18 JUIN 2021. - Décret modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2021 et mise à jour au 27-12-2023)
Outre le remboursement visé aux alinéas 1er et 2, et à condition que le Ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être engagée ou qu'il n'applique pas les possibilités visées aux articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand peut imposer à l'usager, au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur, visés aux alinéas 1er et 2, une amende administrative, qui ne peut pas dépasser 100% du montant à rembourser. Cette amende administrative peut également être imposée avec sursis total ou partiel de son exécution. Le sursis peut être accordé pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision lorsqu'il a été établi, lorsqu'une amende administrative est prononcée, qu'aucune amende administrative n'a été infligée à l'usager, au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur en question au cours de l'année précédente. Si l'usager, le transporteur, la structure de revalidation ou l'indicateur commet une nouvelle infraction au cours de cette période de deux ans, la sanction différée et la nouvelle sanction sont cumulées. En cas de répétition de la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la décision, le montant de l'amende peut être doublé.
L'article 68, §§ 2 à 5, s'applique par analogie.
Le montant de l'amende administrative est plafonné à 500 euros. Le Ministère public transmet à l'administration compétente une notification de sa décision d'engager ou non une poursuite pénale, de proposer un règlement à l'amiable tel que visé à l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle, ou une médiation pénale telle que visée à l'article 216ter du même code. ".
Article 92. Dans l'article 181 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019, les mots " ou un centre de court séjour " sont remplacés par le membre de phrase " , un centre de court séjour, une maison de soins psychiatriques, une initiative d'habitation protégée, une structure de revalidation ou un hôpital de revalidation ou une intervention pour l'accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ".
Article 93. A l'article 183 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq " ;
2° les mots " dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité " sont abrogés.
Article 94. Dans l'article 184, l'article 185, alinéa 2, et l'article 186 du même décret, les mots " loi sur l'assurance maladie " sont remplacés par le membre de phrase " loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ".
Article 95. A l'article 187, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° la date " 13 mars 2009 " est remplacée par la date " 15 février 2019 " ;
2° le membre de phrase " , du décret du 6 juillet 2018, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne " est inséré entre les mots " de la politique de la santé et de l'aide sociale " et le membre de phrase " et, en ce qui concerne le budget d'assistance de base, ".
Article 96. Dans l'article 188, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " 140 à 154 " est remplacé par le membre de phrase " 139/1 à 154/21 ".
Section 4. Modifications du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Article 97. A l'article 2 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 3°, 13°, 14° et 15° sont abrogés ;
2° dans le point 16°, le membre de phrase " dont le seul but statutaire est l'exploitation d'une ou plusieurs infrastructures de soins et " est abrogé ;
3° le point 20° est abrogé.
Article 98. Dans l'article 3 du même décret, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.
Article 99. Les articles 4 et 5 du même décret sont abrogés.
Article 100. Dans le titre 2 du même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, le chapitre 2, comprenant les articles 6 à 12, est abrogé.
Article 101. L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. § 1er. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret se fait toujours conformément à la réglementation en en matière de la vie privée et de la protection des données.
Les données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, par ou sous la responsabilité d'un professionnel lié par le secret professionnel ou par une autre personne liée par l'obligation de secret.
§ 2. Les structures de soins traitent les données à caractère personnel des usagers de soins, dans le but de disposer des informations nécessaires pour la fourniture des soins et du soutien à l'usager, et d'aligner les soins et le soutien sur l'évolution des besoins de l'usager.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la forme dans laquelle et le mode dont les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé, sont échangées.
Le Gouvernement flamand détermine les données à caractère personnel, mentionnées dans le présent paragraphe, qui sont traitées par les structures de soins.
§ 3. Les responsables du traitement, visés à l'article 4.7 du règlement général sur la protection des données sont les suivants :
1° les structures pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions et leur relation de soins avec l'usager ;
2° l'agence désignée par le Gouvernement flamand pour l'analyse de ces données à caractère personnel dans le cadre de la politique " evidencebased " et dans le cadre du suivi et du maintien d'une offre de soins de qualité.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées.
