18 DECEMBRE 2020. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2021 et mise à jour au 23-03-2022)

Type Ordonnance
Publication 2021-02-09
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 17
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Section Ire. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2021, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
En euros Crédits d'engagement
-
Vastleggingskredieten
Crédits de liquidation
-
Vereffeningskredieten
In euro
Crédits dissociés
Crédits dissociés variables
6.547.394.000343.197.000 6.629.704.000328.125.000 Gesplitste kredieten
Variabele gesplitste kredieten
Totaux 6.890.591.000 6.957.829.000 Totalen

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire> et section II et l'annexe I.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

L'annexe III comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).

Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2022.
Article 4. L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2021.
Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Article 6. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.
Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 9. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Article 10. Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 11. § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, l'unité administrative visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité, obtient sur simple demande un accès illimité à l'ensemble des informations, documents et biens matériels et immatériels, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires. Elle peut demander à chaque membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaires à l'exécution de ses missions.

§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les travaux sont programmés sur une base annuelle ou bisanuelle. Chaque période, avant le 31 décembre, l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, soumet le programme d'analyse pour la période suivante à l'inspecteur des Finances et/ou auxcommissaires du Gouvernement pour les organismes administratifs autonomes qui en possèdent, pour approbation.

§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les résultats des contrôles sont présentés dans un projet de rapport de contrôle qui est communiqué à l'entité contrôlée.

§ 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures.

§ 5. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances ou auxcommissaires de Gouvernement, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.

§ 6. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.

Article 12. § 1er. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures.

§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.

§ 3. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.

Article 13. Conformément à l'article 69, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Article 14. Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du produit total des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du Budget des Voies et Moyens.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds.

Article 15. [¹ Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre est autorisé à opérer de manière motivée, par une décision du Gouvernement, à moins que le Ministre du Budget n'accorde une décision ministérielle, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf si le Ministre du Budget autorise une nouvelle ventilation entre plusieurs missions, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.

De nouvelles ventilations de crédits de crédits à partir d'allocations de base aux codes economiques 11.XX vers des allocations de base aux autres codes économiques doivent recevoir l'accord préalable du Ministre du Budget.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement.

Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulés dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale.Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes ]¹


(1)2021-12-10/29, art. 3, 002; En vigueur : 10-12-2021>

Article 16. Par dérogation à l'article 15, alinéa 2, a), de cette ordonnance, le Secrétaire d'Etat est autorisé, après l'accord du Ministre du Budget, à procéder aux nouvelles ventilations de crédits des allocations de base de l'activité 07 " salaires et charges sociales, salaires en nature " du programme 001 de la mission 33 vers des allocations de base de l'activité 07 " salaires et charges sociales, salaires en nature " du programme 014 de la mission 27.
Article 17. Par dérogation à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, des ventilations de crédits au départ des allocations de base 06.002.13.01.21.10 et 06.002.13.03.21.10 vers l'allocation de base 06.002.08.01.12.11 peuvent être autorisées par le Ministre des Finances et du Budget pour assurer le paiement des frais relatifs à l'émission d'emprunts (fees agreement).
Article 18. Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Article 19. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2021 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2021 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 20. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 02 et 10.

Article 21. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section Ire>) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

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