15 DECEMBRE 2021. - Décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2022 et mise à jour au 13-02-2024)

Type Décret
Publication 2022-02-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - MECANISMES D'AIDE AUX SECTEURS SUITE AUX INONDATIONS DE JUILLET 2021

CHAPITRE 1er. - Mesures dans le secteur de la Culture

Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1.

opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;

2.

politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Article 2. Les opérateurs culturels bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle qui se trouvent dans l'impossibilité, lors de l'année 2021 ou 2022, de respecter les conditions d'octroi ou de liquidation relatives au volume ou à la qualité des activités soutenues conservent le bénéfice de l'intégralité leur subvention aux conditions cumulatives :
1.

d'être dans l'impossibilité de respecter les conditions précitées en conséquence directe ou indirecte des inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021;

2.

d'avoir maintenu au maximum possible l'activité visée par la subvention en ayant, le cas échéant, assuré la rémunération des prestataires artistiques et techniques de la Communauté française dont les activités ont été annulées, trouvé des modalités alternatives d'action ou en ayant profité de la période pour mettre des actions ou activités de soutien aux populations touchées, ou tout autre forme d'activité interne ou externe à l'opérateur en conformité avec le but social visé par la subvention;

3.

de joindre au dossier des justificatifs annuels une demande de dérogation mettant en évidence :

a. les conditions qui n'ont pas pu être remplies;

b. les dates ou la période pendant laquelle ces conditions n'ont pas pu être remplies;

c. les raisons pour lesquelles ces conditions n'ont pas pu être remplies;

d. la part de la subvention éventuellement non justifiée par des dépenses éligibles.

Pour autant que l'opérateur concerné remplisse les conditions de l'alinéa 1er, la part non justifiée de la subvention peut être affectée, lors d'un exercice ultérieur couvert par la subvention pluriannuelle et au plus tard le 31 décembre 2023, à toute dépense concourant aux missions pour lesquelles il est soutenu, en ce compris des activités de relance.

Article 3. Le Gouvernement est autorisé à octroyer, en 2021 et en 2022, aux conditions qu'il fixe, des subventions extraordinaires aux opérateurs culturels dont les activités ont été impactées par les inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021.

Les subventions prévues par l'alinéa 1er peuvent couvrir, pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance ou par les subventions conservées en vertu de l'article 2 :

1.

la restauration de biens culturels mobiliers ou la reconstitution de collections détruites;

2.

les frais de réparation ou de remplacement du matériel touché;

3.

les frais de relocalisation temporaire des activités de l'opérateur;

4.

les frais de remise en état des infrastructures touchées;

5.

les frais supplémentaires de réouverture partielle ou de réorientation des activités;

6.

les pertes de recettes;

7.

l'organisation d'activités de soutien aux populations touchées.

CHAPITRE 2. - Mesures pour l'Accueil temps libre

Section 1re. - Centres de vacances et écoles de devoirs

Article 4. Par dérogation aux articles 10 à 13 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et aux articles 12 et 13 de son arrêté d'application du 17 mars 2004, le demandeur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des subventions conserve le bénéfice de celles-ci pour autant que les conditions visées à l'article 6 soient remplies.
Article 5. Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et à l'article 8 de son arrêté d'application du 25 juin 2004, le demandeur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des subventions conserve le bénéfice de celles-ci pour autant que les conditions visées à l'article 6 soient remplies.
Article 6. Les demandeurs introduisent une demande de dérogation via un formulaire en ligne mis à disposition par l'ONE, démontrant que :

a. l'impossibilité de réaliser une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention est une conséquence directe des inondations;

b. le montant du maintien de la subvention est justifié par des charges réelles supportées par l'opérateur;

c. les frais déclarés pour le maintien de la subvention ne font pas l'objet d'une demande d'indemnisation auprès des assurances ou d'un fonds de solidarité.

Les demandeurs introduisent une déclaration sur l'honneur du respect de ces conditions et conservent les documents justificatifs à disposition de l'ONE.

Article 7. Le calcul des subventions pour la période couverte par la dérogation se base sur les données de la même période en 2019. Si le bénéficiaire n'a pas perçu de subvention en 2019 ou que les activités organisées en 2019 ne sont pas comparables aux activités 2021, il peut faire valoir par tout moyen de preuve le montant qu'il aurait dû percevoir si ses activités s'étaient déroulées normalement.
Article 8. Pour les écoles de devoirs, les demandes couvrent au cas par cas la période à partir du 13 juillet 2021 jusqu'à la réhabilitation des lieux d'accueil sinistrés et la reprise complète des activités. Elles sont limitées au 31 décembre 2021, sauf situation exceptionnelle dûment motivée.

Pour les centres de vacances, les demandes couvrent au cas par cas les activités préalablement déclarées à l'ONE pour la période à partir du 13 juillet 2021 jusqu'au plus tard le 31 août 2021.

Article 9. Les demandes des centres de vacances concernent l'exercice comptable 2021 et peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2021. Les demandes des écoles de devoirs concernent l'exercice comptable 2022 et peuvent être introduites jusqu'au 31 mars 2022.

Section 2. - Accueil extrascolaire

Article 10. Par dérogation aux articles 22 à 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, le demandeur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des subventions conserve le bénéfice de celles-ci pour autant que les conditions visées à l'article 11 soient remplies.
Article 11. Les demandeurs introduisent une demande de dérogation via un formulaire en ligne mis à disposition par l'ONE, démontrant que :

a. l'impossibilité de réaliser une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention est une conséquence directe des inondations

b. le montant du maintien de la subvention est justifié par des charges réelles supportées par le demandeur;

c. les frais déclarés pour le maintien de la subvention ne font pas l'objet d'une demande d'indemnisation auprès des assurances ou d'un fonds de solidarité.

