22 OCTOBRE 2021. - Décret réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2021 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2021-11-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 31
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021.
Article 3. Le présent décret s'applique aux :

1° communautés religieuses locales qui souhaitent être reconnues et dont la circonscription territoriale ne dépasse pas le territoire de la Région flamande ;

2° administrations du culte dont la circonscription territoriale ne dépasse pas le territoire de la Région flamande.

Article 4. Dans le présent décret, on entend par :

1° commune consultée pour avis : la commune sur le territoire de laquelle sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte islamique ou orthodoxe ;

2° organe d'administration : un groupe de personnes responsables de l'administration du culte. Conformément au décret du 7 mai 2004, on entend par ce terme les organes suivants :

a)

le conseil d'église pour les cultes catholique romain et anglican ;

b)

le conseil d'administration pour les cultes protestant et israélite ;

c)

le conseil de fabrique d'église pour le culte orthodoxe ;

d)

le comité pour le culte islamique ;

3° administration du culte : un organisme public doté de la personnalité juridique chargé de gérer, sur un territoire déterminé, le temporel du culte reconnu. Conformément au décret du 7 mai 2004, on entend par ce terme les organismes suivants :

a)

la fabrique d'église pour les cultes catholique romain, anglican et orthodoxe ;

b)

la communauté d'église pour le culte protestant ;

c)

la communauté israélite pour le culte israélite ;

d)

la communauté islamique pour le culte islamique ;

4° instance compétente : l'instance de l'administration flamande, visée à l'article 18 ;

[¹ 4° /1 acteur étranger : toute entité étrangère de droit public ou privé, dotée ou non de la personnalité juridique et quelle que soit sa forme juridique ;

4° /2 organisation nationale : toute entité opérant sur le territoire belge, dotée ou non de la personnalité juridique et quelle que soit sa forme juridique;]¹

5° administration centrale : l'organisme public doté de la personnalité juridique, créé en vertu des articles 25, 105, 141, 177, 213 ou 256 du décret du 7 mai 2004 ;

6° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ;

7° autorité fédérale : l'autorité fédérale compétente pour la reconnaissance des cultes ;

8° autorité de financement : la ou les communes ou la ou les provinces qui, après la reconnaissance, contribuent au financement de l'administration du culte conformément au décret du 7 mai 2004 ;

9° communauté religieuse locale : un groupe de personnes pratiquant le même culte reconnu par l'autorité fédérale sur un territoire déterminé, dans un lieu désigné à cette fin. Conformément au décret du 7 mai 2004, on entend par ce terme les instances suivantes :

a)

la paroisse pour les cultes catholique romain, anglican et orthodoxe ;

b)

la communauté d'église pour le culte protestant ;

c)

la communauté israélite pour le culte israélite ;

d)

la communauté islamique pour le culte islamique ;

10° agents de l'instance compétente : les agents chargés des tâches énumérées à l'article 18 ;

11° organe représentatif : l'organe représentatif, reconnu par l'autorité fédérale, d'un culte reconnu ;

12° structures juridiques liées : les structures juridiques liées à la communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance ou à l'administration du culte, ce lien étant tel qu'il a une influence sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des biens ou des revenus de la communauté religieuse locale qui demande la reconnaissance ou de l'administration du culte ;

13° organe d'administration provisoire : un organe composé des personnes qui, pendant la période d'attente mentionnée au chapitre 2, section 3, sont considérées comme président, secrétaire, trésorier, ministres du culte et leurs suppléants.


(1)2024-04-26/01, art. 2, 003; En vigueur : 16-05-2024>

Article 5. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la communication imposée par le présent décret et le décret du 7 mai 2004 s'effectue entre la communauté religieuse locale, l'administration du culte, l'administration centrale, l'organe représentatif, l'autorité de financement, la commune consultée pour avis et le Gouvernement flamand.
Article 6. Tout délai mentionné au présent décret est calculé à compter du lendemain de la date de l'acte ou de l'événement qui fait courir le délai, et comprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux. La date d'échéance est comprise dans le délai. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Un délai mentionné au présent décret qui est spécifié en mois ou en années se compte de quantième à la veille de quantième.

