17 JUIN 2021. - Décret portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2021 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2021-07-30
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 181
Historique des réformes JSON API

" § 2/1. Pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants du Code, le gouvernement peut inscrire la possibilité d'augmenter le nombre de demi-jours visés paragraphe 2, l'alinéa 1er, dans la liste des supports et ressources visées à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, du Code pour permettre aux membres de l'équipe éducative des écoles en dispositif d'ajustement de participer à des demi-jours de formations centrés sur les besoins issus du protocole de collaboration de l'école. Cette augmentation ne peut excéder cinq demi-jours par année scolaire.

Ces demi-jours sont assortis d'une suspension des cours. Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. Dans l'enseignement spécialisé, la suspension des cours est conditionnée à l'organisation d'activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques pour les élèves concernés. ".

Article 8. Dans l'article 23, alinéas 2 à 4, du même décret, le chiffre " 10 p.c. " et le chiffre " 5 p.c. " sont chaque fois remplacés par le chiffre " 18 p.c. ".

Article 9. Dans le même décret, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit :

" Titre II - De l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) ".

Article 10. Dans l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) " ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots ", chargé d'organiser les formations en cours de carrière en interréseaux " sont abrogés ;

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 11. L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 26. § 1er. L'Institut est chargé d'organiser les formations professionnelles continues en interréseaux dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et pour les Centres PMS.

Il exécute ses missions conformément aux orientations du système éducatif définies dans le Code ou dans tout autre texte décrétal.

Les formations professionnelles continues organisées par l'Institut poursuivent les objectifs visés au Livre 6, Titre Ier, chapitre II du Code.

§ 2. L'Institut a notamment pour missions :

1° d'organiser des formations professionnelles continues en interréseaux conformément à l'article 6.1.3-3, § 1er, du Code et au profit des bénéficiaires de formation ;

2° d'assurer les formations spécifiques qui sont confiées à l'Institut par toute disposition décrétale ou réglementaire ;

3° d'assurer les autres formations décidées ou autorisées par le gouvernement ;

4° d'assurer un suivi continu de la qualité des formations qu'il organise ;

5° de procéder à l'évaluation des formations visées au 1° selon les critères établis conformément à l'article 6.1.5-1, 6°, du Code, de produire tous les 3 ans un rapport d'évaluation des formations visé à l'article 6.1.5-12 du Code et de le transmettre au Conseil de la formation professionnelle continue;

6° d'expérimenter et de mettre en place des dispositifs de formation innovants jugés pertinents. ".

Article 12. L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 27. Le gouvernement peut autoriser l'Institut à organiser des formations spécifiques pour des bénéficiaires de formation externes.

L'organisation des formations visées à l'alinéa 1er n'est pas prise en charge par le budget visé au Livre 6, Titre Ier, chapitre VIII du Code. Le cas échéant, une convention de collaboration est établie entre l'Institut et le partenaire concerné. ".

Article 13. L'article 28 du même décret est abrogé.

Article 14. L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 29. L'Institut veille à ce que les formateurs soient respectueux de la liberté des méthodes et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique tels que définis aux articles 1.5.1-1 à 1.5.1-3 du Code.

A cette fin, il peut organiser au bénéfice des formateurs chargés de dispenser les formations visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° :

1° des séances d'information ou des communications relatives à la déontologie de la formation ;

2° des séances d'information ou des communications relatives aux orientations du système éducatif ;

3° des formations ;

4° des supervisions collectives. ".

Article 15. Dans l'article 30 du même décret, les mots " fonctionnaire dirigeant désigné par le gouvernement " sont remplacés par les mots " Administrateur général ".

Article 16. L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 31. § 1er. L'Institut est dirigé par un Conseil d'administration, dénommé ci-après le Conseil et composé comme suit :

1° l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement (AGE) ou son délégué ;

2° le directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif (DGPSE) ou son délégué;

3° le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire (DGEO) ou son délégué;

4° le directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement (DGPE) ou son délégué;

5° le Délégué coordonnateur du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué;6° l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué;

6° un membre représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement;

7° trois membres représentant chacun une des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel reconnue par le gouvernement;

8° deux membres représentant la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel reconnue par le gouvernement;

9° trois membres représentant des organisations syndicales, désignés par le gouvernement, sur la présentation des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail;

10° deux experts dont un est issu des Institutions universitaires et un est issu des départements pédagogiques des Hautes écoles, désignés par le gouvernement.

