20 DECEMBRE 2020. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2020-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 116
Historique des réformes JSON API

Au 1er avril 2021, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés avant le 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, et des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, sont diminués de:

Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.

Les dispositions des alinéas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80 et 81, du présent article, sont également appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la même loi, après le 1er mars 2021, au moment de leur inscription sur ladite liste, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er avril 2021, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été fixés avant le 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l'article 30, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, sont diminués de:

Le chiffre d'affaires annuel corrigé dont mention à l'alinéa précédent, est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, diminué de 17 %.

Les réductions visées aux alinéas 80 et 81 ne s'appliquent pas aux médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain dont, au 1er avril 2021, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans:

1° et pour lesquelles le demandeur a démontré que le prix et la base de remboursement (niveau ex usine) calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs) qui sont d'application au 1er mars 2021, sont déjà inférieurs ou égaux au prix ex usine le plus bas pour la même spécialité pharmaceutique, calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), qui est d'application au 1er mars 2021 dans l'ensemble des pays européens mentionnés à l'article 72bis, § 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

2° et pour lesquelles il n'existe pas pour le marché belge de spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou de médicament biologique remboursable qui soient essentiellement la même substance biologique que le médicament biologique de référence.

Si suite à une diminution en exécution de l'alinéa 80 et de l'alinéa 81, le prix ex usine, calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), devient inférieur au prix ex usine le plus bas de l'ensemble des prix mentionnés à l'alinéa précédent, la diminution est limité à ce prix plancher.

Les dispositions des alinéas 80 et 81 et des alinéas 82 et 83 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.

Les dispositions des alinéas 80 et 81 et des alinéas 85 et 86 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.

Pour les spécialités concernées par l'application des dispositions des alinéas 80, 81, 82, 83, 85 ou 86, les demandeurs peuvent opter pour supprimer de plein droit la spécialité de la liste des spécialités remboursables au 1er avril 2021 et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.";

2° l'ancien alinéa 73 est remplacé par ce qui suit:

"Une exception à l'application des alinéas 3, 6, 10, 14, 15, 22, 23, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 77 est par ailleurs accordée aux spécialités pharmaceutiques qui, au cours des cinq années qui ont précédé le 1er jour du semestre au cours duquel les douze ans visés aux alinéas précédemment cités ont été atteints, ont été admises au remboursement en tant que classe 1, conformément à l'article 35bis, § 2, de la loi coordonnée susvisée.";

3° l'ancien alinéa 74 est remplacé par ce qui suit:

"L'exception à l'application des alinéas 3, 6, 10, 14, 15, 22, 23, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 77 est octroyée, en ce qui concerne l'alinéa précèdent, jusqu'à l'admission au remboursement d'une spécialité qui contient le même principe actif, a la même forme d'administration et a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui bénéficie de la présente exception, ou jusqu'à une décision prise dans la cadre d'une révision individuelle qui établit que la spécialité qui bénéficie de la présente exception n'a pas une plus-value thérapeutique démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes, et au maximum pour une durée de 6 ans.";

4° l'ancien alinéa 79 est remplacé par ce qui suit:

"Une exception à l'application des alinéas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ou 77 est également accordée à l'oxygène médical visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses

Section unique. - Vieux médicaments

Article 33. A l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, alinéa 7, les mots "Au 1er juillet 2020 et au 1er octobre" sont remplacés par les mots "Au 1er juillet 2020 et au 1er octobre 2020";

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Au 1er avril 2021, au 1er juillet 2021 et au 1er octobre 2021 et ensuite, chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et les spécialités pharmaceutiques autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, inscrites aux chapitres Ier, II, IV, V et VIII de l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'alinéa 6, sont diminués simultanément conformément aux dispositions des alinéas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 77 de l'article 69 de la loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, coordonnée le 27 avril 2005, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Article 34. L'article 14/19 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants visés au présent article sont indexés de plein droit pour le reste de l'année au cours de laquelle la contribution, redevance ou la rétribution correspondante est due pour la première fois:

1° après que la contribution, redevance ou la rétribution a été introduite ou modifiée par la loi;

2° après que le montant a été adapté en vertu de l'article 14/16.

L'Agence publie les montants indexés au Moniteur belge dans un délai d'un mois à compter du jour où l'adaptation, la modification ou l'introduction visée au premier alinéa entre en vigueur.".

