24 DECEMBRE 2020. - Loi relative au travail associatif(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2020 et mise à jour au 28-01-2022)

Type Loi
Publication 2020-12-31
Dernière mise à jour 2021-05-08
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 111
Historique des réformes JSON API

Article 62. Dans le même Code, un article 97/2 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 97/2. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire le montant brut diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires.

Le montant brut des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, comprend tout montant enregistré au profit du contribuable con-formément à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, [ainsi que] [y compris] le montant des indemnités de rupture visées à l'article 19 de la loi précitée.".

Article 63. Dans l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, modifié par les lois des 25 décembre 2017 et 18 juillet 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots " 37bis, § 2, " sont abrogés.

Article 64. Dans l'article 171 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3°bis, inséré par la loi du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 18 juillet 2018 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitu-tionnelle, est remplacé comme suit :

" 3°bis au taux de 20 p.c. :

a)

les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis;

b)

les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie :

  • au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;
  • au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans; ";

2° dans le 3°bis, tel que remplacé par le 1°, le a) est abrogé;

3° dans le 3°bis, tel que modifié par le 2°, le a) est rétabli comme suit :

" a) les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis et 1°ter; ".

Article 65. Dans l'article 228, § 2, 9°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le a), les mots " visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° et 1°bis, "sont insérés entre les mots " bénéfices ou profits " et le mot " produits ";

2° le a/1), inséré par la loi du 18 juillet 2018 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, est remplacé comme suit :

" a/1) de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, produits ou recueillis en Belgique; ".

Article 66. Dans l'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2018 et partiellement annulée par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots " de leurs revenus visés à l'article 228, § 2, 9°, a/1 " sont insérés entre les mots " visés à l'article 228, § 1er, " et les mots " et des plus-values ";

2° dans le b), modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitution-nelle, les mots " et 9°, h " sont remplacés par les mots " et 9°, a/1 et h ".

Article 67. Pour l'application des articles 37bis, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 aux revenus obtenus au cours de l'année civile 2021, les revenus obtenus au cours de l'année civile 2020 et issus de services occasionnels entre citoyens visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, du même Code, tel qu'il était applicable pour l'année civil 2020, sont pris en compte pour déterminer si la limite annuelle visée à l'article 37bis, § 2, alinéa 2, précités, est dépassée pour l'année civile précédente.

Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Article 68. Dans l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 4, inséré par la loi du 1er juillet 2016, remplacé par la loi du 18 juillet 2018 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la TVA aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l'article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;

2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l'activité économique habituelle de l'assujetti;

3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d'autres personnes;

4° les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

5° les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée au 4° ou par l'intermédiaire de cette plateforme;

6° le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme, n'excède pas 3 830 euros, indexé conformément à l'article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier. ".

CHAPITRE 17. - Dispositions finales

Article 69. § 1er. Le Roi peut imposer des conditions supplémentaires pour l'utilisation du travail associatif aux organisations qui emploient aussi bien des travailleurs associatifs que des travailleurs ordinaires et aux organisations qui ont recours tant à des travailleurs associatifs que des volontaires.

§ 2. Le Roi définit la manière de vérifier si les activités exercées par un travailleur associatif ou un prestataire de services occasionnel satisfont aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 4. Le gouvernement évaluera les dispositifs prévus par la présente loi un an après leur entrée en vigueur. Cette évaluation sera portée à la connaissance de la Chambre des représentants.

Article 70. Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 23 et 31.

Article 71. La réglementation prévue par la présente loi relève de l'application des aides de minimis visées dans le Règlement UE 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

L'octroi du régime visé dans la présente loi est lié à la condition selon laquelle l'organisation prend l'engagement de ne pas dépasser le plafond mentionné dans le Règlement UE 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 72. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Les articles 60 à 64 inclus sont applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2021.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2 :

  • l'article 64, 1°, produit ses effets sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016;
  • l'article 64, 2°, produit ses effets sur les revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018.

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