Le gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 7° à 11°, sur la proposition des différentes instances concernées. Les membres visés à l'alinéa 1er, 7° à 11°, sont désignés pour une durée de cinq ans et n'ont pas voix délibérative lorsque le dossier soumis au Conseil porte sur un marché public portant sur l'organisation d'une formation.

Un suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.

Le Conseil peut accepter qu'un conseiller technique accompagne chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 10°.

§ 2. La présidence est assurée par le membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Le gouvernement désigne, pour la durée de cinq ans, trois vice-présidents parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 6°.

L'Administrateur général de l'Institut assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative et assume la fonction de secrétaire du Conseil. Il peut se faire accompagner par un ou plusieurs conseillers techniques. ".

Article 17. Dans l'article 32, § 1er, du même décret, les mots " lors de la législature suivante " sont abrogés.

Article 18. Dans l'article 33, § 1er, g), du même décret, les mots " article 31, 6° à 9° " sont remplacés par les mots " article 31, § 1er, 7° à 11° ".

Article 19. Dans l'article 38 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, le Président du Conseil convoque une nouvelle réunion. Les décisions qui sont prises lors de cette réunion sont valables quel que soit le nombre de membres présents. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. ".

Article 20. Dans l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la négociation du contrat de gestion, l'Institut est représenté par son Administrateur général et par son Président. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Conseil d'administration statuant à la majorité des voix exprimées. " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " Conseil de la Communauté française " sont remplacés par les mots " Parlement de la Communauté française ".

Article 21. L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 44. Le Bureau est composé de la manière suivante :

1° du Président du Conseil d'administration ;

2° des trois vice-présidents du Conseil d'administration.

Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

L'Administrateur général siège aux réunions du Bureau avec voix consultative. ".

Article 22. Dans l'article 45, alinéa premier, les mots " du fonctionnaire dirigeant " sont remplacés par les mots " de l'Administrateur général ".

Article 23. Dans l'article 47, alinéa 1er, du même décret, les mots " Le fonctionnaire dirigeant " sont remplacés par les mots " L'Administrateur général ".

Article 24. Dans l'article 48, § 1er, les mots " aux articles 130 et suivants du code des sociétés du 7 mai 1999 " sont remplacés par les mots " Livre 3, Titre 4, du code des sociétés et des associations ".

Article 25. L'article 50 est remplacé par ce qui suit :

" Article 50. Sur la base des orientations et thèmes prioritaires définis par le gouvernement, l'Institut établit un programme général de formation conformément à la procédure visée l'article 6.1.5-9 du Code. ".

Article 26. L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 51. L'Institut communique le programme annuel visé à l'article 6.1.5-10 du Code.

Les formations organisées par l'Institut sont accessibles, aux mêmes conditions d'accès, à tous les bénéficiaires de formation. ".

Article 27. L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 52. L'Institut peut engager des opérateurs différents pour réaliser des formations identiques.

L'Institut peut conclure des conventions de service.

En outre, il peut également disposer des membres du personnel mis à sa disposition conformément à l'article 46. ".

Article 28. Dans l'article 54 du même décret, les mots " à l'article 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 6.1.3-6 du Code ".

SECTION II. - Dispositions modificatives diverses

Article 29. Dans l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Institut de Formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ".

Article 30. Dans l'article 6, § 4, alinéa 4, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots " la formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " la formation professionnelle continue ".

Article 31. Dans l'article 8 du même décret, le point a. est remplacé par ce qui suit :

" a. les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la formation professionnelle continue organisée par le Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire peuvent porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce nombre requis ; ".

Article 32. Dans l'article 13, § 4, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les mots " l'Institut de la Formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ".

Article 33. Les articles 18, § 5, 19, § 5, 20, § 5, et 23bis du même décret sont abrogés.

