16 JUILLET 2021. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2021 et mise à jour au 29-03-2023)

Type Décret
Publication 2021-08-04
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 149
Historique des réformes JSON API

Article 73. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 351/2 rédigé comme suit :

" Art. 351/2. La nouvelle commune est autorisée à porter le titre de ville si l'une des communes d'origine portait le titre de ville. ".

Article 74. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 352/1 rédigé comme suit :

" Art. 352/1. Contrairement à l'article 5, § 3 les dispositions suivantes s'appliquent :

1° l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative peut renoncer à ce droit en présentant au directeur général-coordinateur une déclaration de renonciation ;

2° le directeur général-coordinateur publie, immédiatement après qu'ils ont eu lieu, les éléments suivants sur l'application web des communes fusionnées et sur l'application web de la nouvelle commune, le cas échéant :

a)

le dépôt d'un acte commun de présentation par l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative à ce moment ;

b)

l'absence d'un acte commun de présentation au troisième jour précédant la réunion d'installation ;

c)

l'épuisement du droit d'initiative par tous les titulaires du droit d'initiative ;

d)

le dépôt d'une déclaration de renonciation ;

e)

l'absence d'un acte commun de présentation, déposé par l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative à ce moment, après la période de quatorze jours. ".

Article 75. A l'article 353 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, 3°, le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze " ;

2° au paragraphe 1, 3° est ajouté le membre de phrase " , mais pas avant le premier jour ouvrable de janvier " ;

3° au paragraphe 1, 4° le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze " ;

4° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Contrairement à l'article 8, le conseiller communal élu qui souhaite renoncer à son mandat avant son installation en informe par écrit le président sortant du conseil communal de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346. " ;

5° au paragraphe 3, premier alinéa, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre " ;

6° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre " ;

7° au paragraphe 3, troisième alinéa, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six " ;

8° (disposition non applicable dans la version française) ;

9° au paragraphe 3 sont ajoutés des alinéas cinq et six, rédigés comme suit :

" Contrairement à l'article 91, § 1, premier alinéa, la déclaration de groupement de listes est transmise au directeur général-coordinateur, visé à l'article 346, dans les deux jours ouvrables avant la date limite de dépôt des actes de présentation.

Contrairement à l'article 91, § 2, troisième alinéa, le directeur général-coordinateur visé à l'article 346 vérifie, au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration de groupement de listes, combien de sièges au sein du comité spécial du service social sont attribués aux différentes listes, en application de l'article 91, § 2, premier et deuxième alinéas. Le même jour, il publie la répartition des sièges sur l'application web des communes fusionnées et sur l'application web de la nouvelle commune, le cas échéant. " ;

10° le paragraphe 4er est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Sauf accord contraire entre les communes fusionnées, la maison communale de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346, fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'aura pas choisi d'autre immeuble comme maison communale. " ;

11° au paragraphe 5 le mot " remise " est remplacé par le mot " transmise ".

Article 76. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 354/1 rédigé comme suit :

" Art. 354/1. § 1. Contrairement à l'article 58, §§ 2 et 3, et à l'article 59, premier alinéa, au cours de la première législature le Gouvernement flamand peut désigner dans une nouvelle commune un bourgmestre pour une période inférieure à six ans, à condition que l'acte de succession soit recevable.

L'acte de succession indique la date de fin du mandat du bourgmestre et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit. Pour être recevable, l'acte de succession doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat successeur présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat successeur ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de succession. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

L'acte de succession peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat successeur. Dans ce cas, l'acte de succession peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat.

Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de succession, ou si la personne indiquée dans l'acte de succession comme étant la personne qui succéderait au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier candidat successeur suivant mentionné dans l'acte est avancée. Si la personne indiquée comme dernier candidat successeur n'est pas en mesure d'assumer le mandat ou si aucun successeur du candidat successeur n'est désigné, un remplacement a lieu conformément au règlement visé à l'article 58, § 1.

L'acte de succession est transmis au directeur général-coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le directeur général-coordinateur transmet une copie de l'acte au bourgmestre.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général-coordinateur transmet l'acte de succession au président du conseil communal.