CHAPITRE 2. - Reconnaissance des communautés religieuses locales

Section 1re. - Critères de reconnaissance

Article 7. Une communauté religieuse locale peut être reconnue si elle répond à tous les critères suivants :

1° elle a une structure juridique adaptée au statut public demandé, sur laquelle il y a transparence ;

2° elle est financièrement viable et offre la transparence à cet égard ;

3° [¹ elle ne reçoit, directement ou indirectement, aucun financement ou soutien qui porte atteinte à l'exercice indépendant des missions et obligations décrétales de la future administration du culte, telles que prévues par le présent décret et le décret du 7 mai 2004. L'exercice indépendant des missions et obligations décrétales de la future administration du culte peut être compromis par, entre autres, mais non exclusivement, la concomitance de deux ou plusieurs des éléments suivants, déterminée par les membres du personnel de l'instance compétente auprès de la structure juridique, visée à l'article 7, 1° :

a)

la réception de donations financières récurrentes de la part de la même personne ou organisation ;

b)

la réception de dons de biens ayant un coût significatif et nécessaires à l'exercice du culte ;

c)

la mise à disposition directe ou indirecte de personnel par des tiers ;

d)

la mise à disposition par des tiers d'infrastructures à titre gratuit ou moyennant un loyer non conforme au marché ;

e)

l'existence de partenariats avec des institutions directement ou indirectement liées à des organisations et à des mouvements promouvant et diffusant des croyances religieuses extrémistes et ségrégationnistes ;

f)

l'inclusion dans les statuts, l'acte fondateur ou la déclaration de principes de la structure juridique visée à l'article 7, 1°, d'un lien de subordination à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ;

g)

un lien étroit avec un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier, qui est attesté par le fait que la structure juridique visée à l'article 7, 1° :

1) reçoit des directives, de quelle nature que ce soit, d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;

2) fournit des informations sur son propre fonctionnement, sur ses membres ou sur certaines personnes ou groupes à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ;

3) est présente, de manière structurelle et marquante, lors des réunions organisées par un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier ;

4) promeut par ses propres canaux de communication les activités d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;

5) est liée à des structures telles que des associations ou des organisations faîtières qui sont directement ou indirectement liées ou dirigées par un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier ;

6) utilise activement pour son propre fonctionnement les logos officiels d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;

7) utilise des infrastructures appartenant à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier, et dont le droit d'usage ne garantit pas suffisamment une période d'utilisation inconditionnelle et à long terme ;

8) permet une présence structurelle et importante de personnel diplomatique au sein de son propre fonctionnement ;

9) est liée financièrement par des flux et constructions financiers à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ]¹ ;

[² 3° /1 elle ne reçoit aucun financement ou soutien lié directement ou indirectement au terrorisme, à l'extrémisme, à l'espionnage ou à l'ingérence clandestine ; ]²

[³ 3° /2 elle n'a aucun lien avec :

a)

les personnes ou entités visées aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;

b)

les personnes, groupes ou entités figurant sur la liste visée aux articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et dans les décisions ultérieures du Conseil mettant à jour la liste des personnes, groupes et entités visée aux articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ; ]³

[⁴ 3° /3 elle n'a aucun lien avec :

a)

les personnes visées à l'article 1er, 10°, 14°, 16° et 17°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters ;

b)

les personnes physiques ou morales et associations de fait visées à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police ; ]⁴

4° elle démontre la pertinence sociale de la communauté religieuse locale sur la base des éléments suivants :

a)

la confirmation par l'organe représentatif que la communauté religieuse locale compte au moins deux cents membres dans la circonscription territoriale ;

b)

le respect des conditions matérielles permettant l'exercice du culte et le maintien de sa dignité ;

c)

l'entretien et la préservation des bâtiments destinés à l'exercice du culte ;

d)

l'entretien de contacts durables avec l'autorité locale de la commune où sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte ;

e)

le respect du principe de bon voisinage et l'entretien de contacts durables avec la communauté locale où sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte ;

