18 DECEMBRE 2020. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2021 et mise à jour au 23-03-2022)
Section Ire. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2021, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
| En euros | Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten |
Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten |
In euro |
|---|---|---|---|
| Crédits dissociés Crédits dissociés variables |
6.547.394.000343.197.000 | 6.629.704.000328.125.000 | Gesplitste kredieten Variabele gesplitste kredieten |
| Totaux | 6.890.591.000 | 6.957.829.000 | Totalen |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.
En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire> et section II et l'annexe I.
Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
L'annexe III comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).
Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2022.
Article 4. L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2021.
Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.
Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Article 6. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.
Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 9. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.
Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.
Article 10. Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 11. § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, l'unité administrative visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité, obtient sur simple demande un accès illimité à l'ensemble des informations, documents et biens matériels et immatériels, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires. Elle peut demander à chaque membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaires à l'exécution de ses missions.
§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les travaux sont programmés sur une base annuelle ou bisanuelle. Chaque période, avant le 31 décembre, l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, soumet le programme d'analyse pour la période suivante à l'inspecteur des Finances et/ou auxcommissaires du Gouvernement pour les organismes administratifs autonomes qui en possèdent, pour approbation.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les résultats des contrôles sont présentés dans un projet de rapport de contrôle qui est communiqué à l'entité contrôlée.
§ 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures.
§ 5. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances ou auxcommissaires de Gouvernement, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.
§ 6. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.
Article 12. § 1er. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures.
§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.
§ 3. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.
Article 13. Conformément à l'article 69, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Article 14. Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du produit total des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du Budget des Voies et Moyens.
Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.
Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds.
Article 15. [¹ Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre est autorisé à opérer de manière motivée, par une décision du Gouvernement, à moins que le Ministre du Budget n'accorde une décision ministérielle, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf si le Ministre du Budget autorise une nouvelle ventilation entre plusieurs missions, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.
Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.
La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.
De nouvelles ventilations de crédits de crédits à partir d'allocations de base aux codes economiques 11.XX vers des allocations de base aux autres codes économiques doivent recevoir l'accord préalable du Ministre du Budget.
L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement.
Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulés dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale.Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes ]¹
(1)2021-12-10/29, art. 3, 002; En vigueur : 10-12-2021>
Article 16. Par dérogation à l'article 15, alinéa 2, a), de cette ordonnance, le Secrétaire d'Etat est autorisé, après l'accord du Ministre du Budget, à procéder aux nouvelles ventilations de crédits des allocations de base de l'activité 07 " salaires et charges sociales, salaires en nature " du programme 001 de la mission 33 vers des allocations de base de l'activité 07 " salaires et charges sociales, salaires en nature " du programme 014 de la mission 27.
Article 17. Par dérogation à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, des ventilations de crédits au départ des allocations de base 06.002.13.01.21.10 et 06.002.13.03.21.10 vers l'allocation de base 06.002.08.01.12.11 peuvent être autorisées par le Ministre des Finances et du Budget pour assurer le paiement des frais relatifs à l'émission d'emprunts (fees agreement).
Article 18. Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Article 19. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2021 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2021 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 20. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.
Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 02 et 10.
Article 21. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section Ire>) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Article 22. Pour l'année 2021, les subventions facultatives indiquées à l'article 21, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :
L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :
- l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte ;
- la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée ;
- le montant total octroyé ;
- l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées) ;
- les modalités de paiement ;
- la période à laquelle la subvention se rapporte ;
- les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation ;
- la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au tiret précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais ;
- le service administratif gestionnaire ;
- le cas échéant la mention de la convention.
Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.
Cette convention indique clairement les objectifs opérationnels attendus de l'intervention et leurs indicateurs de réalisation, ainsi que les objectifs immédiats attendus de l'intervention et leurs indicateurs de résultats.
- les loyers et les charges locatives ;
- les frais de promotion et de publication ;
- les frais administratifs ;
- les frais de véhicule et de déplacement ;
- la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires ;
- les frais de personnel ;
- les amortissements et investissements ;
- les impôts et taxes non récupérables ;
- les charges financières ;
- les charges exceptionnelles.
Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.
Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12 du présent article.
Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.
Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.
Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions et indications prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.
Conformément à l'article 4, § 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
Conformément à l'article 4, § 5, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.
La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.
Lorsque la subvention a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire
Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget à un même bénéficiaire.
Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.
Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.
Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.
L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est un organisme de droit public ou une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique, a été créée avec pour objectif spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'une des manières suivantes :
- soit son activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
- soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
ladite subvention est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, conformément à l'article 2,1°, c), de ladite loi.
La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.
Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.
L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.
Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.
Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire ou délégué qui constate le droit.
Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :
- des modèles standard de pièces lorsqu'il s'agit de guider les bénéficiaires ;
- les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires ;
- la liste exhaustive des dépenses éligibles ;
- la procédure de demande de paiements ;
- le descriptif des contrôles exercés.
Article 23. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.05.43.21 et 10.005.27.21.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.