§ 5. Les structures de soins transmettent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données nécessaires à l'analyse de ces données, à la mise en oeuvre " evidencebased " de la politique flamande du bien-être et de la santé et à la fourniture des informations à ce sujet. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont les données à fournir, ainsi que les modalités et la fréquence de la transmission de ces données.
Les structures de soins transmettent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données à caractère personnel relatives au personnel employé et aux indépendants fournissant des soins dans la structure. Ces données sont nécessaires afin de pouvoir assurer le suivi et le maintien d'une offre de soins de qualité. Le Gouvernement flamand détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, les données à fournir, ainsi que les modalités et la périodicité de la transmission de ces données. ".
Article 102. Les articles 14 à 17 du même décret sont abrogés.
Article 103. Dans le titre 2 du même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, le chapitre 4, comprenant les articles 18 à 51, et le chapitre 5, comprenant les articles 52 et 53, sont abrogés.
Article 104. Le titre 2 du même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, est complété par un chapitre 6, rédigé comme suit :
" Chapitre 6. Subventionnement ".
Article 105. Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le chapitre 6, inséré par l'article 104, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit :
" Art. 53/1. Sans préjudice de l'application du financement dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et dans le cadre du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder des subventions aux structures de soins, visées à l'article 3 du présent décret.
Les subventions visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir le même objet que des financements dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Le Gouvernement flamand arrête les règles de la demande, de la fixation, de l'octroi et de la liquidation des subventions.
Lors de la détermination de la subvention à une structure de soins, le Gouvernement flamand arrête les missions que cette structure de soins accomplit et, le cas échéant, également le cadre du personnel à employer, les conditions de subvention auxquelles elle doit répondre, les résultats qu'elle doit atteindre, et la manière dont la subvention devra être justifiée.
Si, en exécution du présent décret, des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. ".
Article 106. Les articles 63 et 64 du même décret sont abrogés.
Article 107. A l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " détermine " est remplacé par les mots " peut déterminer " ;
2° dans le texte néerlandais, le mot " vast " est remplacé par le mot " vastleggen ".
Article 108. Les articles 66, 67 et 68 du même décret sont abrogés.
Article 109. Dans le titre 3, chapitre 1, du même décret, la section 7, comprenant les articles 69 à 71, et la section 8, comprenant l'article 72, sont abrogées.
Article 110. Dans l'article 74, alinéa 1er, du même décret, les points 3° et 4° sont abrogés.
Article 111. A l'article 75, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation de conventions de revalidation, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut demander l'avis de la Commission d'experts. " ;
2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 112. L'article 76 du même décret est abrogé.
Article 113. Dans le titre 3, chapitre 2, du même décret, la section 3, comprenant les articles 78 à 82, est abrogée.
Article 114. A l'article 83, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " sollicite l'avis de l'" Expertencommissie " " sont remplacés par les mots " peut solliciter l'avis de la Commission d'experts " ;
2° la phrase " L'avis de l'" Expertencommissie " est établi en concertation avec la commission consultative sectorielle concernée. " est abrogée.
Article 115. A l'article 91, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut demander l'avis de la Commission d'experts. " ;
2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 116. Les articles 93 et 95 du même décret sont abrogés. Chapitre 3. Dispositions finales
Article 117. Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur, à l'exception des articles 43, 46 et 48, qui entrent en vigueur le 1 juin 2021.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 31 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 40 ; 41 ; 42 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 ; 60 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 93 ; 95 ; 96 ; 97 ; 104 ; 105 ; 107 ; 32 ; 39 ; 61 ; 92 fixée au 01-01-2022 par AGF 2021-11-26/18, art. 71)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 45 fixée au 01-08-2021 par AGF 2021-11-26/18, art. 71)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 9, 12° et 14°; 17, 2°; 111 ; 114 fixée au 01-10-2022 par AGF 2022-06-10/08, art. 58) L'article 39, 1° et 2°, entrent en vigueur le 1er octobre 2022, en ce qui concerne l'utilisateur ou son représentant. L'article 61 et les articles 75 à 81 entrent en vigueur le 1er octobre 2022 pour les interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et pour les interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72. L'article 92 entre en vigueur le 1er octobre 2022 pour les centres de court séjour et pour les interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et pour les interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.
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