11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2021 et mise à jour au 19-07-2022)
1) une décision prise par un établissement de crédit ou une société de bourse, ou par une entité sous le contrôle de celui-ci ou celle-ci, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement, dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements, ou, le cas échéant, le groupe auxquels ils appartiennent. Elle publie ces précisions ;
2) tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de l'établissement de crédit ou de la société de bourse, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur l'établissement de crédit ou la société de bourse ;" ;
4° dans l'article 3 de la même loi, le 85°, inséré par l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit :
"85° groupe : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un établissement de crédit ou une société de bourse et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ;" ;
5° dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er, modifié par l'article 19 de la présente loi, doit se lire comme suit :
"La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle et dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier la nature et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement, en particulier une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 21, § 1er, et ses liens étroits avec d'autres personnes, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes au sein du groupe. Les demandeurs doivent en outre fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.".
6° dans l'article 164, § 1er de la même loi, le 6°, inséré par l'article 86 de la présente loi, doit se lire comme suit :
"6° un établissement de crédit désigné, un établissement de crédit désigné conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ou une société de bourse désignée conformément à l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ;" ;
7° dans l'article 164 de la même loi, le paragraphe 2, modifié par l'article 86 de la présente loi, doit se lire comme suit :
" § 2. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu aux Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par :
1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit faîtier dans un Etat membre, c.-à-d. un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, une société de bourse, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre, d'une société de bourse agréée dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;
2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit faîtier en Belgique, c.-à-d. un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, une société de bourse, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge, d'une société de bourse de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;
3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit belge faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre, d'une société de bourse agréée dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;
6° compagnie financière mère belge, une compagnie financière faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge, d'une société de bourse de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;
7° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
8° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
9° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre, d'une société de bourse agréée dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;
10° compagnie financière mixte mère belge, une compagnie financière mixte faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière mixte de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge, d'une société de bourse de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;
11° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
12° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
13° entreprise d'investissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une société de bourse qui a comme filiale un établissement de crédit ou une société de bourse, et qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;
14° entreprise d'investissement mère dans l'EEE, une entreprise d'investissement faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre." ;
8° dans l'article 167 de la même loi, le paragraphe 3, modifié par l'article 90 de la présente loi, doit se lire comme suit :
" § 3. Les établissements de crédit de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge qui sont une filiale appliquent les exigences énoncées à l'article 94 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte dans un Etat membre, comptent un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation." ;
9° dans l'article 171, § 4 de la même loi, l'alinéa 6, inséré par l'article 96 de la présente loi, doit se lire comme suit :
"Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 5° lorsque le groupe dont fait partie l'établissement de crédit concerné ne détient aucune société de bourse filiale dans l'EEE." ;
10° dans l'article 180, § 2 de la même loi, l'alinéa 1er, modifié par l'article 104 de la présente loi, doit se lire comme suit :
" § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un établissement financier." ;
11° dans l'article 180, § 2, alinéa 2 de la même loi, le 3°, modifié par l'article 104 de la présente loi, doit se lire comme suit :
"3° les évolutions négatives que connaissent les entités faisant partie de l'ensemble consolidé, et qui sont de nature à nuire gravement aux établissements de crédit et aux sociétés de bourse qui font partie du groupe ;"
12° dans l'article 182 de la même loi, le paragraphe 1er, tel qu'il résulte de l'article 107, 1 de la présente loi, doit se lire comme suit :
" § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit, une société de bourse, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge est l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'autorité de contrôle peut demander ou fournir à ces autorités toutes les informations susceptibles de faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance." ;
13° dans l'article 212/7, § 1er, alinéa 2 de la même loi, le 4°, inséré par l'article 133 de la présente loi, doit se lire comme suit :
"4° désigner à titre temporaire une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte, une société de bourse ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences prévues par la présente loi et le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ;" ;
14° dans les articles 218/1 et 218/2 de la même loi, insérés par les articles 147 et 148 de la présente loi, les mots "entreprise d'investissement" doivent se lire comme les mots "société de bourse" et les mots "entreprises d'investissement" doivent se lire comme les mots "sociétés de bourse".
Article 312. En ce qui concerne les sociétés de bourse régies par le Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à l'exception des entreprises visées par l'article 310 de la présente loi, pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 315, alinéa 1er à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 2 du même article, les références dans ledit Livre XII aux articles des autres Livres de ladite loi qui sont modifiés par la présente loi, doivent être lus comme des références à ces articles tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de leur modification par la présente loi, à l'exception des [¹ articles 18, 19°, 28, 29, 42 et 261]¹ de la présente loi.
(1)2022-07-05/06, art. 58, 002; En vigueur : 29-07-2022>
Article 313. Les compagnies financières mères et les compagnies financières mixtes mères belges qui existaient au 27 juin 2019 peuvent solliciter une approbation ou une exemption jusqu'à 45 jours après la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 315, alinéa 1er de la présente loi. Lorsqu'une telle compagnie financière ou une compagnie financière mixte n'a pas introduit une demande d'approbation ou une demande d'exemption à cette date, les mesures appropriées seront prises conformément à l'article 212/7 ou 212/9 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Article 314. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge et les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées, visés aux articles 218/1, paragraphe 1er, 1° et 2° et 576/1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, dont le groupe de pays tiers opère dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte et dont la valeur totale des actifs dans l'Union était supérieure ou égale à 40 milliards euros au 27 juin 2019, existants à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus d'avoir une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE au plus tard le 30 décembre 2023. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'article 218/2, § 2 de la loi précitée du 25 avril 2014.
CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur
Article 315. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par exception, les articles 16, 17 et 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18° et 20° à 23° et les articles 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302 entrent en vigueur le jour auquel la loi transposant la Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les Directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE entre en vigueur tel que cette loi le précisera pour les besoins du présent alinéa.
Par exception, l'article 71 entre en vigueur le 28 juin 2021.
Par exception, [¹ les articles 48, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 1°, et 63 de la présente loi]¹ entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Par exception, [¹ les articles 271 et 272]¹ de la présente loi entrent en vigueur le 12 mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par exception, les articles 303 à 309 entrent en vigueur le 30 juin 2021.
(1)2022-07-05/06, art. 59, 002; En vigueur : 29-07-2022>
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