Le président du conseil communal vérifie si l'acte de succession répond aux conditions énoncées au premier paragraphe. A cette fin, seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les successeurs qui ont signé l'acte de succession et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si l'acte de succession est recevable, le président le transmet au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand statue sur la nomination, ou non, des successeurs à la date de fin du mandat du titulaire. ".

Article 77. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 2, section 6, sous-section 2 du même décret, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 356/1 rédigé comme suit :

" Art. 356/1. A compter de la date de la décision de principe de fusionner, chacune des communes à fusionner peut pourvoir un poste vacant selon l'une des modalités suivantes :

1° en puisant dans une réserve de recrutement ou de promotion existante ;

2° par le biais d'une procédure de recrutement ;

3° par le biais d'une procédure de promotion ;

4° par le biais d'une procédure de mobilité interne du personnel ;

5° par le biais d'une procédure de mobilité externe ;

6° par le biais de la mobilité de fusion visée à l'article 356/2 ;

7° par le biais d'une combinaison des procédures énoncées aux points 2°, 3° et 4°.

Si la commune à fusionner n'a pas constitué de réserve de recrutement ou de promotion, elle peut, aux fins du premier alinéa, puiser dans la réserve de recrutement ou de promotion de l'autre ou des autres communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner qui a été constituée pour une fonction similaire. ".

Article 78. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 2, section 6, sous-section 2 du même décret, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 356/2 rédigé comme suit :

" Art. 356/2. § 1. A compter de la date de la décision de principe de fusionner, les organes compétents des communes à fusionner peuvent chacun prévoir dans leur propre position juridique une mobilité de fusion ayant trait à la mobilité du personnel entre les communes fusionnées et les centres publics d'action sociale fusionnés. Cette mobilité de fusion s'applique entre les communes et les centres publics d'action sociale en question.

§ 2. La mobilité de fusion peut être réalisée de l'une des manières suivantes :

1° par la participation des membres du personnel d'une commune à fusionner ou d'un centre public d'action sociale à fusionner à la procédure de mobilité interne du personnel d'une autre commune à fusionner ;

2° par la participation des membres du personnel d'une commune à fusionner ou d'un centre public d'action sociale à fusionner à la procédure de promotion d'une autre commune à fusionner.

§ 3. Lors de l'application de la mobilité de fusion, les membres du personnel de toutes les communes à fusionner et de tous les centres publics d'action sociale à fusionner en question sont invités à poser leur candidature pour le poste vacant auprès de la commune à fusionner.

§ 4. Les membres du personnel suivants, quelle que soit leur situation administrative, peuvent poser leur candidature dans une procédure de mobilité de fusion :

1° les membres du personnel statutaires nommés à titre définitif des communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner en question ;

2° les membres du personnel contractuels des communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner en question qui remplissent les conditions et qui ont été recrutés par leur propre service public après une publication externe de la vacance de poste et qui ont parcouru une procédure de sélection équivalente à la procédure applicable aux vacances de postes statutaires.

La mobilité de fusion entre les communes à fusionner et les centres publics d'action sociale à fusionner ne s'applique pas aux postes de directeur général, directeur général adjoint, directeur financier et directeur financier adjoint.

§ 5. Les organes compétents des communes à fusionner fixent la procédure et les modalités d'application de la mobilité de fusion. ".

Article 79. L'article 358 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 358. Nonobstant l'article 167, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général dans les six mois qui suivent la date de fusion.

Le directeur général de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions. ".

Article 80. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 358/1 rédigé comme suit :

" Art. 358/1. Le conseil communal de la nouvelle commune peut inviter les titulaires de la fonction de directeur général des communes fusionnées à poser leur candidature, dans un délai de trente jours, à la fonction de directeur général de la nouvelle commune. Ce délai passé, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune détermine qui a posé une candidature recevable dans les délais.

Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur général.

Le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général, avec maintien de sa relation de travail, parmi les directeurs généraux des communes fusionnées qui se sont portés candidats à la suite de l'invitation précitée.

