4 FEVRIER 2021. - Décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2021 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 2021-03-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 20
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TITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget, à la comptabilité et au rapportage des organismes visés à l'article 3 et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.
Article 2. § 1er Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

2° décret du 20 décembre 2011 : décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié ;

3° Parlement : le Parlement de la Communauté française ;

4° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;

5° Ministre du Budget : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions ;

6° Ministre fonctionnel : le ministre du Gouvernement de la Communauté française qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion sur un organisme de type 1, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement ;

7° Ministre de tutelle : le Ministre dont relève l'organisme de type 2 ou de type 3 ;

8° organisme ou organisme administratif public : une unité institutionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française, appartenant au sous-secteur 13.12 du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), et classé par l'Institut des comptes nationaux (ICN) dans le périmètre de consolidation de la Communauté française ;

9° classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs ;

10° droit constaté : droit réunissant toutes les conditions suivantes :

a)

son montant est déterminé de manière exacte ;

b)

l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;

c)

l'obligation de payer existe ;

d)

une pièce justificative est en possession de l'entité telle que visée à l'article 3 ;

11° crédits d'engagement : crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire ;

12° crédits de liquidation : crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées. Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées dans le budget ;

13° dotation : montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 4 du décret du 20 décembre 2011 à destination des organismes ou montant inscrit au budget des dépenses d'un organisme de type 1 ou de type 2 à destination d'un autre organisme et qui ne sont pas des subventions au sens de l'article 57 du même décret ;

14° contrat de gestion : convention passée entre le Gouvernement de la Communauté française et l'organe de gestion d'un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public ;

15° classe 0 : classe des droits et engagements hors bilan de la comptabilité générale ;

16° Agence de la Dette : service du Gouvernement créé au sein de la Direction générale du Budget et des Finances du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française ;

17° budget préfiguré : budget de l'organisme approuvé officiellement par les organes de gestion mais non encore approuvé par le ministre fonctionnel ou de tutelle selon l'organisme et par le Ministre du budget ;

18° ICN : l'Institut des Comptes Nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

19° organe de gestion : le conseil d'administration de l'organisme de type 2 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme public ;

20° décret transparence : le décret du 09 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ;

21° solde SEC : capacité ou besoin de financement établi en opérant la différence entre les recettes et les dépenses d'une administration publique, en application des règles du Système Européen des Comptes (SEC 2010).

§ 2. Pour les dispositions où le Ministre de tutelle ou le Ministre fonctionnel et le Ministre du budget doivent intervenir conjointement, la décision appartient au Gouvernement si le Ministre de tutelle ou le Ministre fonctionnel et le Ministre du budget sont la même personne.

Article 3. § 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux organismes, qui forment chacun une entité spécifique et qui sont répartis en trois catégories :

1° Sont de type 1, les organismes suivants :

a)

Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC) créée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).

2° Sont de type 2, les organismes suivants :

a)

Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) créée par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

b)

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) créé par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels ratifié par le décret du 30 avril 2009 ;

c)

Fonds Ecureuil créé par le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française ;

d)

[¹ Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ]¹ ;

e)

Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) institué par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;

f)

Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) créé par le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

3° Sont de type 3, les organismes qui figurent dans la liste des unités du secteur public 13.12 de la Communauté française telle que publiée annuellement par l'ICN et qui ne sont ni de type 1 ni de type 2 ni visés au paragraphe deux ni des SACA au sens de l'article 2, 5° du décret du 20 décembre 2011 [¹ , ni des SECA visés à l'article 31.]¹

Excepté l'article 39, le gouvernement peut dispenser des organismes de type 3 de l'application des dispositions du présent décret qui les concernent selon les critères qu'il détermine.

Pour l'application du présent décret, le Parlement et le service de Médiateur sont assimilés à un organisme de type 3. Seules les dispositions des articles 4 alinéas 1 à 3 et 39 leur sont applicables.

§ 2. [¹ Par dérogation au § 1er, les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 39, ne s'appliquent pas aux universités, aux Hautes Ecoles libres subventionnées et aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées, ni au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française]¹.

§ 3 Les budgets initiaux et ajustés et les comptes des organismes suivants sont communiqués

Les budgets sont communiqués selon le calendrier fixé par le gouvernement sans préjudice des dispositions figurant dans le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

[¹ Le Gouvernement peut par délibération motivée empêcher ou suspendre les versements de dotations aux organismes visés au présent paragraphe lorsqu'ils sont en défaut de déposer leur budget.]¹

Les comptes comprennent les documents énumérés à l'article 97 § 1er alinéa deux du même décret.

Ils sont communiqués au plus tard le 30 juin qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.


(1)2023-11-23/51, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE II. - Dispositions relatives au budget

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 4. Pour chacun des organismes visés à l'article 3 § 1er, il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

Par recettes, on entend l'estimation des droits constatés par l'organisme du chef de ses relations avec les tiers et, le cas échéant, l'estimation des recettes à percevoir au comptant.

Par dépenses, on entend tous les droits constatés par des tiers à charge de l'organisme.

Les organismes sous contrat de gestion établissent leur budget dans le respect des dispositions financières résultant des décrets, arrêtés, circulaires et directives qui leur sont applicables et de celles convenues dans leur contrat respectif.

Tous les organismes doivent démontrer la manière dont ils atteignent l'objectif de solde SEC qui leur est fixé par le gouvernement, le cas échéant sur une période pluriannuelle, en distinguant le cas échéant les ressources complémentaires que sont notamment les recettes propres ou les prélèvements sur les réserves. Pour les organismes de type 1 et de type 2, à défaut d'objectif de solde SEC fixé par le gouvernement, un solde SEC nul doit être atteint.