Article 35. A l'annexe V de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, insérée par la loi du 11 mars 2018 et modifiée par la loi du 7 avril 2019, dans le deuxième tableau, dans la troisième colonne de la deuxième ligne, les mots "2 300 EUR/jour et par inspecteur" sont remplacés par les mots "3 162,00 EUR/jour sur place et par inspecteur".

Article 36. A l'annexe VII de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018 et remplacée par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° au Titre 1er, les mots "Montant si invalidation ou retrait par le demandeur lors de la validation" sont remplacés à chaque fois par les mots "Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité";

2° au Titre 1er, Chapitre 11, l'intitulé de la Section 1re est complété par les mots "concernant des médicaments";

3° au Titre 1er, Chapitre 11, les mots "Montant si refus de validation de la demande par l'AFMPS" sont remplacés par les mots "Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité";

4° la disposition sous VII.1.13.1 est abrogée;

5° la première colonne de la disposition sous VII.1.16.2 est remplacée comme suit:

"Vérification du dossier soumis en tant que demande d'enregistrement d'une personne physique sur la liste des personnes autorisées (QP), ainsi que la gestion ultérieure du dossier telle que l'octroi d'une dérogation pour lui permettre de d'exercer la fonction de personne autorisée pour différentes sociétés BPF, sur demande ou conformément à l'article 12bis de la loi sur les médicaments (25 mars 1964).";

6° la disposition sous VII.1.17.5 est abrogée;

7° la disposition sous VII.1.17.6 est abrogée;

8° au Titre 8, au point 1°, la première phrase commençant par les mots "La réinspection est" et finissant par les mots "à la norme en vigueur." est remplacée par la phrase suivante:

"La réinspection est une inspection effectuée par un inspecteur dûment nommé. Il s'agit d'une inspection supplémentaire rendue nécessaire suite à la constatation, lors d'une inspection précédente, d'une ou plusieurs infraction(s) à la législation et/ou déficience(s) par rapport à la réglementation et/ou la norme en vigueur et qui est de plus nécessaire suite à l'insuffisance de la résolution d'une ou plusieurs déficience(s) constatée(s) par le seul dépôt, par l'inspecté, d'un plan d'actions préventives et correctives conformément à la réglementation et/ou la norme.";

9° au Titre 8, au point 1 °, la deuxième phrase commençant par les mots "La réinspection est rendue" et finissant par les mots "à la norme." est remplacée par la phrase suivante:

"Selon la nature de la ou des infraction(s)/déficience(s) constatée(s) et de l'impact en terme de santé publique, la réinspection portera sur tout ou partie de l'inspection initiale.";

10° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.1, les mots "9 779,36 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "3 162,00 EUR par jour sur place par inspecteur";

11° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.2, les mots "2 124,84 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "2 412,00 EUR par jour sur place par inspecteur";

12° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.3, les mots "4 572,86 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "3 162,00 EUR par jour sur place par inspecteur";

13° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.4, les mots "1 007,33 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "1 612,00 EUR par jour sur place par inspecteur";

14° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.5, les mots "1 495,18 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "2 412,00 EUR par jour sur place par inspecteur";

15° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.6, les mots "1 160,01 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "1 612,00 EUR par jour sur place et par réinspecteur";

16° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.7, les mots "1 983,03 EUR par réinspection sont remplacés par les mots"1 612,00 EUR par jour sur place par inspecteur";

17° dans la troisième colonne de la disposition sous VII.8.1.8, les mots "3 634,96 EUR par réinspection" sont remplacés par les mots "2 412,00 EUR par jour sur place par inspecteur";

18° la disposition sous VII.8.1.9 est supprimée;

19° le Titre 8 est complété par les lignes ajoutées à l'annexe II de la présente loi ;

20° un Titre 10 est inséré, intitulé: "Redevances pour l'application de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";

21° au Titre 10, inséré par le 20°, un chapitre 1er est inséré, intitulé: "Demandes d'avis à l'AFMPS";

22° au Titre 10, Chapitre 1er, inséré par le 21°, une section 1 est insérée, intitulée: "Demandes d'avis scientifique, technique ou régulatoire concernant des produits de santé ou des produits combinant des dispositifs médicaux et des médicaments";

23° au Titre 10, Chapitre 1er, Section 1re, inséré par le 22°, un tableau est inséré, ajouté en tant qu'annexe Ier à la présente loi.

CHAPITRE 5. - Prélèvement sur la cotisation indemnitaire

Article 37. A titre exceptionnel et uniquement pour l'année 2021, la cotisation visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies de la loi relative à l'assure obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, décrite est d'application même en cas de dépassement budgétaire nul.

