20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 23-08-2023)

Type Loi
Publication 2020-12-30
Dernière mise à jour 2022-12-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 87
Historique des réformes JSON API

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise, reprend temporairement le travail dans un secteur ou une institution qui tombe sous le champ d'application de cette sous-section, chez l'employeur qui est le débiteur de l'allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Article 50. Pour l'application de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses, relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d'invalidité, un emploi visé à l'article 49, § 2, est, par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d'emploi de type 1 et non de type 2.

Sous-section 5. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Article 51. Cette sous-section s'applique aux employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux.

Article 52. § 1er. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux. Ces heures supplémentaires additionnelles pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus doivent être prestées durant cette période.

Les heures additionnelles qui, en application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, ont été prestées durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, sont déduites des heures supplémentaires additionnelles qui peuvent être prestées, en application de l'alinéa 1er, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

§ 2. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures, [² [³ pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus]³]², chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux. Ces heures supplémentaires additionnelles [² [³ pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus]³]² doivent être prestées pendant cette période.

§ 3. Les heures supplémentaires additionnelles qui sont prestées, en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et [² [³ durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus]³]², chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux, ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la même loi et ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi.

§ 4. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles qui sont prestées, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et [² [³ durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus]³]², en application des paragraphes 1er et 2, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux.


(1)2021-04-02/10, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2021>

(2)2021-07-18/03, art. 28, 004; En vigueur : 01-07-2021>

(3)2021-12-12/10, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2021>

Sous-section 6. - Suspension de la condition de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Article 53. La condition de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le [¹ 30 juin 2021]¹.

[¹ ...]¹


(1)2021-07-18/03, art. 29, 004; En vigueur : 01-07-2021>

Sous-section 6. - Suspension de la condition de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Article 54. L'intitulé de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant, est remplacé par ce qui suit : "Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées".

Article 55. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les 1° et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l'école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, ou parce que l'enfant mineur est obligé à suivre des cours à distance ou parce que l'enfant doit être mis en quarantaine ou en isolement pour une autre raison afin de limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2;

2° lorsqu'il a un enfant handicapé à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier du service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés, en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le travailleur maintient ce droit durant toute la période couverte par l'attestation ou la recommandation visées à l'alinéa 4.";

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Lorsque le travailleur vit avec l'autre parent de l'enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l'un d'eux.";

4° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

"Le travailleur qui fait usage de ce droit doit en informer immédiatement son employeur. Le travailleur doit sans délai fournir à l'employeur un certificat médical confirmant la quarantaine ou l'isolement de l'enfant, une recommandation de mise en quarantaine ou en isolement de l'enfant délivrée par une instance compétente ou une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.".

Article 56. Dans l'article 3 de la même loi, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 mars 2021".

Sous-section 6. - Suspension de la condition de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Article 57. L'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi du 7 avril 1999, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"En cas d'épidémie ou de pandémie, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des mesures de prévention spécifiques applicables dans les entreprises et les institutions en vue de protéger le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Section 2. - Modification de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant

Article 58. Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020 à l'exception de l'article 48 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

[³ Les articles 40 à 53 cessent d'être en vigueur le 30 septembre 2021 à l'exception de l'article 46 qui cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021 et de l'article 52 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.]³


(1)2021-04-02/10, art. 32, 002; En vigueur : 31-03-2021>

(2)2021-07-18/03, art. 30, 004; En vigueur : 30-06-2021>

(3)2021-12-12/10, art. 11, 005; En vigueur : 30-06-2021>

Section 4. - Entrée en vigueur et application dans le temps

Article 59. Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi ou dans les dispositions modifiées par la présente loi, à l'exception de l'article 5 et du présent article, reporter la date d'expiration de ce délai de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1er sont confirmés par la loi dans un délai d'un an à partir de la date de leur publication au Moniteur belge.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1er sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l'alinéa 2.

Section 3. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour permettre des mesures spécifiques en cas de pandémie

Article 60. Dans le livre VII, chapitre 2, section 5, sous-section 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016, il est inséré un article VII.145/1, rédigé comme suit :

"VII.145/1. § 1er. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le preneur de crédit peut demander au prêteur la prolongation de la durée ou la suspension temporaire de paiement des amortissements de capital et d'intérêt.

Les dispositions de l'article VII.133 ne sont pas d'application au report temporaire de paiement ou à la prolongation de la durée.

