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18 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant les articles 4, 7, 9, 10, 13 et 15 du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau

Texte en vigueur a fecha 2021-01-20
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans l'article 4, alinéa 2, du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, les mots " La subvention est accordée par infrastructure sportive supralocale " sont remplacés par les mots " Les subventions d'investissement pour l'infrastructure sportive supralocale sont accordées ".
Article 3. A l'article 7, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots suivants :

" ou prouve, par un accord ou une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date du début des travaux " ;

2° dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° pour l'infrastructure sportive, les permis d'environnement nécessaires peuvent être obtenus, et pour l'infrastructure sportive, située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorisations urbanistiques et autorisations écologiques nécessaires peuvent être obtenues ; ";

3° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " trois ans suivant l'octroi de la subvention d'investissement " sont remplacés par les mots " trois ans et demi après la date limite d'introduction de la demande de subvention " ;

4° l'alinéa 1er est complété par un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° pour l'infrastructure sportive située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur de subvention garantit que l'infrastructure sportive sera ouverte en priorité aux écoles néerlandophones, aux fédérations sportives agréées ou aux organisations agréées des sports récréatifs, ou aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive agréée ou à des associations, affiliées à une organisation agréée des sports récréatifs. " ;

5° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, 10°, on entend par fédérations sportives agréées ou organisations agréées des sports récréatifs : les fédérations sportives, respectivement les organisations des sports récréatifs qui sont agréées sur la base du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé. ".

Article 4. A l'article 9, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots " est intégralement accessible " sont remplacés par les mots " est accessible à tous ".
Article 5. Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " projets introduits d'infrastructure sportive supralocale " sont chaque fois remplacés par les mots " les demandes de subvention introduites pour l'infrastructure sportive supralocale ", le membre de phrase " projets introduits, situés " est remplacé par le membre de phrase " demandes de subvention pour l'infrastructure sportive supralocale située ", le mot " situés " est chaque fois remplacé par le mot " située ", et les mots " sont évalués et classés " sont remplacés par les mots " sont évaluées et classées ".
Article 6. Dans l'article 13, alinéa 3, du même décret, les mots " tels qu'initialement planifiés " sont chaque fois insérés après les mots " Jeux olympiques d'été ".
Article 7. A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 2° est complété par les mots suivants :

" ou prouve, par un accord ou une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date du début des travaux " ;

2° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° pour l'infrastructure sportive de haut niveau, les permis d'environnement nécessaires peuvent être obtenus, et pour l'infrastructure sportive de haut niveau, située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorisations urbanistiques et autorisations écologiques nécessaires peuvent être obtenues " ;

3° dans le point 4°, les mots " trois ans suivant l'approbation " sont remplacés par les mots " trois ans et demi après la date limite d'introduction ".

Article 8. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.