L'échelle de traitement du directeur général sortant qui est désigné comme directeur général de la nouvelle commune prend en compte son ancienneté pécuniaire acquise, conformément aux dispositions réglementaires en la matière. ".

Article 81. L'article 359 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 359. Si à la suite de l'invitation visée à l'article 358/1 aucun candidat ne s'est présenté pour la fonction de directeur général ou, le cas échéant, qu'aucun candidat ne répond aux conditions établies, ou que le conseil communal de la nouvelle commune n'a pas fait usage de la possibilité prévue à l'article 358/1, ce dernier remplit la fonction par le biais d'un recrutement ou d'une promotion. Le conseil communal de la nouvelle commune fixe les conditions pour la fonction de directeur général ainsi que la procédure de sélection. ".

Article 82. L'article 361 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 361. Nonobstant l'article 167, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier dans les six mois qui suivent la date de fusion.

Le directeur financier de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions. ".

Article 83. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 361/1 rédigé comme suit :

" Art. 361/1. Le conseil communal de la nouvelle commune peut inviter les titulaires de la fonction de directeur financier des communes fusionnées à poser leur candidature à la fonction de directeur financier de la nouvelle commune dans un délai de trente jours. Ce délai passé, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune détermine qui a posé une candidature recevable dans les délais.

Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur financier.

Le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier, avec maintien de sa relation de travail, parmi les directeurs financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats à la suite de l'invitation précitée.

L'échelle de traitement du directeur financier sortant qui est désigné comme directeur financier de la nouvelle commune prend en compte son ancienneté pécuniaire acquise, conformément aux dispositions réglementaires en la matière. ".

Article 84. L'article 362 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 362. Si à la suite de l'invitation visée à l'article 361/1 aucun candidat ne s'est présenté pour la fonction de directeur financier ou, le cas échéant, qu'aucun candidat ne répond aux conditions établies, ou que le conseil communal de la nouvelle commune n'a pas fait usage de la possibilité prévue à l'article 361/1, ce dernier remplit la fonction par le biais d'un recrutement ou d'une promotion. Le conseil communal de la nouvelle commune fixe les conditions pour la fonction de directeur financier ainsi que la procédure de sélection. ".

Article 85. L'article 368 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 368. Les dispositions énoncées au titre 4 s'appliquent à la nouvelle commune et au nouveau CPAS à compter de la date de fusion.

Contrairement au premier alinéa l'article 254 ne s'applique pas pendant la première législature. Avant la fin du premier trimestre de la première législature un plan pluriannuel d'un an est établi pour la première année de cette législature. Avant la fin de l'année suivant les élections communales, un plan pluriannuel est adopté pour la période qui commence dans la deuxième année suivant les élections communales et se termine à la fin de l'année suivant l'année des élections communales suivantes. Chacun de ces plans pluriannuels est composé d'une note stratégique, d'une note financière et d'une note explicative établies conformément à l'article 255.

Contrairement au premier alinéa l'article 265 ne s'applique pas pendant le premier trimestre de la première année de la première législature. Jusqu'à l'établissement définitif du plan pluriannuel d'un an et au plus tard jusqu'au 31 mars de la première année de la première législature, des engagements pour l'exploitation, les investissements et le financement peuvent être contractés, au moyen de crédits provisionnels, jusqu'à concurrence des trois douzièmes maximum du total des crédits de l'exercice précédent.

Contrairement à l'article 260, deuxième alinéa, l'évaluation de la politique de l'exercice précédant celui de la fusion est facultative dans les comptes annuels des communes et CPAS fusionnés et dans les comptes annuels des régies communales autonomes des communes fusionnées. ".

Article 86. A l'article 369 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa le mot " ou " est remplacé par le mot " et " ;

2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Contrairement au paragraphe 1, le conseil communal adopte de nouveaux règlements pour le prélèvement d'impôts complémentaires sur le territoire, conformément à la réglementation fédérale et flamande applicable. ".

