2 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2021 et mise à jour au 02-07-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Article 2. A l'article 1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; " ;
2° le point 2° est abrogé.
Article 3. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 29 juin 2018, 7 décembre 2018 et 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit :
" 1° recommandation : la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services ; " ;
2° avant les points 1° /1 et 1° /2, qui deviennent les points 1° /3 et 1° /4, il est inséré un nouveau point 1° /2 libellé comme suit :
" 1° /2 puissance sur le marché : une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ; " ;
3° il est inséré un point 1° /5 libellé comme suit :
" 1° /5 lignes directrices sur la PSM : lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché ; " ;
4° il est inséré un point 1° /6 libellé comme suit :
" 1° /6 ORECE : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques créé par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 ; " ;
5° il est inséré un point 1° /7 libellé comme suit :
" 1° /7 service associé : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation ; " ;
6° il est inséré un point 1° /8 libellé comme suit :
" 1° /8 ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ; " ;
7° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux de radiodiffusion et de télévision par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision, comprenant les réseaux de diffusion par satellite, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, les réseaux de radiodiffusion hertziens et les réseaux de radiodiffusion câblés ; " ;
8° le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision ; " ;
9° le point 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de radiodiffusion numérique interactive ; " ;
10° il est inséré un point 14° /1 libellé comme suit :
" 14° /1 interconnexion : un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ; " ;
11° il est inséré un point 21° /1 libellé comme suit :
" 21° /1 réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. La performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ; " ;
12° le point 39° est remplacé par ce qui suit :
" 39° réseau de diffusion par satellite : un réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radiodiffusion et de télévision sous forme numérique, codés ou non, sont transmis par satellite au grand public ; " ;
13° le point 42° est remplacé par ce qui suit :
" 42° système d'accès conditionnel : toute mesure technique, tout système d'authentification et/ou tout arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radiodiffusion à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable ; " ;
14° il est inséré un point 45° /1 libellé comme suit :
" 45° /1 marchés transnationaux : les marchés définis conformément à l'article 65 de la directive (UE) 2018/1972, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre ; ".
Article 4. A l'article 133, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 février 2021, les phrases suivantes sont ajoutées :
" L'intention d'apporter des modifications au plan de fréquences FM, aux agréments et aux conditions et procédures d'acquisition ou de prolongation de droits d'utilisation des fréquences comme prévu dans la présente section est publiée au Moniteur belge. Préalablement à la décision sur ces modifications, les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, peuvent exprimer leur point de vue sur ces modifications durant une procédure de consultation de quatre semaines au moins, organisée selon les modalités et par le service compétent qu'indique le Gouvernement flamand. ".
Article 5. A l'article 136 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 29 juin 2018, la phase suivante est ajoutée :
" Les agréments sont octroyés sur la base de critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés. ".
Article 6. A l'article 147 du même décret, le membre de phrase " transmettent leurs programmes de radiodiffusion exclusivement par un réseau câblé, un réseau hertzien ou via l'internet, " est remplacé par les mots " n'émettent pas leurs programmes de radiodiffusion via des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique ".
Article 7. A l'article 148, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase " L'objet social de ces organismes de radiodiffusion consiste à assurer des programmes radio par le biais d'un réseau câblé, un réseau hertzien, un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet. " est remplacée par la phrase " Les organismes de radiodiffusion visés à l'article 147 ont pour objet social de réaliser des programmes radio pour les mettre à disposition du public et les fournir via des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique. ".
Article 8. A l'article 149 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 19 mars 2021, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais de réseaux de communications électroniques autres que des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique. ".
Article 9. A l'article 185, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1/1, le numéro " 192 " est remplacé par le numéro " 191 " ;
2° au paragraphe 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 10. A l'article 186, § 3, 6° et 7°, et à l'article 187, alinéa 1er, 5° et 6°, du même décret, les mots " et de l'Espace économique européen " sont ajoutés.
Article 11. L'article 189 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 189. Le Régulateur flamand des Médias définit les marchés pertinents, en particulier les marchés géographiques pertinents, de produits et de services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques en Communauté flamande en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM.
Si le Régulateur flamand des Médias définit un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation de la Commission européenne, il soumet son projet à la consultation publique visée à l'article 192/14 et en informe la Commission européenne conformément à l'article 192/15. ".