Le montant de l'acompte, visé à l'article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies, alinéa 8, de la même loi est équivalent au montant du dépassement, augmenté de 100 millions d'euros.

Le montant du décompte, visé à l'article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies, alinéa 8, de la même loi sera équivalent au montant du dépassement budgétaire tel que fixé et plafonné conformément aux dispositions de ce même article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies de la même loi.

CHAPITRE 6. - Confirmation des arrêtés royaux des 25 décembre 2017, 27 février 2019 et 17 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au fonds budgétaire des matières premières et des produits

Article 38. Sont confirmés :

1° l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

2° l'arrêté royal du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

3° l'arrêté royal du 17 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Article 39. Les articles 25, 26, 32 et 33 entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Article 40. L'article 38, 1°, produit ses effets le 18 janvier 2019, l'article 38, 2°, produit ses effets le 22 avril 2020 et l'article 38, 3°, produit ses effets le 5 juin 2020.

TITRE 4. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Financement de la sécurité sociale

Section 1re. - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale

Sous-section 1re. - Source de financement du montant complémentaire destiné aux soins de santé en cas d'insuffisance des recettes de T.V.A. en 2020

Article 41. Par dérogation à l'article 20, § 1er, de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, le montant complémentaire visé dans cet article est prélevé, pour l'année 2020, sur les recettes du précompte professionnel.

Sous-section 2. - Montants forfaitaires pour l'année 2021

Article 42. Par dérogation à l'article 6 de la même loi, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l'année 2021, sont fixés à 6 721 357 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3 290 804 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.

Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.

Article 43. Par dérogation à l'article 13 de la même loi, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2021, sont fixés à 1 459 169 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 693 952 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.

Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes.

Section 2. - Modifications de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale

Sous-section 1re. - Intégration des subventions de l'Etat pour le régime des marins dans la subvention globale de l'Etat à l'ONSS-Gestion globale

Article 44. Dans l'article 21 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

" § 1er. L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat au profit des différents régimes et branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tels que visés à l'article 21, § 2, 1° à 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé forfaitairement à 1 926 594 milliers d'euros. Ce montant est rattaché à l'indice-santé moyen 105,49 (base 2013 = 100) de l'année 2017.

§ 2. Le montant visé au premier paragraphe est adapté annuellement à l'indice-santé moyen de l'année budgétaire au cours de laquelle les subventions sont allouées.".

Sous-section 2. - La dotation d'équilibre

Article 45. A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "A partir du 1er janvier 2017 jusqu'à fin 2020," sont remplacés par les mots "A partir du 1er janvier 2017";

2° le paragraphe 6 est abrogé.

Article 46. A l'article 24, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "A partir du 1er janvier 2017 jusqu'à fin 2020," sont remplacés par les mots "A partir du 1er janvier 2017";

2° le paragraphe 6 est abrogé.

Section 3. - Financement des indemnités de reclassement

Article 47. L'article 38 de la loi-programme du 20 juillet 2006, modifié par l'article 34 de la loi du 26 décembre 2015, est abrogé.

Article 48. L'article 21, § 2, du loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'article 14 de l'arrêté royal du 6 septembre 2018, est complété par le 10° rédigé comme suit:

"10° le remboursement des indemnités de reclassement, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Section 4. - Dispositions diverses

Article 49. Dans l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 50. L'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mai 1988, est abrogé.

Section 5. - Entrée en vigueur

Article 51. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021 à l'exception de l'article 41 de la section 1re qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

CHAPITRE 2. - Contrats d'administration

Article 52. L'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 6 mai 2009, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit:

" § 6. Par dérogation au § 1er, le cinquième contrat d'administration est conclu pour une durée de six ans.

Par dérogation au § 1er, le troisième contrat d'administration de la plate-forme eHealth est conclu pour une durée de six ans.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 53. L'article 93ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

Article 54. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

CHAPITRE 4. - Réédition des titres-repas et des éco-chèques qui ont expiré en 2020

Article 55. L'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les titres-repas électroniques dont la durée de validité a expiré en 2020 sont réédités pour autant que leur durée de validité n'ait pas été prolongée en application de l'alinéa précédent. L'éditeur de titres-repas électroniques octroie de nouveau au travailleur un titre-repas d'un montant équivalant au montant des titres-repas qui ont expiré en 2020, sans frais supplémentaires pour le travailleur ou pour son employeur. Ce titre a de nouveau une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le nouveau titre-repas est placé sur le compte titres-repas.".