Article 87. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 376/1 rédigé comme suit :

" Art. 376/1. L'article 356/1 s'applique aux centres publics d'action sociale à fusionner, étant entendu que " les communes à fusionner " se lit " les centres publics d'action sociale à fusionner ", " la commune à fusionner " se lit " le centre public d'action sociale à fusionner ", " les autres communes à fusionner " se lit " les autres centres publics d'action sociale à fusionner " et " les centres publics d'action sociale à fusionner " se lit " les communes à fusionner ".

L'article 356/2, à l'exception du paragraphe 4, deuxième alinéa, s'applique aux centres publics d'action sociale à fusionner, étant entendu que :

1° au paragraphe 1, " les organes compétents des communes à fusionner " se lit " les organes compétents des centres publics d'action sociale à fusionner " ;

2° au paragraphe 2, 1° et 2°, " d'une autre commune à fusionner " se lit " d'un autre centre public d'action sociale à fusionner " ;

3° au paragraphe 3, " auprès de la commune à fusionner " se lit " auprès du centre public d'action sociale à fusionner " ;

4° au paragraphe 4, troisième alinéa, " Les organes compétents des communes à fusionner " se lit " Les organes compétents des centres publics d'action sociale à fusionner ". ".

Article 88. L'article 381 du même décret est abrogé.

Article 89. L'article 382, alinéa premier du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Un directeur général sortant ou un directeur financier sortant d'une commune fusionnée qui n'a pas été désigné directeur général ou directeur financier de la nouvelle commune est désigné, avec maintien de son ancienneté pécuniaire, soit comme directeur général adjoint ou directeur financier adjoint respectivement de la commune, soit dans une fonction appropriée de niveau A dans :

1° la nouvelle commune ;

2° le centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;

3° une entité autonomisée de la nouvelle commune ;

4° une association ou une société d'action sociale du centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;

5° un partenariat intercommunal visé à la partie 3, titre 3, dans lequel la nouvelle commune est une commune participante. ".

Article 90. A l'article 386, § 1 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, les mots " sociétés à but social " sont chaque fois remplacés par les mots " entreprises sociales " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " Code des Sociétés " sont remplacés par les mots " Code des sociétés et des associations ".

Article 91. A l'article 396, § 1, deuxième alinéa du même décret est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

" En outre, un Groupement Benelux de coopération territoriale, créé en application de la Convention Benelux de Coopération transfrontalière et interterritoriale, fait à La Haye le 20 février 2014, peut participer à la structure de coopération précitée si cette participation vise à permettre la fourniture d'un service public et qu'elle est conforme à la convention précitée. ".

Article 92. A l'article 397 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le deuxième alinéa est abrogé ;

2° au troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, les mots " Code des Sociétés " sont remplacés par les mots " Code des sociétés et des associations " ;

3° au troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, les mots " à responsabilité limitée " sont abrogés.

Article 93. A l'article 401 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au cinquième alinéa les mots " commune fusionnée " sont remplacés par les mots " nouvelle commune " ;

2° au cinquième alinéa, entre les mots " nouvelle commune ", insérés par le point 1°, et les mots " dans laquelle " est inséré le membre de phrase " telle que visée à l'article 343, 2°, " ;

3° il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit :

" Une nouvelle commune peut, dans les conditions prévues au cinquième alinéa, décider de se retirer afin de gérer en propre les activités pour l'ensemble de son territoire. ".

Article 94. Dans l'article 410 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Article 95. A l'article 422 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Pendant la durée qui a été fixée lors de la constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission et qui, sous réserve de l'article 424, ne peut pas dépasser dix-huit ans, la décision de retrait d'un participant n'est possible que si les trois quarts des communes participantes y consentent avant l'assemblée générale au cours de laquelle il sera statué sur le retrait. Cette décision requiert une majorité des trois quarts des voix valablement exprimées et des voix valablement exprimées par les communes représentées. Le participant qui se retire répare tout dommage causé par son retrait à l'association prestataire de services ou chargée de mission et aux autres participants. " ;

2° au quatrième alinéa les mots " commune fusionnée " sont remplacés par les mots " nouvelle commune " ;

3° au quatrième alinéa, entre les mots " nouvelle commune ", insérés par le point 2°, et les mots " dans laquelle " est inséré le membre de phrase " telle que visée à l'article 343, 2°, " ;

4° il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

" Une nouvelle commune peut, dans les conditions prévues au quatrième alinéa, décider de se retirer entièrement ou partiellement afin de gérer en propre les activités pour l'ensemble de son territoire. ".