Article 5. Les dépenses des organismes de type 1 et 2 doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées, en conséquence de quoi chacune d'entre elle doit être dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation. Ces crédits sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté ne peut être utilisée que pour les dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou sur dérogation accordée par le Ministre du Budget.
Article 6. § 1er. Le budget des organismes de type 1 et 2 est accompagné des documents suivants :

1° un exposé général qui comprend notamment les lignes directrices du budget, une synthèse des recettes et des dépenses et un rapport financier. Lors de l'élaboration de leur budget initial, ils y joignent une projection pluriannuelle sur trois ans de leurs recettes et de leurs dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre un objectif SEC fixé par le Gouvernement ;

2° un exposé particulier en recettes et en dépenses qui présente l'objet et les montants des recettes et des dépenses inscrits sur chaque article de base et qui fournit la comparaison et l'explication de la variation par rapport aux moyens octroyés l'exercice précédent pour le même objet.

§ 2. Le gouvernement arrête les types et le contenu des documents qui accompagnent le budget des organismes de type 3.

Article 7. Lorsque les missions des organismes définies dans leur décret organique l'autorisent ou le prévoient, une disposition particulière est insérée dans le budget des dépenses visé à l'article 4 du décret du 20 décembre 2011 pour fixer le montant maximum :

1° des engagements en matière d'investissements ;

2° des emprunts pouvant être contractés.

Article 8. En fonction de son appartenance à un type d'organisme, celui-ci est tenu de suivre la structure budgétaire arrêtée spécifiquement par le Gouvernement. Elle intègre obligatoirement la classification économique des recettes et des dépenses.
Article 9. § 1er. Tous les organismes doivent transmettre leur budget initial et leur budget ajusté selon les directives, en ce compris le calendrier, décidées par le Gouvernement et diffusées par le Ministre du Budget. Le Gouvernement peut par délibération motivée empêcher ou suspendre les versements de dotations ou de subventions aux organismes qui en bénéficient, lorsqu'ils sont en défaut de déposer leur budget.

Les dotations aux organismes de type 1 et 2 sont liquidées en au moins deux tranches. La dernière tranche représente au moins vingt pour-cent de la dotation annuelle. Elle est liquidée, au plus tôt le 1er octobre, selon la catégorie de l'organisme, après accord du Ministre du Budget, sur avis de l'inspection des finances pour les types 1 ou du commissaire du gouvernement pour les types 2 attestant la nécessité de l'octroi de la totalité ou d'une partie de la dernière tranche au regard de l'état de consommation de la dotation annuelle et du respect de l'objectif de solde SEC de l'année imposé à l'organisme. Le cas échéant, la partie de la dotation non-versée peut faire l'objet d'une demande de dotation complémentaire au cours de l'exercice budgétaire suivant.

Si la clôture budgétaire d'un organisme de type 1 ou 2 fait apparaître un solde SEC positif supérieur à 5% de la dotation inscrite au budget de la même année budgétaire, le montant supérieur à 5% est remboursé à la Communauté française, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.

§ 2. Afin d'assurer leur conformité à la politique économique, sociale, financière et budgétaire de la Communauté française, les budgets des organismes de type 1, de type 2 et de type 3 sont ajustés en même temps que le budget des dépenses de la Communauté française sauf si leur dotation ou leur subvention accordée par la Communauté française n'est pas modifiée, ou si leur solde SEC du budget initial n'est pas modifié, et sur accord du Ministre du Budget et du Ministre de tutelle.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'approbation du budget

Article 10. § 1er. Le projet de budget des organismes de type 1 est établi par le Ministre fonctionnel et transmis par celui-ci au Ministre du Budget.

Il est annexé au projet de budget des dépenses visé à l'article 4 du décret du 20 décembre 2011. Son approbation est acquise par le vote du budget des dépenses.

Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année. Toutefois, lorsqu'il ne modifie pas le solde SEC du budget initial, l'ajustement peut faire l'objet d'une simple approbation par le gouvernement.

§ 2. Le projet de budget des organismes de type 2 est établi par les organes de gestion et approuvé par le Ministre de tutelle et le Ministre du Budget.

Approuvé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ou préfiguré par les organes de gestion, le budget des organismes de type 2 est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9 § 2, du décret du 20 décembre 2011 pour justifier les dotations.

Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année. Toutefois, lorsqu'il ne modifie pas le solde SEC du budget initial, l'ajustement peut faire l'objet d'une simple approbation par le ministre de tutelle et le ministre du budget.

§ 3. Le budget des organismes de type 3 est approuvé par les organes de gestion sous contrôle du Commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci est prévu par des dispositions réglementaires.

Lorsque l'organisme de type 3 bénéficie d'une dotation, son budget approuvé ou préfiguré est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, § 2, du décret du 20 décembre 2011 pour justifier la dotation inscrite en sa faveur.

Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année.

Article 11. Les budgets des organismes de type 2 et 3 d'une année budgétaire doivent être approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. Ils doivent faire l'objet d'une publication sur leur site internet, quand il existe, pour cette même date au plus tard. En l'absence de site internet d'un organisme de type 3 non doté, le gouvernement détermine le mode de publication du budget.

Les ajustements doivent être approuvés et publiés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.

Article 12. Les budgets des organismes de type 1, 2 et 3 lorsqu'ils bénéficient d'une dotation peuvent être utilisés, en cas de défaut d'approbation par les autorités compétentes du budget initial au premier jour de l'année budgétaire, à concurrence d'un douzième mensuellement et uniquement pour des dépenses autorisées dans les budgets précédents.

TITRE III. - Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 13. La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires et de l'exécution du budget. Elle est liée à la comptabilité générale.

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