Article 34. Dans l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, le 4. est remplacé par ce qui suit :

" 4. De réaliser les missions fixées par l'article 6.1.5-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; ".

Article 35. Dans l'article 7 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le gouvernement peut inscrire la possibilité d'augmenter le nombre de demi-jours visés paragraphe 2, alinéa 1er, dans la liste des supports et ressources visées à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, du même Code pour permettre aux membres de l'équipe éducative des écoles en dispositif d'ajustement de participer à des demi-jours de formations centrés sur les besoins issus du protocole de collaboration de l'école. Cette augmentation ne peut excéder cinq demi-jours par année scolaire.

Ces demi-jours sont assortis d'une suspension des cours à la condition que des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organisées pour les élèves concernés. Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. ".

Article 36. Dans l'article 21, § 2, du même décret, le chiffre " 10 % " et le chiffre " 5% " sont chaque fois remplacés par le chiffre " 18 % ".

Article 37. Dans l'article 1er, 1, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le point e) est remplacé par ce qui suit :

" e) l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC); ".

Article 38. Dans l'article 83, 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots " formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " formation professionnelle continue ".

Article 39. Dans l'article 13, alinéa 5, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, les mots " formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " formation professionnelle continue ".

Article 40. Dans l'article 10, § 5, alinéa 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les mots " l'Institut de la Formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ".

Article 41. Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, les mots " l'Institut de la Formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ".

Article 42. Dans l'article 3 du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° " Les opérateurs de la formation professionnelle continue " : les opérateurs de formation professionnelle continue visés au Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. " ;

b)

dans les 5° et 8°, les mots " les opérateurs de formation en cours de carrière " sont chaque fois remplacés par les mots " les opérateurs de la formation professionnelle continue ".

Article 43. Dans l'article 4, 1° et 2°, du même décret, les mots " les opérateurs de formation en cours de carrière " sont chaque fois remplacés par les mots " les opérateurs de la formation professionnelle continue ".

Article 44. Dans l'article 7, § 3, 9°, du même décret, les mots " de l'Institut de formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ".

Article 45. Dans l'article 11, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " formation professionnelle continue " ;

2° les mots " l'Institut de formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " ;

3° les mots " les opérateurs de formation en cours de carrière " sont chaque fois remplacés par les mots " Les opérateurs de la formation professionnelle continue " et les mots " opérateur de formation en cours de carrière " sont chaque fois remplacés par les mots " opérateur de la formation professionnelle continue ".

Article 46. Dans l'article 14 du même décret, les mots " les opérateurs de formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " les opérateurs de la formation professionnelle continue ".

Article 47. Dans le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit :

" Article 9ter. - L'Agence est chargée de mettre en place un dispositif d'évaluation externe de la qualité pour la formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".

Article 48. Dans l'article 9, § 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les mots " visées à l'article 16, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire " sont abrogés.

Article 49. Dans l'article 10, § 2, 4°, du même décret, les mots " visées par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière " sont abrogés.

Article 50. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 4, a), du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, les mots " formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " formation professionnelle continue ".

Article 51. Dans l'article 6, § 8, du même décret, les mots " L'Institut de formation en cours de carrière (IFC) " sont remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ".

Article 52. L'article 28 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire est remplacé par ce qui suit :

" Article 28. - Les membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité et affectés au Jury avant l'entrée en vigueur du présent décret et maintenus au sein de la Direction visée à l'article 1er sont soumis au régime horaire et au régime de vacances annuelles d'application dans les Services du gouvernement de la Communauté française. Ils peuvent bénéficier des formations professionnelles continues visées à l'article 6.1.3-10 qui sont organisées au niveau interréseaux et ce, à raison de six demi-jours par an. ".

Article 53. Dans l'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC); ".

Article 54. Dans l'article 7, § 1er, du même décret, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :

" 3° /1 de réaliser à partir des plans de formation la collecte des besoins en matière de formations professionnelles continues conformément à l'article 9/1 ; ".