Article 96. Dans l'article 426, 5° du même décret, les mots " et éventuellement le capital fixe " sont abrogés.

Article 97. Dans l'article 443, premier alinéa du même décret, le mot " décret " est remplacé par le mot " titre ".

Article 98. A l'article 448 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Les membres du conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission et les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 peuvent recevoir un jeton de présence par réunion à laquelle ils assistent.

Le jeton de présence pour assister au conseil d'administration ne dépasse pas le montant maximum payable à un conseiller communal pour une séance du conseil communal dans l'une des communes participantes. Le président du conseil d'administration et les personnes de confiance précitées peuvent recevoir au maximum un double jeton de présence. En cas de cumul de mandats, donnant droit à un double jeton de présence dans plusieurs associations prestataires de services ou chargées de mission, le membre du conseil d'administration détermine dans quelle association le double jeton de présence est accordé. Dans chacune des autres associations, ce membre reçoit un seul jeton de présence. L'octroi d'un double jeton de présence n'est possible qu'après présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il ne jouit pas d'un double jeton de présence dans une autre association prestataire de services ou chargée de missions.

L'assemblée générale fixe le jeton de présence et, dans les limites et conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les autres indemnités qui peuvent être allouées dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de missions. " ;

2° dans le troisième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, les mots " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " quatrième alinéa ".

Article 99. A l'article 451 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Les associations prestataires de services et chargées de mission veillent à disposer de fonds propres qui, notamment compte tenu d'autres sources de financement, sont suffisants eu égard à leurs activités. " ;

2° le deuxième alinéa est abrogé ;

3° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Sauf disposition contraire des statuts, tous les apports sont versés intégralement dès le début. ".

Article 100. A l'article 456 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, le membre de phrase " , qui précisent que lesdits comptes doivent encore faire l'objet du contrôle administratif " est abrogé ;

2° le deuxième alinéa est abrogé.

Article 101. A l'article 457 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Sauf dispositions plus strictes des statuts, si l'actif net de l'association risque de devenir ou est devenu négatif, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale. Cette assemblée se tient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date à laquelle la situation précitée a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires. L'assemblée générale prend l'une des décisions suivantes :

1° la dissolution de l'association ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à sauvegarder la continuité de l'association, qui ont été annoncées dans l'ordre du jour. " ;

2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Sauf si le conseil d'administration propose de dissoudre l'association, il expose dans un plan spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de l'association. " ;

3° dans les deuxième et troisième alinéas existants, qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, les mots " d'assainissement " sont chaque fois supprimés.

Article 102. A l'article 466 du même décret est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

" Le même jour que celui où l'association prestataire de services ou chargée de mission publie la liste visée au premier alinéa sur son application web, l'association prestataire de services ou chargée de mission informe l'autorité de tutelle de cette publication. ".

Article 103. A l'article 467 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, 2°, les mots " d'assainissement " sont supprimés ;

2° au quatrième alinéa, les mot " informera l'autorité de contrôle de la notification " sont remplacés par les mots " informera l'autorité de contrôle de cette notification ".

Article 104. A l'article 472, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, le mot " les " est remplacé par les mots " un délai de " ;

2° au premier alinéa, le mot " envoyée " est remplacé par le mot " soumise " et les mots " au Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " après sa datation à l'autorité de tutelle " ;

3° au premier alinéa, le mot " cent " est remplacé par le mot " nonante " ;

4° au deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante :

" Le délai précité prend cours le jours suivant la soumission mentionnée au premier alinéa. ".

