en principal des émissions et remboursements d'emprunts émis à un an au plus d'échéance;
  • les montants en principal des opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d'échéance;
  • les montants en principal des crédits à un an au plus d'échéance octroyés par le Trésor.

Section 52. - Financement de l'Union européenne

Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.

CHAPITRE 3. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Article 3.01.1.

Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE 4. - Fonds de restitution et d'attribution

Article 4.01.1.

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2021, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Article 4.01.2.

Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 5. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 5.01.1.

Les budgets des services administratifs à comptabilité autonome de l'année budgétaire 2021 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Article 5.01.2.

Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services administratifs à comptabilité autonome, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 5.01.3.

L'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral n'est, pendant l'année budgétaire 2021, pas d'application pour les services administratifs à comptabilité autonome.

Article 5.01.4.

Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royl du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les tableaux des services administratifs à comptabilité autonome ne contiennent que la colonne pour les crédits de dépenses ou les estimations de recettes pour l'année budgétaire 2021.

CHAPITRE 6. - Organismes administratifs publics à gestion ministérielle

Article 6.01.1.

Les budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle de l'année budgétaire 2021 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Article 6.01.2.

L'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral n'est, pendant l'année budgétaire 2021, pas d'application pour les organismes administratifs publics à gestion ministérielle.

Article 6.01.3.

Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les tableaux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle ne contiennent que la colonne pour les crédits de dépenses ou les estimations de recettes pour l'année budgétaire 2021.

ANNEXE.

Article N. (Image non reprise, pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2020, p. 95299)

Remplacée par :

2021-11-28/05, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021>

Article N
_(Imagenonreprisepourdesraisonstechniques,voirM. N

(Image.B. du 29-12-2020, p. 95299)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)