Article 55. Dans le même décret, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

" Article 9/1 Tous les six ans, sur la base des plans de formation repris dans les contrats d'objectifs, les délégués au contrat d'objectifs collectent les besoins en matière de formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs. Ils en font l'analyse avec les services du gouvernement et transmettent celle-ci au Conseil de la formation professionnelle continue par la voie hiérarchique pour le 1er avril.

Sur base des éléments relevés lors des évaluations intermédiaires, les délégués au contrat d'objectifs collectent les éventuels besoins nouveaux en matière de formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs. Ils en font l'analyse avec les services du gouvernement et transmettent celle-ci au Conseil de la formation professionnelle continue par la voie hiérarchique pour le 1er avril. ".

Article 56. Dans les articles 12, 14, § 1er, 15, 67, 82 et 97 du même décret, les mots " l'Institut de formation en cours de carrière " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ".

Article 57. Dans l'article 65, § 2, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

b)

le 2° est abrogé.

Article 58. Dans l'article 80, § 2, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

b)

le 2° est abrogé.

Article 59. Dans l'article 98 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 2, le mot " l'IFC " est chaque fois remplacé par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " ;

b)

dans le paragraphe 2, les mots " l'Institut de formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ".

Article 60. Dans l'article 1er, § 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ".

Article 61. Dans les articles 4, § 3, alinéa 2, 10°, et 7, § 3, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots " formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " formation professionnelle continue ".

Article 62. Dans les articles 22, § 2, 24, 54, 63, § 3, et 94 du même décret, les mots " l'Institut de formation en cours de carrière " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ".

Article 63. Dans l'article 52, § 2, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

b)

le 2° est abrogé.

Article 64. Dans l'article 23 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Des formations professionnelles continues des membres du personnel oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les DASPA ou les dispositifs d'accompagnement FLA sont organisées au niveau interréseaux dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental ordinaire. Ces formations peuvent également être suivies par d'autres membres du personnel de l'équipe éducative, dans la limite des places disponibles. ".

Article 65. Dans l'article 2, § 1er, 4., du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les mots " la formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " la formation professionnelle continue ".

Article 66. Dans le Titre II du même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre V. - La formation professionnelle continue ".

Article 67. L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. - La formation professionnelle continue comprend l'ensemble du processus visé par le Titre Ier du Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".

Article 68. Dans l'article 14 du même décret, les mots " des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans les décrets du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire. " sont chaque fois remplacés par les mots " des jours obligatoires de formation professionnelle continue prévus par le Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".

Article 69. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. " sont remplacés par les mots " des jours obligatoires de formation professionnelle continue prévus par le Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".

Article 70. Dans l'article 1er, § 2, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC); ".

Article 71. Dans l'article 4 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le soutien et l'accompagnement des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS s'inscrit dans un processus de développement professionnel de ceux-ci et dans une professionnalisation accrue. Dans le cadre des missions visées au présent article, les Cellules de soutien et d'accompagnement veillent à assurer l'implémentation des démarches entreprises pendant la formation professionnelle continue. ".

Article 72. Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots " l'Institut de formation en cours de carrière " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots " du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

Article 73. Dans l'article 14, § 1er, du même décret, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° assurer la formation professionnelle continue des membres du personnel conformément au Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et secondaire ; ".

Article 74. Dans l'article 3, § 5, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 4°, les mots " les représentants de l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière ; " sont abrogés ;

b)

le paragraphe 5 est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° les représentants de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC). ".

Article 75. Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :

a)

il est inséré un 9° /1 rédigé comme suit :

" 9° /1 Commission de pilotage (COPI) : la Commission de pilotage visée à l'article 1.6.1-1 ; " ;

b)

il inséré un 33° /1 rédigé comme suit :

" 33° /1 équipe pluridisciplinaire du Centre PMS : les directeurs et les autres membres du personnel technique du Centre PMS ; " ;

c)

il est inséré un 41° /1 rédigé comme suit :

" 41° /1 Institut de la Formation professionnelle continue : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ".

Article 76. Dans l'article 1.5.2-3. - § 1er, 5°, du même Code, les mots " visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière ; " sont remplacés par les mots " visé par l'article 6.1.4-1 ".