Article 105. A l'article 474 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, premier alinéa, les mots " ou avec d'autres personnes morales que des personnes morales à but lucratif " sont remplacés par le membre de phrase " , avec d'autres personnes morales poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou avec des personnes morales reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations " ;

2° le paragraphe 2, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit :

" Les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale des associations d'aide sociale et des établissements autonomes de soins ainsi que les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 peuvent percevoir par réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui ne dépasse pas le montant maximum payable à un membre du conseil de l'aide sociale pour une séance du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale participant. Le président du conseil d'administration et les personnes de confiance précitées peuvent recevoir au maximum un double jeton de présence. En cas de cumul de mandats, donnant droit à un double jeton de présence dans plusieurs associations d'aide sociale ou établissements autonomes de soins, le membre du conseil d'administration détermine dans quelle association le double jeton de présence est accordé. Dans chacune des autres associations, ce membre reçoit un seul jeton de présence. L'octroi d'un double jeton de présence n'est possible qu'après présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il ne jouit pas d'un double jeton de présence dans une autre association d'aide sociale ou établissement autonome de soins. " ;

3° au paragraphe 2, quatrième alinéa, le mot " premier " est remplacé par le mot " deux " ;

4° au paragraphe 4, premier alinéa, le membre de phrase " L'association d'aide sociale visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, 1°, et l'établissement autonome de soins visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, 2°, qui exploitent un hôpital ainsi que " est remplacé par le membre de phrase " L'établissement autonome de soins visé au paragraphe 1, troisième alinéa, 2°, qui exploite un hôpital et ", et le mot " habilitées " est remplacé par le mot " habilités ".

Article 106. A l'article 482 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa les mots " Toute décision de modification des statuts " sont remplacés par les mots " Toute décision de l'association de modifier les statuts " ;

2° au deuxième alinéa les mots " la réduction " sont remplacés par les mots " une réduction ".

Article 107. A l'article 484 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, troisième alinéa, avant les mots " Si le " est insérée la phrase " Le mandat des membres représentants du conseil de l'aide sociale prend fin de plein droit à la première assemblée générale qui se tient après que les conseils de l'aide sociale des centres publics d'action sociale membres de l'association ont été installés conformément à l'article 68, § 1. " ;

2° au paragraphe 1, troisième alinéa, les mots " ayant proposé le membre en question " sont remplacés par les mots " du représentant en question " et les mots " candidat membre " sont remplacés par le mot " représentant " ;

3° (disposition non applicable dans la version française).

Article 108. A l'article 488 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, premier alinéa, entre les mots " d'action sociale " et les mots " et les membres " sont insérés les mots " ou d'une commune " ;

2° au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Un centre public d'action sociale ou une commune membre, associé d'une association d'aide sociale telle que visée au présent chapitre, peut reprendre le personnel de cette association d'aide sociale. ".

Article 109. A l'article 489, premier alinéa, du même décret, le membre de phrase " Les dispositions de la partie 2, titre 4, sont applicables aux associations d'aide sociale, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 249, §§ 2 et 3, de l'article 256, 260, troisième alinéa, de l'article 262, § 1er, deuxième alinéa, " est remplacée par le membre de phrase " Les articles 221 à 223 et les dispositions de la partie 2, titre 4 sont applicables aux associations d'aide sociale, à l'exception de l'article 249, §§ 2, 3 et 4, et des articles 256, 260, troisième alinéa, 262, § 1, deuxième alinéa, 263, 264, deuxième alinéa, et des chapitres 3 et 4, ".

Article 110. A l'article 490, § 1 du même décret sont ajoutés des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit :

" Le conseil d'administration vote chaque fois sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations et sur le compte annuel intégral.

Contrairement au troisième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations et sur le compte annuel intégral qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de plan pluriannuel et ses adaptations ou le compte annuel doivent être modifiés, le vote sur l'ensemble est ajourné à la réunion suivante du conseil d'administration. ".

Article 111. A l'article 500 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " du chapitre 2 du présent titre " est remplacé par les mots " du présent décret relatives à l'association d'aide sociale " ;

2° le membre de phrase " l'article 485, deuxième alinéa, en ce qui concerne les rapports stratégiques, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 286, § 2, 5°, ".