Article 12. L'article 190 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 190. § 1er. Le Régulateur flamand des Médias examine si le marché pertinent défini conformément à l'article 189 remplit toutes les conditions suivantes :
1° il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire ;
2° il n'y a pas de perspective d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;
3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.
Les marchés pertinents mentionnés dans la recommandation de la Commission européenne sont réputés satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, à moins que le Régulateur flamand des Médias ne constate qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies pour le marché géographique en question.
§ 2. Lors de l'examen visé au paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias évalue les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent. Le Régulateur flamand des Médias tient compte, lors de cette évaluation, de chacun des éléments suivants :
1° des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;
2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;
3° d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période en question ;
4° de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents.
§ 3. Si, à l'issue de l'examen visé au paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias considère que les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
Le Régulateur flamand des Médias peut désigner une entreprise puissante sur un marché spécifique comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. Le Régulateur flamand des Médias peut imposer des mesures correctrices telles que visées aux articles 192/1, 192/2, 192/3 et 192/6 afin de prévenir cet effet de levier sur le marché étroitement. ".
Article 13. L'article 191 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 14 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 191. § 1er. Le Régulateur flamand des Médias impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11.
Conformément au principe de proportionnalité, le Régulateur flamand des Médias choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l'analyse de marché visée à l'article 190.
Les obligations visées à l'alinéa 1er sont :
1° fondées sur la nature du problème constaté par le Régulateur flamand des Médias dans son analyse de marché ;
2° proportionnées et tiennent compte, si possible, des coûts et avantages ;
3° justifiées au regard des objectifs visés à l'article 223/1 ;
4° imposées après une consultation publique telle que visée à l'article 192/14 ;
5° communiquées conformément à l'article 192/15.
Le Régulateur flamand des Médias n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur le marché, sans préjudice :
1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux ;
2° des mesures prises par le Régulateur flamand des Médias en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats et l'interopérabilité des services visés à l'article 200/2 ;
3° des dispositions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, en vertu desquelles des obligations sont imposées à des entreprises autres que celles qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché ;
4° des obligations relatives à la colocalisation et au partage des éléments de réseau et des ressources associées visées à l'article 200, § 1er/1;
5° des obligations en matière de comptabilité séparée pour les opérateurs qui jouissent de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs autres que ceux des communications électroniques conformément à l'article 198, alinéa 1er, 2°, et à l'article 202, alinéa 1er, 3°.
Dans le cadre de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux visée à l'alinéa 4, 1°, le Régulateur flamand des Médias informe la Commission européenne de ses décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 192/15.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Régulateur flamand des Médias entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui visées aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11, il soumet une demande à la Commission européenne.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias n'impose les obligations visées à l'article 192/13 qu'aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément à l'article 190, § 3, que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le Régulateur flamand des Médias constate, sur la base d'une analyse de marché réalisée conformément à l'article 190, § 1er, que le marché de détail déterminé n'est pas effectivement concurrentiel ;
2° le Régulateur flamand des Médias conclut que les obligations imposées en application des articles 192/1 à 192/6 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs visés à l'article 223/1.
§ 4. Si, à l'issue de l'examen visé à l'article 190, § 1er, le Régulateur flamand des Médias considère que les conditions visées à l'article 190, § 1er ne sont pas remplies, il n'impose aucune obligation telle que visée aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11 et retire les obligations existantes.
Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les parties concernées par ce retrait d'obligations bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre les aspects suivants :
1° la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux ;
2° le choix des utilisateurs finaux ;
3° la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.
Si le Régulateur flamand des Médias fixe une période de préavis telle que visée à l'alinéa 2, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. Le Régulateur flamand fixe la durée et les modalités de ces périodes de préavis.
§ 5. Le Régulateur flamand des Médias prend les décisions visées aux paragraphes 1er à 4 :
1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision telle que visée au paragraphe 1er ;
2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une nouvelle recommandation par la Commission européenne pour les marchés de cette recommandation qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne conformément à l'article 192/15.
Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, le Régulateur flamand des Médias peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée de prolongation de ce délai d'un an au maximum.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si le Régulateur flamand des Médias demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.