Article 77. Dans l'article 1.6.5-6, alinéa 2, 21°, du même Code, les mots " la formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " la formation professionnelle continue ".

Article 78. Dans l'article 1.9.1-4, alinéa 6, 3°, du même Code, les mots " de formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " de formation professionnelle continue ".

Article 79. L'article 1.9.2-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.9.2-2. Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par année scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs visés à l'article 6.1.3-8. Par dérogation, ces demi-jours de suspension peuvent être capitalisés sur six années scolaires consécutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une année scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension complémentaire des cours :

1° pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-9 ;

2° pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation professionnelle continue motivée par des circonstances exceptionnelles ;

3° pendant cinq demi-jours maximum et à la condition que des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organisées pour les élèves concernés afin permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 2, pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants.

Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. ".

Article 80. L'article 1.9.3-4 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.9.3-4. - Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par année scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs visés à l'article 6.1.3-8. Par dérogation, ces demi-jours de suspension peuvent être capitalisés sur six années scolaires consécutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une année scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension complémentaire des cours :

1° pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-9 ;

2° pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation professionnelle continue motivée par des circonstances exceptionnelles ;

3° pendant cinq demi-jours maximum afin de permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 2, pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants.

Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. ".

Article 81. L'article 1.9.4-2, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.9.4-2. - Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par année scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs visés à l'article 6.1.3-8. Par dérogation, ces demi-jours de suspension peuvent être capitalisés sur six années scolaires consécutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une année scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension complémentaire des cours :

1° pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-9 ;

2° pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation professionnelle continue motivée par des circonstances exceptionnelles ;

3° pendant cinq demi-jours maximum et à la condition que des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organisées pour les élèves concernés afin de permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 2 pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants.

Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Article 82. Le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est abrogé au [¹ 29 août 2022]¹.


(1)2022-03-31/35, art. 102, 002; En vigueur : 29-08-2022>

Article 83. Le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire est abrogé au [¹ 29 août 2022]¹.


(1)2022-03-31/35, art. 102, 002; En vigueur : 29-08-2022>

Article 84. Les articles 2 à 24 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière sont abrogés au [¹ 29 août 2022]¹.


(1)2022-03-31/35, art. 102, 002; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Article 85. § 1er. Il est mis fin au mandat des administrateurs du Conseil d'administration de l'Institut de la Formation en cours de carrière créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. Les administrateurs sont réputés avoir démissionné au 31 août 2021.

La composition du Conseil d'administration de l'Institut de la Formation en cours de carrière est renouvelée au 1er septembre 2021 conformément à l'article 31 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, tel que modifié par l'article 16.

La composition du Bureau de l'Institut de la Formation en cours de carrière est renouvelée au 1er septembre 2021 conformément à l'article 44 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, tel que modifié par l'article 21.

§ 2. Durant l'année scolaire 2021-2022, l'Institut de la Formation en cours de carrière créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière peut être dénommé indifféremment " Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) " ou " Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) ".

Article 86. [¹ Les écoles établissent leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 à partir du 25 août 2025. L'établissement du plan de formation par l'école intervient lors de l'élaboration de son plan de pilotage et y est repris conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 5°]¹.

Les Centres PMS établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 à partir du [¹ 25 août 2025]¹. Le plan de formation établi par les Centres PMS au 31 août 2022 reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau plan de formation soit établi conformément au présent article.

[¹ Les pôles territoriaux établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 concomitamment à l'élaboration du plan de formation de l'école siège conformément à l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-07-20/47, art. 69, 003; En vigueur : 28-08-2023>

Article 87. Conformément à l'article 6.1.3-3, § 1er, alinéa 2, un pouvoir organisateur qui n'est pas affilié à une Fédération de pouvoirs organisateurs conclut une convention avec Wallonie-Bruxelles Enseignement ou avec une Fédération de pouvoirs organisateurs au plus tard pour le 1er janvier 2022.