Article 56. L'article 19quater, § 2, 4°, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant:

"Par dérogation aux alinéas précédents, les éco-chèques sur support papier et sous forme électronique dont la validité a expiré en 2020 sont réémis, pour autant qu'ils n'aient pas été prolongés comme prévu à l'alinéa précédent. L'éditeur des éco-chèques sur support papier et sous forme électronique réoctroie au travailleur un chèque du même montant que l'éco-chèque expiré en 2020, sans frais supplémentaires pour le travailleur ni pour son employeur. Ce chèque a à nouveau une durée de validité de 24 mois à compter de la date de sa mise à disposition du travailleur dans le cas d'un éco-chèque papier, ou de 24 mois à compter du moment où l'éco-chèque électronique est chargé sur le compte éco-chèques s'il s'agit d'un éco-chèque électronique.".

Article 57. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 5. - Indépendants

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Article 58. Dans l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 7 avril 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Le montant de l'allocation de paternité et de naissance est fixé en fonction d'une période d'interruption de maximum dix jours qui peuvent être fractionnés en demi-jours. Dans ce cas, la durée totale de l'interruption comprend au maximum vingt demi-jours. La période d'interruption est allongée de la manière suivante:

1° jusqu'à un maximum de quinze jours complets (ou maximum trente demi-jours) pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021;

2° jusqu'à un maximum de vingt jours complets (ou maximum quarante demi-jours) pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.".

Article 59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants

Article 60. L'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le montant mensuel de la prestation financière s'élève à 1 291,69 euros.

Cependant, le bénéficiaire peut prétendre au montant de 1 614,10 euros à condition qu'il ait la qualité de "titulaire avec charge de famille" au sens de l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La qualité de "titulaire avec charge de famille" est démontrée à l'aide d'une attestation de l'organisme assureur.

Tant que la caisse d'assurances sociales ne dispose pas de l'attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu'au montant mensuel visé dans l'alinéa 1er. Lorsque sur la base de l'attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire.

Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 147,31 (base 1996 = 100).".

Article 61. L'article 17 de la même loi est complété par le 8° rédigé comme suit:

"8° augmenter le montant de la prestation financière tel que visé à l'article 10, § 1er".

Article 62. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

TITRE 6. - Travail

CHAPITRE UNIQUE. - Extension du congé de naissance

Article 63. L'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 22 décembre 2008 et du 13 avril 2011, est modifié comme suit:

1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit:

"Le droit à dix jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu comme suit:

1° à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021;

2° à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.

2° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "alinéa précédent" sont remplacés par les mots "alinéa 1er";

3° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3";

4° dans l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3";

5° dans l'ancien alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3";

6° dans le dernier alinéa les mots "et pendant les jours supplémentaires visés à l'alinéa 2, 1° et 2° " sont inserés entre les mots "sept jours suivants" et les mots ", le travailleur bénéficie".

Article 64. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

TITRE 7. - Tarif social

CHAPITRE 1er. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 65. L'arrêté royal du 20 décembre 2019 déterminant les montants pour 2020 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet au 1er janvier 2020.

Article 66. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 67. Dans l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots "ou complétée" sont insérés entre les mots "modifiée" et "par le Roi".

Article 68. A l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, les mots "tel que déterminé à l'article 20, § 2" sont remplacés par les mots "visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007";

2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit:

" § 1er/1. Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°. ".

Article 69. Dans l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots "l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "l'article 20, § 2/1".

Article 70. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 67; 68; 69 fixée au 01-02-2021 par AR 2021-01-28/03, art. 1)

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 71. Dans l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots "ou complétée" sont insérés entre les mots "modifiée" et "par le Roi".

Article 72. A l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1erbis, alinéa 7, 3°, les mots "tel que déterminé à l'article 15/10, § 2" sont remplacés par les mots "visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007";

2° un paragraphe 1er bis/1 est inséré rédigé comme suit:

" § 1erbis/1. Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à paragraphe 1erter, 3°. ";

3° dans le paragraphe 1erter, 3°, les mots " § 1erbis, alinéa 7, 3° " sont remplacés par les mots "l'article 15/10, § 2/2".