5° sauf cas fortuit de force majeure, les membres de l'organe d'administration provisoire respectent toutes les obligations suivantes :

a)

l'interdiction d'offrir son concours, de quelque manière que ce soit, à des activités qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;

b)

l'obligation de faire tous les efforts raisonnables pour exclure de l'organisation et du fonctionnement de l'organe d'administration provisoire toute personne qui incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;

c)

l'obligation de faire tous les efforts raisonnables pour bannir des locaux et des lieux utilisés par la communauté religieuse locale toute personne qui, dans ces locaux ou lieux, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;

d)

l'obligation, sans préjudice de la liberté de religion, de faire tous les efforts raisonnables pour respecter les lois en vigueur et de ne pas offrir son concours à des actes contraires à ces lois, dont notamment la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme ;

e)

l'interdiction d'inciter, de quelque manière que ce soit, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;

6° [⁶ elle démontre que la future administration du culte est titulaire, pour les bâtiments destinés à l'exercice du culte, de l'un des droits ou conventions ci-dessous. Ce critère est également rempli si les bâtiments destinés à l'exercice du culte sont la propriété d'une personne morale publique belge :

a)

un droit réel qui répond aux modalités et conditions énoncées au livre 3 " Les biens " du Code civil : pleine propriété ou copropriété ;

b)

un droit d'usage réel qui répond aux modalités et conditions énoncées au livre 3 " Les biens " du Code civil : emphytéose, usufruit ou droit de superficie ;

c)

un bail écrit de droit commun conformément à l'article 1737 du Code civil, d'une durée déterminée d'au moins quinze ans sans possibilité de résiliation anticipée par le bailleur ]⁶ ;

7° l'organe d'administration provisoire communique le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de registre national, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, la nationalité, la date de naissance et le sexe des membres de l'organe d'administration provisoire au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis. L'organe d'administration provisoire communique tout changement ultérieur de ces données à ces instances dans un délai de trente jours ;

8° elle ne dispose que de ministres du culte et de leurs suppléants qui remplissent l'obligation d'insertion civique qui leur est, le cas échéant, applicable conformément au décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;

9° [⁵ elle s'engage à faire prendre en charge le traitement de ses ministres du culte par l'autorité fédérale conformément à l'article 181 de la Constitution et à la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque]⁵;

10° elle remplit les obligations, visées aux articles 11 et 12 ;

11° elle accomplit avec succès la période d'attente de quatre ans visée à la section 3.

[⁷ 12° le ministre fédéral de la Justice a donné un avis favorable concernant la communauté religieuse locale relativement aux éléments ayant trait à la Sûreté de l'Etat ou à l'ordre public. ]⁷


(1)2024-04-26/01, art. 3, 003; En vigueur : 16-05-2024>

(2)2024-04-26/01, art. 4, 003; En vigueur : 16-05-2024>

(3)2024-04-26/01, art. 5, 003; En vigueur : 16-05-2024>

(4)2024-04-26/01, art. 6, 003; En vigueur : 16-05-2024>

(5)2024-04-26/01, art. 7, 003; En vigueur : 16-05-2024>

(6)2024-04-26/01, art. 8, 003; En vigueur : 16-05-2024>

(7)2024-04-26/01, art. 9, 003; En vigueur : 16-05-2024>

Section 2. - Demande de reconnaissance

Article 8. Pour être reconnue, la communauté religieuse locale introduit une demande de reconnaissance auprès de l'organe représentatif. L'organe représentatif auprès duquel une demande de reconnaissance est introduite en informe le Gouvernement flamand dans les huit jours de sa réception.

L'organe représentatif introduit la demande de reconnaissance auprès du Gouvernement flamand. Cette demande comprend l'ensemble des données et documents suivants :

1° l'identification de la communauté religieuse locale : le nom et la dénomination de la communauté religieuse locale ;

2° le cas échéant, la structure juridique actuelle, le nom, l'adresse, les statuts et le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

3° la circonscription territoriale, à savoir l'indication claire de la zone d'activité territoriale de la communauté religieuse locale : le nom de la ou des communes ou des parties de celles-ci ;

4° l'indication de l'autorité de financement et, le cas échéant, une proposition de clé de répartition des coûts entre les autorités de financement ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.