Article 112. A l'article 501 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier le membre de phrase " une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " est remplacé par les mots " une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations " ;

2° au premier alinéa, les mots " autres que des personnes morales ayant un but lucratif " sont remplacés par les mots " poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou avec des personnes morales reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations " ;

3° au quatrième alinéa, le mot " concernant " est remplacé par les mots " aux fins de ".

Article 113. A l'article 503 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " est remplacé par les mots " du Code des sociétés et des associations " ;

2° au point 8°, entre les mots " après l'installation " et les mots " de tous les conseils " est inséré le membre de phrase " , conformément à l'article 68, § 1, ".

Article 114. A l'article 508, § 1 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier le membre de phrase " d'une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " est remplacé par les mots " d'une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " sans but lucratif " sont remplacés par les mots " poursuivant une fin désintéressée ou reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations " ;

Article 115. Dans l'article 511, § 1 du même décret les mots " de gestion " sont remplacés par les mots " d'administration ".

Article 116. A l'article 512 du même décret, les mots " devenir membre d'une société à finalité sociale " sont remplacés par les mots " adhérer à une entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations ".

Article 117. A l'article 513 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier le membre de phrase " d'une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " est remplacé par les mots " d'une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations " ;

2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Une ASBL telle que visée au premier alinéa doit compter parmi ses membres au moins une ou plusieurs personnes morales privées poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations. Cette association peut en outre compter, ou non, parmi ses membres un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, communes, associations créées conformément à la partie 3, titre 4, chapitres 2 ou 3, ou autres administrations publiques. ".

Article 118. L'article 524 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 524. Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la Nouvelle loi communale, les articles 58, 59, 60, 61 et 62, premier à cinquième alinéas, à l'exception du premier alinéa, 2°, e), sont applicables à la commune de Fourons.

Les articles 60, 61 et 62, premier à cinquième alinéas, à l'exception du premier alinéa, 2°, e) sont applicables aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. ".

Article 119. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 524/1 rédigé comme suit :

" Art. 524/1. § 1. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est désigné par le Gouvernement flamand parmi les membres élus au conseil communal. A cette fin, ces élus peuvent présenter des candidats pour lesquels un acte de présentation daté est soumis au gouverneur de province. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. L'acte de présentation soumis après la réunion d'installation du conseil communal n'est recevable que s'il est signé par plus de la moitié des conseillers communaux, ainsi que par une majorité des conseillers communaux figurant sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.

Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, ou si la personne indiquée dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succède au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier successeur suivant mentionné dans l'acte est avancée. Si la personne indiquée comme dernier successeur ne peut assumer le mandat ou si aucun successeur n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 62.

Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions énoncées à l'alinéa premier. Toutefois, le Gouvernement flamand peut en tout temps requérir une nouvelle présentation.

§ 2. Un candidat bourgmestre présenté, tel que visé au paragraphe 1, qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté une nouvelle fois pendant la même législature, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 13, alinéa trois de la nouvelle loi communale, le bourgmestre visé au paragraphe 1 peut être nommé en dehors des élus au conseil communal parmi les électeurs communaux âgés de vingt-cinq ans ou plus.

Le bourgmestre qui est nommé en dehors du conseil a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins et voix délibérative au conseil communal. ".

Article 120. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est inséré un article 524/2 rédigé comme suit :

" Art. 524/2. Dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans, sauf dans les cas visés aux articles 61, 62 et 524/1, § 1, troisième alinéa.

Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Cette prestation de serment est également valable pour celle de conseiller communal, visée à l'article 6, sauf si le bourgmestre est nommé en dehors du conseil. Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives est censé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.

Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau bourgmestre. ".

Article 121. [¹ A l'article 525 du même décret, le membre de phrase " L'article 79, quatrième alinéa, et l'article 62, sixième et septième alinéas " est remplacé par le membre de phrase " L'article 62, alinéa 1er, 2°, e), alinéas 6 et 7.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 105, 002; En vigueur : 08-04-2023>

Article 122. Dans l'article 529 du même décret, le membre de phrase " l'article 5 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5, §§ 1 et 2 ".