Article 73. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 71 et 72 fixée au 01-02-2021 par AR 2021-01-28/03, art. 1)

TITRE 8. - Pensions

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

Article 74. L'article 18 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:

" § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sans préjudice des paragraphes 3 à 6, le montant du revenu garanti payé:

1° est multiplié par 1,0258 avec effet au 1er janvier 2021;

2° est multiplié par 1,0523 avec effet au 1er janvier 2022;

3° est multiplié par 1,0794 avec effet au 1er janvier 2023;

4° est multiplié par 1,1075 avec effet au 1er janvier 2024.".

Article 75. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, des missions "pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale

Article 76. L'article 30 de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, est abrogé.

Article 77. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie covid-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 78. La date du 30 juin 2020 visée à l'article 9, § 5, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est remplacée par le 30 septembre 2020.

Article 79. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "à l'article 9" sont remplacés par "au présent chapitre";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 9" sont remplacés par "du présent chapitre".

Article 80. A l'article 11 de la même loi, les mots "de l'article 9" sont chaque fois remplacés par "du présent chapitre".

Article 81. L'article 12 de la même loi est abrogé.

Article 82. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 4 après l'article 13, intitulé "Chapitre 4 - Prolongation des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale".

Article 83. Dans le chapitre 4, inséré par l'article 82, il est inséré un article 14 rédigé comme suit:

"Art. 14. En dérogation à l'article 13, les dispositions visées au chapitre 3 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au 31 mars 2021.

Tous les délais prévus au chapitre 3 jusqu'au 30 septembre 2020 sont prolongés jusqu'au 31 mars 2021.".

Article 84. Dans le même chapitre, il est inséré un article 15 rédigé comme suit:

"Art. 15. L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, n'ont pas suspendu l'engagement conformément à l'article 9, § 5, de manière claire et compréhensible, de la possibilité visée à l'article 16, § 1er et de l'obligation de l'organisateur, de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel qui en ferait usage, d'en informer les affiliés concernés conformément à l'article 16, § 2.".

Article 85. Dans le même chapitre, il est inséré un article 16 rédigé comme suit:

"Art. 16. § 1er. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui, malgré une ou plusieurs situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 avant le 30 septembre 2020, n'a pas fait usage avant le 30 septembre 2020 de la possibilité de suspension visée à l'article 9, § 5, dispose d'un nouveau délai de 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'article 15, pour informer l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.

Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui s'écoule après le 30 septembre 2020.

Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au 31 mars 2021 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions aux mêmes conditions qu'au chapitre 3.

§ 2. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui fait usage de la possibilité visée au § 1er, informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, de sa décision de suspendre l'engagement conformément au § 1er et des conséquences de cette décision sur les couvertures en cas de vie et en cas de décès de l'affilié.

§ 3. Les articles 10 et 11 s'appliquent dans le cadre du présent article.".

Article 86. Dans le même chapitre, il est inséré un article 17 rédigé comme suit:

"Art. 17. Pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient après le 30 septembre 2020, la communication de sa décision de refus éventuel dans le cadre de l'article 9, § 5, peut également, sans préjudice des possibilités visées à l'article 9, § 5, intervenir dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée à l'article 15.".

Article 87. Dans le même chapitre, il est inséré un article 18 rédigé comme suit:

"Art. 18. Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception de l'article 14, alinéa 1er, qui produit ses effets le 30 septembre 2020.".

Article 88. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 5 après l'article 18, intitulé "Chapitre 5 - Contrôle".

Article 89. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 88, il est inséré un article 19 rédigé comme suit:

"Art. 19. Le contrôle du respect des dispositions du chapitre 3 et du chapitre 4 et de leurs arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.".

Article 90. Le présent chapitre produit ses effets le 30 septembre 2020, à l'exception de l'article 78 qui produit ses effets le 30 juin 2020.

TITRE 9. - Stratégie et appui

CHAPITRE UNIQUE. - Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale: le fonds climat, transition et relance

Article 91. § 1er. Un fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Le fonds peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

§ 2. Dans le tableau joint à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 06 - Stratégie et Appui est complétée comme suit:

"Dénomination du fonds budgétaire organique:

06-1 Le fonds climat, transition et relance

Nature des recettes affectées:

Nature des dépenses autorisées:

Investissements dans le cadre du plan fédéral d'investissements.".

TITRE 10. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Article 92. Dans l'article 141quinquies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2021".

TITRE 11. - Participation de la Belgique à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

Article 93. La Belgique souscrit 3 596 actions nouvelles valant chacune 120 635 USD du capital social de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, en vertu de la résolution 663 du 1er octobre 2018 du Conseil des Gouverneurs de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'augmentation générale de capital 2018.

