12 NOVEMBRE 2021. - Décret relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2021 et mise à jour au 30-12-2025)
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
La qualité de membre du Conseil de suivi financier et budgétaire est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
- membre du Comité de gestion, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1° ;
- membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ;
- membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté ;
- gouverneur de province ;
- membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'excep tion du ou des responsable(s) de la gestion journalière ;
- conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'Administrateur général, l'Administrateur général adjoint, les directeurs généraux adjoints des directions générales centrales visées à l'article 23quater, et les commissaires du Gouvernement, assistent aux réunions du Conseil de suivi financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l'Office ou son délégué.
Le président est désigné, par le Gouvernement, parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°.
§ 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. ".
Article 38. Dans la même section 8, il est inséré un article 24bis/1 rédigé comme suit :
" Art. 24bis/1. Le Conseil de suivi financier et budgétaire est chargé de :
1° rendre des avis, dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'Office, visée à l'article 12, § 1er, 7° ;
2° formuler les avis ou propositions budgétaires motivés en vue de l'évaluation du fonctionnement et de l'état du service public dont est chargé l'Office et en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion. Le Comité de gestion fixe le délai dans lequel les avis du Conseil de suivi financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande ;
3° faire trimestriellement rapport au Comité de gestion et au Gouvernement sur les recettes et les dépenses de l'Office, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution ;
4° donner un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement et le Comité de gestion.
Le Conseil de suivi financier et budgétaire dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Office tous les renseignements qu'il demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l'Office. ".
Article 39. Dans la même section 8, il est inséré un article 24bis/2 rédigé comme suit :
" Art. 24bis/2. § 1er. Le Conseil de suivi financier et budgétaire établit un règlement d'ordre intérieur qui contient notamment :
1° les règles concernant la convocation des réunions ;
2° les règles relatives à leur présidence en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération ;
4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa 1er est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.
§ 2. Il est interdit à tout membre du Conseil de suivi financier et budgétaire d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§ 3. Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'Office, et sur proposition de l'Administrateur général, la personne chargée du secrétariat du Conseil de suivi financier et budgétaire.
§ 4. Les réunions du Conseil de suivi financier et budgétaire ne sont pas rémunérées. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil de suivi financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour les besoins inhérents à l'exercice de leur mandat dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'Office. ".
Article 40. Dans la même section 8, il est inséré un article 24bis/3 rédigé comme suit :
" Art. 24bis/3. Le réviseur d'entreprises adresse au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l'Office ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel. Il signale au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'Office et ses liquidités. Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur d'entreprises sont à charge de l'Office. ".
Article 41. L'article 35 du décret du 6 mai 1999, rétabli par le décret du 17 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 3, § 1er, 8°, un service à gestion distincte, au sens de l'article 32, contrôle, dans les limites prévues par ou en vertu du présent article, la disponibilité sur le marché de l'emploi des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement, des jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée et décide, le cas échéant, dans le respect des droits de la défense, des sanctions y afférentes, conformément au cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité, prévu par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
L'organisation et le fonctionnement de ce service garantissent son impartialité et son indépendance dans l'exercice des missions qui lui sont confiées à l'alinéa 1er.
Pour le contrôle de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le service à gestion distincte, en veillant au respect des droits de la défense, évalue la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement lorsqu'il est saisi du dossier de ce dernier, conformément à l'article 15, § 3, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Pour le contrôle de la disponibilité active du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le service à gestion distincte, en veillant au respect des droits de la défense, évalue sa disponibilité, conformément à l'article 15,§ 4, du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Le Gouvernement arrête la manière dont le service à gestion distincte exerce le contrôle de la disponibilité et, le cas échéant, l'imposition des sanctions y afférentes, la manière selon laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sont, le cas échéant, convoqués à un entretien d'évaluation de leur disponibilité active et la manière selon laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée sont convoqués à une audition dans le cadre du contrôle de leur disponibilité passive ou adaptée.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée peut introduire une demande de révision des décisions prises par le service à gestion distincte, visé à l'alinéa 1er, qui le concerne, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les modalités concernant le déroulement de la procédure du contrôle de la disponibilité visé à l'alinéa 1er.
Dans le cadre des missions exercées par le service à gestion distincte visé à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée invoque un problème de santé pouvant avoir un impact sur son obligation de disponibilité sur le marché de l'emploi, le FOREm peut faire réaliser un examen par un professionnel de la santé.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée qui invoque un problème de santé est informé de la possibilité de refuser l'examen visé à l'alinéa 8.
Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée refuse l'examen visé à l'alinéa 8, le FOREm peut refuser de prendre en compte le problème de santé invoqué dans l'évaluation de la disponibilité active, passive ou adaptée.
Le traitement de ces données de santé est réalisé sous la responsabilité d'un médecin soumis au secret professionnel ou par une autre personne, également soumise à une obligation de secret. ".
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives et abrogatoires diverses
Article 42. Dans l'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° les formations en milieu de travail visées à l'article 3, § 1er, 2°, c), ii) et iii), du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ";
2° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut préciser les conditions et modalités de la convention d'immersion professionnelle. ".