Article 123. A l'article 531 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, premier alinéa, le mot " quinze " est remplacé par le mot " huit ", les mots " jours ouvrables du mois de janvier " sont remplacés par les mots " jours ouvrables du mois de décembre ", les mots " premier jour ouvrable de janvier " sont remplacés par les mots " cinquième jour ouvrable du mois de décembre " et les mots " au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'action sociale " sont abrogés ;

2° au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque, en dépit d'une objection introduite, l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. Au moins huit jours avant la réunion d'installation les conseillers élus sont informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion par le président sortant du conseil de l'aide sociale.

Lorsqu'une objection a été introduite contre l'élection, que l'élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 203, alinéa trois du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ou en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Au moins huit jours avant la réunion d'installation les conseillers élus sont informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion par le président sortant du conseil de l'aide sociale. ".

CHAPITRE 7. - Modifications du décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020

Article 124. A l'article 23 du décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020 est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" En cas de fusion de communes, les données relatives à la superficie cadastrée d'espace ouvert, visée au premier alinéa, et les quotes-parts des communes à fusionner dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, sont additionnées. Si la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, les données relatives à la superficie cadastrée d'espace ouvert et les quotes-parts des communes à scinder dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, sont également scindées dans la même proportion que, respectivement, la quote-part de superficie cadastrée d'espace ouvert et le nombre d'habitants des parties scindées. ".

Article 125. Dans le même décret il est inséré un article 23/1 ainsi rédigé :

" Art. 23/1. En cas de fusion de communes, les nouvelles communes ne doivent pas percevoir moins que la somme des quotes-parts des communes ou parties de communes à fusionner dans l'année précédant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue également sur la base de la scission de la quote-part des communes à scinder dans l'année précédant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des parties scindées.

La perception garantie pour les nouvelles communes, mentionnée au premier alinéa, est indexée de 3,5 % chaque année, à compter de l'année de fusion. L'indexation est cumulative.

Par dérogation à l'alinéa 23, deuxième alinéa, les dispositions énoncées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent également en cas de fusion avec une ville telle que mentionnée à l'article 6, § 1, 1°, a), b), c) ou d) du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. ".

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Article 126. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée aux deuxième à cinquième alinéas.

Les articles 5 à 12 et l'article 34 entrent en vigueur le 13 septembre 2024, eu égard à la date limite de dépôt des listes de candidats.

Les articles suivants entrent en vigueur le 13 octobre 2024, eu égard au renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2024 après l'élection organisée le 13 octobre 2024 :

1° l'article 26 ;

2° l'article 27 ;

3° l'article 28 ;

4° l'article 29 ;

5° l'article 33 ;

6° l'article 36 ;

7° l'article 39 ;

8° l'article 40 ;

9° l'article 41, 2°, en ce qui concerne la décision du Gouvernement flamand de ne pas nommer le bourgmestre ;

10° l'article 42 ;

11° l'article 44 ;

12° l'article 45 ;

13° l'article 46 ;

14° l'article 47 ;

15° l'article 48 ;

16° l'article 49 ;

17° l'article 50 ;

18° l'article 57 ;

19° l'article 58 ;

20° l'article 76 ;

21° l'article 118 ;

22° l'article 119 ;

23° l'article 120 ;

24° l'article 121 ;

25° l'article 122 ;

26° l'article 123.

Par dérogation au troisième alinéa :

1° dans une commune où une motion collective est déposée avant le 13 octobre 2024, les articles 26, 33, 39, 40, 41, 2°, 42 et 45 entrent en vigueur le jour du dépôt de la motion ;

2° dans un district où une motion collective est déposée avant le 13 octobre 2024, les articles 57 et 58 entrent en vigueur le jour du dépôt de la motion.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1 décembre 2024, eu égard à la réunion d'installation :

1° l'article 30 ;

2° l'article 51 ;

3° l'article 55 ;

4° l'article 56.

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