Les demandeurs introduisent une déclaration sur l'honneur du respect de ces conditions et conservent les documents justificatifs à disposition de l'ONE.

Article 12. Le calcul des subventions pour la période couverte par la dérogation se base sur les données de la même période en 2019. Si le bénéficiaire n'a pas perçu de subvention en 2019 ou que les activités organisées en 2019 ne sont pas comparables aux activités 2021, il peut faire valoir par tout moyen de preuve le montant qu'il aurait dû percevoir si ses activités s'étaient déroulées normalement
Article 13. Les demandes couvrent au cas par cas la période à partir du 13 juillet 2021 jusqu'à la réhabilitation des lieux d'accueil sinistrés et la reprise complète des activités. Elles seront limitées au 31 décembre 2021, sauf situation exceptionnelle dûment motivée.
Article 14. Les demandes concernant l'exercice comptable 2021 peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2021. Les demandes concernant l'exercice comptable 2022 (4e trimestre 2021 pour l'AES de type 1) peuvent être introduites jusqu'au 31 mars 2022.

CHAPITRE 3. - Mesures liées au Sport

Article 15. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention exceptionnelle aux bénéficiaires renseignés à l'alinéa 2 pour l'achat de matériel sportif en vue de remplacer le matériel détruit ou détérioré lors des inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021.

Les bénéficiaires de la subvention sont :

1.

les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires et l'association sportive handisport de loisirs reconnues par la Communauté française, telles que visées par l'article 1er, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;

2.

les cercles tels que définis à l'article 1er, 8°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;

3.

les centres sportifs et les associations parascolaires dépendant directement des établissements d'enseignement relevant de la Communauté française ou subventionnés par celle-ci pour autant que leurs activités sportives soient organisées en dehors des programmes de cours et dans le cadre du programme des associations visées respectivement aux articles 27 et 28 du décret du 3 mai 2019, précité;

4.

les administrations publiques de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que les associations dépendant d'elles, directement ou indirectement, pour l'équipement des installations sportives dont elles sont propriétaires ou gestionnaires;

5.

les associations chargées de la gestion d'installations sportives créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de droit public de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les bénéficiaires renseignés à l'alinéa 2 doivent démontrer que le lieu d'entreposage du matériel détruit ou détérioré est situé sur le territoire d'une commune sinistrée renseignée dans l'une des arrêtés du Gouvernement wallon suivants :

1.

l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;

2.

l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021;

3.

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.

§ 2. Le montant de la subvention est fixé à septante-cinq pour cent du prix réel du matériel ou du prix du matériel tel que déterminé par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif.

S'agissant des demandes introduites par la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisirs ainsi que les cercles qui leur sont affiliés, le montant de la subvention pour l'acquisition de matériel destiné à la pratique sportive pour les personnes handicapées, est fixé à nonante pour cent du prix réel du matériel ou du prix du matériel tel que déterminé par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif.

La demande de subvention ne peut pas porter sur du matériel ayant déjà fait l'objet d'une aide publique postérieure au 14 juillet 2021 ou ayant été remboursé par l'assurance du bénéficiaire dans le cadre de l'indemnisation découlant des inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021.

§ 3. La subvention porte exclusivement sur l'acquisition de matériel directement destiné à la pratique d'une discipline sportive.

§ 4. Ne sont pas éligibles dans le cadre de la subvention :

1.

les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;

2.

les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;

3.

le matériel à finalité sécuritaire. Le défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation, n'est pas considéré comme étant du matériel à finalité sécuritaire dans le cadre du présent article;

4.

les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;

5.

le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.

Article 16. § 1er. Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 15, les bénéficiaires doivent répondre aux conditions suivantes :
1.

apporter la preuve que le matériel remplacé ou à remplacer a été détruit suite aux inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021;

2.

ne pas poursuivre de but lucratif;

3.

avoir leur siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4.

tenir une comptabilité régulière;

5.

disposer d'installations présentant toutes les garanties de sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines sportives concernées par la demande de subvention et avoir des activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre suffisant de pratiquants;

6.

disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;

7.

n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les conditions précisées dans la demande de subvention;

8.

accepter le contrôle des installations visées aux alinéas 4° et 5 ° et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les fonctionnaires désignés par la Ministre;

9.

s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la perte, le vol et la destruction;

10.

joindre une déclaration sur l'honneur selon laquelle le matériel faisant l'objet de la subvention n'a pas fait l'objet d'une aide publique ou d'une indemnisation par une assurance.

§ 2. Les bénéficiaires peuvent introduire leur demande de subvention jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 17. A l'appui de sa demande de subvention, le bénéficiaire joint une liste détaillée du matériel objet de la demande ainsi qu'une ou plusieurs offres de prix émanant de fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les caractéristiques techniques du matériel, son prix unitaire, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments constitutifs du prix de revient tels que le transport, la ristourne éventuelle consentie par le fournisseur. Seront fournis, selon le cas, tous les documents préparés en vue de la passation du marché public si le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Si l'achat de matériel sportif a déjà été réalisé, le bénéficiaire joint la facture d'achat de ce matériel.

CHAPITRE 4. - Mesures dans le secteur de l'Accueil de la petite enfance

Article 18. Dans l'arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, titre III, chapitre II, une section 3/2 est insérée et intitulée " mesure de maintien des subventions et d'indemnité dans le cadre des inondations du mois de juillet 2021 " et l'ajout d'un article 104/2 rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.