Article 43. Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2009, les mots " dans le dispositif de coopération pour l'insertion, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion " sont remplacés par les mots " dans le dispositif de collaboration avec les partenaires de l'accompagnement, tel que prévu à la section 2 du chapitre 4 du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ".
Article 44. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2012, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° avoir conclu une convention de collaboration et respecter les obligations, telles que prévues au chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ; ".
Article 45. Dans l'article 13, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2012, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° une subvention versée par le FOREm sur la base de la convention de collaboration, conclue dans le cadre du chapitre 4, section 2, du décret 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, et de l'approbation, par le FOREm, des budgets afférents au PLIC lui incombant ; ".
Article 46. Dans l'article 3, § 2, alinéas 4 et 6, du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.), modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 et par le décret du 20 février 2014, les mots " vers un ou plusieurs opérateurs de formation et d'insertion tels que prévus à l'article 2, 7°, du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion " sont chaque fois remplacés par les mots " vers un ou plusieurs partenaires de l'accompagnement, tels que visés au chapitre 4, section 2, du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solution des chercheurs d'emploi ".
Article 47. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 et par le décret du 20 février 2014, le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° avoir conclu une convention de collaboration et respecter les obligations, telles que prévues au chapitre 4, section 2, du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ; ".
Article 48. Dans l'article 8, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° s'insérer dans le dispositif de collaboration avec les partenaires de l'accompagnement, tel que prévu au chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et s'engager à conclure et mettre en oeuvre une convention de collaboration avec l'Office au sens du chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. ".
Article 49. Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° le conseiller de référence : le membre du personnel de l'Office, visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. ".
Article 50. Dans l'article 4, § 3, du même décret, les mots " conseillers référents " sont remplacés par les mots " conseillers de référence ".
Article 51. Dans l'article 6, alinéas 3 et 6, du même décret, les mots " conseiller référent " sont chaque fois remplacés par les mots " conseiller de référence ".
Article 52. Dans l'article 14 du même décret, les mots " accompagnement individualisé " sont remplacés par les mots " accompagnement orienté coaching et solutions ".
Article 53. Dans l'article 19, § 2, du même décret, les mots " conseiller référent " sont chaque fois remplacés par les mots " conseiller de référence ".
Article 54. Le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion est abrogé.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Article 55. L'accompagnement orienté coaching et solutions est évalué selon les modalités fixées par le contrat de gestion conclu entre le FOREm et le Gouvernement. Le contrat de gestion prévoit les indicateurs sur la base desquels l'évaluation est effectuée.
Cette évaluation fait l'objet d'une présentation et d'un débat au Parlement.
Article 56. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
L'entrée en vigueur, déterminée par le Gouvernement, peut s'opérer de manière différée et progressive, jusqu'au 31 décembre 2023, au plus tard :
1° par chapitre et, au sein d'un même chapitre, par article ;
2° par catégorie de chercheurs d'emploi.
Le Gouvernement fixe le régime transitoire des dispositions abrogées par le présent décret et les modalités selon lesquelles le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion, ainsi que les contrats de coopération qui en découlent restent d'application pendant une durée transitoire qu'il détermine.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée par ARW 2022-12-21/55, art. 86)
selon les modalités suivantes : 1° les chapitres 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 2° le chapitre 3 entre en vigueur : a) au 1er juillet 2022 pour tout chercheur d'emploi qui n'était pas inscrit en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 ; b) pour les personnes qui étaient chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui ont une procédure de contrôle de leur disponibilité active en cours au 30 juin 2022, à dater : - du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; - ou du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; c) pour les personnes qui n'étaient pas chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui se réinscrivent en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, après le 30 juin 2022, sans que cette réinscription génère une nouvelle date Eurostat au sens de l'article 16, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2021, à dater : - du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ; - du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ; 3° par dérogation au 2°, l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2023 ; 4° le chapitre 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception de la section 2 qui entre en vigueur selon les modalités suivantes : a) les dispositions relatives à la commission régionale de concertation entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ; b) les dispositions relatives aux commissions sous-régionales de concertation entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ; c) les autres dispositions de la section 2 entrent en vigueur, pour le FOREm et chaque partenaire de l'accompagnement concerné, à compter de la conclusion de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021 et, au plus tard, le 31 décembre 2023 ; 5° le chapitre 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 36 à 40 qui entrent en vigueur le 1er mai 2022 et de l'article 41 qui entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicable au chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021, visées au 2° ; 6° le chapitre 6 entre en vigueur : a) au 1er janvier 2022 pour l'article 42 du décret du 12 novembre 2021 ; b) au 1er septembre 2022 pour les articles 43 à 48 du décret du 12 novembre 2021 ; c) au 1er juillet 2022 pour les articles 49 à 54 du décret du 12 novembre 2021 ; 7° l'article 55 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et c), lorsque l'évaluation visée à l'alinéa 1er, 2°, b) ou c), est négative, l'évaluation formative de disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement visée à l'article 1er, 13°, a), débute selon les modalités visées à l'article 53. Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, c), les conventions actuelles de collaboration conclues par ou en vertu du décret du 12 janvier 2012 continuent à produire leurs effets jusqu'à la signature entre les parties concernées de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données qui seraient contraires aux dispositions des articles 16 et 17 du décret du 12 novembre 2021.
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