§ 2. Pour demander les modifications au contrat de crédit hypothécaire à destination immobilière visées au § 1er, les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Le preneur de crédit subit une perte de revenus suite aux conséquences économiques du coronavirus;

2° le preneur de crédit demande pour cette raison à son prêteur un report de paiement temporaire ou une prolongation de la durée de son contrat de crédit hypothécaire en cours;

3° le crédit qui fait l'objet de la demande de report de paiement temporaire ou de prolongation de la durée ne présentait aucun retard de paiement au 1er septembre 2020. En outre, le crédit en question ne peut pas avoir été enregistré avec un retard de paiement non régularisé dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique à la date de la demande de report de paiement.

§ 3. La modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation de la durée ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminée par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.

Dans ce cas, le prêteur ne portera pas en compte des frais de dossier.

§ 4. Si le preneur de crédit demande lui-même une ou plusieurs modifications de ses conditions de crédit hypothécaire à destination immobilière, il peut être dérogé aux dispositions de l'article VII.134, § 1er, pour autant qu'il y ait preuve de consentement.

Cette modification peut inclure la suspension temporaire de paiement ou la prolongation de la durée de son contrat.

Le prêteur ne portera en compte aucun frais de dossier dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus.

Dans cette situation, le prêteur ne sera pas tenu de respecter les dispositions de l'article VII.134, § 1er.

Article 61. L'article VII.148, paragraphe 2, alinéa 1er, du même Code est complété par un point 7° rédigé comme suit :

"7° l'octroi d'un report de paiement temporaire visé à l'article VII.145/1 et la date de cet octroi.".

Article 62. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 15/1.. 15/1. [¹ L'article 15 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2020.]¹


(1)2021-04-02/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-04-2021>

CHAPITRE 6. - Ressources issues du travail étudiant

CHAPITRE 7. - Chèques consommation

CHAPITRE 8. - Modifications relatives aux droits d'enregistrement

CHAPITRE 9. - Modifications relatives du Code des droits et taxes divers

CHAPITRE 8. - Modifications relatives aux droits d'enregistrement

CHAPITRE 9. - Modifications relatives du Code des droits et taxes divers

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, visant la prolongation de l'augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d'intégration par l'Etat vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19

CHAPITRE 2. - Extension temporaire du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

CHAPITRE 4. - Octroi d'une indemnité d'incapacité primaire supplémentaire dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés

CHAPITRE 4. - Octroi d'une indemnité d'incapacité primaire supplémentaire dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés

TITRE 5. - Emploi

TITRE 5. - Emploi

Section 1re. - Mesures visant à garantir la bonne organisation du travail

Sous-section 2. - Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire

Sous-section 1re. - Définition

Sous-section 4. - Emploi temporaire auprès d'employeurs du secteur des soins, de l'enseignement et auprès d'employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Sous-section 5. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Sous-section 6. - Suspension de la condition de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Sous-section 5. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Section 3. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour permettre des mesures spécifiques en cas de pandémie

Section 4. - Entrée en vigueur et application dans le temps

TITRE 6. - Possibilité de prolongation des mesures

TITRE 7. - Economie

Article 5/1.. 5/1.[¹ Pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l'article 38/1 du même Code restent remplies lorsque :

1° des titres-repas, dont la durée de validité a expiré en 2020 [² et 2021]² et n'a pas été prolongée conformément à l'article 5, sont réémis par l'émetteur des titres pour un montant équivalent au montant des titres expirés en 2020 [² et 2021]² et avec une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le nouveau titre-repas est placé sur le compte titres-repas;

2° des éco-chèques, dont la durée de validité a expiré en 2020 [² et 2021]² et n'a pas été prolongée conformément à l'article 5, sont réémis par l'émetteur des éco-chèques pour un montant équivalent au montant des éco-chèques expirés en 2020 [² et 2021]² et avec une durée de validité de vingt-quatre mois, à compter de la date de leur mise à la disposition du travailleur ou du dirigeant d'entreprise dans le cas d'un éco-chèque papier, ou de vingt-quatre mois à compter du moment où l'éco-chèque électronique est chargé sur le compte éco-chèques s'il s'agit d'un éco-chèque électronique.]¹


(1)2021-06-27/02, art. 18, 003; En vigueur : 10-07-2021>

(2)2021-12-27/01, art. 32, 006; En vigueur : 31-12-2021>

CHAPITRE 3. - Prolongation de l'exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes

CHAPITRE 4. - Mesures temporaires pour l'application du régime Tax Shelter pour l'Audiovisuel et les Arts de la scène suite à la crise du COVID-19 et aux mesures restrictives prises dans ce contexte

CHAPITRE 5. - Heures supplémentaires nettes chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

CHAPITRE 1er. - Prolongation de l'application de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19

TITRE 4. - Affaires sociales

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

CHAPITRE 4. - Octroi d'une indemnité d'incapacité primaire supplémentaire dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19

CHAPITRE 1er. - Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés

CHAPITRE 3. - Diverses mesures sur le plan du droit du travail

Sous-section 3. - Mise à disposition de travailleurs auprès d'utilisateurs dans les secteurs des soins, l'enseignement ou d'utilisateurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Sous-section 4. - Emploi temporaire auprès d'employeurs du secteur des soins, de l'enseignement et auprès d'employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Sous-section 5. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Section 2. - Modification de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant

Section 4. - Entrée en vigueur et application dans le temps

Article 5/1. [¹ Pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l'article 38/1 du même Code restent remplies lorsque :

1° des titres-repas, dont la durée de validité a expiré en 2020 [² et 2021]² et n'a pas été prolongée conformément à l'article 5, sont réémis par l'émetteur des titres pour un montant équivalent au montant des titres expirés en 2020 [² et 2021]² et avec une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le nouveau titre-repas est placé sur le compte titres-repas;

2° des éco-chèques, dont la durée de validité a expiré en 2020 [² et 2021]² et n'a pas été prolongée conformément à l'article 5, sont réémis par l'émetteur des éco-chèques pour un montant équivalent au montant des éco-chèques expirés en 2020 [² et 2021]² et avec une durée de validité de vingt-quatre mois, à compter de la date de leur mise à la disposition du travailleur ou du dirigeant d'entreprise dans le cas d'un éco-chèque papier, ou de vingt-quatre mois à compter du moment où l'éco-chèque électronique est chargé sur le compte éco-chèques s'il s'agit d'un éco-chèque électronique.]¹

[³ L'article 38/1, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est également applicable respectivement aux titres-repas et aux éco-chèques qui ont été réémis conformément à l'alinéa 1er.]³


(1)2021-06-27/02, art. 18, 003; En vigueur : 10-07-2021>

(2)2021-12-27/01, art. 32, 006; En vigueur : 31-12-2021>

(3)2022-12-21/11, art. 39, 010; En vigueur : 01-12-2022>

Article 15/1. [¹ L'article 15 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2020.]¹


(1)2021-04-02/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Article 15/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 31, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d'impôts sur les revenus :

1° les rémunérations attribuées en application de l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2001 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, à condition que la rémunération pour une heure supplémentaire ne dépasse pas la rémunération pour une heure normale ;

2° les rémunérations attribuées en application de l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à condition que la rémunération pour une heure supplémentaire ne dépasse pas la rémunération pour une heure normale.

Les exonérations visées à l'article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, et à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu'à 120 heures supplémentaires volontaires.

Les exonérations visées à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 et à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu'à 120 heures supplémentaires volontaires.

§ 2. Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires telles que visées au paragraphe 1er en 2020 et/ou en 2021, et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2020, ou respectivement en 2021, ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2020, ou respectivement à l'année de revenus 2021, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des périodes imposables suivantes.

Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d'heures supplémentaires volontaires additionnelles et d'heures supplémentaires visée au paragraphe 1er, qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l'exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires prestées en 2020, ou respectivement en 2021.

§ 3. Les rémunérations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.]¹


(1)2022-07-05/03, art. 57, 009; En vigueur : 25-07-2022>

Article 15/3. [¹ Le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles une exonération est octroyée en application de l'article 15/2, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi, est porté en diminution du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles une exonération peut être octroyée pour la période imposable concernée en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹


(1)2022-07-05/03, art. 58, 009; En vigueur : 25-07-2022>

Article 15/4. [¹ L'article 15/2 produit ses effets le 1er avril 2020.

L'article 15/3 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2022.]¹


(1)2022-07-05/03, art. 59, 009; En vigueur : 25-07-2022>

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

Sous-section 3. - Mise à disposition de travailleurs auprès d'utilisateurs dans les secteurs des soins, l'enseignement ou d'utilisateurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Sous-section 4. - Emploi temporaire auprès d'employeurs du secteur des soins, de l'enseignement et auprès d'employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

TITRE 6. - Possibilité de prolongation des mesures

TITRE 7. - Economie

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