Article 94. La Belgique souscrit 2 272 actions nouvelles valant chacune 120 635 USD du capital social de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, en vertu de la résolution 664 du 1er octobre 2018 du Conseil des Gouverneurs de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement sur l'augmentation sélective de capital 2018.

Article 95. [¹ Un montant de 103.205.655 (cent trois millions deux cent cinq mille six cent cinquante-cinq) USD est imputé à charge des crédits d'engagements sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2020, section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 84.23.06.

Ce montant sera engagé en 2020 et payé en 5 tranches durant les années budgétaires suivantes:

2020: 20.641.131 USD

2021: 0

2022: 20.641.131 USD

2023: 20.641.131 USD

2024: 41.282.262 USD.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 64, 002; En vigueur : 08-01-2024>

ANNEXES.

Article N1. Annexe Ier à la loi-programme du 20 décembre 2020

Fait générateur Redevable Montant Montant en cas d'irrecevabilité ou de retrait par le demandeur lors du contrôle de la recevabilité
VII.10.1.1.1
D436 - Demande d'avis de type 1 visée à l'article 4/2, concernant un produit de santé ou un produit combiné de dispositifs médicaux et de médicaments ou de matériel corporel humain
Le demandeur 4.510 euros 0 euro
VII.10.1.1.2.
D437 - Demande d'avis de type 2 visée à l'article 4/2, concernant un produit de santé ou un produit combiné de dispositifs médicaux et de médicaments ou de matériel corporel humain
Le demandeur 15.333 euros 0 euro
VII.10.1.1.3.
D438 - Demande d'avis de type 3 visée à l'article 4/2, concernant un produit de santé ou un produit combiné de dispositifs médicaux et de médicaments ou de matériel corporel humain
Le demandeur 20.984 euros 0 euro
VII.10.1.1.4.
D439 - Demande d'avis, visée à l'article 4/2, concernant un produit dont la qualification et, le cas échéant, la classification ne sont pas claires et pour lequel le demandeur demande à examiner sa qualification en tant que médicament, produit de santé ou produit combiné de dispositifs médicaux et de médicaments ou de matériel corporel humain, et/ou sa classification (produits "borderline")
Le demandeur 15.115 euros 0 euro
VII.10.1.1.5
D440 - Demande d'avis scientifique, visée à l'annexe IX, point 5.2, le b); point 5.3.1., le a) ou point 5.4., le b), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou la demande visée à l'annexe IX, point 5.2, le c) du règlement (UE) 2017/746
Le demandeur 40.317 euros 0 euro
VII.10.1.1.6.
D442 - Demande d'avis scientifique, visée à l'annexe IX, point 5.2, le f) ou point 5.3.1., le d), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou la demande visée à l'annexe IX, point 5.2, le f) du règlement (UE) 2017/746
Le demandeur 17.627 euros 0 euro

Article N2. Annexe II à la loi-programme du 20 décembre 2020

VII.8.1.9 - Réinspection Bonnes Pratiques de Fabrication des médicaments (Good Manufacturing Practices) Le réinspecté EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.10 - Réinspection Bonnes Pratiques de Distribution des médicaments (Good Distribution Practices) Le réinspecté EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.11 - Réinspection Bonnes Pratiques Cliniques Dispositifs Médicaux (Good Clinical Practices Medical Devices) Le réinspecté EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.12 - Réinspection EU Représentant Dispositifs Médicaux (EU Representative) Le réinspecté EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.13 - Réinspection Reconditionnement Re-étiquetage Dispositifs Médicaux (Repack Relabel) Le réinspecté EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.14 - Réinspection Fabrication interne Dispositifs Médicaux (In-House) Le réinspecté EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.15 - Réinspection Importation Dispositifs Médicaux (Import) Le réinspecté EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.16 - Réinspection Prestataire technique de services de soins à domicile (Service and Technical Home Assistant) Le réinspecté EUR 2.412,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.17 - Réinspection Good Clinical Practices Medicinal Product (Good Clinical Practices Medicinal Product) Le réinspecté EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.18 - Réinspection Pharmacovigilance Humain (Pharmacovigilance Human) Le réinspecté EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.19 - Réinspection Pharmacovigilance Vétérinaire (Pharmacovigilance Veterinary) Le réinspecté EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur
VII.8.1.20 - Réinspection Approved Laboratory Le réinspecté EUR 3.162,00 par jour sur place par inspecteur

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