17 JUIN 2021. - Décret portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2021 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 94. Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue aux articles 92 et 93, le présent décret entre en vigueur le [¹ 29 août 2022]¹.
(1)2022-03-31/35, art. 104, 002; En vigueur : 29-08-2022>
Article 88/1.. 88/1. [¹ § 1er. En vue d'une application à partir de l'année scolaire 2024-2025, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour les formations du niveau réseau élaborent les programmes généraux et les programmes annuels pour les formations visées à l'article 6.1.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire applicables à l'ensemble des pôles territoriaux visé à l'article 6.1-3-6, alinéa 1er, 3°, du même Code.
Les programmes généraux sont fixés durant l'année scolaire 2023-2024 conformément à l'article 6.1.5-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Par dérogation à cette disposition, ces programmes généraux sont applicables pour une période de cinq ans correspondant aux années scolaires 2024-2025 à 2028-2029.
Les programmes annuels sont fixés durant l'année scolaire 2023-2024 conformément à l'article 6.1.5-10 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
§ 2. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau peuvent donner accès aux formations visées à l'article 6.1.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire aux membres des équipes pluridisciplinaires des pôles territoriaux.]¹
(1)2023-07-20/47, art. 71, 003; En vigueur : 28-08-2023>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Article 90/1.. 90/1. [¹ § 1er. Pour l'application de l'article 6.1.3-8, § 3, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la première période de capitalisation des demi-jours de formation visés à l'article 6.1.3-8, §§ 1er et 2, du même Code correspond aux six années scolaires consécutives, allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029.
Par dérogation à l'article 6.1.3-8, § 3, alinéa 1er, du même Code, les demi-jours de formation organisés durant l'année scolaire 2022-2023 peuvent être pris en compte dans la comptabilisation du nombre de demi-jours de formation à suivre obligatoirement durant la période de capitalisation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Pour l'application de l'article 6.1.3-11, alinéa 4, du même Code, la première période de capitalisation des demi-jours de formation visés à l'article 6.1.3-11, alinéas 1er ou 3, du même Code correspond aux six années scolaires consécutives, allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029.
Par dérogation à l'article 6.1.3-11, alinéa 4, du même Code, les demi-jours de formation organisés durant l'année scolaire 2022-2023 peuvent être pris en compte dans la comptabilisation du nombre de demi-jours de formation à suivre durant la période de capitalisation visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Pour l'application des articles 1.9.2-2, alinéa 1er, 1.9.3-4, alinéa 1er, et 1.9.4-2, alinéa 1, du même Code, la première période de capitalisation des demi-jours de suspension des cours visés par ces dispositions correspond aux six années scolaires consécutives allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 45, 004; En vigueur : 02-08-2024>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
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