Article 88. § 1er. En vue de l'organisation de formations professionnelles continues lors de l'année scolaire 2022-2023 et par dérogation aux articles 6.1.5-4 à 6.1.5-11, la fixation des orientations et thèmes prioritaires porte sur le besoin de formation relatif à l'utilisation du numérique dans l'enseignement et n'est valable que pour l'année scolaire 2022-2023. Cette fixation est réalisée conformément à la procédure visée aux articles 6.1.5-5 à 6.1.5-8 pour le 15 novembre 2021. Pour ce faire, la Commission de pilotage remet son avis sur le thème et ses orientations prioritaires avant le 15 octobre 2021. Il n'est toutefois pas fait application de l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, 9°.

Pour le surplus, les orientations et thèmes prioritaires applicables lors de l'année scolaire 2021-2022 continuent à s'appliquer lors de l'année scolaire 2022-2023. Après avis de la Commission de pilotage, le gouvernement peut amender ces orientations et thèmes prioritaires en vue d'une mise en oeuvre durant l'année scolaire 2022-2023.

§ 2. Sur la base des orientations et thèmes prioritaires fixés en application du paragraphe 1er, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau définissent leurs programmes généraux pour l'année scolaire 2022-2023 traduisant le besoin de formation relatif à l'utilisation du numérique dans l'enseignement. Cette fixation est réalisée conformément à la procédure visée aux articles 6.1.5-9 à 6.1.5-11. Ces programmes doivent être approuvés par la COPI pour le 15 février 2022 et par le gouvernement pour le 1er avril 2022.

Pour le surplus, les programmes généraux applicables lors de l'année scolaire 2021-2022 continuent à s'appliquer lors de l'année scolaire 2022-2023.

§ 3. En vue de l'organisation de formations professionnelles continues à partir de l'année scolaire 2023-2024, les orientations et thèmes prioritaires et les programmes généraux et annuels sont fixés pour une période de six années scolaires conformément aux articles 6.1.5-4 à 6.1.5-11. Il n'est toutefois pas fait application de l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, 9°, pour la définition des orientations et thèmes prioritaires applicables lors des années scolaires 2023-2024 à [¹ 2028-2029]¹.

Par dérogation à l'article 6.1.5-5 et pour la définition des orientations et thèmes prioritaires applicables aux Centres PMS lors des années scolaires 2023-2024 à [¹ 2028-2029]¹, l'analyse établie conformément à l'article 9/1 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs n'est pas applicable pour les Centres PMS. En lieu et place, le Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux transmet au Conseil de la formation professionnelle continue les besoins de formation des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS.


(1)2023-07-20/47, art. 70, 003; En vigueur : 28-08-2023>

Article 89. Par dérogation à l'article 6.1.3-13, alinéa 1er, 1°, tel qu'introduit par l'article 2, l'article 23 du décret du 12 décembre 2000 relatif à la formation initiale des instituteurs et régents est applicable dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants.

Par dérogation à l'article 6.1.6-7, § 4, alinéa 1er, tel qu'introduit par l'article 2, l'ARES se substitue à la COCOFIE jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 21 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants.

Article 90. Le processus d'évaluation visé à l'article 6.1.5-13 est mené pour la première fois à partir du [¹ premier jour de l'année scolaire 2024-2025 ]¹ et le rapport visé à l'article 6.1.5-13, § 2, est remis pour la première fois pour le 31 décembre 2027.


(1)2022-03-31/35, art. 103, 002; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Article 91. Le gouvernement évalue la mise en oeuvre du Titre Ier du Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire inséré par le présent décret, et en fait rapport au Parlement au cours de l'année civile 2027.

Article 92. Les dispositions suivantes produisent leurs effets le jour de l'adoption du présent décret :

1° l'article 1er ;

2° les articles 6.1.5-1 à 6.1.5-8, tels qu'insérés par l'article 2 ;

3° les articles 7, 8, 35 et 36 ;

4° l'article 85 ;

5° l'article 88 ;

6° l'article 89.

Article 93. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er septembre 2021 :

1° l'article 6.1.3-3, § 1er, alinéa 2, tel qu'inséré par l'article 2, et l'article 87 ;

2° les articles 6.1.5-9 à 6.1.5-11, tels qu'insérés par l'article 2 ;

3° les articles 10 et 14 à 27.

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