Article 24. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :
10.001.27.01.43.40
10.002.27.01.43.22
10.003.15.01.41.60
10.004.27.01.43.21
10.004.27.05.43.21
10.004.27.06.43.21
10.004.27.07.43.21
10.004.27.08.43.22
10.004.27.13.43.22
10.004.42.02.45.13
10.005.19.02.31.22
10.005.27.06.43.21
10.005.27.07.43.21
10.005.27.16.43.21
10.005.27.17.43.22
10.005.27.22.43.22
10.005.27.23.43.22
10.005.27.24.43.22
10.005.27.25.43.22
10.005.28.04.63.21
10.006.15.02.41.40
10.006.16.01.61.41
10.006.43.01.65.10
10.006.54.01.64.10
10.007.15.01.41.40
10.007.16.01.61.41
10.008.15.01.41.40
10.008.16.01.61.42
11.002.23.04.33.00 ]¹.
(1)2021-12-10/29, art. 8, 002; En vigueur : 10-12-2021>
Article 25. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
10.006.64.15.63.21
10.006.64.21.63.21
10.006.64.25.63.21
10.006.64.27.63.21
10.006.64.28.63.21
10.006.64.29.63.21
10.006.64.30.51.11
10.010.28.01.63.21
10.010.32.01.53.10
10.010.39.01.51.12
11.002.23.01.33.00
11.002.23.02.33.00
11.002.23.03.33.00
11.002.23.05.33.00
11.002.23.06.33.00
11.002.23.08.33.00
11.002.23.09.33.00
11.002.23.10.33.00
11.002.23.11.33.00
11.002.24.01.52.10
11.002.24.02.52.10
11.002.24.03.52.10
11.002.24.04.52.10
11.002.24.05.52.10
Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009, indiquées par le code FSF, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention, excepté les allocations de base suivantes :
15.009.13.01.34.41
15.009.15.02.41.40
15.009.15.03.31.22
15.009.15.04.41.40
15.009.15.05.41.60
15.009.34.02.33.00
15.009.38.02.31.32
15.009.38.03.32.00
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Article 26. Le Ministre du Budget est autorisé, après l'avis de l'Inspection des Finances, à exempter par arrêté ministériel, en application de l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ou par protocole d'accord, en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, les subventions facultatives, qui sont imputées sur les allocations de base qui sont reprises dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord susmentionné, de l'obligation de conclure une convention, pour les subventions facultatives dont le montant dépasse 15.000 euros, et/ou de rédiger un arrêté d'octroi de subvention par bénéficiaire. Ceci est repris dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord, le cas échéant. Ces arrêtés ministériels et protocoles d'accord sont communiqués à la Cour des comptes.
Ceci vaut également pour les arrêtés et protocoles d'accord des années antérieures qui sont en vigueur.
Article 27. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 28. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 29. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, la subvention facultative octroyée sur l'allocation de base 25.007.16.01.61.41 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 30. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à visit.brussels ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre visit.brussels et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 31. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 33, programme 004, indiquées par le code FSF, ne font pas l'objet d'une convention.
Article 32. 32 Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
33.004.32.01.53.10
33.004.32.02.53.10
33.004.32.03.53.10
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Article 33. 33 Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
33.003.27.01.43.22
33.003.27.02.43.22
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Article 34. 34 Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :
33.003.28.01.63.21
33.003.35.01.52.10
33.003.43.01.65.40
33.005.20.01.51.11
33.005.28.01.63.21
33.005.28.02.63.52
33.005.32.01.53.10
33.005.35.01.52.10
33.005.39.01.51.12
33.005.54.01.63.59
33.005.54.02.65.24
33.005.54.03.65.25
Article 35. 35 Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2021 au maximum à concurrence des montants suivants :
- 661.488.360 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier) ;
- 14.000.000 euros (centimes additionnels communaux taxes hôtel).
Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.
Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.
Article 36. 36 Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de Brussels International, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements de l'allocation de base 29.005.15.01.41.60 vers l'allocation de base 29.004.15.01.41.60.
Article 37. 37 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements du bénéficiaire A.I.S.E. (Agence Immobilière Sociale Etudiante) de l'allocation de base 25.002.34.01.33.00 vers la nouvelle allocation de base 25.002.19.01.31.22. Il s'agit des numéros d'engagement 1910201435 (201506858), 1910208782 (201906837) et 2010203097.
Article 38. 38 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements de l'allocations de base 25.008.34.01.3300 vers l'allocation de base 25.008.19.01.3122.
Article 39. 39 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements de l'allocations de base 25.008.34.03.3300 vers l'allocation de base 25.008.19.02.3122.
Article 40. 40 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2020, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires de l'allocation de base 33.003.08.01.1211 vers l'allocation de base 33.004.08.01.1211 ;
Article 41. 41 Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB (voir légende du tableau budgétaire de la Section I).
Article 42. 42 Par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale BFB 12 " (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.
Article 43. 43 Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 " créé par l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).
Article 44. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 " sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (allocation de base 33.004.32.02.53.10).
Article 45. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social - BFB 06 " sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (allocations de base 25.008.31.05.34.32 et 25.008.31.06.34.32).
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